gerando4387

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date1813/06/21 00:00
titreRapport et projets de décrets sur les modifications que les lois françaises, relatives à l'abolition de la féodalité, sont susceptibles de recevoir dans quelques uns des pays réunis à l'Empire
texte en markdown<p>2887.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 38,400.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Sur les Modifications que les Lois françaises, relatives à l'abolition de la Féodalité, sont susceptibles de recevoir dans quelques-uns des pays réunis à l'Empire.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>A la suite d'une longue discussion qui eut lieu dans la séance du 19 février dernier, relativement à l'application des lois abolitives de la féodalité, la section de législation a été chargée par votre Majesté de lui faire un rapport où elle exposera la situation des choses dans la Toscane et dans la Ligurie, relativement à la suppression des droits féodaux, et d'y joindre un projet de décret sur les mesures qu'elle croira convenable de prendre relativement à ces parties de l'Empire.</p> <p>En circonscrivant dans ces termes l'objet de nos recherches et de notre travail, votre Majesté a fait assez connaître qu'elle n'entendait point qu'on revînt sur rien de ce qui s'était passé en cette matière par rapport à l'ancien territoire français ; et si, en ce qui regarde les pays réunis, la Toscane et la Ligurie sont les seuls qui figurent dans notre mandat, le silence gardé relativement aux autres s'explique facilement.</p> <pb n="(2)" /> <p>Quelques-uns de ces pays, tels que la Savoie (1), la Belgique (2), le Piémont (3), ont été si évidemment assujettis en tous points au régime français, dès les premiers temps de leur réunion, qu'il n'y a nul moyen de séparer aujourd'hui leur condition de celle de l'ancien territoire, notamment pour ce qui concerne l'application des lois abolitives de la féodalité.</p> <p><i>(1) La Savoie était déjà réunie à la France, quand la plupart des lois dont il s'agit furent portées par la Convention nationale.</i></p> <p><i>(2) Plusieurs arrêtés des représentans du peuple avaient déjà introduit dans la Belgique les lois abolitives de la féodalité, quand ce pays y fut plus spécialement soumis par sa réunion et par la publication de toutes les lois françaises.</i></p> <p><i>(3) Voyez le décret du 4 thermidor an 13, rendu pour les 27.<sup>e</sup> et 28.<sup>e</sup> divisions militaires. Voyez aussi, dans les procès-verbaux du Conseil, la discussion qui précéda ce décret.</i></p> <p>D'autres contrées, telles que les quatre nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin (4), les départemens anséatiques (5), ceux de Rome et du Trasimène (6), ont reçu en cette matière diverses modifications qu'il n'est pas davantage question de revoir.</p> <p><i>(4) Voyez le décret du 9 vendémiaire an 13.</i></p> <p><i>(5) Voyez le décret du 9 décembre 1811.</i></p> <p><i>(6) Voyez le décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813.</i></p> <p>On peut par anticipation annoncer qu'il y aura aussi d'importantes exceptions pour la Hollande (7), non que l'on veuille y maintenir plus qu'ailleurs le système féodal, mais en ce sens que la suppression respectera davantage les droits dérivant de la propriété, ou, en d'autres termes, que les débiteurs seront simplement admis au rachat de certains droits qui, dans l'ancienne France, ont été supprimés sans indemnité.</p> <p><i>(7) Voyez le rapport de M. le chevalier Faure : sa contexture a été critiquée dans la séance du 19 février 1813 ; mais le fond n'a point éprouvé d'opposition, et une nouvelle rédaction fera vraisemblablement disparaître toute espèce de difficulté.</i></p> <p>Ainsi, deux époques se font distinctement remarquer dans l'application, faite aux pays réunis, des lois qui supprimaient la féodalité dans l'ancienne France.</p> <pb n="(3)" /> <p>A la première de ces époques, le principe de l'uniformité sembla faire obstacle aux modifications locales : lorsque la question fut agitée pour le Piémont, l'on pensa que les lois qui supprimaient la féodalité, régissant la France entière, on ne pouvait s'empêcher de les publier dans le Piémont, puisque ce pays était partie intégrante de l'Empire, ni même de les y faire exécuter telles qu'elles l'étaient par-tout ; qu'il fallait de l'unité dans la législation, et de l'égalité entre les membres d'un même État ; qu'enfin, le Piémont étant réuni à la France, il devait partager les inconvéniens comme les avantages de sa législation (1).</p> <p><i>Voyez le procès-verbal de la séance tenue à Saint-Cloud, le 30 messidor an 13.</i></p> <p>Plus tard, et pour d'autres pays, on a cru pouvoir mitiger cette législation, et on l'a fait ; mais toujours la profonde sagesse de votre Majesté a tracé comme règle absolue le maintien de ce qui avait été exécuté (2).</p> <p><i>(2) Voyez le même procès-verbal. Que les lois contre la féodalité, y est-il dit, reposent sur des principes justes ou injustes, ce n'est pas ce qu'il s'agit d'examiner : une révolution est un jubilé qui déplace les propriétés particulières. Un tel bouleversement est sans doute un malheur qu'il importe de prévenir ; mais, quand il est arrivé, on ne pourrait détruire les effets qu'il a eus, sans opérer une révolution nouvelle, sans rendre la propriété incertaine et flottante : aujourd'hui on reviendrait sur une chose, demain sur une autre ; personne ne se croirait assuré de conserver ce qu'il possède, etc. etc.</i></p> <p>La route, Sire, est donc tracée ; et nous ne nous en écarterons point dans le travail dont nous venons aujourd'hui rendre compte, et qui, relatif d'abord à la Toscane et à la Ligurie seulement, s'est depuis étendu aux ci-devant États de Parme, par les motifs qu'on expliquera ci-après.</p> <h2>§. I.<sup>er</sup> Toscane.</h2> <p>L'état de la féodalité en Toscane, a déjà été, Sire, mis sous vos yeux, dans un savant rapport qui parut il y a plus de deux ans (3).</p> <p><i>(3) Ce rapport est l'ouvrage d'une commission composée de S. A. S. le prince archichancelier et de M. le comte Merlin.</i></p> <pb n="(4)" /> <p>Sans revenir sur tous les points fixés dans ce rapport, et sans remonter jusqu'à ce qui se passait en ce pays sous le gouvernement de ses grands-ducs, nous porterons plus spécialement l'attention de votre Majesté sur ce qui s'y est fait, soit par l'administrateur général lors de l'occupation primitive, soit par le cours ordinaire de la législation, depuis la réunion légale et solennelle de l'Étrurie à l'Empire français.