gerando2785

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date1810/07/21 00:00
titreRapport et projet de décret sur l'affaire des ci-devant fermiers du canal du Centre
texte en markdown<p>1983<sup>bis</sup>.</p> <p>SECTION des l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 18,358.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur l'Affaire des ci-devant Fermiers du Canal du Centre.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Dans le premier rapport de la section de l'intérieur, il a été rendu compte de toute cette affaire, et présenté l'analyse et le résultat de celui du ministre de ce département.</p> <p>Il peut être utile de rappeler ici les faits essentiels, et de préciser les questions à résoudre.</p> <p>Le premier rapport a fait connaître que le 6 prairial an 7 [26 mai 1799], le ministre à ce autorisé par le Directoire exécutif, passa devant notaire bail en régie intéressée du canal du Centre au sieur Pierre-René Lefebvre, pour vingt-neuf années, à commencer du 1.<sup>er</sup> prairial à pareil jour de l'an 36 [du 20 mai 1799 au 20 mai 1828], dont les principales conditions furent,</p> <p>1.<sup>o</sup> Un prix fixe de bail de 180,000 F par an, payable par le preneur au 1.<sup>er</sup> prairial de chaque année, et ainsi toujours d'avance pendant toute la durée du bail ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'indépendamment dudit prix de bail, il appartiendrait à la République, les trois quarts de tous les bénéfices résultant de ladite ferme, après la déduction, sur ces bénéfices, des charges convenues par les articles suivans ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que le fermier est en outre tenu de faire tous les ouvrages <pb n="(2)" />d'amélioration et de perfectionnement désignés dans un état joint au cahier des charges, et conformément aux devis dressés ; travaux qui doivent être néanmoins supportés définitivement par l'État, et repris en conséquence par le fermier qui en aura fait l'avance, sur la portion des bénéfices revenant à la République, laquelle portion est affectée entièrement au remboursement jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts à six pour cent des sommes dont le fermier pourrait rester en avance d'après le réglement de compte de chaque année.</p> <p>4.<sup>o</sup> Tous les ouvrages d'entretien et de réparations du canal, seront mis à la charge du bail, ainsi que les frais de régie, de garde, recette, service des employés et autres dépenses, et aussi le traitement des ingénieurs ordinaires attachés au canal.</p> <p>Ce sont tous ces frais qui formaient les charges à prélever avant le partage des bénéfices.</p> <p>5.<sup>o</sup> L'article 25 obligeait le fermier de fournir un cautionnement de 300,000 F en immeubles ; et par l'article 26, les frais et droits auxquels donneront lieu le cautionnement et le bail, sont à la charge du fermier.</p> <p>Ce bail, comme on l'a dit, devait durer vingt-neuf années ; ayant commencé le 20 mai 1799, il prenait fin le 20 mai 1828.</p> <p>Il a été résilié du propre mouvement de sa Majesté, par décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, pour le 1.<sup>er</sup> octobre même année.</p> <p>Sa Majesté, déterminée à prononcer cette résiliation par des vues d'ordre supérieur, a eu la bonté de rassurer aussitôt le fermier, en l'admettant à compter de clerc-à-maître, et en déclarant qu'il voulait qu'il fût indemnisé de toutes pertes, et qu'il retirât un bénéfice raisonnable. Cette intention de sa Majesté est exprimée dans le rapport du ministre ; et le décret impérial ci-dessus cité, admet le fermier à compter de clerc-à-maître.