| identifiant | gerando4321 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1813/11/11 00:00 |
| titre | Rapport, projet de décret et observations relatifs aux produits des manufactures de coton françaises et aux commissaires spéciaux de commerce |
| texte en markdown | <p>2846.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Costaz, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Épreuve. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 37,912.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJET DE DÉCRET ET OBSERVATIONS<br>Relatifs aux produits des Manufactures de coton françaises et aux Commissaires spéciaux de commerce.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE.<br>Avril 1813.</h1> <p>Sire,</p> <p>Depuis quelque temps, ceux qui spéculent sur le commerce de contrebande, parviennent à introduire en France, par les frontières de l'Allemagne et de la Suisse, des tissus de coton étrangers, et principalement ceux d'une belle qualité.</p> <p>Le défaut de paiement du droit continental sur la matière première dans ces différens États ; le bas prix de la main-d'œuvre, <pb n="(2)" />comparé à celui de France ; le petit volume des pièces de tissus fins, dont la flexibilité se prête à toutes les formes ; le grand nombre d'espions employés par les assureurs, et qui marchent en avant des bandes de porteurs pour reconnaître et découvrir les embuscades et patrouilles des brigades des douanes ; l'obscurité des nuits, dont une partie suffit pour franchir les quatre lieues soumises à la police des douanes, sont les principales causes de ces introductions, qui deviendraient funestes à notre industrie, si elles n'étaient pas réprimées.</p> <p>Les fabricans demandent avec instance que les marchandises de coton introduites en fraude soient suivies et saisies dans l'intérieur ; et ils regardent ce moyen comme le seul qui puisse arrêter les efforts de la contrebande. Ces mesures entraînant la nécessité pour chaque fabricant de mettre des marques et numéros sur ses tissus, et celle des recherches et visites dans l'intérieur de la France, j'ai voulu que le conseil général des fabriques s'expliquât lui-même sur ses véritables intérêts, et indiquât les moyens les plus propres à les conserver, sans qu'il eût le droit de se plaindre des conditions qu'il se serait lui-même imposées.</p> <p>Toutes les propositions présentées par le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté, ont été faites par le conseil général des fabriques. L'obligation de mettre des marques et numéros d'ordre à chacune des extrémités des pièces, les différentes précautions nécessaires pour l'apposition de ces marques et numéros, l'époque où cette condition devra être remplie, l'établissement de commissaires spéciaux pour vérifier l'origine des tissus de coton trouvés chez les fabricans, négocians, commissionnaires, etc., la présentation auxdits commissaires des livres de fabrique et de commerce, celle des factures certifiées des vendeurs, et des échantillons qui pourraient y être annexés, ainsi que de la correspondance, des lettres de voiture, et de tous autres papiers nécessaires pour justifier la nationalité des marchandises ; enfin les peines proposées contre ceux qui se trouveront en contravention, sont les moyens, spécialement et sans aucune exception, votés par le conseil général des fabriques.</p> <pb n="(3)" /> <p>J'ai pensé que les commissaires spéciaux, indépendamment des fonctions qu'ils auront à remplir pour la recherche des marchandises de coton introduites en fraude, pourraient en même temps, et sans augmentation de dépense, servir d'instrument à votre ministre des manufactures et du commerce, pour lui faire connaître la véritable situation des fabriques et manufactures.</p> <p>Le projet de décret que j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de renvoyer à son Conseil d'état, contient aussi des dispositions qui me paraissent devoir atteindre ce but.</p> <p>Le Comte DE SUSSY.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc., etc., etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'estampille nationale, ordonnée par l'arrêté du 3 fructidor an 9, est supprimée, à dater du 1.<sup>er</sup> juin 1813.</p> <p>2. Tous les tissus de coton qui, à compter de la même époque, seront mis en fabrication, devront être susceptibles de recevoir à chacune de leurs extrémités, et en impression nettement faite avec un mélange d'huile et de sanguine, ou d'huile et de noir de fumée, outre la marque du premier fabricant et ses numéros d'ordre, les numéros d'ordre et les marques des négocians commissionnaires qui donneront les derniers apprêts à ces tissus ; et comme plusieurs espèces de tissus sont trop peu serrées ou chargées de couleurs appliquées aux fils avant le tissage, tous les fabricans tisseurs en coton seront, dans ces deux cas, tenus de tisser, à chaque extrémité des pièces, un chef plein, dont la trame sera écrue ou blanchie, ou d'une couleur peu intense. Lesdits chefs auront au moins trois centimètres de longueur sur toute la largeur des tissus.</p> <p>3. La marque du premier fabricant tisseur mentionnée en l'article précédent, pourra ne consister que dans une ou plusieurs lettres indicatives de son nom, et dans les <pb n="(5)" />numéros d'ordre de sa fabrication, lorsqu'il vendra ses produits en écru : mais le manufacturier, le négociant ou le commissionnaire qui fera blanchir, teindre ou peindre des tissus de coton, sera, avant que lesdits tissus sortent de sa manufacture ou de ses magasins, tenu de faire imprimer à l'huile, avec sanguine ou noir de fumée, à leurs deux chefs et en caractères lisibles, son nom tout entier, le nom du lieu de sa fabrique ou de son domicile, et ses numéros de fabrication et d'achat.</p> <p>4. A l'égard des tissus qui existent aujourd'hui dans l'Empire, ou qui y seront fabriqués avant le 1.<sup>er</sup> juin 1813, et qui ne seront pas empreints, an moins à l'un de leurs chefs, des marques et numéros voulus par les articles 2 et 3 ; tous ceux qui s'en trouveront détenteurs, devront, ledit jour au plus tard, avoir marqué et numéroté lesdits tissus, parmi lesquels ceux qui seraient trop peu serrés, ou dont la couleur serait trop intense pour recevoir lesdites impressions d'une manière lisible, les recevraient en broderie.</p> <p>5. Tous les tissus de coton qui, à compter du 1.<sup>er</sup> juin 1813, seront trouvés chez les détenteurs non fabricans ; tous les tissus qui, trouvés même chez les fabricans, ne seront pas de leur fabrique, et n'auront pas au moins à l'un de leurs chefs les marques et numéros voulus par le présent décret, seront considérés comme ayant été introduits en fraude, et saisis, si la nationalité n'en peut être prouvée. Les auteurs de la fraude seront poursuivis ainsi qu'il sera ci-après expliqué.</p> <p>6. Tout acheteur aura droit d'exiger de son vendeur une facture portant le numéro d'ordre de ce dernier pour chacune des pièces vendues, et offrant, sous les mêmes numéros, les échantillons traversés par un fil, dont les deux bouts se réuniront sous le cachet dudit vendeur, qui certifiera sa facture.</p> <p>7. Des commissaires spéciaux vérificateurs et commissaires visiteurs seront chargés d'assurer l'exécution des dispositions prescrites par les articles précédens, de saisir les <pb n="(6)" />marchandises qui se trouveraient en contravention, et d'en suivre les auteurs.</p> <p>8. Notre ministre des manufactures et du commerce nous présentera un état indicatif du nombre de commissaires spéciaux qu'il jugera nécessaire, de leur traitement, des frais de voyage et de bureau qui leur seront alloués, ainsi que celui des traitemens des employés d'un bureau spécial qu'il devra établir près de lui pour la direction et surveillance des vérifications et des frais de ce bureau.</p> <p>Les dépenses relatives à ces différens établissemens seront payées sur le produit des douanes.</p> <p>9. Les commissaires spéciaux devront avoir fait preuve de connaissances suffisantes dans la comptabilité manufacturière et commerciale : ils auront leur domicile à Paris ; mais ils feront de fréquentes tournées, d'après les ordres du ministre des manufactures et du commerce.</p> <p>10. Chaque commissaire spécial vérificateur devra être accompagné, dans ses tournées, d'un ou de plusieurs commissaires qui lui seront subordonnés.</p> <p>11. Les commissaires spéciaux pourront requérir, pour leurs vérifications, l'assistance des préposés des douanes, et de ceux des droits réunis et des octrois.</p> <p>12. Les commissaires spéciaux vérifieront l'origine des tissus de coton trouvés chez les fabricans, négocians, commissionnaires, détaillans et détenteurs quelconques de ces tissus, de même que chez les entrepreneurs de roulage et aubergistes, ainsi que sur les voitures et bateaux. Ils devront exiger la présentation des livres de fabrique et de commerce, celle des factures certifiées des vendeurs, et des échantillons qui pourraient y être annexés, ainsi que de la correspondance, des lettres de voiture et de tous autres papiers nécessaires pour justifier la nationalité des marchandises, et remonter à leur origine de fabrication française ou d'introduction frauduleuse.</p> <pb n="(7)" /> <p>13. Avant d'exercer leurs fonctions dans les lieux où se transporteront les commissaires spéciaux, ils devront présenter leurs commissions à l'autorité locale, qui sera tenue de leur prêter assistance et main-forte.</p> <p>14. En cas de contravention donnant lieu à des saisies, les commissaires spéciaux en dresseront ou feront dresser, conformément à l'article 11, les procès-verbaux qui seront affirmés dans la forme ordinaire.</p> <p>15. Les transactions ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, qui les soumettra à notre approbation, lorsque les condamnations encourues s'éleveront au-dessus de trois mille francs.</p> <p>16. Lorsqu'il y aura transaction sur le montant de l'amende encourue pour cause de fraude, la saisie de la marchandise n'en sera pas moins maintenue ; et il en sera disposé conformément au décret du 18 octobre 1810, dont cependant l'article 22 aura toujours son plein et entier effet.</p> <p>17. En cas de contestation devant les tribunaux, après la saisie des tissus de coton, les juges pourront consulter des fabricans et négocians bien famés, et notamment ceux qui feront partie des chambres de commerce, chambres consultatives et bureaux de prud'hommes.</p> <p>18. Les contestations seront jugées par les tribunaux des douanes, dans les départemens où il en existera : autrement, elles le seront par les sections de police correctionnelle des tribunaux de première instance. Dans tous les cas, l'appel sera porté à nos cours prévôtales des douanes.</p> <p>19. Indépendamment de la saisie des tissus de coton dont on n'aura pu prouver l'origine française, et de l'amende égale au triple de la valeur des objets confisqués, les autres peines voulues par le décret du 18 octobre 1810 <pb n="(8)" />auront leur plein et entier effet contre les fauteurs convaincus d'avoir sciemment fait entrer, circuler ou mis en vente des tissus de coton de fabrique étrangère. Dans aucun cas, l'amende ne pourra être moindre de mille francs.</p> <p>20. Lorsque les marques et numéros voulus par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, auront été reconnus faux, l'amende, au lieu de n'être égale qu'au triple de la valeur des objets saisis, le sera au quadruple ; sans préjudice de l'action extraordinaire et de celle des fabricans, négocians et autres dont on aurait contrefait les marques, et qui pourront poursuivre les délinquans comme coupables de faux.</p> <p>21. Les détenteurs et tous ceux auxquels les objets saisis auront antérieurement appartenu, seront solidairement passibles de l'amende, sauf le recours que pourront exercer contre leurs vendeurs ceux qui prouveront avoir acheté de bonne foi et sans complicité de fraude.</p> <p>22. Il sera prélevé, avant partage, sur le produit des amendes, un tiers dudit produit, lequel sera destiné, 1.<sup>o</sup> à indemniser les détenteurs de tissus de coton chez lesquels il serait prouvé que les saisies auraient été indûment faites ; 2.<sup>o</sup> à faire un fonds de gratifications et indemnités à accorder aux commissaires spéciaux que notre ministre des manufactures et du commerce en jugera susceptibles : le reste du produit des amendes sera partagé entre les dénonciateurs, s'il y en a, et les saisissans. Dans le premier cas, la part des dénonciateurs sera d'un tiers, et celle des saisissans des deux autres tiers ; dans le second cas, la totalité appartiendra aux saisissans.</p> <p>23. Lorque les commissaires spéciaux feront des saisies avec l'assistance des préposés des douanes ou des droits réunis, ou des octrois, la part des assistans sera d'un tiers, à prendre dans celle qui sera due aux saisissans pour les deux cas mentionnés en l'art. 22. La portion des amendes <pb n="(9)" />échue auxdits préposés, sera ordonnancée et distribuée suivant le mode adopté pour leurs administrations respectives.</p> <p>24. Indépendamment des fonctions attribuées par les articles précédens aux commissaires spéciaux, ils se transporteront dans tous les départemens où notre ministre des manufactures et du commerce jugera convenable de les envoyer, pour vérifier la situation des manufactures et fabriques.</p> <p>25. Lesdits commissaires prendront des renseignemens exacts sur le nombre, l'état, les besoins et les ressources des établissemens situés dans les départemens qu'ils seront chargés de parcourir ; ils formeront un état des diverses fabriques et manufactures, et, aussi exactement qu'il sera possible, du nombre des ouvriers, tant hommes que femmes et enfans, employés dans chaque établissement : ils indiqueront le nombre des métiers dont on fait usage, si le genre d'industrie en exige l'emploi ; le prix moyen des salaires, et la quantité approximative des produits que la manufacture établit chaque année.</p> <p>26. Les commissaires auront droit de demander aux chambres de commerce et consultatives, aux conseils de prud'hommes, aux agens de change et courtiers, les informations et documens que le ministre jugera nécessaires pour bien connaître l'état des fabriques et manufactures, et des progrès des arts et du commerce.</p> <p>27. S'il s'était glissé des abus dans la fabrication, les commissaires les dénonceront au ministre. Ils dénonceront de même les manœuvres qui tendraient à amener injustement et abusivement l'abaissement des salaires, ainsi que les provocations des ouvriers à l'insubordination et à des coalitions qui auraient pour objet d'obtenir des augmentations de prix illégitimes.</p> <p>28. Ils remettront au ministre leurs observations sur les encouragemens qu'il serait utile d'accorder, sur les procédés <pb n="(10)" />et les machines qu'il importerait d'introduire dans les ateliers ; enfin, sur les mesures d'administration locale qui peuvent faire fleurir l'industrie et soutenir l'activité des ateliers.</p> <p>29. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des manufactures et du commerce et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(11)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>PRÉSENTÉ PAR LA SECTION.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>Titre I.<sup>er</sup><br>De la Marque des Tissus de coton.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Marque des Tissus de coton qui seront fabriqués à l'avenir.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'estampille nationale, ordonnée par l'arrêté du 3 fructidor an 9, est supprimée, à dater du 1.<sup>er</sup> septembre 1813.