</p> <p>A la première de ces époques, c'est-à-dire, lorsque la Toscane était administrée par M. le comte Dauchy, un arrêté de cet administrateur prononça la suppression de la féodalité, et déclara les feudataires exempts et libérés des charges féodales (1).</p> <p><i>Cet arrêté se place à la date du 8 avril 1808.</i></p> <p>Ici, et en isolant cet arrêté du système général de la législation française, se présenterait d'abord la question de savoir ce qu'on devrait entendre par ce mot, charges féodales, et comment il pourrait atteindre les emphytéoses, à cause de quelques stipulations accessoires, telles que des lods et ventes : mais ne serait-il pas oiseux de vouloir pénétrer le sens et l'étendue de cet arrêté, quand un exemple tout récent, et d'autant plus frappant, qu'il est pris dans une espèce tout-à-fait semblable, signale l'insuffisance d'un tel acte ?</p> <p>Un arrêté de la consulte extraordinaire des États romains, en date du 24 juillet 1809, avait aussi frappé d'abolition la féodalité et les droits féodaux, et cela n'a point fait obstacle à l'émission du décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, qui soumet simplement au rachat certains droits que l'arrêté semblait, au moins implicitement, et par la généralité de ses expressions, avoir supprimés sans indemnité.</p> <p>Et pourquoi cette apparente variation n'a-t-elle rien qui blesse les règles d'une bonne législation ? C'est que, jusqu'à la réunion légale du pays, tout est provisoire, et que la déclaration d'un principe ne remplace pas la publication des lois qui en sont le <pb n="(5)" />développement ; c'est que des règles destinées à régir constamment la propriété, ne peuvent être légalement posées que par le législateur, et que, tant qu'il n'a pas prononcé lui-même, les citoyens ne sont point irrévocablement liés.</p> <p>Poursuivons, et voyons s'il existe pour la Toscane un acte qui ait postérieurement pris ce caractère obligatoire qui manquait à l'arrêté de l'administrateur.</p> <p>Un décret impérial, du 30 juin 1810, porte que <q>les lois, réglemens et décrets actuellement en vigueur en France, et qui n'auraient pas encore été déclarés exécutoires dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, y seront publiés sans retard, et seront obligatoires du jour de leur publication, sauf les modifications qui pourraient avoir été faites par des décrets particuliers.</q></p> <p>Il est remarquable, 1.<sup>o</sup> que la proposition du grand-juge, sur laquelle ce décret est intervenu, tendait à ce que notre législation devînt obligatoire en Toscane, du jour même où le décret y parviendrait et y serait censé publié, et que cette proposition ne fut point adoptée par le Conseil d'état, qui voulut, au contraire, une publication effective, et que les lois devinssent obligatoires, non du jour où le décret parviendrait, mais du jour de leur publication ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que cette publication n'a pas eu lieu (1).</p> <p><i>(1) Voyez la lettre du procureur général de la cour d'appel de Florence, citée dans le rapport de M. le C.<sup>te</sup> Merlin, page 35.</i></p> <p>Or, l'absence d'une publication réelle n'a pu se pallier, ni le vœu du législateur se suppléer, même pour le département de l'Arno (2), par le simple arrêté du préfet de ce département, portant en masse que la législation française devenait obligatoire dans son ressort ; car cette disposition, en bloc, ne différait en <pb n="(6)" />rien de la proposition qui avait été jugée inadmissible par le Conseil d'état, et écartée par le décret même du 30 juin 1810.</p> <p><i>(2) L'un des trois départemens de la Toscane, et le seul où il soit constant que cette mesure, tout insuffisante qu'elle est, ait été prise.</i></p> <p>Ainsi, et comme d'après ses propres expressions, ce décret n'a obtenu son effet que relativement aux lois qui ont été réellement publiées, et que celles relatives à l'abolition de la féodalité ne l'ont point été spécialement en Toscane, il faut en conclure qu'elles ne forment pas obstacle à ce que cette matière y reçoive aujourd'hui les règles qu'on voudra lui donner, en respectant toutefois les dispositions qui auraient été particulièrement prises pour ce pays par d'autres décrets.</p> <p>Ici vient se placer celui du 29 août 1809, qui contient une modification fort grave ; c'est ce décret qui a statué <q>que les rentes dites livelli, constituées par baux emphytéotiques à perpétuité, continueront d'être payées sans que les débiteurs puissent être tenus des reconnaissances de seigneuries, de paiement de lods et ventes et du droit de retour, etc.</q></p> <p>En maintenant les redevances fixes, ce décret supprime les droits casuels ; et l'exécution qu'il a reçue, n'est point mise en doute : elle est au contraire formellement avouée.</p> <p>Voilà le dernier et présent état de la législation en Toscane ; on se tromperait donc si l'on considérait ce pays comme irrévocablement et en tout point, régi par le système général qui est admis dans l'ancienne France, touchant l'abolition de la féodalité ; mais l'on tomberait dans une autre erreur, si l'on considérait les choses comme y étant entières : la position de la Toscane n'est ni celle de l'ancien territoire français, ni exactement celle des États romains.</p> <p>Par rapport à ces États, nulle disposition spéciale n'avait, comme pour la Toscane, établi de distinction entre les droits fixes et les droits casuels, pour maintenir les uns et supprimer les autres ; on a donc pu, pour Rome, les déclarer tous simplement rachetables.</p> <p>Cela se peut-il également faire pour la Toscane ? Pour justifier <pb n="(7)" />ce pas rétrograde, suffira-t-il de dire qu'on ne serait point admis à répéter à l'emphytéote les droits casuels qui seraient échus depuis le décret du 29 août 1809, jusqu'à celui qui le modifierait, non plus qu'à critiquer ce qui se serait passé relativement au droit de retour, dans le même intervalle ?</p> <p>Qui ne sent combien ce remède serait imparfait ! et que pourrait-on répondre au tiers qui dirait : <q>J'ai acquis un fonds que je croyais affranchi de tous droits casuels et de retour ; je le croyais, parce que la loi l'avait ainsi prononcé : à la vérité vous ne me répétez rien pour mon acquisition personnelle ; mais en faisant revivre, pour l'avenir, une charge qui était éteinte, ne changez-vous pas ma condition ? Mon fonds conservera-t-il la même valeur dans mes mains ; et quand je voudrai le revendre, en trouverai-je le même prix ?