</p> <p>En conséquence, ce fermier a présenté son compte de clerc, <pb n="(3)" />suivant lequel il s'établit en perte de 367,850 F, dont il demande à être indemnisé, pour pertes, ci : 367,850 F</p> <p>Il demande en outre qu'il lui soit accordé,</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour bénéfice de bail des huit années qu'il a exploitées, 25,000 F par an, ci : 200,000 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour indemnité de vingt-une années de l'effet de la résiliation, 12,500 F par an, ci : 262,500 F</p> <p>Total : 830,350 F</p> <p>Et ce indépendamment d'autres réclamations subsidiaires, qui portent sa demande totale à : 900,000,</p> <p>La section, par son premier rapport, a rendu compte de celui du ministre de l'intérieur, a présenté les points de vue différens sous lesquels ce ministre avait considéré la position du fermier, et fait connaître la proposition qu'il avait faite de lui allouer pour toutes pertes, tout bénéfice d'exploitation et toute indemnité de non-jouissance, une somme ronde de 400,000 F.</p> <p>La section, après avoir discuté les demandes des fermiers, crut juste, et proposa de leur allouer, pour toutes les mêmes causes, celle de 621,925 F.</p> <p>Lorsque cette affaire fut appelée la première fois au Conseil d'état, M. le président de la section de l'intérieur proposa, et son Altesse M. l'archichancelier trouva bon que le rapporteur conférât avec M. le président de la section des finances, comme moyen de simplifier la discussion.</p> <p>En conséquence, le rapporteur a eu deux conférences avec M. le comte Defermon. A la première de ces conférences, sa principale observation porta contre la forme du compte du fermier ;</p> <p>Que ce compte devait être général, porter toutes les sommes reçues d'une part, et de l'autre toutes celles payées ou dépensées pour la chose ; de sorte qu'il ne pouvait être question de restituer une somme <pb n="(4)" />de 70,000 F comme indument payée pour prix fixe de bail, au-delà de ce qui était dû pour le temps de la jouissance effective, mais bien de voir le résultat de ce compte général, et si l'actif et le passif se balançaient, ou bien si l'un excédait l'autre.</p> <p>Cette observation était fondée ; et si cela avait été présenté différemment, c'est que le fermier, dans son compte de clerc-à-maître, n'avait fait entrer ni les sommes majeures (1,530,000 F) qu'il a acquittées pour prix fixe du bail, ni d'autres très-importantes dépenses relatives au canal, dépenses reconnues par le ministre, ainsi que les recettes, et toutes constatées par les livres tenus à Châlons, et par les comptes annuellement et régulièrement rendus et arrêtés ;</p> <p>C'est que ce fermier n'avait présenté dans ledit compte que ses frais de régie, de bureau, de voyages, de négociations et d'intérêts de ses avances, etc., tous objets qui ne pouvaient être connus du ministre que par le compte qu'il en rendait et les pièces qu'il fournissait à l'appui ;</p> <p>C'est qu'enfin le ministre, dans son rapport, n'avait fait aucune observation sur cette division des objet du compte, et semblait l'avoir lui-même adoptée.</p> <p>Sans doute ce compte des fermiers était partiel et incomplet (1). Il est plus claire et plus régulier de faire disparaître cette division, et de présenter tout l'ensemble de la gestion des fermiers, en y faisant figurer la totalité des recettes et produits du canal pendant toute la durée qu'a eue le bail, et celle de toutes les dépenses, de toutes les sommes acquittées et payées par les fermiers, à quelque titre que ce soit ; conséquemment celles convenues pour prix fixe du bail, comme toutes autres. Alors les 90,000 F par eux payés après la résiliation <pb n="(5)" />y étant portés et compris, il leur en sera réellement tenu compte comme de tout autre paiement qu'ils ont fait, puisque cette somme figurera au crédit de leur compte.</p> <p><i>(1) Il est essentiel de remarquer que tous les livres, titres et registres quelconques sur lesquels ont été établis les comptes du fermier, ont été tenus dans les bureaux de Châlons par les agens même du Gouvernement ; que ces livres, dont on n'a pas conséquemment la représentation à lui demander, sont les vrais et uniques titres justificatifs de sa comptabilité, qui, ayant été arrêtée chaque année, et ensuite approuvée par le ministre de l'intérieur, ne laisse rien à desirer ni aucun doute à élever.