</p> <p>2. Tous les tissus de coton qui, à compter de la même époque, seront mis en fabrication, devront être susceptibles de recevoir à chacune de leurs extrémités, et en impression nettement faite avec un mélange d'huile et de sanguine, ou d'huile et de noir de fumée, outre la marque du premier fabricant et ses numéros d'ordre, les numéros d'ordre et les marques des négocians commissionnaires qui donneront les derniers apprêts à ces tissus ; et comme plusieurs espèces de tissus sont trop peu serrées ou chargées de <pb n="(12)" />couleurs appliquées aux fils avant le tissage, tous les fabricans tisseurs en coton seront, dans ces deux cas, tenus de tisser, à chaque extrémité des pièces, un chef plein dont la trame sera écrue ou blanchie, ou d'une couleur peu intense. Lesdits chefs auront au moins trois centimètres de longueur sur toute la largeur des tissus.</p> <p>3. La marque du premier fabricant tisseur mentionnée en l'article précédent, pourra ne consister que dans une ou plusieurs lettres indicatives de son nom, et toujours avec les numéros d'ordre de sa fabrication, lorsqu'il vendra ses produits en écru.</p> <p>Mais le manufacturier, le négociant ou le commissionnaire qui fera blanchir, teindre ou peindre des tissus de coton, sera, avant que lesdits tissus sortent de sa manufacture ou de ses magasins, tenu de faire imprimer à l'huile, avec sanguine ou noir de fumée, à leurs deux chefs et en caractères lisibles, son nom tout entier, le nom du lieu de sa fabrique ou de son domicile, et ses numéros de fabrication et d'achat.</p> <h3>Section II.<br>De la Marque des Tissus de la fabrique.</h3> <p>4. A l'égard des tissus qui existent aujourd'hui dans l'Empire, ou qui y seront fabriqués avant le 1.<sup>er</sup> septembre 1813, et qui ne seront pas empreints, au moins à l'un de leurs chefs, des marques et numéros voulus par les articles 2 et 3, tous les marchands ou commissionnaires qui s'en trouveront détenteurs, devront, ledit jour au plus tard, avoir marqué et numéroté lesdits tissus.</p> <p>Ceux desdits tissus qui seraient trop peu serrés, ou dont la couleur serait trop intense pour recevoir lesdites impressions d'une manière lisible, les recevraient en broderie.</p> <p>5. Tous les tissus de coton qui, à compter du 1.<sup>er</sup> septembre 1813, seront trouvés chez les marchands ou commissionnaires non fabricans ; tous les tissus qui, trouvés même chez les fabricans, ne seront pas de leur fabrique, et n'auront pas au moins à l'un de leurs chefs les marques et numéros <pb n="(13)" />voulus par le présent décret, seront considérés comme ayant été introduits en fraude, et saisis, si la nationalité n'en peut être prouvée. Les auteurs de la fraude seront poursuivis ainsi qu'il sera ci-après expliqué.</p> <p>6. Tout acheteur aura droit d'exiger de son vendeur une facture portant le numéro d'ordre de ce dernier pour chacune des pièces vendues, et offrant, sous les mêmes numéros, les échantillons traversés par un fil, dont les deux bouts se réuniront sous le cachet dudit vendeur, qui certifiera sa facture.</p> <h2>Titre II.<br>Institutions et Fonctions des Commissaires spéciaux du commerce.</h2> <p>7. Il y aura sous les ordres de notre ministre du commerce des commissaires spéciaux des fabriques et manufactures.</p> <p>8. Les commissaires spéciaux seront pris parmi les hommes qui ont fait preuve de connaissances suffisantes dans la comptabilité et manutention manufacturière et commerciale.</p> <p>9. Le nombre de commissaires spéciaux, leur traitement, les frais de voyage et de bureau qui leur seront alloués, ainsi que celui des traitemens des employés d'un bureau spécial qu'il devra établir près de lui pour la direction et surveillance des vérifications et des frais de ce bureau, seront réglés par nous sur l'état qui nous en sera présenté par notre ministre des manufactures et du commerce.</p> <p>Les dépenses relatives à ces différens établissemens seront payées sur le produit des douanes.</p> <p>10. Ces commissaires seront résidens ou feront des tournées, selon les ordres qu'ils recevront du ministre.</p> <p>11. Avant d'exercer leurs fonctions dans les lieux où ils résideront, ils devront présenter leurs commissions au préfet, qui les visera, et au tribunal civil, qui les enregistrera et recevra leur serment.</p> <p>12. Les commissaires spéciaux se transporteront dans tous les départemens où notre ministre des manufactures et <pb n="(14)" />du commerce jugera convenable de les envoyer, pour vérifier la situation des manufactures et fabriques.</p> <p>13. Lesdits commissaires prendront des renseignemens exacts sur le nombre, l'état, les besoins et les ressources des établissemens situés dans les départemens qu'ils seront chargés de parcourir ; ils formeront un état des diverses fabriques et manufactures, et, aussi exactement qu'il sera possible, du nombre des ouvriers, tant hommes que femmes et enfans, employés dans chaque établissement : ils indiqueront le nombre des métiers dont on fait usage, si le genre d'industrie en exige l'emploi ; le prix moyen des salaires, et la quantité approximative des produits que la manufacture établit chaque année.</p> <p>14. Les commissaires auront droit de demander aux chambres de commerce et consultatives, aux conseils de prud'hommes, aux agens de change et courtiers, et ceux-ci devront leur fournir les informations et documens jugés nécessaires pour bien connaître l'état des fabriques et manufactures, et des progrès des arts et du commerce, sans qu'on puisse jamais exiger communication des procédés secrets appartenant aux fabricans ou manufacturiers.</p> <p>15. S'il s'était glissé des abus dans la fabrication, les commissaires les dénonceront au ministre. Ils dénonceront de même les manœuvres qui tendraient à amener injustement et abusivement l'abaissement des salaires, ainsi que les provocations des ouvriers à l'insubordination et à des coalitions qui auraient pour objet d'obtenir des augmentations de prix illégitimes.</p> <p>16. Ils remettront au ministre leurs observations sur les encouragemens qu'il serait utile d'accorder, sur les procédés et les machines qu'il importerait d'introduire dans les ateliers ; enfin, sur les mesures d'administration locale qui peuvent faire fleurir l'industrie et soutenir l'activité des ateliers.</p> <p>17. Les commissaires spéciaux pourront vérifier l'origine des tissus de coton trouvés chez les fabricans, négocians, <pb n="(15)" />commissionnaires, détaillans et détenteurs quelconques de ces tissus, de même que chez les entrepreneurs de roulage et aubergistes, ainsi que sur les voitures et bateaux. Ils pourront exiger la présentation des livres de fabrique et de commerce, celle des factures certifiées des vendeurs, et des échantillons qui pourraient y être annexés, ainsi que de la correspondance, des lettres de voiture et de tous autres papiers nécessaires pour justifier la nationalité des marchandises, et remonter à leur origine de fabrication française ou d'introduction frauduleuse.</p> <p>18. Les commissaires spéciaux pourront requérir, pour leurs vérifications, l'assistance de tout officier de police, des préposés des douanes, et de ceux des droits réunis.</p> <p>19. Les commissaires spéciaux des fabriques et manufactures subiront sur leur traitement la même retenue, et seront susceptibles d'obtenir des pensions, selon les mêmes règles que les administrateurs et employés de nos douanes impériales.</p> <h2>Titre III.<br>Des Contraventions et de la manière d'y statuer.</h2> <p>20. En cas de contravention donnant lieu à des saisies, les commissaires spéciaux en pourront dresser ou faire dresser les procès-verbaux, qui seront affirmés dans la forme ordinaire.</p> <p>21. Les procès-verbaux de contravention pourront en outre être dressés par tout officier de police ou employé des droits réunis ou des douanes, soit d'office, soit sur dénonciation reçue en forme et dont il sera dressé procès-verbal, ou sur réquisition de parties intéressées.</p> <p>22. Il sera statué sur les contraventions par les tribunaux des douanes, dans les départemens où il en existera : autrement, elles le seront par les sections de police correctionnelle des tribunaux de première instance. Dans tous les cas, l'appel sera porté à nos cours prévôtales des douanes.</p> <pb n="(16)" /> <p>23. En cas de saisie des tissus de coton, les juges pourront consulter des fabricans et négocians bien famés, et notamment ceux qui feront partie des chambres de commerce, chambres consultatives et bureaux de prud'hommes.</p> <p>24. Indépendamment de la saisie des tissus de coton dont on n'aura pu prouver l'origine française, et de l'amende égale au triple de la valeur des objets confisqués, les autres peines voulues par le décret du 18 octobre 1810 auront leur plein et entier effet contre les fauteurs convaincus d'avoir sciemment fait entrer, circuler ou mis en vente des tissus de coton de fabrique étrangère. Dans aucun cas, l'amende ne pourra être moindre de mille francs.</p> <p>25. Lorsque les marques et numéros voulus par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, auront été reconnus faux, l'amende, au lieu de n'être égale qu'au triple de la valeur des objets saisis, le sera au quadruple ; sans préjudice de l'action extraordinaire et de celle des fabricans, négocians et autres dont on aurait contrefait les marques, et qui pourront poursuivre les délinquans comme coupables de faux.</p> <p>26. Les détenteurs et tous ceux auxquels les objets saisis auront antérieurement appartenu, seront solidairement passibles de l'amende, sauf le recours que pourront exercer contre leurs vendeurs ceux qui prouveront avoir acheté de bonne foi et sans complicité de fraude.</p> <p>27. Lorsque les saisies seront faites avec l'assistance des préposés des douanes ou des droits réunis, la part des assistans sera d'un tiers, à prendre dans celle qui sera due aux saisissans pour les deux cas mentionnés en l'article <champ>. La portion échue auxdits préposés, sera ordonnancée et distribuée suivant le mode adopté pour leurs administrations respectives.</champ> </p> <h2>TITRE IV.<br>De l'Affectation du produit des Amendes et Confiscations.</h2> <p>28. Le produit des confiscations et amendes sera recouvré à la diligence des directeurs des douanes par les receveurs <pb n="(17)" />et, à leur défaut, par les directeurs et receveurs de l'enregistrement, et sera tenu, comme fonds spécial, à la disposition de notre ministre du commerce.</p> <p>29. Un tiers du produit sera destiné, 1.<sup>o</sup> à indemniser les détenteurs de tissus de coton chez lesquels il serait prouvé que les saisies auraient été indûment faites ; 2.<sup>o</sup> à faire un fonds de gratifications et indemnités à accorder aux commissaires spéciaux que notre ministre des manufactures et du commerce en jugera susceptibles : un autre tiers du produit sera partagé par moitié entre les dénonciateurs, s'il y en a, et les saisissans. S'il n'y a pas de dénonciateurs, la totalité appartiendra aux saisissans.</p> <p>Le dernier tiers sera employé, par notre ministre du commerce et des manufactures, en encouragemens pour le progrès de l'industrie manufacturière.</p> <h2>TITRE V.<br>Des Transactions.</h2> <p>30. Les transactions ne pourront avoir lieu que selon les règles établies pour nos douanes impériales.</p> <p>31. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des manufactures et du commerce et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> <pb n="(18)" /> <h4>Lettre du Ministre des manufactures et du commerce à son Exc. Monsieur le Comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely, Ministre d'état.<br>Paris, 6 Novembre 1813.</h4> <p>Monsieur le Comte,</p> <p>Le conseil général des fabriques a réclamé avec instance des mesures répressives de la fraude en marchandises de coton, qui se commet principalement par les frontières de l'Allemagne et de la Suisse. Il a indiqué lui-même celles qui lui paraissaient propres à atteindre ce but : si je ne me suis pas dissimulé que leur exécution entraînerait des inconvéniens, je suis également resté convaincu que ces inconvéniens ne pouvaient être mis en comparaison avec l'intérêt général de notre industrie, et que de nouveaux moyens devaient être employés dans l'intérieur pour y saisir les mousselines, percales et autres ouvrages en coton qui franchissent la ligne des douanes.</p> <p>J'ai soumis à l'Empereur, en avril dernier, avant son départ pour l'Allemagne, un projet de décret que sa Majesté a renvoyé à son Conseil d'état. J'ai conféré avec votre Excellence sur ses dispositions, et vous avez reconnu qu'elles étaient nécessaires pour soutenir nos filatures et nos fabriques de tissage ; mais des membres de la section de l'intérieur, craignant que des recherches et vérifications faites dans l'intérieur n'eussent de fâcheux effets, ont desiré connaître l'opinion des fabricans des départemens.</p> <p>Je me suis empressé de répondre à ce vœu, et j'ai invité MM. les préfets dans les départemens desquels sont placées les principales fabriques de coton, à demander l'avis des chambres consultatives sur les mesures proposées par le conseil général.</p> <p>J'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les réponses des chambres consultatives des manufactures ou des conseils de prud'hommes des villes de Lille, Cambrai, Valenciennes, Roubaix, Saint-Quentin, Roanne, Tarare et Mulhausen ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Celles des chambres de commerce de Rouen, Amiens, Gand et Lille, <pb n="(19)" />qu'il a fallu consulter à défaut d'établissement de chambres des arts et manufactures dans ces villes.</p> <p>Elles émettent un vœu contraire à celui des chambres consultatives ; mais comme elles sont en grande partie composées de négocians, elles ont beaucoup moins d'intérêt à la question : ce qui le prouve, c'est que le conseil de prud'hommes de Lille, composé de fabricans, a formellement voté en faveur des mesures proposées, tandis que la chambre de commerce de la même ville émet une opinion contraire.</p> <p>Le conseil général des fabriques insiste de nouveau pour l'adoption de ses propositions, en m'annonçant que déjà onze filatures viennent d'être fermées dans le faubourg Saint-Antoine : il déclare que les fabriques de tissus de coton touchent au moment de leur ruine complète.</p> <p>M. Gueroust, propriétaire d'une filature de coton à Fontaine-Guerard, département de l'Eure, m'écrit qu'il a été obligé de fermer ses ateliers qui entretenaient trois cent quatre-vingts ouvriers.</p> <p>M. Pinel, membre du conseil général des fabriques, et administrateur du comptoir de l'escompte à Rouen, fait connaître que les fabriques de coton y languissent ; que si les choses ne s'améliorent pas, elles seront bientôt détruites ; que déjà elles ne travaillent que demi-jour, et que sous peu de temps trente mille ouvriers seront sans ouvrage.</p> <p>Un tel résultat serait très-alarmant pour la tranquillité publique.</p> <p>La chambre consultative a porté directement ses plaintes à l'Empereur, et demandé que la fraude soit poursuivie dans l'intérieur.</p> <p>Il est, M. le Comte, incontestable que la contrebande en ouvrages de coton ne peut être réprimée aux seules frontières, parce qu'ils sont chez l'étranger à un prix tellement inférieur à celui de France, que quand on en saisirait une forte partie à l'introduction, ce qui parvient à pénétrer suffit pour donner encore de grands bénéfices aux spéculateurs.</p> <p>Les introductions se font par des bandes de trente à quarante porteurs qui ne marchent que la nuit. Les brigades des douanes ne peuvent former leurs embuscades et patrouilles que par peloton de cinq à six hommes, afin de garder un plus grand nombre de passages. Lorsqu'une bande de fraudeurs tombe dans ces embuscades ou patrouilles, les préposés ne peuvent arrêter que quelques porteurs ; les autres échappent à la faveur de l'obscurité et pénètrent.