</q></p> <p>C'est donc ici le lieu de se rappeler la maxime conservatrice qui commande, en cette matière sur-tout, de maintenir ce qui a été fait sous l'autorité de la loi, lorsque toute rectification ne pourrait s'opérer sans un nouveau bouleversement de la propriété.</p> <p>Si cette règle a été plus spécialement tracée pour l'ancienne France où de plus grands changemens avaient eu lieu, elle ne s'applique pas moins à chaque partie du nouveau territoire, dans le cercle des innovations qui y ont été légalement introduites.</p> <p>Entraînée par ces considérations, Sire, la section de législation a rejeté toute idée de retour sur le décret du 29 août 1809 : ce décret, à-peu-près contemporain de la réunion de la Toscane à l'Empire, ne pouvait guère avoir une date plus ancienne, ni recevoir une exécution plus entière.</p> <p>Mais, s'il nous a semblé indispensable d'en maintenir les effets, nous pensons aussi qu'il faut bien se garder de les étendre, et de comprendre dans l'abolition les droits casuels et de retour qui auraient été stipulés dans un bail emphytéotique À TEMPS.</p> <pb n="(8)" /> <p>La raison en est simple : c'est que le texte du décret ne frappe que sur les emphytéoses perpétuelles.</p> <p>Ajoutons qu'il y a une différence extrême entre l'emphytéose proprement dite ou perpétuelle (1), et le bail appelé emphytéotique à temps. Au premier cas, le détenteur acquiert le domaine utile et peut le transmettre avec ses droits et charges ; au second cas, il n'est que fermier, et ne peut traiter que de son usufruit (2).</p> <p><i>(1) Les lois romaines considèrent la perpétuité comme étant de l'essence des emphytéoses, prœdia quœ perpetuò quibusdam fruenda traduntur.</i></p> <p><i>(2) Cette distinction a été indiquée par le Conseil d'état, dans deux de ses avis ; l'un du 8 fructidor an 13, concernant le pays de Porentruy, l'autre du 7 mars 1808 relatif aux hospices d'Aix.</i></p> <p>Après cette exposition des principales difficultés et leur solution, qu'y a-t-il à faire pour la Toscane ?</p> <p>En laissant de côté, pour ce qui la regarde, les lois qui ont aboli la féodalité dans l'ancienne France, vu que ces lois n'ont pas reçu de publication effective dans cette nouvelle partie de l'Empire, il faut d'abord reconnaître que toutes les redevances fixes qui ont été maintenues dans les départemens de Rome et du Trasimène, sont également susceptibles de l'être en Toscane, et peuvent suivre les mêmes règles de rachat.</p> <p>Comme ces deux pays ont une extrême affinité, il eût suffi peut-être de déclarer le décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813 commun à la Toscane, si celui du 29 août 1809 n'eût existé et établi quelques différences entre les deux pays.</p> <p>Ces différences et un petit nombre d'autres fondées sur quelques dispositions locales, ne paraissent pas, au surplus, faire obstacle à ce qu'on prenne le décret relatif aux États romains pour type et point de départ relativement à la Toscane, sauf à retracer dans le nouveau travail les exceptions propres à ce dernier pays ; tel est le but que s'est proposé la section dans la rédaction du projet de décret, n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup></p> <pb n="(9)" /> <h2>§. II. Ligurie.</h2> <p>La Ligurie se trouve, relativement à l'application des lois abolitives de la féodalité, dans une position que l'on peut dire absolument inverse de celle où nous avons trouvé la Toscane.</p> <p>Que voyons-nous en Toscane ? Nulle publication effective, ni conséquemment légale, de cette partie de notre législation, mais seulement un décret spécial abolitif des droits casuels et de retour, stipulés dans les emphytéoses perpétuelles.</p> <p>En Ligurie, au contraire, rien de spécial sur les emphytéoses, mais publication générale des lois, décrets et arrêtés, constituant le système entier de notre législation abolitive des droits féodaux, censuels, etc. (1).</p> <p><i>(1) Cette publication a été la suite du décret du 4 thermidor an 13, rendu à la suite de longs débats, qui, paraissant d'abord ne concerner que le Piémont, ont fini par embrasser la Ligurie et les États de Parme, puisque le résultat de la discussion a été que les lois dont il s'agit seraient publiées dans les 27.<sup>e</sup> et 28.<sup>e</sup> divisions militaires. Voyez ce décret.</i></p> <p>De là il semblerait, au premier aspect, que toute difficulté est tranchée par ce seul mot ; qu'il ne reste pour la Ligurie rien qui appelle ultérieurement un examen spécial, et qu'il faut pour elle, comme pour l'ancienne France, se borner à la stricte exécution, soit des lois primitivement rendues sur l'abolition, soit des réglemens généraux, interprétatifs de ces lois.</p> <p>Cependant, en reconnaissant le fait de la publication, et en admettant ses conséquences en général, on a particulièrement argumenté de la position spéciale où se trouvait la Ligurie, pour en induire que ses emphytéoses perpétuelles et les droits casuels qui y étaient attachés, n'avaient reçu aucune atteinte.</p> <p>Deux moyens ont été présentés à l'appui de cette prétention ; l'un de droit, fondé sur l'allodialité du territoire ligurien, qui, ne <pb n="(10)" />reconnaissant point de seigneurs ni de droits seigneuriaux, ne permettait pas d'apercevoir, dans les contrats emphytéotiques de ce pays, aucunes stipulations étrangères aux règles de la propriété ordinaire ; l'autre de fait, consistant à dire qu'on ne l'a point entendu autrement sur les lieux, puisque depuis, et nonobstant la publication des lois françaises, les emphytéotes continuaient de payer et les droits fixes, et même les droits casuels.</p> <p>Examinons séparément ces deux moyens, et commençons par celui tiré du droit.</p> <p>Ce qu'il importe de remarquer d'abord, c'est que, dans l'état d'assimilation parfaite où la Ligurie a été placée avec l'ancien territoire français, par la publication de notre législation sur cette matière, on ne saurait aujourd'hui appliquer à ce pays, à raison de son allodialité, une exception légale qui ne fût aussitôt réclamée par toutes les parties de l'ancienne France où le franc-aleu était naturel, et il y en avait beaucoup.</p> <p>Aussi voyons-nous que, dans le rapport du 17 février 1811, cette question a été élevée, non dans l'intérêt spécial de la Ligurie, mais dans l'intérêt de tout le territoire.</p> <p>Convient-il de reprendre cette question dans sa généralité ? Notre mandat actuel, restreint à ce qui regarde la Ligurie, indique assez les limites dans lesquelles nous devrions rester, si nous n'étions, par la nature et la force des choses, contraints à parler encore des stipulations emphytéotiques de la Ligurie dans leurs combinaisons et rapports avec nos lois générales ; mais ce sera toujours pour ramener les effets de ces lois à ce qui concerne spécialement ce pays.