gerando2766

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est validéoui
date1809/11/22 00:00
titreProjet de décret concernant le mode de rachat et de vente des rentes provenant de la dotation du prytanée français
texte en markdown<p>1968.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Concernant le Mode de rachat et de vente des Rentes provenant de la dotation du Prytanée français.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La caisse d'amortissement est autorisée à aliéner, par voie d'enchères publiques, les rentes sur particuliers dont elle est cessionnaire par le décret du 5 mars 1806.</p> <p>2. Ledites ventes ne seront ouvertes que dans trois mois de la publication du présent ; et les débiteurs des rentes auront, pendant ledit délai, la faculté d'en effectuer le rachat en payant le capital d'après les bases suivantes ;</p> <h2>Savoir :</h2> <p>De douze fois la rente pour celles à prix d'argent sujettes à retenue ;</p> <p>De quinze fois la rente pour celles à prix d'argent exemptes de retenue ;</p> <p>De dix-huit fois la rente pour celles en denrées sujettes à retenue ;</p> <p>De vingt fois la rente pour celles en denrées exemptes de retenue.</p> <p>Leurs soumissions seront même admises jusqu'à l'époque de la mise en vente des rentes qu'ils servent.</p> <p>3. Pour l'évaluation des rentes en nature, il sera fait un prix commun des trois années 1806, 1807 et 1808, d'après <pb n="(2)" />les mercuriales du département, conformément au décret du 26 avril 1808.</p> <p>4. Les débiteurs de rentes qui auront déclaré vouloir les racheter, et qui ne satisferaient pas en temps utile aux conditions de paiement imposées dans l'article 9 ci-dessous, seront soumis aux mêmes peines que les adjudicataires de biens nationaux.</p> <p>5. Après l'expiration du délai porté en l'article 2, il sera dressé un état des rentes à aliéner aux enchères : cet état indiquera si les rentes sont sujettes ou non à la retenue ; si elles sont payables en argent ou en denrées, et la fixation de leur mise à prix, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.</p> <p>6. Les rentes au-dessous de 20 F pourront être réunies par lots, jusqu'à la somme de 100 F, en ayant soin de ne joindre que celles payables dans un même canton.</p> <p>Mention des lots sera faite dans l'état voulu par l'article précédent.</p> <p>7. L'état ainsi dressé sera déposé dans le bureau de la direction des domaines, et affiché dans la salle publique du département où les rentes sont payables, pour que les particuliers puissent en prendre communication.</p> <p>Chacun pourra provoquer la mise aux enchères des rentes qu'il voudra acquérir, en faisant soumission de se rendre adjudicataire aux taux fixés par l'état formé en exécution de l'article 5.</p> <p>8. Les adjudicataires des rentes, et les débiteurs qui en auront opéré le rachat, ne seront tenus d'aucun autres frais, que du paiement du timbre et du droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de chaque procès-verbal d'adjudication ou de rachat ; ces frais seront payés comptant. L'adjudication de plusieurs rentes, faite le même jour à un seul adjudicataire, pourra être portée dans un seul procès-verbal.</p> <pb n="(3)" /> <p>9. Les prix d'adjudication et de rachat seront payables en numéraire, et dans les délais ci-après.</p> <p>Les prix d'adjudication de 500 F et au-dessous seront payés sans intérêts dans le mois de la vente. Ceux de 500 F à 2,000 F seront acquittables de trois en trois mois, en deux, trois ou quatre termes, suivant leur quotité, de manière que le premier paiement sera toujours de 500 F, et que ceux qui suivront, excepté le dernier, ne pourront être moindres. Les premiers 500 F seront payables dans le mois sans intérêts ; le surplus de la somme due portera intérêt à cinq pour cent, à compter de l'échéance du premier mois de l'adjudication jusqu'à celui du paiement. Ceux au-dessus de 2,000 F seront payables par quarts, le premier dans le mois de l'adjudication, sans intérêts, et les autres de six en six mois, à compter de l'échéance du premier mois. Les trois derniers quarts produiront intérêt à cinq pour cent depuis la même échéance.</p> <p>10. Il sera loisible à tout acquéreur d'anticiper ses paiemens pour faire cesser le cours des intérêts de son prix, et pour obtenir la remise définitive de son contrat d'adjudication, afin de disposer des rentes adjugées comme de sa propriété.</p> <p>11. Les adjudications seront consenties par les préfets comme pour les immeubles : mais les procès-verbaux d'adjudication portant transmission de la propriété des rentes ne pourront être remis aux mains de l'adjudicataire qu'après le paiement entier du prix de l'adjudication. Jusqu'alors ils resteront déposés aux mains du directeur des domaines, lequel au surplus, à vue de la quittance du paiement du premier terme dudit prix, donnera à l'acquéreur, sans autres frais que le timbre, un certificat portant les pouvoirs nécessaires pour assurer et exiger le service des rentes adjugées. Ce certificat sera enregistré gratis.</p> <p>12. L'adjudicataire aura droit à la jouissance des arrérages qui ne seront devenus exigibles que depuis le jour de son adjudication inclusivement, de manière qu'il n'y <pb n="(4)" />ait à faire entre lui et la caisse aucun partage de terme. Les stipulations des titres pour les époques de paiement seront prises pour base des droits réciproques, et devront être mentionnées sur l'état affiché.</p> <p>13. L'article 8 de la loi du 15 floréal an 10, concernant la déchéance des acquéreurs d'immeubles, sera commun aux acquéreurs de rentes.</p> <p>14. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>22 Novembre 1809</unitdate> </p>
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