gerando4324

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date1813/11/20 00:00
titreProjet de décret présenté par la section de l'intérieur, relatif aux produits des manufactures de coton françaises et aux commissaires spéciaux de commerce
texte en markdown<p>2846</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Costaz, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction. 1.<sup>re</sup> Epreuve. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 37,912.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET PRÉSENTÉ PAR LA SECTION DE L'INTÉRIEUR,<br>Relatif aux Produits des Manufactures de Coton françaises et aux Commissaires spéciaux de commerce.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Marque des Tissus de coton.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Marque des Tissus de coton qui seront fabriqués à l'avenir.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tous les tissus de coton qui, à dater du 1.<sup>er</sup> mars 1814, seront mis en fabrication, devront être susceptibles de recevoir à chacune de leurs extrémités, et en impression nettement faite avec un mélange d'huile et de sanguine, ou d'huile et de noir de fumée, ou de toute autre manière qui sera réglée par notre ministre du commerce, 1.<sup>o</sup> la marque du premier fabricant et ses numéros d'ordre ; 2.<sup>o</sup> les numéros d'ordre et les marques des négocians commissionnaires qui donneront les derniers apprêts à ces <pb n="(2)" />tissus ; 3.<sup>o</sup> une estampille apposée par autorité publique, ainsi qu'il sera prescrit dans les articles suivans ; et comme plusieurs espèces de tissus sont trop peu serrées ou chargées de couleurs appliquées aux fils avant le tissage, tous les fabricans tisseurs en coton seront, dans ces deux cas, tenus de tisser, à chaque extrémité des pièces, un chef plein dont la trame sera écrue ou blanchie, ou d'une couleur peu intense. Lesdits chefs auront au moins trois centimètres de longueur sur toute la largeur des tissus.</p> <p>2. La marque du premier fabricant tisseur mentionnée en l'article précédent, pourra ne consister que dans une ou plusieurs lettres indicatives de son nom, et toujours avec les numéros d'ordre de sa fabrication, lorsqu'il vendra ses produits en écru.</p> <p>Mais le manufacturier, le négociant ou le commissionnaire qui fera blanchir, teindre ou peindre des tissus de coton, sera, avant que lesdits tissus sortent de sa manufacture ou de ses magasins, tenu de faire imprimer à l'huile, avec sanguine ou noir de fumée, à leurs deux chefs et en caractères lisibles, son nom tout entier, le nom du lieu de sa fabrique ou de son domicile, et ses numéros de fabrication et d'achat.</p> <p>3. Tout acheteur aura droit d'exiger de son vendeur une facture portant le numéro d'ordre de ce dernier pour chacune des pièces vendues, et offrant, sous les mêmes numéros, les échantillons traversés par un fil, dont les deux bouts se réuniront sous le cachet dudit vendeur, qui certifiera sa facture.</p> <h3>Section II.<br>De l'Estampillage.</h3> <p>4. Il y aura pour chaque lieu de fabrique une estampille distincte.</p> <p>Le champ de l'estampille sera divisé en deux parties, dont l'une sera commune à toutes les fabriques de notre Empire, l'autre sera variable, suivant les divers lieux pour lesquels l'estampille sera destinée.</p> <pb n="(3)" /> <p>L'estampille portera toujours le nom du lieu de fabrique auquel elle sera affectée.</p> <p>5. Toutes les estampilles seront fabriquées à Paris par les soins de notre ministre des manufactures et du commerce qui en réglera la dimension et la forme pour chaque fabrique.</p> <p>Les empreintes de toutes les estampilles seront transmises aux chambres de commerce, aux chambres consultatives de fabrique, aux conseils de prud'hommes, à nos cours prévôtales, et à nos tribunaux ordinaires de douanes, aux commissaires et autres agens chargés de recherches et vérifications pour la répression de la fraude.</p> <p>6. Il sera établi dans les lieux de fabrique de tissus de coton, un ou plusieurs bureaux d'estampillage.