</p> <p>Que la Ligurie fût un pays de franc-aleu, sauf toutefois les quatre fiefs impériaux qui y avaient été attachés peu de temps avant la réunion totale de ce pays à l'Empire, cela est incontestable.</p> <pb n="(11)" /> <p>Que l'emphytéose soit un contrat du droit commun ; qu'elle ait existé dans le droit romain, qui ne connaissait point la féodalité ; qu'elle ait pu, depuis l'établissement du droit féodal, s'y allier quelquefois, et quelquefois aussi en rester distincte et indépendante, tout cela est vrai, mais reste étranger à la difficulté qui résidait toute entière dans l'interprétation des lois de 1793, avant que le sens en fût fixé comme il l'a été depuis.</p> <p>Tant de débats sans doute ne se fussent point élevés à ce sujet, si la loi du 17 juillet 1793, le décret du 2 octobre suivant et celui du 7 ventôse an 2, qui sont les points du départ primitif, eussent, en termes directs, frappé les emphytéoses : mais cela ne fut point ainsi prononcé ; et si l'on pouvait supposer qu'il existât des emphytéoses perpétuelles non accompagnées soit de lods et ventes, soit de la reconnaissance de la seigneurie directe, il faudrait sans difficulté reconnaître que de tels contrats n'ont jamais été atteints par ces lois.</p> <p>S'ils l'ont été, c'est comme renfermant quelques-unes des stipulations accessoires que la législation de ce temps signalait comme propres à entacher et annuller même les stipulations principales du contrat, quels que fussent son nom et sa forme.</p> <p>Ce premier point fixé et bien entendu, les lois de 1793 doivent être examinées, par rapport à l'espèce présente, d'après l'effet qu'elles ont voulu faire produire à ces stipulations accessoires et notamment aux lods et ventes.</p> <p>Or, qu'est-ce qui a été aboli ? sont-ce seulement les droits féodaux ! Non ; car les droits censuels l'ont été de même (1), et de là est venu l'anéantissement de ces nombreux baux à cens emphytéotiques, qui couvraient la surface de l'ancienne France, et dont un grand nombre passés par des particuliers non seigneurs n'avaient pas même <pb n="(12)" />l'apparence de la féodalité (1) : au nom près, il serait difficile d'assigner la moindre différence entre de tels baux à cens et les emphytéoses qui sont l'objet de cette discussion.</p> <p><i>(1) Voyez l'art. 1.<sup>er</sup> de la loi du 17 juillet 1793.</i></p> <p><i>(1) La suppression n'est pas contredite en ce qui regarde les baux à cens emphytéotiques.</i></p> <p>Mais du moins le système de suppression s'est-il arrêté aux droits censuels ? Non encore ; car les décrets cités parlent des droits de casualité, ou, en d'autres termes, des lods et ventes (2), et les considèrent comme supprimés.</p> <p><i>(2) Voyez sur-tout le décret du 2 octobre 1793.</i></p> <p>A la vérité, l'on a dit que ces droits casuels supprimés étaient seulement ceux qui se trouvaient unis au fief ou à la censive ; mais cette opinion, fort plausible en tout système qui eût mieux respecté les limites posées par la justice, peut-elle s'accorder avec l'idée générale exprimée dans les décrets, et notamment dans celui du 2 octobre 1793, touchant l'abolition des droits qui, sous le nom de cens et de casualité, rappelleraient le régime féodal ! La conjonction qui se trouve dans le texte même de ces mots cens et casualité signifiait-elle que leur union dans le contrat emphytéotique ou autre, fût nécessaire pour rappeler le régime proscrit ? N'était-ce pas au contraire comme si, en divisant les termes du discours, on eût dit : <q>Les cens rappellent le régime féodal ; les droits de casualité ou de lods et ventes le rappellent de même ; les uns et les autres sont conséquemment abolis.</q></p> <p>Il n'est d'ailleurs pas difficile de penser que le texte a été saisi et appliqué de la sorte à une époque où magistrats et citoyens étaient généralement plus disposés à renchérir encore sur les libéralités du temps qu'à en rien rabattre.</p> <p>Ceci justifie, Sire, les actes qui se sont passés sous le règne de votre Majesté, et qui, se plaçant, pour la plupart, après l'avis du Conseil d'état du 30 pluviôse an 11, se sont bornés à tirer des <pb n="(13)" />conséquences d'une ancienne législation dont ils n'avaient point à rechercher la justice ou l'injustice, et à expliquer ou maintenir ce qu'ils ne pouvaient changer ou modifier sans un notable bouleversement.</p> <p>Dans les espèces sur lesquelles ont prononcé les décrets de votre Majesté, deux questions ont été nettement décidées en interprétation des lois antérieures : l'une, qu'on n'était point recevable à se prétendre non seigneur, quand cette qualité était énoncée au contrat, ou résultait des stipulations y employées, telles que la réserve de la seigneurie (1) ; l'autre, que la présence des lods et ventes, dans un contrat perpétuel, éteignait toutes les autres charges (2).</p> <p><i>(1) Voyez le décret du 13 messidor an 13 et ceux des 30 frimaire an 12 et 23 avril 1807. Le décret du 30 frimaire a été inséré au Bulletin des lois.</i></p> <p><i>(2) Voyez les décrets rendus sur la réclamation des hospices d'Aix, et notamment celui du 2 février 1809, inséré au Bulletin des lois.</i></p> <p>La première de ces interprétations, en imprimant aux termes des actes une valeur qui ne pût pas être ébranlée par des allégations contraires, n'a voulu qu'empêcher une foule de procès qui eussent tendu à saper indirectement ce dont la tranquillité publique exigeait le maintien.</p> <p>La seconde, en tenant les lods et ventes pour compris dans l'anathème prononcé par les lois de 1793, ne pouvait, sans s'écarter manifestement du décret du 2 octobre de la même année, admettre, pour arriver à la conservation des redevances principales, une séparation ou distinction que ce décret avait formellement rejetée.</p> <p>Il n'y a donc, dans les décrets impériaux cités dans cette discussion, rien qui soit extensif de la législation de 1793 ; et si c'en est l'application rigoureuse, ce n'est du moins rien au-delà (3).</p> <p><i>(3) La section de législation, en présentant cette opinion, n'y a pas été mue par le desir de soutenir son propre ouvrage : les décrets dont il s'agit sont intervenus sur le rapport de la section des finances.</i></p> <p>Quand nous admettrions pourtant que les questions sur lesquelles <pb n="(14)" />ont statué ces décrets présentassent quelques doutes, lorsqu'elles furent résolues, il y a cinq ou six ans, n'y aurait-il pas un inconvénient extrême à revenir aujourd'hui sur ce qui fut reconnu et décidé à cette époque, et à ne pas considérer comme ayant été suffisamment éclairci alors, ce qui eût été obscur auparavant ?