</p> <p>Les fabricans conviennent eux-mêmes que, dans ce moment, l'assurance sur les frontières de l'Allemagne et de la Suisse est à cinquante pour cent ; mais <pb n="(20)" />ils assurent que, malgré une aussi forte prime, ceux qui font ce commerce gagnent encore vingt-cinq pour cent sur les fabricans français. Les cotons filés anglais se vendent en Suisse 6 F le n.<sup>o</sup> 60, et ils reviennent, en cette qualité, à 11 F aux fileurs français.</p> <p>Les assureurs de la fraude en tissus de coton, la font maintenant escorter par des bandes armées. Récemment une brigade des douanes de la direction de Strasbourg a attaqué pendant la nuit un convoi protégé par dix-huit hommes armés de fusils ; mais les préposés ont dû céder à la force : deux d'entre eux ont été mortellement blessés, et le convoi a pénétré.</p> <p>Votre Excellence reconnaîtra sans doute, ainsi que moi, que l'on ne peut remédier à un mal qui s'accroît chaque jour, qu'en poursuivant la fraude dans l'intérieur, et que les mesures proposées par le conseil général des fabriques doivent être adoptées.</p> <p>Agréez, M. le Comte, les nouvelles assurances de ma haute considération.</p> <p>Le Ministre des manufactures et du commerce,</p> <p>Le Comte de SUSSY.</p> <pb n="(21)" /> <h4>Copie de la Lettre de MM. les Membres composant la Chambre de commerce de la ville d'Amiens, sous la date du 11 août 1813, à M. le Baron de la Tour du Pin, Préfet de la Somme.</h4> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>Nous avons reçu, avec la lettre que vous nous avez adressée le 31 juillet, copie de celle par laquelle son Exc. le ministre des manufactures et du commerce vous engage à consulter la chambre sur les avantages et les inconvéniens d'un projet présenté par le conseil général des fabriques, pour faire cesser l'introduction frauduleuse des tissus de coton.</p> <p>Les principales dispositions proposées sont,</p> <p>D'assujettir ces tissus à avoir, aux extrémités de chaque pièce, indépendamment des noms et numéros d'ordre du premier fabricant, les noms et numéros du négociant commissionnaire qui lui donnerait le dernier apprêt. S'ils étaient trop serrés ou chargés de couleurs trop intenses pour recevoir ces marques, il y serait ajouté un chef plein, dont la trame serait écrue ou d'une couleur peu foncée ;</p> <p>De créer des commissaires spéciaux qui se transporteraient dans les maisons soupçonnées de faire la contrebande, seraient autorisés à vérifier l'origine des tissus qu'ils trouveraient, soit chez des fabricans, des négocians, des commissionnaires, des marchands en détail, etc., soit chez des entrepreneurs de roulage, des aubergistes, sur des voitures ou des bateaux ; qui se feraient représenter les livres de fabrique ou de commerce, les factures, la correspondance, les lettres de voiture, etc.</p> <p>Les mesures de répression contre la contrebande ne sauraient être trop sévères ; mais elles doivent être combinées de manière à atteindre le coupable <pb n="(22)" />sans inquiéter le fabricant honnête, dont les intérêts et le crédit pourraient se trouver compromis par des recherches et des poursuites occasionnées par des soupçons sans fondement ou suscitées par la haine. Nous pensons,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les mesures proposées par le conseil des fabriques ajouteraient peu de chose aux moyens qui existent déjà d'atteindre ceux qui se livrent à des spéculations illicites ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que ces mesures auraient l'inconvénient très-grave de laisser le négociant et le fabricant honnête continuellement soumis à une surveillance au moins très-incommode, et souvent exposés à des poursuites qui leur causeraient un tort que ne réparerait pas la justice qu'ils obtiendraient après des recherches et des enquêtes nécessairement assez longues.</p> <p>Les moyens qui existent aujourd'hui pour distinguer les tissus de coton de fabrication étrangère de ceux de fabrication française, sont l'obligation imposée au fabricant de mettre son nom et son numéro aux deux bouts de chaque pièce, et d'y faire apposer l'estampille nationale. On propose d'y faire ajouter les noms et numéro du négociant commissionnaire qui donnerait aux pièces le dernier apprêt.</p> <p>Les noms et numéros des premiers fabricans, formés par des fils passés dans le tissu de l'étoffe au moment de la fabrication, et non ajoutés à l'aiguille, paraissent présenter un moyen sûr de reconnaître les tissus étrangers qui arrivent, pour la plupart, avec tous leurs apprêts, et sur lesquels il serait facile de distinguer des marques ajoutées à l'aiguille ; cependant ce moyen n'offre pas toute l'utilité qu'il paraît promettre d'abord, sur-tout pour les velours de nos fabriques : les noms sont tissus grossièrement par des ouvriers qui, pour la plupart, ne savent pas lire ; et d'ailleurs, il nous paraît assez difficile de former des lettres régulières dans un tissu quelconque. Quant aux numéros, ces fabricans qui vendent leur pièce aussitôt qu'elle est faite, qui ne sont que des ouvriers travaillant pour leur compte, ne savent ce que c'est ; et il serait bien d'en exiger d'eux, puisqu'ils ne tiennent aucun livre.</p> <p>Les noms se trouvent presque toujours enlevés dans les apprêts, en tout ou en partie ; il est rare sur-tout que les fils placés dans le sens de la chaîne et qui ne peuvent être pris dans le tissu, ne soient pas endommagés dans l'opération du grillage. Ces marques, utiles sans doute au préposé à l'estampille pour reconnaître l'origine des pièces qu'on lui présente écrues, ne pourraient qu'occasionner beaucoup d'embarras aux négocians et marchands, si l'on exigeait qu'elles soient exactement conservées sur les pièces livrées au commerce.</p> <pb n="(23)" /> <p>Quel avantage obtiendrait-on en exigeant les marques et numéros des négocians commissionnaires ? Ces secondes marques ne pourraient être mises sur les pièces qu'à l'aiguille, et quelquefois même sur un chef ajouté. Nous ne voyons pas quelle difficulté empêcherait les fraudeurs de mettre sur des pièces de fabrication étrangère, soit leur nom et numéro, soit celui de tout autre fabricant français ; ni ce que l'on pourrait opposer à celui qui désavouerait des marques et numéros trouvés sur une pièce de fabrication étrangère, comme ayant été mis à son insu et sans son aveu. Les livres pourraient bien offrir la preuve qu'une étoffe soupçonnée mal-à-propos est de fabrication française ; mais il n'est pas probable que l'on y trouve jamais aucune note qui puisse faire preuve contre celui qui les aura tenus.</p> <p>Les commissaires spéciaux que le conseil des fabriques propose de nommer, seraient autorisés à saisir les tissus de coton soupçonnés de fabrication étrangère, en quelques mains qu'ils se trouvent.</p> <p>Si les fabriques étrangères ont réellement atteint un degré de perfection auquel les nôtres n'aient pu encore parvenir, leurs produits doivent nous servir de modèle. Ceux qui auront le mieux réussi à les imiter, seront donc les plus exposés à être inquiétés.</p> <p>Cet inconvénient, qui nous paraît déjà assez grand pour le premier fabricant, le devient de plus en plus à mesure que la marchandise passe de main en main jusqu'au marchand en détail, qui ne pourra en prouver l'origine nationale qu'en remontant de vendeur en vendeur jusqu'au fabricant.</p> <p>Ces recherches demanderont du temps : l'étoffe cependant peut n'être de vente que dans une saison ; son prix peut dépendre des caprices de la mode, et des soupçons que l'on reconnaîtra enfin sans fondement lui auront fait perdre peut-être la moitié de sa valeur.</p> <p>En supposant même que la marchandise soit reconnue être réellement de fabrication étrangère, il est possible que le marchand chez qui elle aura été saisie, l'ait achetée de bonne foi ; quel sera alors son sort ? Il mettra en cause son vendeur, peut-on dire, et exercera son recours contre lui ; mais ce vendeur peut avoir disparu, il peut n'être pas solvable. Faudra-t-il que les acheteurs commencent par prendre des informations sur la fortune et le genre d'affaires que font ceux qui leur proposent des marchandises ? Exigera-t-on de tous ceux qui font un commerce quelconque de tissus de coton les connaissances nécessaires pour distinguer ceux de fabrication étrangère de ceux de fabrication française ? <pb n="(24)" />Les punira-t-on pour n'avoir pas eu à cet égard toute la sagacité que l'on doit attendre des commissaires qui obtiendront la confiance du Gouvernement ?</p> <p>En admettant le recours de vendeur en vendeur jusqu'au premier fabricant, si l'un de ces vendeurs refuse de reconnaître la pièce soupçonnée, prétend que l'on a substitué une autre à celle qu'il a fournie, comment sa mauvaise foi pourra-t-elle être prouvée ? La pièce peut avoir été divisée en plusieurs coupes ; la couleur peut avoir été altérée par les impressions de l'air ou par quelque accident, soit sur la pièce même, soit sur les échantillons que l'on présenterait comme objet de comparaison.</p> <p>Des échantillons peuvent, dans une infinité de cas, ne pas se trouver conformes, même pour le tissu, aux pièces sur lesquelles ils ont été levés. On ne peut les prendre que sur le chef ; et tous les fabricans, la plupart même des consommateurs, savent qu'un tissu est rarement aussi égal et aussi serré sur le chef que dans le corps de la pièce. Une pièce peut avoir été commencée par un ouvrier qui n'a pu la finir, et achevée par un autre. Un fabricant peu soigneux peut avoir fait entrer dans une même pièce différentes sortes de coton ou de fils plus ou moins fins ; nous avons vu cela arriver, non-seulement pour la trame, mais même pour la chaîne.</p> <p>Une autre difficulté se présente pour les marchandises destinées pour les pays étrangers dans lesquels elles auront à soutenir la concurrence des marchandises de fabrication étrangère. Des préjugés souvent mal fondés, mais que le temps seul pourra détruire, obligent nos fabricans à imiter les procédés des fabriques en faveur desquelles le consommateur est prévenu, dans les choses même les plus indifférentes, comme la manière de ployer les pièces, le choix du papier qui leur sert d'enveloppe, etc. Interdira-t-on à nos fabricans et négocians ces petites ruses nécessaires ? ou ceux qui les emploieront, seront-ils exposés à des poursuites coûteuses, et qui ne pourraient manquer de nuire à leur crédit ?</p> <p>Les visites dans l'intérieur de la France pour la recherche des marchandises étrangères sont autorisées par un arrêté du 9 ventôse an 6 ; nous ne voyons pas cependant qu'elles se pratiquent, sans doute parce que l'on en aura reconnu les inconvéniens. Nous croyons pouvoir prédire que si le projet proposé est adopté et s'exécute avec la rigueur nécessaire, pour qu'il puisse produire l'effet que l'on en attend, bientôt les négocians et marchands les plus étrangers à la contrebande, dégoûtés par la nécessité d'avoir continuellement leurs magasins, leurs bureaux, leurs livres ouverts à des commissaires du Gouvernement ; par l'embarras <pb n="(25)" />d'avoir chaque jour à contester avec eux sur l'origine de leurs marchandises, à établir des preuves, qui, quelque faciles qu'elles paraissent à ceux qui n'ont pas l'expérience de ces sortes d'affaires, ne peuvent manquer de présenter souvent des difficultés ; par la crainte de voir souvent une partie de leur fortune paralysée dans leurs mains, pendant le cours de discussions qui ne pourront se terminer que dans l'espace de plusieurs mois ; par les pertes qu'ils éprouveront sur les marchandises qui n'auront pu être vendues en temps convenable ; par celles qui ne peuvent manquer de résulter de l'ouverture des ballots sur les routes, sur des bateaux, dans des auberges ; du peu de précaution avec lequel les marchandises seront déployées, reployées et remballées dans ces occasions ; dégoûtés enfin d'éprouver continuellement les embarras et les inquiétudes qui ne doivent être le partage que de ceux qui se livrent à un commerce illicite, chercheront un autre emploi à leurs capitaux, et abandonneront des affaires devenues trop pénibles.</p> <p>S'il était besoin de justifier nos craintes à cet égard par des exemples, nous pourrions citer les plaintes que l'on recevait continuellement l'année dernière de quelques villes nouvellement réunies à l'Empire, dans lesquelles une juste défiance obligeait le Gouvernement à exercer une sévère surveillance : cette surveillance, nécessaire sans doute, donna lieu cependant à plusieurs négocians et marchands de contremander des demandes qu'ils avaient faites d'abord dans nos fabriques. Nous pourrions citer aussi ce qui arrive chaque jour dans le commerce de vins et eaux-de-vie, que beaucoup de négocians ont mieux aimé abandonner que de rester soumis à la surveillance des employés des droits réunis et aux embarras qui peuvent résulter chaque jour d'une erreur ou d'une légère négligence de leur part, ou même de celle des commissionnaires, voituriers, vendeurs ou acheteurs auxquels ils ont affaire.</p> <p>Bientôt le commerce des tissus de coton tomberait entièrement dans les mains de ceux qui se livrent habituellement à la contrebande, parce que ceux-là seuls se soumettraient aux inconvéniens du projet proposé. Rien ne les effraie, lorsqu'ils sont excités par l'appât du gain. Les manufacturiers n'ayant plus pour acheteurs que des gens peu délicats sur les moyens de gagner de l'argent, et exposés chaque jour à des amendes, à des confiscations et même à des peines plus graves, en qui par conséquent une fortune même bien connue ne serait pas un motif suffisant de confiance, n'ayant en un mot pour acheteurs que leurs ennemis naturels, se trouveraient découragés par les moyens même établis pour les protéger.</p> <pb n="(26)" /> <p>Quoique nous ne croyons pas devoir approuver le projet présenté par le conseil des fabriques, nous sommes bien éloignés de penser que le Gouvernement doive fermer les yeux sur la contrebande. Nous savons que la sévérité des lois n'a pu encore la réprimer entièrement. Chaque jour nous entendons des plaintes à ce sujet de la part des voyageurs qui parcourent la France pour vendre les produits de nos fabriques ; mais nous sommes persuadés qu'une institution qui ne tenderait qu'à poursuivre chaque ballot, chaque pièce, même dans la circulation intérieure, ne présenterait pas des avantages qui pussent compenser la gêne qui en résulterait pour le commerce.</p> <p>Si nous en croyons les rapports qui nous viennent de toute part, les maisons qui se livrent habituellement à la contrebande sont assez connues dans les pays où se font ces honteuses spéculations ; et en effet, il ne nous paraît pas possible de vendre des parties de marchandises de quelque importance, sans le proposer à un nombre d'acheteurs trop grand pour que l'on puisse être assuré de la discrétion de tous. Ces maisons étant connues, ce sont elles que le Gouvernement doit surveiller et atteindre ; plus elles ont de moyens de crédit, de considération, plus elles sont dangereuses, et moins elles méritent d'indulgence. Il nous semble qu'il existe, dans les lois actuellement en vigueur, des moyens suffisans pour réprimer ce fléau de nos manufactures.</p> <p>Une surveillance exacte et rigoureuse à la frontière pour empêcher l'introduction des marchandises prohibées, nous paraît donc être le seul moyen qui puisse être mis en usage sans inconvénient.</p> <p>Si ce moyen n'a pas eu jusqu'à présent tout le succès que l'on devait en attendre, c'est au Gouvernement à en rechercher les causes ; et sans doute il les découvrirait facilement en portant une attention particulière sur les maisons qui lui seraient désignées par l'opinion publique, sur quelques manufactures établies sur les frontières, et qui livrent au commerce des produits que l'on assure être hors de toute proportion avec ce qu'elles peuvent fabriquer en raison du nombre de métiers et d'ouvriers qu'elles emploient ; en surveillant enfin la conduite des préposés des douanes employés dans les cantons où sont établies ces maisons de commerce et ces manufactures.