</p> <p>Lorsque les besoins du service nécessiteront l'établissement de plusieurs bureaux dans un même lieu, il sera assigné un arrondissement particulier à chaque bureau, et les estampilles seront distinguées les unes des autres par des numéros.</p> <p>7. L'estampilleur tiendra un registre coté et paraphé, dans lequel il inscrira, par ordre de dates, de suite, sans blanc, lacune ni transport en marge, le nom du fabricant présentant la marchandise, la qualité et la largeur des pièces.</p> <p>8. Les fabricans auront la faculté de faire estampiller les tissus de coton, soit en écru, soit après leur blanchîment ; mais aucun tissu, quel que soit son état, ne peut être mis en vente sans avoir été estampillé.</p> <p>9. Le manufacturier, le négociant ou le commissionnaire qui fera blanchir, teindre ou peindre des tissus de coton déjà estampillés, et en général qui fera subir à ces tissus des opérations qui auront détruit la marque de l'estampille, sera tenu, avant de remettre ces marchandises dans le commerce, de les faire estampiller de nouveau, au bureau dans l'arrondissement duquel se trouve sa fabrique.</p> <p>10. Il est expressément défendu d'apposer l'estampille sur des tissus de coton qui ont reçu le dernier apprêt.</p> <p>Notre ministre des manufactures et du commerce, après <pb n="(4)" />avoir pris l'avis de la chambre consultative des manufactures ou de la chambre de commerce ou du conseil des prud'hommes, ou à défaut, celui d'une réunion des quatre principaux fabricans du lieu, présidés par le maire de la commune, déterminera, pour chaque lieu de fabrique et pour chaque espèce de marchandise, quelle est l'opération qui constitue le dernier apprêt.</p> <p>11. L'estampilleur ne pourra apposer l'estampille sur une pièce d'étoffe qui ne porterait pas la marque du fabricant, exécutée ainsi qu'il est prescrit par les articles 1 et 2.</p> <p>12. Les tissus de coton ne pourront être estampillés, s'ils ne sont présentés à l'estampille par le fabricant ou son fondé de procuration.</p> <p>13. Néanmoins, dans les lieux où des ouvriers isolés fabriquent pour leur propre compte, sans tenir des livres de fabrique, les toiles écrues pourront être admises à l'estampille sur la présentation du négociant commissionnaire qui les aura achetées du fabricant ; dans ce cas, le commissionnaire devra y avoir mis son nom et son numéro, ainsi qu'il est dit aux articles 1.<sup>er</sup> et 2, et il devra fournir une note signée de lui, indiquant le nom et la demeure de celui qui a fabriqué le tissu présenté : l'estampilleur mentionnera ce nom et cette demeure sur son registre.</p> <p>Cette faculté n'existera que dans les lieux de fabrique pour lesquels notre ministre des manufactures et du commerce aura jugé, par une décision spéciale, nécessaire de l'établir. Elle s'exercera conformément aux règles que notre ministre aura prescrites.</p> <p>14. L'estampilleur ne pourra procéder à l'apposition de l'estampille qu'à son bureau, ou au domicile des fabricans ou commerçans connus pour se livrer à la fabrication ou à la vente des tissus de coton.</p> <p>Il sera dressé dans chaque fabrique soit par la chambre consultative des manufactures, soit par le conseil des prud'hommes, soit par la chambre de commerce, soit par le maire et ses adjoints, assistés de deux membres du conseil <pb n="(5)" />municipal, un état des fabricans et négocians en tissus de coton, au domicile desquels l'estampilleur pourra se transporter pour apposer l'estampille ; cet état homologué par le sous-préfet sera remis à l'estampilleur.</p> <p>15. Il est expressément défendu aux estampilleurs d'apposer l'estampille sur des tissus de coton fabriqués hors de l'arrondissement de leur bureau.</p> <p>S'il s'élève une contestation sur un refus d'estampillage fait en vertu du présent article, le conseil des prud'hommes prononcera.</p> <p>16. S'il était présenté à l'estampilleur des marchandises qu'il eût lieu de croire avoir été introduites en fraude, il serait tenu d'en prévenir les dépositaires de l'autorité publique, et particulièrement ceux qui sont institués pour la recherche et la répression de la fraude en matière de douane.