</p> <p>Dira-t-on, pour autoriser un nouvel examen, que ces décrets nés à l'occasion d'espèces particulières et contentieuses ne régissent irrévocablement que les affaires pour lesquelles ils ont été rendus ? mais lorsqu'ils ont reçu la publicité légale par leur insertion au Bulletin des lois, n'ont-ils pas aussitôt tracé aux citoyens leurs droits, aux juges leurs devoirs ?</p> <p>Comment douter d'ailleurs que l'opinion du législateur ne fût bien fixée sur l'abolition des lods et ventes, comme conséquence des lois de 1793, quand a paru le décret même du 29 août 1809 pour la Toscane, rappelé dans le paragraphe précédent ? et pourquoi ce décret eût-il affranchi les débiteurs du paiement de ces lods, s'il ne les eût considérés comme abolis ? Or ce décret était bien un acte de législation ordinaire, et non une simple décision sur affaire contentieuse.</p> <p>Tant et de si puissantes considérations ont sans doute dicté le mandat qui, en mettant à l'écart la question générale pour ce qui regarde l'ancien territoire français (1), a restreint notre examen à ce qui concerne quelques contrées nouvellement réunies à l'Empire. Si nous paraissons être sortis de cette limite, nous rappellerons que les lois de 1793 pesant sur la Ligurie où elles ont été publiées sans modifications, nous n'avons pu nous dispenser de les apprécier dans leurs rapports généraux avec les contrats faits en tous lieux, et qui contenaient stipulation de lods et ventes, ou réserve de la seigneurie directe.</p> <p><i>(1) Dans la séance du 19 février 1813, la question avait été posée et discutée d'une manière absolue et générale.</i></p> <p>Le moment est venu d'en faire l'application spéciale aux emphythéoses <pb n="(15)" />perpétuelles de la Ligurie, contenant l'un ou l'autre de ces caractères ou tous deux ensemble ; et la question alors se simplifie beaucoup.</p> <p>En effet, quel droit un Ligurien muni d'un tel contrat aura-t-il de plus qu'un habitant de l'ancienne France, et sur-tout d'un pays de franc-aleu, puisque tous deux sont régis par les mêmes lois ? Si celui-ci perd non-seulement ses lods et ventes, mais encore, à cause de ces lods ou d'une simple réserve de seigneurie directe, ses redevances annuelles, comment l'autre les conservera-t-il ?</p> <p>Reconnaissons donc qu'à partir de la législation qui forme le lien commun du Ligurien et de l'ancien Français, le premier n'aurait sur le second aucun avantage, et que, s'il peut en obtenir, c'est par une voie fort différente.</p> <p>Les lois dont il s'agit étaient obligatoires à Gênes comme à Paris, voilà pour le droit : y ont-elles été exécutées de même ? voilà un fait qui appelle un examen tout particulier.</p> <p>Nous devrions peut-être nous l'interdire, cet examen, du moins comme propre à amener des modifications, s'il s'agissait de ces lois sages et protectrices dont l'inexécution, loin d'être un titre pour ceux qui se la seraient permise, deviendrait un grief contre eux : mais quand il s'agit de mesures dont on ne maintient les effets que pour ne troubler la condition de personne, et lorsqu'il nous a été dit, <q>les débiteurs libérés par la loi payent universellement en Ligurie et sans aucune contrainte,</q> nous avons cru devoir éclaircir un fait aussi important.</p> <p>C'est dans ces vues que le grand-juge a interrogé la cour impériale de Gênes, qui à son tour a pris, auprès de plusieurs tribunaux de première instance de son ressort, tous les renseignemens relatifs à ce point de fait.</p> <p>Qu'est-il résulté de cette instruction ? divers actes de notoriété fort concordans, et qui établissent qu'on continue généralement à servir les rentes emphytéotiques dans la ci-devant Ligurie, mais qu'à l'égard <pb n="(16)" />des lods, il y a une grande diversité, et que s'ils sont payés par les uns, ils sont refusés par les autres, sans que ces refus se soient étendus jusqu'aux rentes, sinon dans des cas extrêmement rares et récens.</p> <p>L'extrême rareté des refus appliqués aux rentes mêmes, ne détruisait pas l'usage général qui s'est maintenu de les payer ; et la cour impériale de Gênes n'a pas trouvé de difficulté à déclarer cet usage, après avoir entendu divers tribunaux de son ressort (1).</p> <p><i>(1) Il serait trop long, et peut-être oiseaux, de transcrire ce qui a été dit par chacun des tribunaux de première instance, et dont l'esprit se retrouve dans l'acte même de la cour impériale. Que porte donc cet acte ! Après un préambule relatif à la nature des redevances emphytéotiques du ci-devant État de Gênes, et dans lequel on observe que les emphytéoses ne pouvaient avoir un caractère féodal en Ligurie, puisque par la constitution du pays il n'y avait et ne pouvait y avoir de fiefs, les magistrats continuent et disent : Que l'usage a été Universel, même après la publication des lois françaises concernant les droits féodaux ; que non-seulement les particuliers, mais aussi l'administration des domaines en a perçu régulièrement une grande quantité ; que les procès où cette contestation se soit élevée ont été très-rares, et qu'à peine on pourrait citer un ou deux jugemens des tribunaux de première instance qui aient décidé en sens contraire, ne croyant pas pouvoir s'écarter des avis du Conseil d'état de 1808 et 1809, rendus sur cette matière ;</i></p> <p><i>Que ces avis ayant ébranlé l'opinion ancienne plus que ne l'avaient fait les lois précédemment publiées, l'effet s'en est principalement ressenti à l'égard des LODS, lesquels, en général, furent plus rarement payés, quoiqu'il y ait eu peu de jugemens de première instance et nul arrêt de la cour rendu en faveur de cette suppression ; que dans quelques pays, et notamment dans le département des Apennins, on a transigé sur cette question ;</i></p> <p><i>Que tous les points ci-dessus constituent, de notoriété publique, le véritable état actuel de la jurisprudence à cet égard, soit dans l'ancienne Ligurie, soit dans le département du Taro ; qu'il y a de nombreux arrêts de cette cour impériale, dans le sens du maintien de ces emphytéoses, et qu'il n'y en a aucun rendu dans le sens contraire.</i></p> <p>Ainsi l'on peut tenir pour constant que, dans la ci-devant Ligurie, les redevances emphytéotiques se payent encore aujourd'hui, malgré leur mélange avec des stipulations de lods et ventes ; mais il est également constant que les lods eux-mêmes, ou les droits de mutation stipulés dans les emphytéoses perpétuelles, ne se payent plus que rarement.