</p> <p>Telle est, Monsieur le Baron, l'opinion que nous avons cru devoir émettre sur le projet que vous avez été chargé de nous communiquer. Notre ville est du nombre de celles qui, par leur intérêt, doivent être les plus disposées à approuver et même à provoquer des mesures sévères contre la contrebande ; nous avons cru cependant devoir représenter les dangers de celles qui sont proposées par le <pb n="(27)" />conseil des fabriques : nous trouvons qu'elles n'atteignent le coupable qu'en faisant peser sur tous indistinctement une surveillance qui ne peut manquer de compromettre souvent les intérêts de l'innocent, et qui nous paraît incompatible avec la liberté, sans laquelle le commerce ne peut exister.</p> <p>Nous avons l'honneur de vous saluer.</p> <p>Les membres composant la chambre de commerce. Signé Scellier, Massey, Lefebvre-Dubourg, Daveluy, Devimes et Dargent.</p> <pb n="(28)" /> <p>Cambrai, le 6 Août 1813.</p> <p>Le Président du conseil des Prud'hommes de la ville de Cambrai,</p> <p>A monsieur le Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, Préfet du département du Nord.</p> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>Aussitôt la réception de votre circulaire, dans laquelle se trouve incluse celle de son Excellence le ministre des manufactures et du commerce (M. le comte de Sussy), je me suis empressé de faire convoquer extraordinairement le conseil que j'ai l'honneur de présider. J'ai soumis à son avis toutes les propositions dont parle son Excellence. Le conseil adopte les dispositions tout-à-la-fois importantes et nécessaires du travail fait par le conseil général des fabriques. Il verra avec pleine satisfaction se réaliser, le plutôt possible, toutes les grandes mesures proposées pour arrêter l'introduction frauduleuse, en France, des cotons filés et des marchandises fabriquées en coton venant de l'étranger.</p> <p>Le conseil est d'avis et bien persuadé qu'il résultera de la prompte exécution de ces mesures, les plus grands avantages pour nos filatures et manufactures de coton, dont l'accroissement prodigieux est si bien connu de son Excellence le ministre des manufactures et du commerce.</p> <p>Nos plaintes ayant les mêmes motifs, sont portées à son Excellence : elles seront inutiles ou surabondantes ; nous espérons tout du travail du conseil général des fabriques.</p> <p>Nous nous permettons cependant d'ajouter que, s'il entrait dans les vues du Gouvernement de réduire l'impôt sur les cotons en laine, ce moyen, réuni à tant d'autres, paralyserait, sans doute, l'avidité des fraudeurs, parce que, <pb n="(29)" />d'un coté, la fraude n'offrirait plus le même avantage, et parce que, de l'autre, les peines restent toujours les mêmes pour ceux qui s'en rendraient coupables.</p> <p>Ainsi l'on verrait bientôt nos filatures et manufactures de coton acquérir de nouvelles forces, redoubler d'activité pour donner à la consommation générale tout ce qu'elle peut espérer, tout ce dont elle a besoin de cette première branche de commerce.</p> <p>Ainsi le vœu bien prononcé de sa Majesté l'Empereur serait satisfait.</p> <p>Agréez, s'il vous plaît,</p> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>L'assurance de notre dévouement respectueux,</p> <p>Félix CASIEZ-DÉHOLLAIN.</p> <pb n="(30)" /> <p>La Chambre consultative du Commerce de Tarare,</p> <p>A M. le Sous-préfet du premier arrondissement du département du Rhône.</p> <p>Monsieur le sous-préfet,</p> <p>La chambre n'a pu répondre plutôt à la lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui écrire le 11 du courant, à cause de l'absence momentanée de la majorité de ses membres : comme aujourd'hui même ils ne se trouvent pas tous réunis, et vu l'importance de l'objet dont vous l'entretenez, elle a cru de son devoir d'appeler à sa délibération quelques-uns des principaux négocians et fabricans de cette ville. Voici les résultats de cette délibération.</p> <p>La chambre commence par remercier son Excellence de sa sollicitude paternelle pour le bien des fabriques, et des soins qu'elle ne cesse de se donner dans le but de porter l'industrie nationale à son plus haut degré de prospérité.</p> <p>Elle entre entièrement dans les vues du conseil général ; elle croit comme lui qu'il est urgent de prendre des mesures pour arrêter le mal que causent à tous les tissages de coton, l'introduction et la vente des tissus étrangers, et cette coupable avidité de diverses maisons de commerce, qui, sans aucune crainte de nuire à leur patrie, favorisent la fraude, encombrent les marchés d'une quantité considérable de marchandises étrangères, les vendent sans aucun obstacle, et qui, après avoir démoralisé les frontières, portent le plus grand préjudice au laborieux fabricant dont l'industrie fait vivre un grand nombre de familles. Le commerce de Tarare a eu particulièrement à souffrir de la concurrence de ces maisons à la dernière foire de Beaucaire : la chambre avait l'intention d'en entretenir son Excellence aussitôt que ceux de ses membres absens seraient rentrés, et elle ne peut qu'applaudir aux mesures de sévérité qui sont proposées. Elle regarde comme indispensable la création de commissaires spéciaux munis des attributions qu'on projette de leur accorder, et <pb n="(31)" />elle est bien là-dessus du même avis que le conseil des fabriques : elle desirerait seulement que les transports dans l'intérieur fussent gênés le moins possible ; et elle observe que les opérations du déballage, de la visite et du réemballage des marchandises, sont sujettes à beaucoup de difficultés, et sur-tout à faire perdre aux articles fins et de goût une certaine fraîcheur qui souvent en fait tout le prix. La chambre, en approuvant l'obligation, pour le fabricant, de mettre à chacune de ses pièces sa marque et son numéro d'ordre, trouve qu'on pourrait se dispenser d'astreindre les apprêteurs à la même formalité ; du moins elle n'en voit pas la nécessité, et croit y apercevoir bien des obstacles.</p> <p>La chambre est surprise de ce que, dans les mesures proposées, il ne soit pas question de l'estampillage ; et elle pense qu'il est très-convenable de rappeler ici celles qu'elle provoqua à cet égard, dans une lettre à M. le préfet du département, qui la communiqua de suite à son Excellence, et qui est en date du 13 avril 1812. Ces mesures sont regardées toujours comme nécessaires, concurremment avec la nomination des commissaires spéciaux ; et la chambre vous prie, M. le Sous-préfet, de vouloir bien les mettre de nouveau sous les yeux de son Excellence.</p> <p>Elle proposait le changement dans tout l'Empire de l'estampille actuellement en usage, et la création d'une estampille nouvelle, d'une contrefaçon plus difficile : chaque fabrique aurait la sienne distincte de toute autre, et portant, en gros caractères, le nom de la fabrique où elle pourrait seule servir. La chambre demandait que l'estampille de Tarare fût ovale ; et que pour pouvoir être facilement appliquée à la broderie et aux articles de goût, sa plus grande hauteur ne dépassât pas celle d'un écu de trois livres, ancienne monnaie.</p> <p>On donnerait l'ordre de faire, dans un temps limité, réestampiller toutes les marchandises à la nouvelle marque ; et passé ce temps, celles qui ne s'en trouveraient pas revêtues seraient présumées étrangères, et comme telles sujettes à être saisies. Ensuite, chaque fabricant serait tenu de faire estampiller toutes ses pièces à fur et mesure qu'il les recevrait de la blanchisserie : le droit de les présenter à l'estampillage serait réservé à lui seul, et ne pourrait point être conféré à un acheteur.</p> <p>Un estampilleur serait attaché à chaque fabrique, et ne pourrait, sous aucun prétexte, estampiller des marchandises autres que celles de cette fabrique.</p> <p>Il tiendrait des registres bien en ordre, dans lesquels il inscrirait par date le nom du fabricant présentant la marchandise, la qualité, la largeur des <pb n="(32)" />pièces, leur numéro d'ordre. Ces registres seraient paraphés, inspectés et vérifiés par les commissaires spéciaux, qui, par ce moyen, verraient le nombre de pièces offertes à l'estampillage, durant un certain temps, par chaque fabricant, compareraient ce nombre avec la fortune connue de ce fabricant, avec le nombre de ses ouvriers, avec son livre de fabrique, et s'assureraient ainsi qu'il n'a fait estampiller que ses propres produits. Pour avoir des renseignemens plus sûrs et n'agir qu'avec connaissance de cause, les commissaires spéciaux se feraient accompagner par un des membres de l'autorité locale, et n'agiraient que de concert avec lui. Il serait très-important de punir avec sévérité les estampilleurs qui ne tiendraient pas leurs registres parfaitement en règle, ou qui estampilleraient des marchandises douteuses. On ne peut se dissimuler que trop de facilité dans l'estampillage n'ait beaucoup favorisé la fraude : c'est pour cela que la chambre desire que les mesures ci-dessus soient prises en considération, et qu'on établisse ainsi toutes les distinctions possibles entre les marchandises étrangères et les produits de l'industrie française, afin que les commissaires spéciaux puissent discerner de suite l'origine des marchandises qui leur seront soumises.</p> <p>Tel est le résumé des délibérations de la chambre : elle desire avoir répondu aux vues de son Excellence. Chacun de ses membres vous prie, M. le Sous-préfet, d'agréer l'assurance de sa considération distinguée et de son respectueux dévouement.</p> <p>Tarare, le 24 août 1813.</p> <p>Les membres composant la chambre consultative du commerce de Tarare, signé Simonet le jeune, A.-P. Simonet ; Émile Juventin, secrétaire, Girard, Bodard, Phil. Leutner.</p> <pb n="(33)" /> <p>Gand, le 22 Août 1813.</p> <p>La Chambre de Commerce de Gand,</p> <p>A Monsieur le Préfet du Département, Baron de l'Empire, Commandant de la Légion d'honneur.</p> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>Nous avons reçu la lettre de laquelle vous nous avez honorés le 30 juillet dernier, qui nous communiquait copie de la dépêche de son Excellence le ministre du commerce et des manufactures, du 24 du même, relative aux introductions frauduleuses des cotons étrangers en France, les graves inconvéniens qui en résultent pour l'industrie nationale et les moyens de les réprimer ; et, satisfaisant à la demande que vous nous faites de vous donner sur le tout notre opinion motivée, nous avons l'honneur de vous dire :</p> <p>Que rien n'est plus constant que les introductions frauduleuses des cotons étrangers se font par quelques frontières de l'Empire, et nommément du côté de la Suisse ; nos fabriques s'en ressentent par leur correspondance et les obstacles qu'ils rencontrent pour la vente dans ces contrées, de leurs cotons filés, et notamment dans les hauts numéros ;</p> <p>Qu'il est aussi constant que ces manœuvres frauduleuses sont ruineuses pour nos filatures, puisqu'elles sont hors de toute concurrence pour les cotons filés frauduleusement introduits, vu que nos filatures paient, pour droit de douanes sur le coton brut, 4 F 40 centimes par demi-kilogramme.</p> <p>Cependant ces introductions frauduleuses ne sont pas faites par les frontières de terre ou de mer qui avoisinent nos départemens ; des informations soigneusement prises nous en donnent la conviction. En effet, si elles y <pb n="(34)" />avaient lieu, nos fabricans devraient s'en ressentir de suite dans le cours ordinaire de leurs opérations ; ils auraient l'intérêt le plus marqué de les faire dénoncer, et cependant ils affirment qu'elles n'y ont pas lieu.</p> <p>Nous estimons donc, M. le Baron, qu'il est urgent pour le bien-être de nos fabriques et filatures nationales, que des mesures soient prises pour réprimer et faire cesser les introductions frauduleuses, desquelles résultent des pertes notables pour nos fabricans, qui les mettent dans l'impossibilité de perfectionner la filature des hauts numéros, et d'égaler la beauté des filés étrangers, quoiqu'ils y soient déjà parvenus pour les numéros 30 à 80.</p> <p>Mais, comme ces introductions ne sont que locales, nous pensons, d'un côté, que les mesures répressives devraient être dirigées du côté des frontières où la fraude se pratique, et, d'un autre côté, que celles qui sont proposées par le conseil général des fabriques sont trop entravantes, et exposent trop les fabricans à des vexations et des saisies arbitraires qui devront les décourager.</p> <p>En effet, ces visites continuelles des commissaires spéciaux dans les magasins des fabricans, marchands, commissionnaires de roulage, voituriers et aubergistes ; cette inquisition des registres et factures ; ces séquestres, quoique temporaires, des marchandises ; l'incertitude des jugemens de ceux qui seraient préposés pour décider sur la nationalité ou non nationalité de la marchandise ; les entraves non interrompues qui en résulteront, décourageront tellement les fabricans et négocians, qu'ils seront forcés de fermer leurs ateliers, et de cesser un commerce qui ne leur présentera qu'amertume et désagrémens toujours renaissans.</p> <p>Pour que le commerce puisse fleurir, il doit jouir d'une certaine liberté ; rien ne le détruit plus que les difficultés qu'on lui suscite ou les formalités qu'on en exige.</p> <p>Bien certainement le conseil général des manufactures n'a eu que de bonnes intentions en proposant à son Excellence le ministre les différentes mesures énoncées dans sa dépêche du 24 juillet dernier ; mais il paraît qu'il n'a pas assez redouté les abus et les actes arbitraires qui en peuvent résulter, et qu'il n'a pas approfondi que ceux-ci peuvent être plus dangereux et plus nuisibles que le mal qui doit être extirpé.</p> <p>Le commerce intérieur, la fabrication, la circulation des marchandises fabriquées, ont besoin, pour prospérer, de la plus grande étendue possible de liberté et d'indépendance. Un négociant loyal qui se livre à l'exercice légal <pb n="(35)" />de son commerce, est humilié de se voir exposé à ces visites continuelles, à ces vérifications et recherches offensantes ; il est découragé par la crainte que les produits de son industrie peuvent être compromis ou arrêtés à chaque instant, parce qu'ils auront, soit par l'effet de l'erreur, soit par celui des passions, été considérés comme étrangers, ou que leur origine aura seulement paru douteuse : la perfection de sa filature ou de son tissu pourra à chaque instant le compromettre ; nous en avons eu des exemples frappans pour nos draperies indigènes.</p> <p>D'ailleurs, à quels dangers ne seraient pas exposées leurs marchandises dans les routes et dépôts : retards continuels ; ouverture des ballots ; marchandises mal enveloppées et détériorées ; réclamations à diriger dans des lieux éloignés ; frais toujours renaissans ; en un mot, des inconvéniens incalculables seraient le résultat de l'exécution du projet que le conseil des manufactures a suggéré à son Excellence le ministre.</p> <p>Nous devons donc vous solliciter, M. le Baron, d'insister auprès de son Excellence, afin qu'elle daigne ne pas sanctionner ce projet.</p> <p>Cependant la fraude existe ; l'intérêt national exige qu'elle soit extirpée : nous pensons que le Gouvernement y parviendra facilement par une surveillance très-rigoureuse sur les frontières par lesquelles elle se pratique, en décrétant les peines les plus sévères contre ceux qui s'y livrent ou la favorisent, et en régularisant la mesure que nos fabricans ont déjà adoptée, celle d'apposer des marques particulières sur les toiles de coton qui sortent de leurs fabriques.</p> <p>Daignez, M. le Baron, soumettre nos observations à son Excellence le ministre, et agréer l'hommage du respect avec lequel nous avons l'honneur d'être,</p> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,</p> <p>Van Aken aîné, Vice-Président ;</p> <p>Vantoers, Secrétaire.