</p> <p>17. L'estampille établie par l'arrêté du 3 fructidor an 9 est supprimée à dater du 1.<sup>er</sup> mars 1814.</p> <h3>Section III.<br>De l'Estampillage de Recense des tissus existant dans l'Empire à la publication du présent décret.</h3> <p>18. Il sera établi une estampille de recense destinée à marquer tous les tissus de coton de fabrication française qui existent aujourd'hui dans l'Empire, ou qui y seront fabriqués avant le 1.<sup>er</sup> mars 1814.</p> <p>L'estampille de recense ne pourra être apposée sur les tissus de coton de fabrication étrangère.</p> <p>19. L'estampille de recense sera uniforme pour tout l'Empire ; elle sera fabriquée par les soins de notre ministre des manufactures, et envoyée dans les communes de notre Empire en nombre suffisant, pour que tous les tissus de coton qui y existent puissent en être marqués avant le 1.<sup>er</sup> mars 1814.</p> <p>L'estampille de recense sera mise sous scellé, le 1.<sup>er</sup> mars 1814, à midi, et renvoyée à notre ministre des manufactures et du commerce, qui la fera briser.</p> <p>20. Tous les tissus de coton qui, à dater du 1.<sup>er</sup> mars 1814, <pb n="(6)" />seront trouvés chez les marchands ou commissionnaires, et qui ne seront pas munis ou de l'estampille de recense, ou d'une des estampilles de fabrique établies par le présent décret, seront considérés comme ayant été introduits en fraude, si la nationalité n'en peut être prouvée.</p> <h2>TITRE II.<br>Institutions et Fonctions des Commissaires spéciaux du commerce.</h2> <p>21. Il y aura sous les ordres de notre ministre du commerce des commissaires spéciaux des fabriques et manufactures.</p> <p>22. Les commissaires spéciaux seront pris parmi les hommes qui ont fait preuve de connaissances suffisantes dans la comptabilité et manutention manufacturière et commerciale.</p> <p>23. Le nombre de commissaires spéciaux, leur traitement, les frais de voyage et de bureau qui leur seront alloués, ainsi que celui des traitemens des employés d'un bureau spécial qu'il devra établir près de lui pour la direction et surveillance des vérifications et des frais de ce bureau, seront réglés par nous sur l'état qui nous en sera présenté par notre ministre des manufactures et du commerce.</p> <p>Les dépenses relatives à ces différens établissemens seront payées sur le produit des douanes.</p> <p>24. Ces commissaires seront résidens ou feront des tournées, selon les ordres qu'ils recevront du ministre.</p> <p>25. Avant d'exercer leurs fonctions dans les lieux où ils résideront, ils devront présenter leurs commissions au préfet, qui les visera, et au tribunal civil, qui les enregistrera et recevra leur serment.</p> <p>26. Les commissaires spéciaux se transporteront dans tous les départemens où notre ministre des manufactures et du commerce jugera convenable de les envoyer, pour vérifier la situation des manufactures et fabriques.</p> <p>27. Lesdits commissaires prendront des renseignemens exacts sur le nombre, l'état, les besoins et les ressources des établissemens situés dans les départemens qu'ils seront <pb n="(7)" />chargés de parcourir ; ils formeront un état des diverses fabriques et manufactures, et, aussi exactement qu'il sera possible, du nombre des ouvriers, tant hommes que femmes et enfans, employés dans chaque établissement : ils indiqueront le nombre des métiers dont on fait usage, si le genre d'industrie en exige l'emploi ; le prix moyen des salaires, et la quantité approximative des produits que la manufacture établit chaque année.</p> <p>28. Les commissaires auront droit de demander aux chambres de commerce et consultatives, aux conseils de prud'hommes, aux agens de change et courtiers, et ceux-ci devront leur fournir les informations et documens jugés nécessaires pour bien connaître l'état des fabriques et manufactures, et des progrès des arts et du commerce, sans qu'on puisse jamais exiger communication des procédés secrets appartenant aux fabricans ou manufacturiers.