</i></p> <p>D'après ces observations, j'ai fait refaire et établir le compte total du fermier en débit et en crédit.</p> <p>Ce compte présente (ce qui est d'aiileurs conforme au rapport du ministre), pour la totalité des recettes ou produits du canal : 3,761,015 F 78<sup>c</sup></p> <p>Et pour la totalité des sommes dépensées et payées par le fermier : 4,059,588 F 67<sup>c</sup></p> <p>Ce qui l'établirait en perte de : 298,572 F 89<sup>c</sup></p> <p>Laquelle somme doit être réduite d'un sixième par les motifs qui seront exprimés ci-après, ci : 49,762 F 15<sup>c</sup></p> <p>Reste dont il est en perte : 248,810 F 74<sup>c</sup></p> <p>Cette manière d'établir le compte faisant évanouir sa demande de 70,000 F pour bonification d'une partie de la somme de 90,000 F qu'il a payée pour les six premiers mois de la neuvième année du bail dont il n'avait joui, simplifie l'objet de ses réclamations, et le réduit aux chefs suivans sur lesquels il reste uniquement à statuer, savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Indemnité de ses pertes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Bénéfice de ses huit années d'exploitation de bail ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Indemnité de vingt-une années de non-jouissance par sa résiliation anticipée (1).</p> <p><i>(1) Par des observations subsidiaires, le fermier a encore demandé une indemnité pour la confection anticipée de cent soixante portes d'écluses, qui ont coûté plus de 200,000 F, qui dureront jusqu'à la fin du bail, dont ils ont payé plus de 50,000 F pour leur part, sans en jouir ni profiter.</i></p> <h2>Premier chef.<br>Indemnité de pertes.</h2> <p>Cette perte est le résultat des avances qu'ils ont été obligés de faire <pb n="(6)" />pendant la durée de leur service, et des intérêts qu'ils justifient avoir payés par quittances à l'appui.</p> <p>Quelque favorable que soit cette justification, elle pouvait ne pas paraître suffisante. On pouvait demander (et telle a été en effet la question de M. le président de la section des finances) si leurs avances avaient été bien réelles et nécessaires de leur part, ou si, au contraire, les recettes des produits du canal n'avaient pas toujours été suffisantes, et faites à temps, pour subvenir aux exigences des dépenses de tout genre relatives au canal. Pour vérifier ce fait, il a fallu recomposer le compte des fermiers, et ce à même et au moyen de tous les matériaux existans aux pièces, vérifiées par le ministre de l'intérieur, et constatées par son rapport fait en octobre 1808. J'ai fait faire mois par mois le calcul des recettes et dépenses, avec les intérêts à charge et à décharge (au taux auquel ils justifient les avoir payés), et ce depuis le 20 mai 1799 (1.<sup>er</sup> prairial an 7, date du contrat de bail) jusqu'au 1.<sup>er</sup> octobre 1807 qu'il a cessé.</p> <p>Pour fixer les dates de chacune de ces recettes, celles de chacune des dépenses, voici la marche que j'ai suivie, et qui sert de base aux calculs d'intérêts résultant des différences d'époque entre les recettes et les dépenses relatives au canal.</p> <h3>Pour les Recettes.</h3> <p>Il m'a paru constant que sur 3,761,000 F à quoi s'élève le montant total des recettes, environ 3,100,000 F ont été reçus en papier, et que ces effets ont eu deux à trois mois de terme.</p> <p>Ce fait résulte,</p> <p>1.<sup>er</sup> Des comptes annuels rendus aux fermiers par un S.<sup>r</sup> Ducreux, receveur principal du canal à Châlons. Ces comptes constatent que dans les huit ans quatre mois qu'a duré le bail, il leur a envoyé des effets sur Paris, provenant des recettes, pour environ 2 millions 2 à 300,000 liv.</p> <p>2.