</p> </div> <pb n="(36)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS<br>Du Conseil des Prud'hommes de Lille, sur la Lettre de son Excellence le Ministre des Manufactures et du Commerce, relative à l'Introduction frauduleuse des Marchandises de coton, à lui communiquée par M. le Baron Préfet du département du Nord, le 29 Juillet 1813.</h1> <p>L'apposition de marques et numéros d'ordre par les fabricans et ceux qui donnent le dernier apprêt aux tissus de coton, serait un moyen certain de constater que ces tissus ont été fabriqués en France ; mais elle ne prouverait pas que les cotons filés qu'on y a employés, soient d'origine et de filature françaises : ces marques des fabricans, si elles ne sont pas tissées dans l'étoffe même, pourront aisément y être appliquées et par l'étranger et par les fraudeurs. Elles devraient donc, de plus, être en couleur bon teint, soit en bleu, soit en rouge d'Andrinople : ces couleurs résisteraient à toutes teintures quelconques auxquelles on destinera les tissus ; en observant cependant, que si on veut les teindre en bleu, la marque devra être en rouge, et vice versâ.</p> <p>Si on craint que les couleurs des marques soient passibles d'altération par le blanchiment à l'acide muriatique, on pourra ordonner qu'elles soient tissées en gros fil de lin, qui sera toujours reconnaissable.</p> <p>Quant aux marques des apprêteurs, comme elles ne peuvent être tissées dans l'étoffe, elles seraient apposées d'après un mode déterminé, et serviraient de contrôle des fabriques.</p> <p>L'établissement de commissaires spéciaux, chargés de faire des visites partout où ils soupçonneraient la contrebande, sera très-utile ; mais il conviendrait que ces agens fussent en même temps autorisés à s'assurer de l'origine des cotons filés, en se faisant représenter les factures d'achat, et remontant de vendeur en vendeur, jusqu'à la filature en France, ou l'entrée des cotons filés, par tel bureau de douanes que ce soit.</p> <p>Ces commissaires spéciaux pourraient encore être chargés d'aller apposer une empreinte indiquée par le Gouvernement, et dans un délai fixé, sur tous les tissus déjà fabriqués ou en fabrication sur les métiers. On astreindrait tous <pb n="(37)" />marchands en gros et en détail, propriétaires, détenteurs ou fabricans, à faire à ces commissaires leur déclaration jusqu'à une époque prescrite, de la quantité qu'ils auraient de ces tissus, pour la marque y être appliquée ; et tout ce qui serait trouvé sans cette empreinte, après l'expiration du délai, serait déclaré contrebande, et les propriétaires punis suivant la teneur des lois à ce sujet.</p> <p>Ces commissaires, qu'on autoriserait à exiger la représentation des cotons filés, seraient encore chargés de l'apposition d'une marque sur le chef de chaque pièce ; et les fabricans ne pourraient tisser aucune étoffe de coton qu'après cette formalité remplie. La pièce finie, elle ne pourrait être démontée du métier sans avoir encore été marquée à son extrémité.</p> <p>Ces commissaires seraient aussi tenus d'avoir un registre où ils annoteraient les noms des fabricans, les numéros des pièces, leurs largeur, longueur, le nombre des fils qui composent la chaîne, et l'endroit où ils auraient apposé la marque.</p> <p>Le conseil prie d'observer que si on ne s'occupe pas très-sérieusement des moyens d'arrêter et d'empêcher l'introduction frauduleuse des cotons filés, toutes les mesures proposées ci-dessus seraient toujours nulles ou presque nulles : c'est une remarque qu'il a déjà eu l'honneur de faire, les 28 octobre 1812, 3 avril et 22 juillet 1813, par ses apostilles aux pétitions de MM. les filateurs de coton.</p> <p>Lille, le 3 août 1813.</p> <p>Les président et membres composant le conseil de prud'hommes de la ville de Lille, département du Nord,</p> <p>Signé Mottez-Gillon, Bacq-Mahieu, Théodore Lachapelle, Musses-Rallent Demailly, J.-B.<sup>te</sup> Masuel, Jean-Baptiste Villette, Legrand-Mallet, secrétaire.</p> <pb n="(38)" /> <h2>La Chambre consultative des Fabriques, Manufactures, Arts et Métiers de la ville de Mülhausen, A Monsieur le Comte de la Vieuville, Chambellan de sa Majesté l'Empereur et Roi, Chevalier de la Légion d'honneur et Préfet du département du Haut-Rhin.</h2> <p>Monsieur le comte,</p> <p>Par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, en date du 2 courant, vous nous donnez communication de celle de son Excellence le ministre des manufactures et du commerce, en date du 26 juillet dernier, par laquelle son Excellence demande l'avis de la chambre consultative, sur le travail présenté par le conseil général des fabriques établi près de son ministère, et qui a pour objet de faire cesser l'introduction frauduleuse des marchandises de coton.</p> <p>Vu l'importance de l'objet, la chambre a cru devoir éclairer son opinion particulière par celle des principaux manufacturiers de son ressort : outre ses filatures et tissages, il est, de tous ceux de l'Empire, celui qui présente la réunion la plus considérable de fabriques de toiles peintes, tant sous le rapport de leur nombre que sous celui de leur importance et de leur extension. Ils pensent généralement, et la chambre partage leur avis, que les mesures proposées par le conseil général opposeront réellement des difficultés à la circulation et au débit des tissus de coton étrangers, soit en écru, en blanc, soit en faconné en couleurs sur le métier, si toutefois les commissaires spéciaux réunissent à l'intégrité la plus éprouvée les connaissances nécessaires et propres à fixer leurs doutes sur l'origine des étoffes. Toutefois ces marques du fabricant <pb n="(39)" />tisserand et ses numéros d'ordre ne pourront pas être conservés par le fabricant de toiles peintes ; les différentes manutentions de cet accroissement de travail effaceront, le plus souvent, les marques primitives, les lisières s'en allant sur les prés ou dans l'eau. Il est même des genres de fabrication pour lesquels les toiles ont besoin d'être numérotées à l'aiguille, afin de pouvoir être reconnues après leur confection ; d'autres, telles que celles destinées pour schals, sont partagées pour certaines couleurs, après leur première ou seconde main-d'œuvre, en deux ou trois coupes, et subdivisées encore en nouvelles coupes, selon la volonté et le caprice de l'acheteur. Depuis plusieurs années, déjà la toile peinte étrangère a disparu en France : la grande supériorité de nos fabriques fait rechercher leurs produits de goût au-dehors ; et, malgré le prix élevé de nos toiles, les boutiques des grandes villes de l'Allemagne sont garnies d'impressions françaises : la double ligne des douanes suffit pour écarter des frontières de l'Empire les toiles peintes dites indiennes et mouchoirs communs ; et il n'est point à la connaissance de nos manufacturiers que des magasins ou boutiques françaises en débitent. Tout assujettissement à de nouvelles formalités pour cette branche précieuse de l'industrie française ne ferait que porter des entraves à l'exploitation paisible et tranquille de nos établissemens. Ils souffrent depuis dix-huit mois par la force des circonstances, peut-être aussi par celle que le fabricant provoque souvent à son désavantage, en se laissant entraîner par une activité au-dessus de ses moyens.</p> <p>Permettez-nous, M. le Comte, de nous écarter ici de l'objet principal de cette lettre, et de fixer un instant votre attention sur les bruits vagues et dénués de tout fondement, que l'erreur ou l'envie se plaisent à répandre de temps en temps sur le coin intéressant de la frontière confié depuis peu à votre sage administration : l'on voudrait faire accroire que cette partie de votre département est un foyer de contrebande, et que ses fabriques s'alimentent de toiles de coton de Suisse. La compulsion des registres de la douane de Mülhausen suffirait déjà pour détruire de semblables suppositions ; ils attestent la très-grande quantité de calicots que notre ville seule a reçue depuis la première année de la prohibition : mais ce qui doit faire disparaître toute espèce de doute, et anéantir tout soupçon, c'est de voir de distance en distance des établissemens considérables de filature et de tissage, tous en pleine activité, et pour lesquels le fabricant calomnié a dépensé toute sa fortune.</p> <p>Il peut y avoir à Mülhausen, et sur toute la frontière de la Suisse, des hommes assez vils pour, malgré la sévérité de la loi, oser s'occuper encore <pb n="(40)" />de l'introduction frauduleuse des mousselines fines et toiles de coton blanches, dites percales, pour la vente en blanc. Ces hommes, composés de Juifs ou de banqueroutiers, connaissant toutes les rubriques de leur métier infâme, sont difficiles à atteindre, alors même que l'opinion publique les désigne.</p> <p>Les membres de la chambre consultative saisissent avec empressement cette occasion pour vous prier, M. le Comte, d'agréer, avec leurs hommages respectueux, l'assurance de leur plus haute estime et de leur considération la plus distinguée avec laquelle ils ont l'honneur d'être,</p> <p>Monsieur le Comte,</p> <p>Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,</p> <p>Signé Josué KOÉLIN, président.</p> <p>D. DOLLFUSS-MUEG, secrétaire.</p> <pb n="(41)" /> <p>Cejourd'hui 16 août 1813,</p> <p>Les membres soussignés de la chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de la ville de Roanne, se sont réunis à l'hôtel de la mairie, sur la convocation de M. le maire : après avoir pris connaissance de la lettre adressée le 26 juillet dernier par son Excellence monseigneur le ministre des manufactures et du commerce, à M. le préfet du département de la Loire, ils se sont livrés, conformément aux vues de son Excellence, à l'examen des avantages ou des inconvéniens qui pourraient dériver des mesures indiquées en la lettre prédatée, et dont l'adoption a été proposée à son Excellence par le conseil général des fabriques, pour faire cesser l'introduction frauduleuse des tissus de coton étrangers.</p> <p>Après une mûre délibération, il a paru à la chambre que la mise à exécution des mesures proposées ne pourrait que produire d'heureux résultats pour les fabriques françaises ; et elle émet le vœu formel de les voir adopter, sous l'exception néanmoins de l'obligation d'inscrire sur le chef de chaque pièce un numéro d'ordre : la chambre observe à cet égard que les fabricans de toiles dans ces contrées sont, pour la plupart, trop peu lettrés pour tenir registre des pièces qu'ils livrent au commerce.</p> <p>La chambre saisit cette occasion d'entretenir son Excellence du desir qu'elle aurait en outre de voir les fabricans français assujettis à mettre aux extrémités de chaque pièce, avec leurs noms et marques, la désignation de la largeur et du compte des fils ainsi que celle de la qualité de la teinture. Cette obligation qui serait imposée, sous telle peine qu'il appartiendrait, entretiendrait la confiance et opposerait une barrière à la cupidité et à la mauvaise foi. Un inspecteur-estampilleur pourrait, dans chaque pays de fabrique, être chargé de surveiller l'exécution du réglement qui serait publié à cet égard, et de faire poursuivre les contrevenans.</p> <p>Fait à Roanne les jour et an que dessus.</p> <p>Signé Chavenardière, De Villain, Bonnier.</p> <pb n="(42)" /> <p>Roubaix, le Août 1813.</p> <p>Le Président de la Chambre consultative des Manufactures, arrondissement de Lille, département du Nord,</p> <p>A M. le Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, Préfet du département du Nord.</p> <p>Monsieur le préfet,</p> <p>Suivant vos instructions, j'ai fait assembler les membres de la chambre consultative, pour leur communiquer la copie de la lettre que son Excellence le ministre des manufactures vous avait envoyée.</p> <p>La chambre consultative a vu avec la plus vive satisfaction les mesures projetées par le conseil général des fabriques, concernant l'introduction des marchandises de coton venant de l'étranger ; elle a vu aussi qu'il est indispensable de mettre un frein à l'infame cupidité de ces êtres indignes du nom français, de ces hommes méprisables qui cherchent à s'enrichir et enrichissent même nos ennemis aux dépens de notre fortune, de nos travaux et de notre industrie.</p> <p>Les sages mesures que le conseil général des fabriques propose, sont de nature à empêcher la fraude et à anéantir leurs coupables desseins : celle surtout de nommer des commissaires spéciaux pour se transporter dans les maisons soupçonnées de faire la contrebande, a convaincu la chambre consultative que c'était un sûr moyen de déranger toutes leurs spéculations en ce genre.</p> <p>Pleine de confiance dans les moyens prompts et vigoureux que prendra à cet égard l'autorité supérieure, elle en attend les plus heureux effets.</p> <p>De nouvelles mesures, à l'égard des cotons filés étrangers qui s'introduisent en France, sont aussi très-nécessaires. La chambre consultative prie instamment le conseil des fabriques de vouloir s'en occuper.</p> <p>Recevez, M. le Baron, les salutations respectueuses de vos serviteurs,</p> <p>Roussel, Grimonprez, président, Alex. Denems,</p> <p>Bridart de Saint, de Saoutretedoux.</p> <pb n="(42 Bis 1)" /> <p>Lille, le 11 Août 1813.</p> <p>Les Membres composant la Chambre de commerce de Lille,</p> <p>A M. le Préfet du Département du Nord, Officier de la Légion d'honneur, Baron de l'Empire.</p> <p>Monsieur le Préfet,</p> <p>Depuis long-temps les chambres de commerce gémissent des maux incalculables que cause aux manufactures françaises l'introduction des marchandises étrangères. Nos ateliers en coton ont à peine rendu aux propriétaires les frais d'établissemens qui sont à la veille d'être fermés par les suites d'une concurrence inégale autant qu'illégitime. C'est dans cette pénible conviction que la chambre de Lille s'est occupée des mesures proposées par son Excellence M.<sup>gr</sup> le ministre des manufactures et du commerce, dans sa lettre du 26 juillet dernier : elle a reconnu facilement la nécessité d'employer des mesures sévères de surveillance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, contre les menées criminelles de la contrebande.</p> <p>Appelée à s'occuper de celles qui sont en ce moment proposées pour l'intérieur, la chambre prendra la confiance de vous faire observer, Monsieur le Préfet, que l'emploi des marques du fabricant et de ses numéros d'ordre aux extrémités de chaque pièce n'offre pas une garantie suffisante, et n'est pas sans inconvénient.</p> <p>Cette garantie n'est pas suffisante, parce que le détail obligeant le fabricant ou le marchand en gros à diviser les pièces, il y a nécessairement des coupons qui ne présentent aucun indice de ces marques, et qu'il serait cependant injuste de proscrire de ce chef. Cependant, s'ils ne sont point proscrits, ils serviront d'excuse à tout ce qui sera trouvé sans marque.</p> <pb n="(42 bis 2)" /> <p>Cette mesure présente des inconvéniens, en ce que le marchand, se croyant obligé à dissimuler les lieux où il s'approvisionne, par la crainte de voir ses acheteurs s'y adresser directement, a intérêt à ne pas laisser subsister les traces de son achat.</p> <p>Les numéros d'ordre ne présentent point cet inconvénient ; et la chambre pense qu'il serait utile d'en commander l'usage, en y ajoutant l'obligation de faire estampiller ou marquer d'une manière indestructible les pièces en sortant du métier, avant de leur donner aucun apprêt. Cet usage s'est introduit de lui-même à Lille et dans les lieux de fabrique environnans. L'ouvrier, en ôtant la pièce du métier, la soumet à un bureau à ce destiné, pour en constater l'aunage, et la pièce y reçoit une estampille en même temps.