| identifiant | gerando2726 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1810/01/12 00:00 |
|---|
| titre | Projet de loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique |
|---|
| texte en markdown | <p>1864</p>
<p>Section de législation.</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p>
<p>5.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<p>23,496.</p>
<h1>PROJET DE LOI.<br>Sur les Expropriations pour cause d'utilité publique.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions préliminaires.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère de gré à gré ou par l'autorité de la justice.</p>
<p>2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.</p>
<p>3. Ces formes consistent,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Dans le décret impérial, qui seul peut ordonner des travaux ou établissemens publics ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Dans l'arrêté du conseil de préfecture, qui indique les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.</p>
<p>4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Mesures d'administration relatives à l'expropriation.</h2>
<p>5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les
<pb n="(2)" />entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.</p>
<p>6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.</p>
<p>Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avis qui aura été donné du dépôt par affiche posée à la porte de la maison commune, et dont il sera dressé et rapporté procès-verbal visé et certifié par le maire.</p>
<p>7. A l'expiration du délai, une commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénieur, se réunira au local de la sous-préfecture.</p>
<p>8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés.</p>
<p>Elle les appellera toutes les fois qu'elle le jugera convenable.</p>
<p>9. Si les propriétaires souscrivent à la cession, ainsi qu'aux conditions qui leur seront proposées par l'administration, il sera passé entre ces propriétaires et le préfet un acte de vente qui sera rédigé et restera déposé au secrétariat de la préfecture.</p>
<p>10. Si la commission n'a pu aplanir les difficultés, elle fera connaître les articles et points en litige, les discutera sommairement, et donnera sur le tout son avis motivé.</p>
<p>11. Les opérations de la commission devront être terminées dans le délai d'un mois, à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'article 7 ; après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet. Il sera immédiatement
<pb n="(3)" />statué par le conseil de préfecture sur les points contentieux.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la Procédure d'expropriation devant le Tribunal.</h2>
<p>12. L'arrêté du conseil de préfecture, mentionné en l'art. 11, sera transmis, par le préfet, au procureur impérial du tribunal d'arrondissement où les propriétés seront situées.</p>
<p>Sur le réquisitoire du procureur impérial, et sur le vu de l'arrêté, le tribunal ordonnera aux propriétaires y désignés de délaisser les parties de terrain reconnues nécessaires pour l'exécution des travaux, sauf les indemnités de droit.</p>
<p>Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal et à celle de la maison commune : cette dernière affiche sera visée et certifiée par le maire.</p>
<p>13. Si, dans les huit jours qui suivront cette affiche, les propriétaires prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le tout conformément aux règles ci-dessus, ils pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution.</p>
<p>Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.</p>
<p>14. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été, et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand-juge, qui fera connaître à l'Empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.</p>
<pb n="(4)" />
<h2>TITRE IV.<br>Des Indemnités.</h2>
<p>15. Lorsque l'administration et les propriétaires ne se seront point accordés sur le montant des indemnités dues à ceux-ci, l'affaire sera portée devant le tribunal, qui les fixera d'après les baux actuels, les contrats de ventes passés antérieurement, et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, les matrices de rôles et tous autres documens qu'il pourra réunir.</p>
<p>16. Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il pourra nommer, d'office, un ou trois experts : leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra que comme renseignement.</p>
<p>17. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitiers, de fermiers ou de locataires, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives ; sinon, il restera seul chargé, envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient réclamer.</p>
<p>Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenans, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.</p>
<h2>TITRE V.<br>Du Paiement.</h2>
<p>18. Dans tous les cas de contestation, le tribunal déterminera les termes de paiement qu'il pourrait échoir d'accorder, et qui n'excéderont jamais un délai de plus de trois ans.</p>
<p>Un cinquième au moins du prix total de l'indemnité sera toujours remis au propriétaire au moment où la cession de sa propriété s'effectuera.</p>
<p>19. Les intérêts des sommes non payées courront à partir de la dépossession, et décroîtront en proportion du capital à l'acquittement de chaque terme.</p>
<pb n="(5)" />
<p>20. Lorsqu'après un contrat ou jugement passé en force de chose jugée, il y aura, de la part de l'administration débitrice, retard ou refus de payer aux termes réglés, les propriétaires et autres parties intéressées pourront remettre à l'administration des domaines, en la personne de son directeur, dans le département de la situation des biens, un mémoire énonciatif des sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui : cette remise sera constatée par le récépissé du directeur, ou par exploit d'huissier.</p>
<p>Si, dans les trente jours qui la suivront, le paiement n'est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéressées pourront traduire l'administration des domaines devant le tribunal, pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'article 23.</p>
<p>21. Avant qu'il soit statué sur cette action, le procureur impérial pourra requérir, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.</p>
<p>22. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.</p>
<p>23. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le Gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h2>TITRE VI.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>24. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire
<pb n="(6)" />dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.</p>
<p>25. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement : l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis.</p>
<p>Le procureur impérial sera toujours entendu avant les jugemens, tant préparatoires que définitifs.</p>
<p>26. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>12 Janvier 1810</unitdate>
</p> |
|---|
| |