</p> <p>29. S'il s'était glissé des abus dans la fabrication, les commissaires les dénonceront au ministre. Ils dénonceront de même les manœuvres qui tendraient à amener injustement et abusivement l'abaissement des salaires, ainsi que les provocations des ouvriers à l'insubordination et à des coalitions qui auraient pour objet d'obtenir des augmentations de prix illégitimes.</p> <p>30. Ils remettront au ministre leurs observations sur les encouragemens qu'il serait utile d'accorder, sur les procédés et les machines qu'il importerait d'introduire dans les ateliers ; enfin, sur les mesures d'administration locale qui peuvent faire fleurir l'industrie et soutenir l'activité des ateliers.</p> <p>31. Les commissaires spéciaux pourront vérifier l'origine des tissus et fils de coton trouvés chez les fabricans, négocians, commissionnaires, détaillans de ces tissus et fils.</p> <p>32. Les commissaires spéciaux pourront requérir, l'assistance de tout officier de police, des préposés des douanes, et de ceux des droits réunis.</p> <p>33. Les commissaires spéciaux des fabriques et manufactures subiront sur leur traitement la même retenue, et <pb n="(8)" />seront susceptibles d'obtenir des pensions, selon les mêmes règles que les administrateurs et employés de nos douanes impériales.</p> <h2>TITRE III.<br>Établissement temporaire de Commissaires généraux spéciaux et particuliers ; pour la recherche des Délits de fraude en matière de Douane.</h2> <p>34. Lorsque, par l'effet des circonstances, la contrebande se manifestera avec activité sur l'une des frontières de notre Empire, il sera donné temporairement plus d'étendue à l'espace voisin de cette frontière soumis à la surveillance et à l'exercice des agens des douanes.</p> <p>Cette augmentation aura lieu en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'état, et rendu sur la proposition de notre ministre des manufactures et du commerce. Ce décret déterminera les portions du territoire qui seront comprises dans la nouvelle ligne des douanes.</p> <p>35. Il sera établi dans le territoire soumis à la surveillance des douanes, en vertu des lois existantes, ou de l'article 34 du présent décret, et dans les villes de l'intérieur où nous le jugerons nécessaire des commissaires généraux, spéciaux et particuliers des douanes, qui seront chargés de rechercher et de traduire devant nos cours prévôtales et tribunaux de douanes, les auteurs des délits de fraude en matière de douane, spécifiés au titre III de notre décret du 18 octobre 1810.</p> <p>36. Les commissaires généraux, spéciaux et particuliers des douanes, agiront sous les ordres de notre ministre des manufactures et du commerce. Ils procéderont sur les faits de fraude avec l'autorité attribuée aux commissaires généraux, spéciaux et particuliers de police, par nos décrets des 23 fructidor an 13 et 25 mars 1811, et suivant les mêmes règles.</p> <p>37. Les commissaires généraux, spéciaux et particuliers des douanes, seront nommés par notre ministre des manufactures et du commerce.</p> <pb n="(9)" /> <h2>TITRE IV.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Contraventions et de la manière d'y statuer.</h3> <p>38. En cas de contravention donnant lieu à des saisies, les commissaires spéciaux en pourront dresser ou faire dresser les procès-verbaux, qui seront affirmés dans la forme ordinaire.</p> <p>39. Les procès-verbaux de contravention pourront en outre être dressés par tout officier de police ou employé des droits réunis ou des douanes, soit sur dénonciation reçue en forme et dont il sera dressé procès-verbal, soit sur réquisition de parties intéressées.</p> <p>40. Il sera statué sur les contraventions par les tribunaux de douanes, dans les départemens où il en existera : dans les départemens où il n'y a pas de tribunaux de douanes, il y sera statué par les sections de police correctionnelle des tribunaux de première instance. Dans tous les cas, l'appel sera porté à nos cours prévôtales des douanes.