<sup>o</sup> Des bordereaux d'escomptes faits à Châlons par le même receveur principal du canal, qui indiquent qu'il a été en outre négocié <pb n="(7)" />par lui, à Châlons, pour 8 à 900,000 F d'effets pour subvenir aux besoins pécuniaires qu'entraînaient les paiemens à faire pour le service du canal : dans ces négociations on remarque beaucoup d'effets à trois mois d'échéance, quelques-uns même à quatre.</p> <p>J'ai cru, d'après cela, devoir évaluer que l'ensemble des recettes devait être compté de la fin de chaque mois en papier à deux mois de terme.</p> <p>Les comptes annuels rendus par le receveur principal (1) aux fermier ne présentent les recettes que réunies par trimestre ; mais les fermiers ont fourni les bordereaux des recettes décadaires également revêtus de la signature dudit receveur du canal : bordereaux à-peu-près complets, et qui m'ont mis en état de fixer les recettes de chaque mois et la date de l'encaissement des effets.</p> <p><i>(1) Ce receveur ne peut être suspect : il était autant et plus l'homme du Gouvernement que celui du fermier ; il y était avant la passation du bail, et il conserve encore actuellement la même place sous l'administration des droits réunis.</i></p> <h3>Pour les Dépenses.</h3> <p>Les paiemens faits par les fermiers peuvent se diviser en trois classes :</p> <p>Ceux pour prix de bail ;</p> <p>Ceux pour traitement d'ingénieurs, frais de perception, frais de régie, contributions publiques ;</p> <p>Ceux enfin pour travaux d'amélioration et perfectionnement.</p> <p>Les premiers, ceux pour le bail portant des dates certaines et précises, je les ai portés à ces dates exactes au compte que j'ai formé.</p> <p>J'ai porté par trimestre les paiemens pour frais de régie, contributions publiques, frais de perception et traitement d'ingénieurs. Les comptes annuels des fermiers et le rapport cité ci-dessus du ministre de l'intérieur, établissant la somme annuelle qu'on coûté les dépenses, je les ai divisées par trimestre, et ne les alloue aux fermiers qu'à la fin de chaque trimestre. Cette évaluation est plutôt contraire qu'avan- <pb n="(8)" />tageuses aux fermiers, puisque par l'article 7 du bail, ils sont assujettis à payer les ingénieurs tous les mois sur les bons du préfet. Il est vraisemblable que tous les pontonniers et autres gens au service du canal étaient payés plus souvent que tous les trois mois. Cette évaluation du terme de paiement leur est donc évidemment désavantageuse.</p> <p>J'ai fixé au 1.<sup>er</sup> thermidor le paiement annuel fait par le fermier des travaux d'entretien et de ceux d'amélioration et de perfectionnement du canal, quoiqu'il semble très-probable que l'ensemble de ces paiemens ait devancé cette époque. Le temps du chômage était celui de ces travaux ; mais il fallait que chaque année les matériaux fussent achetés, rendus sur les lieux et prêts à être mis en œuvre avant l'arrivée de ce temps de chômage pendant lequel on les employait. Dès la première année (l'an 7), les fermiers ayant fait une avance de 215,000 F, les recettes faites par eux dans le printemps de l'an 8 n'ont servi qu'à les remplir de ces avances ; mais il a fallu qu'à cette même époque ils se munissent de tous les matériaux nécessaires aux travaux de l'été pendant ce même an 8, pour n'en être remplis que par les recettes de l'an 9, et ainsi successivement.</p> <p>Enfin, comme en reconnaissant que seulement environ les 5/6.<sup>es</sup> de la totalité des recettes ont eu lieu en papier et 1/6.<sup>e</sup> en argent, je suis dépourvu de renseignemens et de moyens de constater ce rapport à chaque époque des recettes, je n'ai pu que supposer que toutes les recettes décadaires, qui par leur réunion forment la masse totale des recettes, ont été effectuées chacune dans la même proportion ; et par cette raison, je fais déduction au fermier de 1/6.<sup>e</sup> du résultat de la solde qui lui serait revenue, comme on l'a vu ci-dessus.