</p> <p>Cette précaution paraît propre à donner un certain degré de sécurité, parce que, s'il est à craindre que les fraudeurs contrefassent une estampille, il n'y a pas lieu de craindre que des hommes investis de la confiance publique soumettent jamais à l'estampille des pièces qui ne seraient pas de fabrique nationale.</p> <p>Pour obvier, autant que possible, à la contrefaçon d'une estampille, il serait peut-être utile d'ordonner que chaque ville, ou lieu de fabrique, enverrait l'empreinte de celle qu'elle aurait adoptée, dans toutes les villes de commerce, pour y être déposée dans les bureaux, soit des chambres de commerce, soit des chambres consultatives ou des prud'hommes ; de charger les corps de faire faire des visites dans les magasins qui seraient dénoncés comme ayant des marchandises prohibées, ou soupçonnés d'en avoir. Les commissaires ou experts nommés par ces corps seraient, par leurs relations, à portée de joindre aux présomptions de fraude que les marchandises pourraient faire naître, celles qui résultent nécessairement de la moralité bien connue des marchands d'une même ville.</p> <p>L'établissement de commissaires spéciaux avec les pouvoirs prévus dans le projet, nous paraît plus propre à jeter le trouble dans le commerce, qu'à atteindre le but que l'on se propose. Dans mille circonstances, les connaissances les plus exactes, la plus sévère impartialité, ne suffiraient pas pour distinguer les véritables fraudes ; car, s'il est vrai que nos filatures ou nos manufactures n'aient pu encore atteindre le degré de perfection auquel sont parvenus nos voisins, il est au moins indubitable que nos fabriques donnent des produits égaux et même supérieurs en qualité à quelques fils et tissus étrangers. <pb n="(42 bis 3)" />Comment alors distinguer d'une manière certaine les marchandises nationales de celles étrangères !</p> <p>Ces considérations nous font penser que ce n'est qu'aux frontières qu'il convient d'exercer des perquisitions telles que celles qui seraient confiées à des commissaires spéciaux, et que, dans l'intérieur, les recherches dans les magasins suspects ne devraient se faire que par des commissaires ou experts désignés au besoin par les prud'hommes ou par les chambres de commerce.</p> <p>Nous desirons vivement, Monsieur le Préfet, avoir rempli le but de votre lettre ; mais les difficultés de la matière nous font craindre de n'y avoir pas réussi.</p> <p>Nous avons l'honneur d'être avec respect,</p> <p>Monsieur,</p> <p>Vos très-humbles et obéissans serviteurs, etc.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Novembre 1813.</unitdate> </p> <pb n="(43)" /> <p>Roubaix, le 2 Août 1813.</p> <p>Le Président des Prud'hommes de la ville de Roubaix, département du Nord,</p> <p>A M. le Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, Préfet du département du Nord.</p> <p>Monsieur le Baron,</p> <p>Conformément à votre lettre du 29 juillet dernier, j'ai l'honneur de vous faire part de l'avis du conseil que je préside, concernant la mesure à prendre pour empêcher l'entrée des marchandises étrangères.</p> <p>Le conseil, M. le préfet, adopte les propositions faites par le conseil général des fabriques, qu'on pourra facilement parvenir à faire mettre à chaque extrémité de chaque pièce, la marque et le numéro d'ordre de chaque fabricant : le conseil voit aussi avec plaisir qu'il pourra avoir des commissaires spéciaux pour surveiller toutes les marchandises ; ceci, M. le baron, empêchera beaucoup de personnes de frauder, et un grand nombre d'autres abandonneront cette branche de commerce.</p> <p>J'ai l'honneur de vous observer qu'outre les tissus qui viennent de l'étranger, il entre aussi beaucoup de coton filé. Pardon, M. le préfet, de cette petite observation.</p> <p>J'ai l'honneur, M. le baron, de vous saluer avec une parfaite considération,</p> <p>Alexandre Decrême, président.</p> <pb n="(44)" /> <p>Rouen, le 18 Août 1813.</p> <p>Les Membres composant la Chambre du Commerce de Rouen,</p> <p>A Monsieur le Préfet du département de la Seine-inférieure, Commandant de la Légion d'honneur, Comte de l'Empire.</p> <p>Monsieur le comte,</p> <p>Par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 30 juillet, vous nous invitez à examiner les diverses dispositions d'un projet de décret, dont l'extrait vous a été transmis par son Excellence le ministre des manufactures et du commerce, qui a pour but de réprimer l'introduction frauduleuse des ouvrages de coton.</p> <p>Nous avons examiné ce projet avec tout l'intérêt que le sujet comporte, et nous vous rendrons compte de notre opinion avec une franchise entière.</p> <p>Du moment où les importations frauduleuses ont commencé à désoler l'industrie nationale, la chambre n'a cessé de signaler à l'autorité supérieure les maux incalculables qui en devaient résulter ; les diverses mesures prises par le Gouvernement pour y remédier, ont fourni des preuves réitérées de sa bienveillante sollicitude à cet égard ; les abus étaient, sinon réprimés entièrement, diminués au moins dans une proportion très-sensible, jusqu'à l'époque où le tarif des douanes a dû éprouver des modifications, nécessitées sans doute par les besoins du Gouvernement.</p> <pb n="(45)" /> <p>Nous n'hésitons pas, Monsieur le Comte, à regarder les droits énormes dont sont frappées aujourd'hui les matières premières à leur entrée en France, comme la cause des nouveaux progrès de la contrebande.</p> <p>Tant que nos manufactures n'auront pour aliment que des matières chargées d'un impôt qui excède aussi prodigieusement leur valeur intrinsèque, et les met dans une disproportion si frappante avec le cours des autres pays, l'introduction frauduleuse des objets fabriqués présentera un bénéfice immense, et tel que la cupidité, stimulée par cet appât puissant, mettra trop souvent en défaut la vigilance des employés de la douane aux frontières.</p> <p>C'est ce que paraît avoir senti le conseil général des fabriques et manufactures à Paris ; il a pensé qu'il n'y aurait plus d'autres ressources que de chercher à constater dans l'intérieur la nationalité des étoffes, et qu'en procédant à cette vérification, on arriverait naturellement à reconnaître les produits étrangers illégalement introduits.</p> <p>En applaudissant aux vues des hommes éclairés qui composent le conseil général des fabriques, nous regrettons encore plus que le mal leur ait paru assez urgent pour se croire autorisés à solliciter les diverses mesures indiquées dans le projet de décret.</p> <p>Nous ne parlerons pas de l'obligation à imposer, de mettre aux deux bouts de chaque pièce fabriquée, des marques et signes caractéristiques modifiés dans leur application suivant la nature du tissu. Depuis long-temps on a reconnu la convenance de cette mesure ; mais nous croyons que ce serait aller trop loin que d'attacher à son exécution seulement la nationalité des étoffes. C'est pourtant ce qu'a voulu le conseil ; et c'est en adoptant ce principe, que, pour la vérification à faire en conséquence, il a été forcé de proposer la création de divers agens ou commissaires spéciaux ; et l'on a raisonné méthodiquement sans doute, puisque de l'adoption d'une loi, dérive nécessairement l'emploi des moyens pour la faire exécuter. Or, ce sont ces moyens que nous croyons devoir réprouver, parce qu'ils nous semblent, par leur nature, incompatibles avec la liberté due au commerce et à l'industrie dans l'intérieur de l'Empire.</p> <p>En effet, d'après le projet, les commissaires spéciaux auraient pour attribution, <q>d'exercer leurs visites dans les maisons soupçonnées de faire la contrebande, de vérifier l'origine des tissus, soit qu'ils se trouvent chez les fabricans, les commissionnaires, les marchands en détail, soit qu'ils soient chez des entrepreneurs de roulage, sur des voitures, ou sur des bateaux, etc. etc. etc.</q></p> <p>Les commissaires auraient encore le droit <q>de se faire représenter les livres de <pb n="(46)" />fabrique, les factures certifiées des vendeurs (1), les échantillons qui pourraient y être joints, la correspondance, les lettres de voiture, et généralement tous les papiers nécessaires pour justifier la nationalité de la marchandise. S'il était reconnu et prouvé que la marchandise n'eût pas été fabriquée en France, les prévenus encourraient les peines prononcées par les lois contre les fraudeurs.</q></p> <p><i>Chaque facture, pour avoir caractère valide, devrait être visée par les autorités locales. Quels embarras incalculables, seulement pour exécuter cette disposition, qui serait impraticable encore dans beaucoup de cas ; par exemple, pour toutes les opérations qui se font dans les foires et marchés et de marchand à marchand !</i></p> <p>Nous avons cru, Monsieur le Comte, que la meilleure manière de combattre les mesures proposées, était de les passer sommairement en revue. Il est vraiment impossible de ne pas être frappé des inconvéniens sans nombre qui en résulteraient ; des entraves, tranchons le mot, des vexations qui désoleraient le commerce, si un pareil ordre de choses était introduit. Certes, les anciens inspecteurs, dont la suppression, devenue un besoin pour la tranquillité des manufactures, a été si généralement approuvée, n'avaient rien dans leurs fonctions d'aussi inquisitorial que ce que l'on propose ; on se bornait autrefois, dans les bureaux de marque et visite, à visiter les marchandises qui y étaient apportées : aujourd'hui, il s'agirait de fouiller dans l'intérieur des maisons et magasins, de scruter dans les écritures, et, ce qui est plus fort, d'arrêter les marchandises expédiées dans leur circulation ; de faire, par conséquent, manquer toutes les expéditions, qui se font presque toujours à jours fixes et pour des époques déterminées. A-t-on bien réfléchi quel préjudice inappréciable il en résulterait pour l'intérêt particulier et pour l'intérêt général ! Ah, sans doute, on ne peut trop activement repousser un système aussi désastreux !</p> <p>En combattant la création des nouveaux agens proposés, nous avons pour nous, Monsieur le Comte, l'opinion de tous les hommes d'état qui ont été à portée de prononcer sur la matière. Nous citerons entre autres celle de M. le Duc de Cadore, pendant qu'il était Ministre de l'intérieur.</p> <p>En nous faisant l'honneur de nous consulter sur une question analogue à celle qui nous occupe (il s'agissait de marques pour distinguer la qualité des étoffes), son Excellence nous écrivait, en novembre 1806 : <q>Je ne dois pas vous laisser ignorer que je refuserai mon adhésion à des projets qui mettraient des entraves au libre exercice de l'industrie, ou qui nécessiteraient la <pb n="(47)" />création d'agens pour les faire exécuter. Ces agens sont ordinairement à charge aux manufactures et au commerce, qui sont obligés de les salarier ; et mon intention est de ne proposer à Sa Majesté l'établissement d'aucun emploi qui n'aurait pas un but évident d'utilité publique.</q></p> <p>Tels sont, Monsieur le Comte, les principes que nous sommes forcés d'invoquer contre le projet dont vous nous entretenez : nul doute qu'il n'ait été conçu et présenté dans des vues excellentes ; mais il est également certain que la somme des maux qu'il produirait, l'emporterait de beaucoup sur celle des avantages qu'on en pourrait espérer.</p> <p>Si les moyens d'exécution mis en avant n'emportaient pas, en quelque sorte, avec eux un signe de réprobation, nous nous attacherions encore à les combattre sous d'autres rapports, et à démontrer l'impossibilité de leur donner une application générale : par exemple, dans la très-grande quantité de fabriques qui couvrent le département de la Seine-inférieure, il y en a la majeure partie où l'on ne connaît pas, pour la tenue des états de fabrication, l'ordre et la régularité que seraient en droit d'exiger les nouveaux agens.</p> <p>Dans la quantité beaucoup plus considérable de marchands en détail, de marchands forains, de colporteurs, etc. etc., qui trafiquent d'objets fabriqués sur toute la surface de l'Empire, ils les achètent souvent de la deuxième et troisième main ; combien n'y en a-t-il pas qui sont tout-à-fait étrangers à la tenue des écritures, et hors d'état de prouver, par leurs registres, la nationalité des tissus par eux mis en vente ; ensuite, combien d'étoffes qui, par leur nature et en raison des divers apprêts, n'auront pu conserver les marques distinctives de fabrique ; combien de fois le marchand, pour suivre le caprice de l'acheteur, aura-t-il été obligé d'enlever la marque à l'un et l'autre chef de la pièce. Alors quel signe de reconnaissance trouveront les employés dans leurs visites ; et s'ils veulent exécuter strictement leurs instructions, combien de fois sera-t-on obligé de sévir, lorsqu'il n'y aura pas l'ombre de contravention !</p> <p>Et qu'on ne dise pas que les mesures proposées devront frapper particulièrement sur les maisons soupçonnées de se livrer à une combinaison suivie d'opérations frauduleuses : la loi, rendue en termes généraux, devra généralement s'exécuter ; les exceptions arbitraires seraient un autre abus qui l'entacheraient d'un vice radical dès sa naissance ; et s'il y a des maisons signalées par des manœuvres coupables, il doit y avoir aussi des moyens de les atteindre, sans répandre l'anxiété, le trouble et l'effroi parmi la classe entière des commerçans.</p> <pb n="(48)" /> <p>Nous ne craignons pas de le dire, Monsieur le Comte, c'est aux frontières seulement qu'il faut une surveillance d'autant plus active, que l'appât d'un profit devenu considérable stimule plus puissamment les fraudeurs : mais si, malgré cette surveillance, il s'introduit encore des tissus et des cotons filés prohibés, c'est un grand malheur, sans doute ; c'est un fléau devenu plus destructeur, en raison des droits énormes qui pèsent sur nos matières premières : nos manufactures ne peuvent, à cet égard, que se reposer sur la bienveillance de l'Empereur, pour les délivrer, le plutôt possible, d'un fardeau aussi onéreux.</p> <p>Quant au projet sur lequel vous nous faites l'honneur de nous consulter par ordre de son Excellence le Ministre du commerce, nous croyons que, sans utilité déterminée pour le commerce en général, il serait très-nuisible aux intérêts mêmes des fabriques qu'on veut protéger, et que l'industrie nationale aurait trop à souffrir des entraves et contrariétés sans nombre auxquelles le projet donnerait nécessairement lieu.</p> <p>En un mot, diminution des droits sur les matières premières, sitôt que les circonstances le permettront ; pour le moment, surveillance plus active aux frontières, liberté pleine et entière dans l'intérieur : voilà, selon nous, les seuls élémens dont puisse se composer la prospérité des manufactures françaises.</p> <p>Il nous reste à desirer, Monsieur le Comte, que nos observations remplissent vos vues, et vous paraissent de nature à être appuyées près du Gouvernement, avec la sollicitude éclairée qui distingue votre administration.</p> <p>Nous avons l'honneur d'être avec respect,</p> <p>Monsieur le Comte,</p> <p>Votre très-humble et très-obéissant serviteur.</p> <p>Pour absence de M. le président : signé Manoury ; et Lebrument, secrétaire.</p> </div> <pb n="(49)" /> <div> <h1>EXTRAIT<br>Du Registre des délibérations de la chambre consultative des Fabriques, Manufactures, Arts et Métiers, établie en la ville de Saint-Quentin, département de l'Aisne.</h1> <p>Du 5 juillet 1813.</p> <p>La chambre consultative, justement alarmée de la situation de plus en plus languissante des manufactures en tissus de coton établies à Saint-Quentin, et toujours occupée des moyens de faire arrêter les progrès d'une contrebande devenue tellement active, qu'elle les menace d'une ruine prochaine et totale, invite M. Delhorme, l'un de ses membres, à reproduire le projet de vérification qu'il a présenté, et qui déjà a été transmis à l'autorité supérieure, revêtu de l'approbation de la chambre.</p> <p>Lecture est faite de ce projet, et des motifs qui le justifient, ainsi qu'il suit.