</p> <p>41. En cas de saisie des tissus et fils de coton, les juges pourront consulter des fabricans et négocians bien famés, et notamment ceux qui feront partie des chambres de commerce, chambres consultatives et bureaux de prud'hommes.</p> <p>42. Indépendamment de la saisie des tissus et fils de coton dont on n'aura pu prouver l'origine française, et de l'amende égale au triple de la valeur des objets confisqués, les autres peines voulues par le décret du 18 octobre 1810 auront leur plein et entier effet contre les fauteurs convaincus d'avoir sciemment fait entrer, circuler ou mis en vente des tissus et fils de coton de fabrique étrangère. Dans aucun cas, l'amende ne pourra être moindre de mille francs.</p> <p>43. Lorsque les marques et numéros voulus par les articles 1, 2 et 4 du présent décret, auront été reconnus faux, l'amende, au lieu de n'être égale qu'au triple de la valeur des objets saisis, le sera au quadruple ; sans préjudice de l'action extraordinaire et de celle des fabricans, <pb n="(10)" />négocians et autres dont on aurait contrefait les marques, et qui pourront poursuivre les déliquans comme coupables de faux.</p> <p>44. Lorsque les saisies seront faites avec l'assistance des préposés des douanes ou des droits réunis, la part des assistans sera d'un tiers, à prendre dans celle qui sera due aux saisissans pour les deux cas mentionnés en l'article. La portion échue auxdits préposés, sera ordonnancée et distribuée suivant le mode adopté pour leurs administrations respectives.</p> <h3>Section II.<br>Peines.</h3> <p>45. Les contraventions de l'estampilleur aux articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, seront punies,</p> <p>La première fois, d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 20 F ni excéder 60 F ;</p> <p>La seconde fois, d'une amende de 60 F au moins, et de 150 F au plus ;</p> <p>La troisième fois, par la destitution.</p> <p>46. Seront considérés comme entrepreneurs ou complices de fraude en marchandises prohibées, et punis conformément à l'article 15 de notre décret du 18 octobre 1810,</p> <p>1.<sup>o</sup> Ceux qui auront contrefait l'estampille, et ceux qui auront sciemment appliqué l'estampille fausse sur des tissus de coton introduits en fraude ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Tout estampilleur qui aura sciemment appliqué la vraie estampille sur des tissus de coton introduits en fraude, et ceux qui s'étant indûment procuré cette estampille, l'auront appliquée sur des tissus introduits en fraude.</p> <p>47. Seront punis conformément à l'article 142 du Code pénal, ceux qui auront appliqué la fausse estampille sur des marchandises fabriquées en France.</p> <h2>TITRE V.<br>De l'Affectation du produit des Amendes et Confiscations.</h2> <p>48. Le produit des confiscations et amendes sera recouvré <pb n="(11)" />à la diligence des directeurs des douanes par les receveurs, et, à leur défaut, par les directeurs et receveurs de l'enregistrement, et sera tenu, comme fonds spécial, à la disposition de notre ministre du commerce.</p> <p>49. Un tiers du produit sera destiné, 1.<sup>o</sup> à indemniser les détenteurs de tissus et fils de coton chez lesquels il serait prouvé que les saisies auraient été indûment faites ; 2.<sup>o</sup> à faire un fonds de gratifications et indemnités à accorder aux commissaires spéciaux que notre ministre des manufactures et du commerce en jugera susceptibles : un autre tiers du produit sera partagé par moitié entre les dénonciateurs, s'il y en a, et les saisissans. S'il n'y a pas de dénonciateurs, la totalité appartiendra aux saisissans.</p> <p>Le dernier tiers sera employé, par notre ministre du commerce et des manufactures, en encouragemens pour le progrès de l'industrie manufacturière.</p> <h2>TITRE VI.<br>Des Transactions.</h2> <p>50. Les transactions ne pourront avoir lieu que selon les règles établies pour nos douanes impériales.</p> <p>51. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des manufactures et du commerce et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>20 Novembre 1813</unitdate> </p>
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