</p> <p>Ainsi, quoique le fermier soit, comme on vient de le voir, un peu rigoureusement traité sur ses avances pour l'objet des dépenses, et que quelque faveur à l'égard des recettes put paraître une compensation admissible, cependant pour ne pas lui faire grâce non plus sur ce chapitre (celui des recettes), je lui fais subir la réduction dans la juste proportion de ses recettes en papier et en argent.</p> <pb n="(9)" /> <p>Le résultat de ce compte et de cette vérification est donc que toutes les avances de part et d'autre ainsi calculées avec les intérêts à charge et à décharge d'époqce à époque, présentent lesdits fermiers définitivement en perte de : 248,810 F 74<sup>c</sup> résultat inférieur à la justification faite par leurs quittances et qui la corrobore.</p> <p>Il est vrai qu'ils ont payé les intérêts à un taux fort élevé, 2 p. % par mois depuis l'an 7 jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11, et à 1 1/2 p. % depuis cette dernière époque jusqu'en 1807.</p> <p>Mais il faut observer que ce taux des intérêts qu'ils ont subi n'est pas aussi extraordinaire qu'il le paraît d'abord,</p> <p>1.<sup>o</sup> Parce que le cours des intérêts sur la place était encore plus élevé aux époques où ils ont emprunté ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Parce que les prêteurs qui étaient les mêmes qui leur fournissaient les 300,000 F d'immeubles pour leur cautionnement, n'en exigeaient aucun intérêt.</p> <p>Cette somme de 248,810 F 74<sup>c</sup> étant reconnue due aux fermiers du canal dès le 1.<sup>er</sup> octobre 1807, époque de la résiliation, les intérêts depuis cette époque paraissent leur être légitimement dus. En proposant d'allouer ces intérêts, on en borne le taux à 5 p. % l'an, du 1.<sup>er</sup> octobre 1807 jusqu'au 1.<sup>er</sup> juin 1810 ; il en résulte en leur faveur une somme de : 33,174 F 66<sup>c</sup></p> <h2>Deuxième chef.<br>Bénéfice ou Traitement pour les huit années de régie.</h2> <p>Le rapport et les tableaux du ministre établissent que le bénéfice des huit années de régie, indépendamment et déduction faite des dépenses d'entretien et de réparations du canal et du prix fixe de bail, et de 72,376 F 84<sup>c</sup> de perte qu'ont donnés l'an 7 et l'an 8, a été de : 838,521 F 6<sup>c</sup> dont il me paraît juste de prendre le 1/4, ci 209,630 F 26<sup>c</sup> <pb n="(10)" />pour base et mesure de la part revenant aux fermiers, ou du bénéfice à leur allouer pendant leurs huit années de régie, puisqu'elle est la part de bénéfice qu'ils auraient eue, si les charges et les pertes de ce bail n'avaient anéanti pour eux ces bénéfices.</p> <p>Il ne paraît pas qu'on puisse trouver une mesure plus équitable de ce bénéfice ou de ce traitement de gestion comme on voudra l'appeler.</p> <h2>Troisième chef.<br>Indemnité de vingt-une années de non-jouissance.</h2> <p>Les fermiers avaient contracté avec le Gouvernement, par bail devant notaire pour vingt-neuf années. Cet acte, qui n'était pas un simple acte d'administration, liait sans doute les deux parties contractantes, et les fermiers devaient naturellement espérer son exécution.</p> <p>Si par des vues d'ordre supérieur, par une mesure toute particulière, sa Majesté a jugé nécessaire, utile à l'État, de faire rentrer incontinent la régie de tous les canaux sous la main de l'administration générale ; il paraît juste que cette résiliation de contrat qui, pour l'utilité publique, impose à un particulier un si grand sacrifice de ses droits résultant d'un traité régulier, d'un bail passé devant notaire, soit assimilée du moins à l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'elle soit le motif et la cause d'une indemnité.</p> <p>Mais quelle doit être cette indemnité ?</p> <p>Les articles 1745, 1746 du Code Napoléon en établissent les bases en cas d'éviction de bail d'une maison d'habitation et de domaines ruraux ; et l'article 1747 porte que l'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. Ce dernier article seul pourrait paraître applicable si la nature même de l'affaire ne repoussait pas invinciblement toute pensée, toute idée pareille.