</p> <pb n="(17)" /> <p>Dans cette position, que doit-on faire ? maintenir le dernier état des choses, et non l'étendre ; rendre aux redevances, mais non aux lods, leur validité légale ; enfin consacrer, par quelques dispositions législatives, des paiemens qui ne reposent aujourd'hui que sur la bonne volonté des débiteurs, et qui auraient vraisemblablement peu de durée, s'ils n'étaient de nouveau rendus obligatoires.</p> <p>Ces dispositions sont consignées dans le projet de décret n.<sup>o</sup> 2, où l'on a inséré aussi un article relatif aux effets des baux emphytéotiques à temps, pour éviter toute application d'abolition à des contrats qui ne sont pas de vraies emphytéoses, mais seulement des baux à longues années (1).</p> <p><i>(1) Voyez ce qui a été dit pag. 8. On peut y ajouter que si par induction de telle loi à telle espèce, on est arrivé à affranchir des fonds grevés de redevances, cet effet déjà très-extraordinaire dans la main du détenteur à titre perpétuel, ne saurait s'étendre au détenteur à temps ou simple fermier ; il eût fallu pour cela une disposition qui eût changé jusqu'au caractère principal du bail, et rendu propriétaire celui qui n'était que fermier : or une telle disposition n'existe pas.</i></p> <h2>§. III. États de Parme.</h2> <p>On ne voit point, Sire, le nom de ces États figurer dans le mandat que votre Majesté nous a tracé ; et la section eût hésité peut-être à en parler, si certaines analogies, et sur-tout l'instruction provoquée par le grand-juge et qui s'est étendue au département du Taro, n'imposaient aujourd'hui le devoir d'examiner aussi la position de ce pays, qui se trouve, comme l'ancienne Ligurie, dans le ressort de la cour impériale de Gênes.</p> <p>Peu de temps après la réunion des États de Parme, ou du département du Taro, à l'Empire français, un décret impérial du 14 prairial an 13 prononça, pour ce pays, la suppression des droits féodaux ; mais l'article 5 de ce décret exceptait de l'abolition les redevances ou prestations annuelles en argent, volailles, graines <pb n="(18)" />ou autres denrées de cette nature, lesquelles, est-il dit, continueront à être payées comme simples rentes rachetables à la volonté du débiteur, sans qu'il puisse résulter aucun droit ni privilége de leur origine féodale (1).</p> <p><i>(1) Voyez ce décret au Bulletin des lois, IV.<sup>e</sup> série, n.<sup>o</sup> 49.</i></p> <p>Cette exception, qui ne semblait applicable qu'aux redevances fixes et annuelles, et non aux droits casuels, tels que les lods et ventes, n'eut que bien peu de durée, puisque, moins de deux mois après, et dès le 4 thermidor de la même année, intervint le décret déjà cité, qui ordonna, sans aucune modification ni restriction, que les lois françaises concernant l'abolition de la féodalité seraient publiées dans la 28.<sup>e</sup> division militaire, dont le département du Taro faisait alors comme aujourd'hui partie.</p> <p>Ce décret ne maintint point l'exception établie par celui du 14 prairial précédent ; et il n'y a pas de doute qu'il ne voulût point la maintenir, puisque cette exception fut très-ouvertement blamée dans la discussion qui précéda les nouvelles dispositions (2).</p> <p><i>(2) Voyez le procès-verbal des 29 prairial et 17 messidor an 13. Sans doute on n'était pas moins alors qu'aujourd'hui attaché aux idées de justice ; mais on tenait beaucoup à l'uniformité, et cette pensée dominait et entraînait tout.</i></p> <p>Du reste, soit qu'on eût, par erreur ou inattention, considéré l'exception portée en l'article 5 du décret du 14 prairial an 13, comme toujours subsistante, soit qu'un certain esprit de justice animât les emphytéotes du département du Taro, il est certain que, même après la publication des lois françaises, ils ont continué le paiement des redevances annuelles, en s'abstenant toutefois de payer les lods.</p> <p>Ce fait est parfaitement établi par deux actes irrécusables : le premier est un certificat du directeur des domaines au département du Taro, portant que l'administration des domaines, dans le département du Taro, est dans l'usage d'exiger, et cela sans contestation <pb n="(19)" />de la part des redevables, et sous la déduction cependant du cinquième pour les contributions, les rentes emphytéotiques, depuis et nonobstant la publication des lois françaises portant suppression des droits féodaux ou réputés tels ; qu'à l'égard des lods, l'administration s'est abstenue d'exiger ceux qui auraient été dus selon les principes de la législation anciennement en vigueur dans les États de Parme, etc.</p> <p>Le deuxième acte est un certificat ou acte de notoriété donné par le tribunal de première instance, séant à Parme, constatant que les refus ou débats ne se sont ordinairement élevés qu'à l'égard des droits de mutation, et que, relativement aux redevances annuelles, il n'a été porté devant lui qu'une instance en refus, sur laquelle les parties s'arrangèrent ensuite, en retenant pour base la conservation, même actuellement, des rentes emphytéotiques (1).</p> <p><i>(1) Voyez cet acte de notoriété, portant la date du 6 avril 1813.</i></p> <p>Ainsi, les États de Parme se trouvent, quant au droit et au fait, dans la même position que la Ligurie ; et un seul et même décret pourra statuer sur les intérêts communs de ces deux pays.</p> <h2>Résumé et Réflexions générales.</h2> <p>De ce qui vient d'être dit, il résulte que, placées aujourd'hui sous une législation qui n'est point la même, la Toscane, d'une part, et la 28.<sup>e</sup> division militaire, c'est-à-dire la Ligurie et les États de Parme, d'autre part, peuvent néanmoins, quant à leurs emphytéoses respectives, être traitées à-peu-près de la même manière, en partant de ce qui s'y pratique en ce moment.</p> <p>Dans l'un et l'autre de ces pays, on paye les redevances annuelles, mais non les lods et ventes stipulés dans les emphytéoses perpétuelles : à Florence, c'est l'état légal et de fait ; à Gênes et Parme, c'est simplement un état de fait, qu'on peut consolider légalement, sans blesser les habitudes ni la possession de personne.</p> <pb n="(20)" /> <p>Ira-t-on au-delà, et sur quoi se fonderait-on ? serait-ce sur la lésion faite à la propriété par les mesures de 1793, plus ou moins amplement appliquées aux contrées dont nous discutons les intérêts ? Mais combien, pour des pays plus maltraités encore, n'y aurait-il pas de griefs à réparer, si l'on pouvait se replacer à l'origine des choses !</p> <p>Dans l'état actuel, qu'aperçoit-on ? la France divisée en trois parties, dont chacune est, quant à l'objet qu'on discute, régie par des règles diverses.