</p> <h2>PROJET.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup></p> <qp> <p>Il sera créé une agence de vérification générale de la nationalité des objets d'industrie exposés en vente dans l'intérieur de l'Empire.</p> <p>Art. 2. Cette agence exercera ses fonctions sous l'autorité immédiate des ministres de la police générale et du commerce.</p> <p>Art. 3. Elle sera composée d'un directeur général, nommé par l'Empereur, et des vérificateurs, inspecteurs ou autres employés nécessaires aux besoins du service, choisis de préférence parmi des commerçans ayant une connaissance parfaite de la marchandise et de la comptabilité commerciale.</p> <p>Art. 4. La vérification générale de la nationalité des objets d'industrie sera chargée de rechercher, reconnaître et poursuivre tous les articles manufacturés qui seraient entrés sur le territoire français en contravention des lois sur les douanes, de les faire saisir, et de faire traduire devant les cours prévôtales les individus qui se livreraient à ce genre de fraude.</p> <p>Art. 5. En conséquence, les agens de la vérification seront assermentés, et leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à inscription de faux.</p> <pb n="(50)" /> <p>Art. 6. Lorsque le directeur général de la vérification aura recueilli, sur le compte d'un commerçant ou de tout autre individu quelconque, des informations suffisamment positives, tendant à le faire soupçonner de garder sciemment en magasin ou de vendre des marchandises prohibées, il pourra ordonner la visite de son domicile.</p> <p>Art. 7. A cet effet, il commettra un ou plusieurs agens de la vérification, avec ordre de procéder à cette visite.</p> <p>Art. 8. Si la vérification a lieu hors du département de la Seine, lesdits agens, en arrivant au lieu indiqué, se présenteront au procureur impérial, et feront viser leur commission par ce magistrat. Ils requerront l'adjonction du juge de paix et de deux gendarmes, et se rendront, sous le plus bref délai, au domicile qu'ils seront chargés de visiter : ils en demanderont l'ouverture ; en cas de refus, et après avoir fait dresser procès-verbal par le juge de paix, ils auront le droit de faire ouvrir les portes.</p> <p>Art. 9. La vérification des objets d'industrie se fera toujours en présence du juge de paix. Lorsque les vérificateurs trouveront des marchandises suspectes, ils requerront l'inspection des livres de commerce, ou de tous autres, s'il en existe, et prendront toutes les mesures nécessaires pour constater de suite l'origine des marchandises suspectées.</p> <p>Art. 10. S'il résulte de ce premier examen des renseignemens suffisans pour établir la fraude, il en sera dressé procès-verbal : les marchandises seront provisoirement saisies et renvoyées, ainsi que toutes les pièces et documens recueillis, au procureur impérial, qui fera immédiatement traduire les prévenus devant la cour prévôtale du ressort.</p> <p>Art. 11. Si au contraire l'état des écritures ne confirme pas la suspicion, et que néanmoins les vérificateurs persistent à douter de la nationalité des marchandises qu'ils auront trouvées, ils les feront saisir provisoirement, et formeront de suite un bureau de vérification qu'ils composeront de trois membres du tribunal des prud'hommes, ou à défaut, du tribunal de commerce et de trois négocians, fabricans ou contre-maîtres, lesquels seront indiqués par le maire. Le principal vérificateur présidera le bureau ; il fera son rapport, et le bureau donnera son opinion sur la question. En cas de partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante.</p> <p>Art. 12. Si la nationalité des objets d'industrie est reconnue, la saisie sera levée immédiatement, et les marchandises rendues au propriétaire : mais si le bureau estime que ces marchandises sont étrangères, le vérificateur les remettra <pb n="(51)" />sous le scellé et les déposera au greffe du tribunal de première instance, et de suite il rendra compte au directeur général du résultat de sa mission, et accompagnera ce compte de tous les documens et informations, même des livres de commerce ou autres, qui tendraient à établir la culpabilité des premiers vendeurs. Sur le vu de ces pièces, le directeur général ordonnera les poursuites nécessaires.</p> <p>Art. 13. Dans le cas où il ne serait trouvé aucune marchandise suspecte, les vérificateurs auront toujours le droit de requérir, de concert avec le juge de paix, l'inspection et la vérification des livres, titres, papiers, journaux, registres de correspondance, etc. et s'ils trouvent des indices de fraudes postérieures à la publication du présent décret, ils en feront le rapport au directeur général, qui ordonnera, s'il y a lieu, le renvoi à la cour prévôtale.</p> <p>Art. 14. Les agens de la vérification qui exerceront leurs fonctions dans l'étendue du département de la Seine, seront tenus de faire viser, une fois pour toutes, leur commission par le procureur général de la cour impériale ; mais lorsqu'ils procédéront à une vérification, ils devront se faire accompagner par un juge de paix et deux gendarmés, et se conformeront au surplus des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10.</p> <p>Art. 15. Toutes les opérations qui viennent d'être prescrites, même la tenue du bureau de vérification mentionné en l'art. 8, se feront au domicile du prévenu ou des prévenus, et de jour.</p> <p>Dispositions particulières aux tissus de coton.</p> <p>Art. 16. A dater du 1.<sup>er</sup> janvier 1814, les fabricans seront tenus de faire tisser, aux deux bouts de chaque pièce, un chef plein écru, susceptible de recevoir leurs initiales et leur numéro de fabrication imprimés d'une manière lisible avec un mélange de sanguine et d'huile.</p> <p>Art. 17. Tous les tissus de coton trouvés chez les détenteurs autres que les fabricans, et même ceux trouvés chez le fabricant, mais non fabriqués par lui, qui ne porteront point au moins à un de leurs chefs la marque et le numéro du fabricant, seront susceptibles d'être saisis, jusqu'à ce que le détenteur ait suffisamment justifié, par ses livres et factures d'achat, de leur nationalité. A défaut, ils seront définitivement confisqués et brûlés.</p> <p>Art. 18. L'estampille nationale, ordonnée par l'arrêté du 3 fructidor an 9, est maintenue.</p> <p>Art. 19. Dans toutes les villes considérées comme chefs-lieux de fabrication <pb n="(52)" />des tissus de coton, il sera établi, si fait n'a été, des inspecteurs chargés de vérifier et d'estamper les tissus et toiles de coton fabriqués en France.</p> <p>Art. 20. Ces agens appartiendront à la vérification générale : ils seront nommés par le ministre du commerce, sur la présentation du directeur général. Ils exerceront leurs opérations non-seulement dans la ville de leur résidence, mais encore dans le ressort qui leur sera attribué.</p> <p>Art. 21. Les fonctions des inspecteurs préposés à l'estampille seront de vérifier et d'examiner avec soin tous les tissus qu'ils seront requis d'estampiller, de s'assurer que les dispositions prescrites par l'art. 16 ci-dessus ont été remplies, de saisir et de dresser procès-verbal de saisie des tissus dont ils suspecteraient la nationalité, et de rendre compte du tout au directeur général.</p> <p>Ils correspondront avec le directeur général sur tous les objets relatifs à leur ministère, et lui donneront scrupuleusement avis de tous les faits dont il pourrait résulter quelque indice de fraude.</p> <p>Art. 22. Lesdits inspecteurs ne pourront procéder à l'apposition de l'estampille qu'au lieu de leur résidence, dans leur propre domicile ou dans le domicile d'un commerçant notoirement connu pour se livrer à la fabrication ou à la vente des tissus de coton.</p> <p>Art. 23. Indépendamment de l'estampille nationale, chaque inspecteur préposé à l'estampille apposera sur le chef de la toile une marque particulière qui indiquera le lieu où le tissu aura été estampé.</p> <p>Art. 24. Il tiendra un registre exact de toutes les toiles soumises à l'estampille, et mentionnera jour par jour les différentes opérations de ce genre qu'il aura consommées, avec tous les renseignemens propres à faire reconnaître au besoin les toiles sur lesquelles il aurait opéré. Des instructions lui seront données en conséquence.</p> <p>Art. 25. Il sera loisible au fabricant de faire estamper les tissus de coton, soit en écru, soit après leur blanchiment ; mais les fabricans, commerçans et autres sont tenus de faire estamper à l'instant où la toile sera susceptible d'être vendue ; ainsi les toiles destinées à être vendues en écru devront être estampées au moment où elles seront enlevées des métiers, et les toiles destinées à être blanchies, au moment où elles reviendront des blanchisseries. En aucun cas, l'inspecteur ne devra estamper des marchandises apprêtées.</p> <p>Art. 26. Les préposés à la vérification et à l'estampille ne pourront arrêter ou faire arrêter les toiles expédiées pour une destination quelconque, ni en requérir la visite, soit au roulage, soit aux diligences.</p> <pb n="(53)" /> <p>Dispositions pénales.</p> <p>Art. 27. Les peines prononcées par le décret d'organisation des cours prévôtales contre ceux qui introduisent des marchandises sur le territoire français, sont applicables à ceux qui en pratiquent ou en favorisent sciemment la vente et la circulation en deçà de la ligne des douanes impériales.</p> <p>Art. 28. Les peines encourues par les agens des douanes ou de la vérification générale qui se rendraient coupables de ce délit, seront doubles de celles qui, pour le même cas, seraient infligées à un simple fraudeur.</p> <h3>Motifs à l'appui.</h3> <p>Le système général des douanes de l'Empire repose sur une base grande, belle, et qui a eu, pour le bien-être du commerce, d'heureux et d'immenses résultats.</p> <p>Une double ceinture environne le sol français. Elle a pour objet, 1.<sup>o</sup> de fixer les points où seront acquittés les droits sur les marchandises tarifées ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De déterminer l'espace où les marchandises prohibées seront recherchées et saisies. Au-delà, toute industrie est réputée étrangère ; en-deçà, toute industrie est réputée française.</p> <p>Cet état de choses, si naturel, fut substitué par l'assemblée constituante à l'institution la plus vexatoire. Le commerce n'a point encore oublié le régime désastreux des douanes intérieures et toutes les entraves qui en étaient l'inévitable suite.</p> <p>Mais le desir de simplifier le régime des douanes, n'a-t-il pas emporté trop loin ?</p> <p>Sans doute il fallait renoncer à un mode de perception qui soumettait les marchandises à des droits intérieurs, coûteux et réitérés.</p> <p>Mais, d'autre part, n'était-ce pas trop restreindre le champ de bataille consacré aux luttes des agens du fisc et des fraudeurs, que de le borner à cette étroite ligue des douanes, si promptement, si aisément franchie ? n'était-ce pas provoquer l'attentat et assurer l'impunité, que de convertir le reste de la France en un lieu d'asile, toujours ouvert à la défaite comme à la victoire, et qui semblait avoir le singulier privilége de légitimer le crime, puisque le corps du délit, à l'instant même du succès de son introduction furtive, perdait tout <pb n="(54)" />caractère d'illégalité, et par l'effet de cette naturalisation subreptice, participait sans opposition aux avantages des produits de l'industrie indigène ?</p> <p>Les inconvéniens du système actuel ont été sentis : en reconnaissant la nécessité d'en conserver la pensée principale, celle de percevoir et de ne percevoir les droits du fisc qu'aux frontières, on ne s'est pas dissimulé qu'il fallait s'armer d'une rigueur salutaire contre cette trop facile circulation des marchandises prohibées, après leur passage. En conséquence, et à différentes époques, des visites domiciliaires ont été ordonnées. En ce qui concerne particulièrement l'industrie des cotons, une estampille nationale a été établie, et son effet devait être de rendre saisissables tous les tissus qui n'en auraient pas reçu l'empreinte. L'érection des cours prévôtales a suivi, et le brûlement des articles enlevés à la fraude a été prescrit et exécuté.</p> <p>L'emploi de ces mesures vigoureuses semblait devoir être décisif. Il n'appartient point à la chambre de rechercher les causes qui en ont suspendu ou neutralisé l'activité ; mais il lui appartient seulement de déclarer, avec un profond sentiment de douleur, que la contrebande, devenue depuis quelque temps plus audacieuse que jamais, inonde l'Empire des produits de l'industrie étrangère.</p> <p>Pour trouver les moyens d'arrêter le mal, il suffit de bien connaître le principe qui le produit.</p> <p>Or le mal n'est-il pas évidemment la conséquence de la facilité avec laquelle la marchandise prohibée circule et se débite parmi nous, dès l'instant où, par adresse ou par l'effet d'une connivence coupable, elle a traversé la ligne des douanes ?</p> <p>Cela posé, il est naturel d'inférer qu'il convient de compléter notre législation en cette partie, et de déterminer un mode positif au moyen duquel il sera permis à l'autorité de rechercher et de saisir les marchandises étrangères, même après qu'elles auront trompé la surveillance des agens chargés de les repousser loin du sol français.</p> <p>C'est en vertu de ces considérations que la chambre consultative propose l'établissement d'une direction générale de vérification de la nationalité des objets d'industrie exposés en vente dans l'intérieur de l'Empire.</p> <p>Examinons d'abord les avantages de cette institution.</p> <p>Il est facile de la juger au premier coup-d'œil ; elle sera le complément du système de nos douanes.</p> <p>Nous disons qu'elle en sera le complément. N'est-il pas clair, en effet, <pb n="(55)" />que sans l'existence de cette vérification, l'action de la douane est nécessairement imparfaite !</p> <p>Pour justifier notre assertion et nous placer nous-mêmes dans l'hypothèse la moins favorable à notre cause, nous supposerons un moment que, sur l'immensité des préposés du fisc, aucun ne sera tenté de trahir son devoir et de favoriser en secret l'abus qu'il est chargé de proscrire. Dans ce cas-là même, on sera d'abord frappé de l'impossibilité d'organiser un système défensif tellement approprié aux diverses combinaisons de la fraude, que toutes, sans exception, cesseront d'être praticables.</p> <p>On le sera bien plus, si l'on réfléchit à cet étroit anneau dont la France est environnée ; à cet espace qui constitue le seul théâtre légal de la résistance, et dans lequel elle doit être nécessairement concentrée.</p> <p>Que sera-ce donc, si, comme doivent le faire craindre la puissance des moyens de corruption et la facilité à les employer, il y a quelquefois connexion secrète entre les agens offensifs et quelques-uns des agens défensifs !</p> <p>On conçoit dès-lors que, dans la lutte établie, le désavantage de la position des douanes devient immense. Interposées d'une part entre les étrangers avides de vendre, et d'autre part entre les indigènes non moins avides d'acheter, leur faible muraille, franchie en quelques instans, accuse constamment leur impuissance, et porte déjà, dans presque toutes ses parties, la trace du passage violent ou furtif des contrebandiers.</p> <p>Il n'en serait pas de même s'il existait une autorité auxiliaire, mais indépendante de la douane, qui fût chargée d'appuyer ses opérations, et même d'en opérer le contrôle, en recherchant, dans l'intérieur de la France, par des moyens licites et conformes à la liberté dont le commerce doit jouir, toutes les marchandises entrées en fraude et ayant dépassé la ligne des frontières.