</p> <p>Les intentions généreuses de sa Majesté manifestées par les <pb n="(11)" />expressions le plus formelles sont pour le fermier les meilleurs garans de la justice qui lui sera rendue.</p> <p>Cependant le Conseil d'état, pour fixer son opinion et pour déterminer ses propositions, doit, ce me semble, établir quelques bases de l'indemnité qui pourrait être allouée.</p> <p>Celles qui se présentent naturellement pour une telle estimation sont sans doute,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'importance de ce bail dont les produits bruts se sont élevés, pendant huit ans, à 3,761,015 F 78<sup>c</sup>, et les produits nets pour le Gouvernement, à environ 2,200,000 F ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les bénéfices vraisemblables des vingt-une années de la jouissance desquelles le fermier est privé par la résiliation du fait du Gouvernement.</p> <p>Au fond, cette seconde considération est la base véritable d'une juste indemnité.</p> <p>Or, il est établi et reconnu par le rapport et les comptes du ministre, comme on vient de le voir, que le produit des bénéfices partageables après déduction du prix fixe et de toutes les charges du bail, a été pour les huit années d'exercice de : 838,521 F 6<sup>c</sup> dont le un quart : 209,630 F 26<sup>c</sup> établit pour le fermier le bénéfice de chaque année à 26,203 F 78<sup>c</sup> encore ce bénéfice n'est-il réellement que le résultat de six années, les deux premières ayant donné de la perte au lieu de bénéfice. – L'augmentation progressive du produit du canal, et l'état où il a été mis par les travaux considérables d'entretien et de réparations qui avaient eu lieu à la charge du bail, et qui ne devaient plus, suivant toutes les apparences, être aussi importans pendont les vingt-une années qui restaient à courir, sont des considérations qui ne laissent aucun doute que les bénéfices de ces dernières années auraient surpassé ceux des précédentes.</p> <p>On peut donc penser que l'estimation des indemnités calculée <pb n="(12)" />sur la base des bénéfices partageables des huit premières années du bail, ne serait point exagérée. Cependant les fermiers ont borné leurs demandes à 12,500 F par an. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans leur intention, c'est sans préjudice de la bonification qu'ils sollicitent de la totalité de leurs pertes établie par leur compte de clerc à maître.</p> <p>Néanmoins la section de l'intérieur propose de faire encore subir à cette demande une forte réduction, et de n'allouer qu'à 6,000 F par an, l'indemnité de non-jouissance ; ce qui, pour vingt-une années, la portera à la somme de 125,000 F.</p> <p>Je termine en présentant plusieurs considérations importantes qui militent en faveur du fermier.</p> <p>1.<sup>o</sup> Cette régie a été conduite avec vigilance et avec succès.</p> <p>Le canal ne produisait que 2 à 300,000 F de recettes quand il en a pris le bail. Il en a élevé le produit à 600,000 F et au-dessus.</p> <p>2.<sup>o</sup> On a fait refaire à neuf, pendant les huit années de leur exploitation, toutes les portes des écluses (1) ; ce qui a coûté au moins 200,000 F, dont ils ont supporté le quart, tandis que par la résiliation anticipée de leur bail, ils ne profitent pas de cette dépense, et que le Gouvernement seul en recueillera le fruit pendant les vingt-une années qui restaient à faire dudit bail.</p> <p><i>(1) On a vu à la note, page 5, que dans des observations subsidiaires, ils ont demandé pour cet objet une indemnité de 50,000 F.</i></p> <p>En mettant cette demande au néant, on ne peut s'empêcher de la présenter de moins dans ce chapitre de considération.</p> <p>3.