</p> <p>La première et la plus grande de ces trois parties se compose de l'ancien territoire et des pays qui lui ont été pleinement assimilés lors de leur réunion : là, ce ne sont pas seulement les droits de casualité, mais encore les redevances annuelles, qui ne se payent point (1), à raison de leur mélange avec des droits abolis.</p> <p><i>(1) Ce rigoureux effet du mélange contre lequel le comité de législation, dès 1793, et le Directoire exécutif, dans les années 5 et 6, réclamèrent inutilement, n'a pas été modifié depuis : un projet de loi que le Gouvernement consulaire présenta en l'an 8, et qui avait la séparation pour objet, fut immédiatement retiré par des considérations politiques ; et ce n'est pas après vingt ans qu'on peut tenter de revenir sur des mesures qu'on n'osa modifier à des époques beaucoup plus voisines de leur naissance.</i></p> <p>Dans quelques autres pays, on a, lors de leur réunion ou peu après, distingué les droits fixes d'avec les droits casuels ; et l'on n'a supprimé que ceux-ci, en maintenant les autres : telle est notamment la Toscane.</p> <p>Enfin, dans les parties le plus nouvellement réunies à l'Empire, telles que Rome et les départemens anséatiques, on a purement et simplement appliqué les principes de l'assemblée constituante ; et sans abolir aucune des prestations qui dérivaient d'une concession de fonds, même à titre féodal, on les a seulement déclarées rachetables d'après un taux et un mode déterminés.</p> <p>Ces variantes s'expliquent par la diversité des époques :</p> <p>A la première, on se croyait lié par les lois de 1793, de manière <pb n="(21)" />à ne pouvoir soustraire à leur empire les pays mêmes qu'on réunissait au territoire français ;</p> <p>A la seconde, on a fait un pas hors du cercle tracé par le besoin éprouvé jusqu'alors de rendre tout uniforme ;</p> <p>A la troisième, on a franchi toutes les barrières, pour n'admettre que ce qui a semblé, dans tous les points, conforme aux droits de la propriété.</p> <p>Voilà la progression qui a été suivie, mais seulement à mesure qu'il s'est présenté de nouvelles réunions au territoire ; et s'il en résulte qu'aujourd'hui il y a diversité de législation en cette matière pour diverses parties de l'Empire, l'on ne voit pas qu'on ait en particulier varié pour aucune. Maintenir ce qui existe, a toujours été un principe commun, embrassant chaque lieu, et dicté par le besoin de n'opérer nulle part les secousses qu'entraînerait un nouveau déplacement des propriétés.</p> <p>Cette pensée, Sire, a été le principal fondement d'un travail dans lequel nous avons tâché de résoudre les principales difficultés de cette matière.</p> <p>Si nous n'y avons point spécialement parlé d'un objet qui occupa une grande place dans les dernières discussions, c'est-à-dire, de la question de savoir si la clause de retour appliquée à un acte d'inféodation est simplement abolie ou résoluble en rachat, c'est parce que nous avons cru que l'examen de cette question générale excédait notre mandat.</p> <p>Nous avons considéré aussi que cette question devenait au moins oiseuse dans l'intérêt de la Toscane et de la Ligurie ; de la Toscane, puisque, sauf les exceptions portées au décret du 29 août 1809, elle sera régie par les mêmes règles que les ci-devant États romains ; de la Ligurie, puisque, hors les quatre fiefs impériaux, l'on n'y a jamais connu les contrats d'inféodation (1). Dans cet état,</p> <p><i>(1) Si cette question était de nouveau agitée comme question générale, ce qui serait, <pb n="(22)" />nous avons dû nous arrêter, pour ne point compliquer outre mesure une matière que beaucoup d'anciennes aberrations rendent déjà assez abstraite.</i></p> <p><i>(1) Si cette question était de nouveau agitée comme question générale, ce qui serait, on le croit, un mal en soi et une nouvelle source d'inquiétudes, l'on demanderait, avant tout, comment on peut concevoir et faire entendre qu'un droit de retour stipulé dans un acte d'inféodation (car c'est la thèse) puisse s'être conservé quand tout le reste du contrat a croulé, et dans un ordre spécial de législation où la moindre clause féodale entraîne la ruine de celles mêmes qui ne le seraient pas.</i></p> <p><i>Ce ne serait point répondre à cette objection que de dire qu'en général la stipulation d'un droit de retour dérive de la pure propriété, et n'a rien d'essentiellement féodal : car stipuler une redevance dans un acte ordinaire, n'est bien certainement aussi que le plus simple et le plus incontestable exercice du droit de propriété ; et cependant les redevances stipulées dans un acte d'inféodation sont abolies par les lois de 1793.</i></p> <p><i>Il y aurait à faire valoir, sur ce point, beaucoup d'autres raisons aussi péremptoires, si c'était le temps et lieu de se livrer à une telle discussion.</i></p> <p>Du reste, comme le principal intérêt de cette discussion consiste, pour les pays qui en sont l'objet, à bien déterminer la valeur actuelle de leurs contrats emphytéotiques, la section croit y avoir, par les projets qu'elle soumet à votre Majesté, pourvu de la manière la plus compatible avec une législation qu'elle était forcée de respecter ; et ses vœux seront remplis, si les points de controverse sont assez bien éclaircis pour qu'on ne revienne plus désormais sur une manière dont la discussion ne peut jamais être qu'inquiétante pour les citoyens et pénible pour le législateur.</p> </div> <pb n="(23)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif au rachat des Droits seigneuriaux et féodaux, Rentes foncières et Redevances emphytéotiques des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, concernant le rachat des droits féodaux dans les départemens de Rome et du Trasimène, duquel décret l'application à la ci-devant Toscane est demandée, à raison des affinités qui existent entre ces deux pays ;</p> <p>Notre décret du 30 juin 1810, qui avait ordonné la publication en Toscane des lois françaises intervenues sur la matière dont il s'agit ; laquelle publication néanmoins n'a pas été faite, ainsi que cela résulte d'une lettre officielle de notre procureur général près la cour d'appel de Florence, du 28 novembre de la même année ;</p> <p>Vu aussi le décret que nous avions antérieurement rendu pour le même pays, en date du 29 août 1809, portant que les rentes dites LIVELLI, constituées par baux emphytéotiques à perpétuité, continueront d'être payées SANS QUE LES DÉBITEURS PUISSENT ÊTRE TENUS DES RECONNAISSANCES DE SEIGNEURIE, DE PAIEMENT DE LODS ET VENTES ET DU DROIT DE RETOUR ;</p> <p>Vu enfin l'édit du grand-duc Pierre-Léopold, du 2 mars 1769 ;</p> <pb n="(24)" /> <p>Considérant que n'y ayant point eu, dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, de publication des lois françaises relatives à l'abolition de la féodalité, le décret qui ordonnait cette publication ne forme pas obstacle à l'application de celui du 1.