</p> <p>Un premier succès contre le fisc, obtenu par force ou par artifice, ne serait plus sans appel, grâces à cet établissement nouveau. Les agens obscurs de la contrebande seraient en sûreté, il est vrai ; mais l'effet inévitable de la vérification, bien qu'il ne pût atteindre ces premiers, serait tout autrement puissant et terrible, puisqu'il frapperait directement sur ceux qui doivent être considérés comme les causes premières de la contrebande, sur ces hommes qui, par l'appât du gain et l'espérance de l'impunité, se livrent au débit intérieur des marchandises prohibées, et ne craignent pas de porter ainsi les coups les plus funestes à notre industrie.</p> <pb n="(56)" /> <p>Il nous paraît donc démontré que, sans l'appui d'une vérification intérieure, la grande machine des douanes perdra toujours, et nécessairement, les trois quarts de sa force et de son influence.</p> <p>Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le Gouvernement obtiendrait, suivant nous, le résultat inverse par l'emploi de cette vérification.</p> <p>On nous objectera la difficulté de donner à cette autorité une organisation telle qu'elle soit avantageuse pour tous, et ne devienne jamais tyrannique pour personne.</p> <p>En considérant la question sous ce point de vue, on peut faire observer d'abord que la vérification aura pour elle le suffrage de tous les manufacturiers, et qu'en aucun cas elle ne pourra leur sembler vexatoire.</p> <p>Il en sera de même des consommateurs, puisqu'ils demeureront absolument étrangers à l'action et aux formes de la vérification.</p> <p>Restera donc, pour se plaindre, la tourbe des individus habitués à se livrer au commerce que les lois prescrivent. Eh ! depuis quand faut-il que les mesures de répression soient agréables à ceux qu'elles doivent frapper ?</p> <p>Les fraudeurs, mais les fraudeurs seuls, crieront à l'anathême ; ils prouveront par leurs plaintes l'avantage de la mesure adoptée contre eux.</p> <p>Et d'ailleurs, quand il serait vrai que la vérification proposée entraînera quelques inconvéniens, doivent-ils l'emporter, aux yeux de l'administration, sur le bien qu'elle produira.</p> <p>Pour avoir une idée nette de ce bien, il ne suffit pas ici d'examiner l'influence que la vérification aura sur les débouchés de ceux de nos manufacturiers qui souffrent en ce moment des progrès de la contrebande.</p> <p>Il est à propos de s'élever à des considérations plus majeures.</p> <p>On se méprendrait étrangement sur le but et les effets des douanes, si l'on ne voyait dans cette institution qu'une mesure fiscale tendant à faire percevoir une imposition plus ou moins forte sur les marchandises étrangères.</p> <p>Tel n'est pas en effet son objet réel.</p> <p>Les droits du Gouvernement ne sont dans la question que d'une importance absolument secondaire.</p> <p>C'est ce que nous allons prouver. Il n'existe aucune nation civilisée qui puisse raisonnablement subsister sans conserver un point quelconque de contact et déchange avec les puissances étrangères. Sous ce rapport, les différentes nations doivent, pour ainsi dire, être abstractivement considérées comme autant d'établissemens <pb n="(57)" />de commerce trafiquant suivant leurs besoins et d'après la connaissance réfléchie de leurs moyens et de leurs intérêts.</p> <p>Le chef de l'État prononce sur la force et la nature des achats et des ventes. Instruit du mouvement, de la consommation et de l'industrie, il appelle sur son territoire ce qui est indispensable, reçoit avec modification ce qui seulement est utile ou nécessaire, repousse irrévocablement ce qui est nuisible ou superflu.</p> <p>Les douanes sont les agens dont il dispose à cet effet. C'est par leurs soins qu'est dressé le bilan commercial de l'État. Ce sont elles qui en font connaître la situation, soit en gains, soit en pertes ; qui font le tableau des entrées et celui des sorties ; qui procurent le moyen d'apprécier les articles étrangers dont la consommation, trop forte, devient par cela même trop désavantageuse ; qui font dès-lors tarifer plus ou moins, ou, s'il le faut, proscrire entièrement ce qui a besoin de l'être, et qui contribuent ainsi à conserver un équilibre parfait avec l'étranger, en supposant toutefois que l'état plus perfectionné de l'agriculture et celui de l'industrie ne les mettent en situation de donner plus qu'il ne leur est nécessaire de recevoir.</p> <p>Dans cet état de choses, les perceptions du Gouvernement sont donc, ainsi que nous l'avons dit, purement auxiliaires, et n'ont d'autre objet que de donner, dans la circulation, aux articles frappés de droits, une valeur plus forte que leur valeur intrinsèque, de manière que la consommation de ces articles soit modérée suivant les convenances de l'État, ou ne devienne pas nuisible au débit de ceux de leurs analogues produits par la nation même ou par toute autre nation plus favorisée.</p> <p>On voit donc que la grande fonction des douanes est de nous mettre en rapport commercial avec l'étranger, et de donner ainsi aux fruits de la terre et à ceux du travail, la plus grande mesure possible de débouchés intérieurs et extérieurs.</p> <p>L'influence de cette fonction n'a pas de bornes : le sort de la nation en général, et celui des individus en particulier, y est attaché.</p> <p>Semblable à la machine pneumatique, son action, suivant que le piston est plus ou moins resserré, porte par-tout, en un clin-d'œil, la force ou la défaillance, et cette image n'a rien d'exagéré, puisqu'en derniere analyse, les douanes agissent sur les individus, et notamment sur les ouvriers, classe pour laquelle la cessation ou l'activité du travail sont bien réellement la mort et la vie.</p> <p>Ces principes une fois reconnus, peut-on se dissimuler l'importance que <pb n="(58)" />le Gouvernement doit attacher à ce que les opérations de ses douanes répondent au but qu'il se propose.</p> <p>La contrebande, qui travaille à les entraver, n'est plus seulement, à ce compte, un attentat tendant à diminuer la masse des recettes ; elle devient un vice social qui peut compromettre, et souvent même anéantir, toutes les combinaisons résolues par le Gouvernement dans l'intérêt public, qui jette le désordre et l'obscurité dans la balance du commerce, qui fatigue le consommateur, décourage les manufacturiers, exagère ou avilit les valeurs diverses, et ne permet plus de diriger, avec la même sûreté, le timon des affaires commerciales de l'Empire.</p> <p>Si telle est la conséquence de la contrebande, si le mal qui résulte du défaut de sa compression absolue, est ou peut être si considérable, nous devons conclure qu'un système de vérification intérieure, par lequel ce mal serait évidemment annullé, produirait assez de bien pour que l'on ne fût pas arrêté dans son établissement par les inconvéniens qui en seraient la suite.</p> <p>Nous allons maintenant discuter, en peu de mots, le projet que nous proposons.</p> <p>Et d'abord il est nécessaire de s'expliquer sur la possibilité de la vérification, et sur le plus ou le moins de confiance que ses jugemens devront inspirer.</p> <p>On ne peut nier que les produits des manufactures étrangères et les produits indigènes n'aient entre eux des différences notables ; elles sont sensibles, elles sont même évidentes pour des yeux habitués à les comparer : il n'en faut pas inférer que ces différences consistent absolument en des rapports d'infériorité ou de supériorité. Ce serait tomber dans une erreur incontestable ; elles résultent bien plus souvent des habitudes de l'ouvrier, de quelques procédés peu importans, de la qualité des matières premières, de la nature des eaux, et d'une infinité d'autres causes, qui, sans donner à l'article manufacturé une valeur plus ou moins considérable, lui donnent cependant une physionomie particulière.</p> <p>On peut donc reconnaître, au milieu des nôtres, un article ouvré par une main étrangère ; on peut du moins en soupçonner assez fortement l'origine pour qu'il y ait lieu à examen ultérieur.</p> <p>Mais d'ailleurs, il ne serait pas question, dans notre système, de commencer la recherche des délits par la confiscation des objets d'industrie exposés en vente dans tel ou tel magasin : l'autorité chargée de cette fonction importante suivrait <pb n="(59)" />une autre marche. Elle s'imposerait d'abord l'obligation de respecter scrupuleusement le domicile de ceux que l'opinion publique ne lui signalerait pas comme prévenus de fraude.</p> <p>Quant aux autres, cette même opinion, par un effet contraire, les lui livrerait infailliblement ; et dès l'instant où l'habitude de vendre des articles prohibés serait reconnue ou du moins fortement soupçonnée dans un commerçant, les procédés de vérification en recevraient naturellement une impulsion plus ferme et plus sûre.</p> <p>La possibilité de reconnaître, ou, si l'on veut, de soupçonner le caractère exotique d'un produit, étant admise, nous exposerons dans quel sens et dans quel esprit la vérification devrait agir suivant nous.</p> <p>Il nous semble que les fonctions du directeur général peuvent être assimilées pour ainsi dire, à celles du ministère public. La contrebande étant et devant être justement considérée comme un attentat punissable, le directeur aurait pour devoir principal de se saisir en tous lieux des divers corps de délit, de s'assurer de leur origine, et, après l'avoir constatée, de poursuivre tous ceux que des renseignemens suffisans lui présenteraient comme coupables.</p> <p>C'est dans cette conviction que nous proposons de faire agir le directeur général, sous l'autorité des ministres de la police et du commerce.</p> <p>Dans notre système, la vérification devra être entièrement indépendante des douanes. Cette pensée n'a pas besoin d'être justifiée. Malgré l'identité du but, les fonctions des deux autorités différeront essentiellement ; l'une d'elles servira même de contrôle à l'autre. On se priverait donc d'un moyen puissant de lumières, et d'une garantie dont l'autorité supérieure n'a que trop souvent besoin, si l'on confondait des attributions aussi distinctes ; leur exercice séparé au contraire les rendra naturellement plus utiles.</p> <p>Notre intention a été de donner aux actes de la vérification une rapidité extrême, et de les environner du secret, qui seul peut en assurer le succès. C'est ce qui nous fait proposer de fixer à Paris tous les agens de la direction : on conçoit par-là que la vérification n'aura dans sa marche aucun mouvement diurne et régulier ; rien ne devra en être périodique ; elle ne développera son action que lorsque la nécessité lui en sera démontrée ; elle agira vivement, mais légalement ; elle réunira toutes ses forces contre l'ennemi qu'elle sera chargée de terrasser. N'existant habituellement que sur un point, elle sera cependant présente par-tout, et elle inspirera d'autant plus une terreur juste et salutaire, que <pb n="(60)" />ses agens seront, pour ainsi dire, inconnus, et n'arriveront sur le théâtre de la fraude qu'à l'instant où ils auront ordre de la frapper.</p> <p>Nous ne pousserons pas plus loin l'examen du projet que nous présentons : les parties qui le composent paraissent en harmonie entre elles, et se justifier les unes par les autres ; nous les avons combinées de notre mieux, et avec l'espérance que l'objet proposé sera rempli.</p> <p>On dira peut-être que la vérification générale dont nous parlons, demeurera entachée d'un caractère d'imperfection, puisqu'elle n'agira et ne pourra agir que sur les articles manufacturés ; mais l'objection manque de solidité. On sait que la fraude fait entrer rarement dans le cercle de ses opérations les objets purement agricoles : ces objets ne se présentent d'ailleurs dans le commerce avec aucune cause de préférence ; ils ne peuvent se donner à plus haut prix que les autres, et ne peuvent pas davantage se donner à des prix inférieurs ; car alors ils ne produiraient d'autre effet que celui de faire baisser momentanément le cours. Les vrais, les seuls articles de contrebande, sont donc les produits manufacturés.</p> <p>Puisse cet exposé déterminer l'adoption d'un projet qui sera pour notre fabrique un gage de sécurité, et une source intarissable d'opulence.</p> <p>La chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers, établie à Saint-Quentin, adoptant le projet ci-dessus, ensemble les motifs qui le justifient, arrête qu'une humble et respectueuse adresse sera présentée à sa Majesté, pour la supplier de vouloir bien prendre ledit projet en considération.</p> <pb n="(61)" /> <p>Valenciennes, 9 Août 1813.</p> <p>Les Président et Membres du Conseil des Manufactures, Arts et Métiers de Valenciennes,</p> <p>A Monsieur le Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, Préfet du département du Nord.</p> <p>Monsieur le baron,</p> <p>Nous nous empressons de répondre à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 29 juillet dernier, renfermant une copie de celle de son Excellence le ministre des manufactures et du commerce, du 26 du même mois, relative à des moyens de réprimer l'introduction frauduleuse des tissus de coton.</p> <p>Nous avons examiné avec toute l'attention possible les mesures qui y sont proposées pour parvenir à ce but.</p> <p>Nous regardons comme très-sage celle qui assujettirait les tissus de coton à porter aux extrémités de chaque pièce, non-seulement la marque et le numéro d'ordre du fabricant, mais encore la marque et le numéro d'ordre des ouvriers chargés de leur donner les apprêts subséquens.</p> <p>Nous croyons aussi qu'il peut être utile et avantageux de créer des commissaires spéciaux qui aient la faculté de faire la vérification des tissus chez les fabricans, négocians et marchands ; mais il nous paraît que ce serait leur <pb n="(62)" />donner des pouvoirs trop étendus et dangereux, que de les autoriser à faire des visites chez les entrepreneurs de roulage, aubergistes, commissionnaires, sur les voitures, bateaux ou autres moyens de transport. Ce serait exposer à des retards continuels les envois de marchandises qui ont généralement besoin d'une grande célérité ; ce serait mettre des entraves au commerce, qui ne peut prospérer que lorsqu'il jouit de beaucoup de liberté ; ce serait enfin exposer toutes les classes de commerçans à des vexations qui pourraient souvent être appliquées par le caprice et même la malveillance.</p> <p>L'on sent à merveille l'inconvénient qu'il y aurait à arrêter en route, peut-être à deux cents lieues du point de départ ou d'arrivée, des marchandises dont le propriétaire n'aurait les moyens de prouver la nationalité, qu'en faisant un voyage pénible et dispendieux, et dont il n'obtiendrait la libre disposition qu'après des délais extrêmement préjudiciables à ses intérêts.</p> <p>L'on sait aussi qu'il est beaucoup d'articles que l'on ne peut déballer et déployer sans qu'il en résulte des avaries et une détérioration plus ou moins grande. Nous ne nous appesantirons pas sur tous les inconvéniens qui pourraient être la conséquence d'une délégation de pouvoirs trop étendus à des commissaires spéciaux.</p> <p>Nous pensons que l'institution proposée ne peut être véritablement utile qu'autant que ces fonctions soient confiées à des hommes d'une probité reconnue, d'une grande prudence, inaccessibles à la séduction, et incapables d'agir par des motifs de haine et de vengeance.</p> <p>Il nous paraît juste que les personnes soupçonnées de fraude aient la faculté d'établir leur innocence par la production de leurs registres et autres pièces justificatives ; mais nous estimons qu'il serait très-dangereux d'accorder aux commissaires le droit d'exiger la présentation de ces registres et papiers.</p> <p>L'exercice de ce droit pourrait devenir un prétexte pour pénétrer les secrets des négocians, et la source des abus les plus graves.</p> <p>Nous vous prions, Monsieur le Baron, d'agréer l'hommage de notre entier dévouement.</p> <p>Signé Benoist, maire, président ; Bouvié, Canonne, T. Marliere, P. A. J. Serret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE, 11 Novembre.</p> </qp> </div> <p></p> |