<sup>o</sup> Ayant consenti, comme il a fait, de recevoir des lettres de change au lieu d'argent comptant de la part du commerce, il a fait le bénéfice de l'État à ses risques et pertes ; car, sur plus de trois millions de lettres de change qu'il a reçues, on peut croire aisément, et il l'atteste, qu'il a eu des pertes qui se sont élevées de <pb n="(13)" />25 à 30,000 F, dont il ne peut réclamer aucune bonification par l'impossibilité d'en administrer aujourd'hui la preuve ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Parce que la résiliation lui enlève un état et la perspective assurée de bénéfices assez importans, et d'une existence tout-à-la-fois utile et honorable.</p> <p>Ces diverses considérations paraissent devoir lui mériter un traitement plutôt favorable que rigoureux, et celui proposé ne paraît lui faire que bonne et stricte justice.</p> </div> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Vu le bail passé devant notaire le 6 prairial an 7 (26 mai 1799) par le ministre de l'intérieur au sieur Pierre-René Lefebvre pour la régie intéressée du canal du Centre pour vingt-neuf années ; savoir, du 20 mai 1799 au 20 mai 1828 ;</p> <p>Vu notre décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, qui supprime, à compter du 1.<sup>er</sup> octobre suivant, ladite régie du canal du Centre comme celle des canaux d'Orléans et de Loing, et par lequel les régisseurs sont admis à compter de clerc à maître depuis le commencement de leur gestion ;</p> <p>Vu le compte de clerc à maître, fourni par ledit sieur Lefebvre et consorts ;</p> <p>Vu la demande faite par les fermiers, de la somme de 900,000 F, tant pour indemnité de leurs pertes, que pour celle de vingt-une années de non-jouissance résultant de la résiliation du bail ordonnée par le décret précité du 1.<sup>er</sup> septembre, et aussi pour leur part au bénéfice des huit années pendant lesquelles ils ont régi le canal du Centre ;</p> <p>Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il est accordé aux ci-devant fermiers du canal du Centre, dont le bail a été résilié par notre décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, pour le 1.<sup>er</sup> octobre de la même année, les sommes suivantes : <pb n="(15)" /> </p> <p>1.<sup>o</sup> Pour indemnité des pertes qu'ils ont éprouvées, celle de : 248,810 F 74<sup>c</sup></p> <p>Intérêts de cette somme à cinq pour cent l'an, du 1.<sup>er</sup> octobre 1807 au 1.<sup>er</sup> juin 1810 : 33,174 F 66<sup>c</sup></p> <p>281,985 F 40<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Pour bénéfices qu'ils auraient dû faire pour leur quart dans 838,521 F 6<sup>c</sup> de bénéfices partageables qui ont eu lieu pendant les huit années de leur régie, ledit quart faisant 209,630 F 26<sup>c</sup>, réduit à : 200,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>3.<sup>o</sup> Pour indemnité de vingt-une années de non-jouissance, à 6000 F par an : 126,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>607,985 F 40<sup>c</sup></p> <p>Laquelle somme de 607,985 F 40<sup>c</sup> leur sera payée sur les premiers produits des canaux de navigation.</p> <p>2. Les deux billets de 45,000 F chacun que lesdits fermiers du canal du Centre ont souscrits à la caisse des droits réunis pour les six derniers mois de la neuvième année de leur bail dont ils n'ont pas joui, leur seront restitués.</p> <p>3. Il leur est donné main-levée de l'inscription prise sur les immeubles fournis pour leur cautionnement, et pleine et entière décharge de leur régie et gestion du canal du Centre.</p> <p>4. Il n'est rien préjugé sur leur demande de traiter avec le Gouvernement des terrains situés à Châlons et de la pépinière qui leur appartiennent.</p> <p>Leurs réclamations à cet égard sont renvoyées à l'examen de notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport.</p> <p>5. Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 JUILLET 1810</unitdate> </p> </div>
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