<sup>er</sup> mars 1813, lequel peut être déclaré commun aux départemens dont il s'agit, sous les seules modifications résultant de quelques dispositions particulièrement propres à ces départemens, et notamment de notre décret du 29 août 1809, rendu spécialement pour la ci-devant Toscane, et y ayant reçu son exécution ;</p> <p>Voulant pourvoir aux besoins de nos sujets desdits départemens, prévenir les différends qui pourraient s'élever entre eux, et conserver les droits dont le maintien est compatible avec l'état actuel des choses ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813 portant réglement sur le mode de rachat des droits seigneuriaux et féodaux, et des rentes foncières et redevances emphytéotiques dans les départemens de Rome et du Trasimène, est déclaré commun aux départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, à l'exception de l'article 56 (1), et sous les autres modifications ci-après.</p> <p><i>(1) Cet article 56 maintient provisoirement un arrêté de la consulte concernant les droits d'herbage et de pâturage. Nul arrêté de cette nature n'a eu lieu pour la Toscane.</i></p> <p>2. Ne sont pas compris dans les redevances passibles de rachat les droits de quindenni abolis dans la Toscane, sous le gouvernement de ses grands-ducs.</p> <p>3. N'entendons non plus déclarer sujets à rachat les lods et ventes et droits de retour stipulés dans des emphytéoses perpétuelles, qui ont été purement et simplement abolis par notre décret du 29 août 1809 ; sans qu'on puisse néanmoins inférer dudit décret, ni du présent, rien qui modifie les baux emphytéotiques à temps limité ou pour plusieurs générations, <pb n="(25)" />lesquels contrats temporaires continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur.</p> <p>4. Lorsqu'il écherra de racheter des redevances, et que le mode et le taux du rachat auront été prévus par le contrat primitif ou de rénovation, l'on suivra les conventions établies dans le titre.</p> <p>En l'absence de ces conventions, l'on se conformera, pour le mode et le taux du rachat, à ce qui est prescrit par notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, sans porter atteinte toutefois aux articles 18 et 19 de la loi toscane, du 2 mars 1769, lorsqu'il s'agira de redevances créées au profit de gens de mainmorte ou établissemens qui leur sont assimilés.</p> <p>5. Les dispositions de notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, qui rappellent, soit la réunion des États romains à l'Empire, soit des publications d'actes législatifs faites dans lesdits États, recevront, relativement aux départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, leur application aux époques particulières soit de la réunion de ces départemens, soit des publications qui y ont eu lieu.</p> <p>Toute possession à laquelle notre susdit décret du 1.<sup>er</sup> mars assignait pour point de départ l'arrêté de la consulte romaine du 24 juillet 1809, sera comptée, pour les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, à partir de l'arrêté de notre administrateur général en Toscane du 8 avril 1808, si ce n'est en ce qui regarde la partie desdits départemens distraite du royaume d'Italie, pour laquelle ladite possession sera calculée à partir de l'époque où la féodalité y avait été abolie par les lois de la ci-devant république cisalpine.</p> <p>6. Toutes dispositions de lois ou décrets antérieurs qui seraient contraires au présent décret, sont, en tant que de besoin, rapportées.</p> <p>7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(26)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif aux Contrats emphytéotiques des Départemens de Gênes, des Apennins, de Montenotte et du Taro.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu notre décret du 4 thermidor an 13, ordonnant que les lois, réglemens, décrets et avis du Conseil d'état relatifs aux redevances et prestations féodales, seront publiés dans les 27.<sup>e</sup> et 28.<sup>e</sup> divisions militaires ;</p> <p>Vu aussi 1.<sup>o</sup> un certificat du directeur des domaines du département du Taro, en date du 6 avril 1813 ; 2.<sup>o</sup> plusieurs actes de notoriété donnés par divers tribunaux du ressort de la cour impériale de Gênes ; 3.<sup>o</sup> celui de cette même cour ; desquels certificats et actes de notoriété il résulte que, depuis et nonobstant la publication de notre décret du 4 thermidor an 13 et des lois y relatées, les emphytéotes des départemens de Gênes, des Apennins, de Montenotte et du Taro ont continué de servir les redevances annuelles, et ne se sont généralement crus libérés que des lods et ventes ;</p> <p>Voulant légaliser la distinction qui s'est, dans ces départemens, établie par l'usage, et fixer, d'après cet usage, la condition respective des emphytéotes et des bailleurs ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les redevances fixes ou annuelles stipulées dans les emphytéoses perpétuelles des départemens de Gênes, <pb n="(27)" />des Apennins, de Montenotte et du Taro continueront d'être servies par les emphytéotes aux bailleurs, sans que ceux-ci puissent exiger les lods et ventes ou autres droits casuels.</p> <p>2. Les emphytéotes pourront, en tout temps, se rédimer du paiement desdites redevances fixes en les rachetant.</p> <p>Si le mode et le taux du rachat ont été prévus par le contrat même, on s'y conformera : au cas contraire, on suivra les dispositions de notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813 rendu pour les départemens de Rome et du Trasimène, lequel est, en ce point, déclaré commun aux départemens de Gênes, des Apennins, de Montenotte et du Taro.</p> <p>3. Les baux dits emphytéotiques et passés pour un temps limité ou à plusieurs générations, continueront comme simples contrats temporaires, d'être exécutés selon leur forme et teneur.</p> <p>4. Toutes conventions arrêtées entre les redevables, propriétaires et autres intéressés, et tous jugemens définitifs et passés en force de chose jugée, intervenus avant la publication du présent décret sur les effets de leurs contrats emphytéotiques, sortiront leur plein et entier effet.</p> <p>5. Toutes dispositions de lois ou décrets antérieurs qui seraient contraires au présent décret, sont, en tant que de besoin, rapportées.</p> <p>6. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 Juin 1813</unitdate> </p> </div>