| identifiant | gerando4384 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1813/11/04 00:00 |
|---|
| titre | Nouvelles observations de la section de législation sur le projet de décret relatif au rachat des droits féodaux de la ci-devant Toscane |
|---|
| texte en markdown | <p>2887 bis.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement,</p>
<div>
<h1>NOUVELLES OBSERVATIONS DE LA SECTION DE LÉGISLATION<br>Sur le Projet de Décret relatif au Rachat des Droits féodaux de la ci-devant Toscane.</h1>
<p>Dans un rapport soumis, il y a plusieurs mois, à l'Empereur, la Section de législation avait proposé de rendre (sauf quelques exceptions) commun à la ci-devant Toscane, le décret impérial du 1.<sup>er</sup> mars 1813, relatif au rachat des droits féodaux des départemens de Rome et du Trasimène.</p>
<p>Le motif de cette proposition se déduisait, et des nombreuses analogies qui existent entre ces deux pays, et du fait, alors tenu pour constant, que les lois françaises abolitives de la féodalité n'avaient point été publiées en Toscane, et que le seul décret du 29 août 1809 y avait apporté quelques modifications à l'ancien état de choses.</p>
<p>Ce fait, positivement articulé par l'un des procureurs généraux de sa Majesté, et rappelé dans un rapport de l'année 1811, a été depuis formellement contredit par l'autorité la plus grave et la plus respectable qui puisse exister en cette matière.</p>
<p>Une lettre de M. le grand-juge, du 10 août dernier, fait connaître ce qui s'est passé à cet égard, et spécialement pour la Toscane ; on y lit qu'avant même que ce pays fût réuni à l'Empire, les lois françaises avaient été envoyées aux préfets des trois nouveaux départemens ; qu'à la vérité la junte avait ensuite arrêté que, de toutes les lois antérieures au 1.<sup>er</sup> janvier 1809, il n'y aurait d'exécutées que celles qui se trouveraient portées dans un bulletin émané d'elle, mais que, d'après les ordres exprès de l'Empereur et en exécution du décret du
<pb n="(2)" />30 juin 1810, le ministre avait recommandé aux préfets d'y donner la plus grande publicité, afin qu'on sût bien dans le pays que l'obstacle mis par la junte à l'exécution générale des lois de l'Empire, était levé.</p>
<p>M. le grand-juge observe au surplus que ce qu'il a fait pour la Toscane, il l'a fait aussi à l'égard de plusieurs autres pays réunis à l'Empire ; que par-tout l'envoi a été fait en masse et de toutes les lois à-la-fois, et que c'est d'après cet envoi qu'elles ont été censées publiées.</p>
<p>D'après ces observations, la section n'a point hésité à revenir sur une opinion dont les conséquences eussent pu devenir funestes ; car il ne s'agit pas simplement du sort des lois portées sur le régime féodal ; si ces lois pouvaient être considérées comme non publiées en Toscane, il en serait de même de toutes les autres, puisque rien de particulier n'a distingué l'envoi ni la publication des unes et des autres.</p>
<p>Les inconvéniens qui résulteraient d'une telle position sont nombreux et frappans. Où en seraient les habitans de ces contrées, si, pour tout ce qui s'y est passé depuis la réunion, ils pouvaient être considérés comme n'ayant eu et n'ayant encore pour règle qu'un petit nombre de lois spécialement publiées sur quelques matières, et pour des cas qui n'embrasseraient pas la sixième partie de leurs besoins ?</p>
<p>En reconnaissant donc que la publication de nos lois a eu lieu en Toscane de la manière qui a été le plus ordinairement suivie pour les pays réunis, la section a cédé à l'évidence du fait et admis sa légalité ; mais elle n'a pu rester sourde à des réclamations venant de bonne source, et tendant à faire connaître qu'en ce qui touchait le régime féodal, le décret du 29 août 1809 était le seul acte de notre législation qui eût été exécuté dans ce pays. Ici l'espèce changeait ; ce n'était plus la publication qui était mise en doute, mais l'exécution qui aurait pu lui être donnée, et qu'on assurait, en cette partie, s'être bornée au décret du 29 août.</p>
<p>La section n'ignore pas qu'en général, et sur-tout pour apprécier les effets de la législation, il serait dangereux de mettre en opposition le droit et le fait, et de distinguer entre la publication qui donne à la loi sa force exécutoire, et son exécution même considérée comme un fait.</p>
<p>Cependant on a cru, dans l'espèce présente, répondre aux vues de sa Majesté, et se placer dans la voie de l'équité, en considérant non-seulement ce qui était ordonné, mais ce qui a été fait : dans une matière où il est généralement reconnu qu'on a primitivement dépassé les limites, et quelquefois blessé les droits de
<pb n="(3)" />la propriété, en les confondant avec les abus de la féodalité, il ne pouvait y avoir que de l'avantage à s'éclairer sur le mode et l'étendue de l'exécution que la loi avait reçue dans un pays nouvellement réuni, et non imbu encore des idées admises dans l'ancienne France.</p>
<p>C'est dans ces vues que M. le grand-juge a été prié d'interroger la cour impériale de Florence, pour savoir s'il est vrai qu'aucune charge ou redevance imposée comme prix d'une concession de fonds, n'ait été considérée comme abolie pour cause d'origine féodale ou de connexion avec des actes prétendus féodaux, à l'exception des droits de mutation et de retour, stipulés dans les Livelli, objet du décret impérial du 29 août 1809, et si ce décret est le seul des actes législatifs de cette catégorie qui ait reçu son exécution dans le ressort de la cour impériale de Florence.</p>
<p>Cette enquête a eu lieu et a été suivie du certificat de la cour ou acte de notoriété, portant que généralement en Toscane, et jusqu'à ce jour, aucune charge ou redevance imposée comme prix d'une concession de fonds n'a été considérée comme abolie pour cause d'origine féodale ou de connexion avec des actes prétendus féodaux, si l'on excepte l'effet du décret impérial du 29 août 1809, lequel est le seul acte législatif de cette espèce sur l'exécution duquel il ne se soit élevé aucune difficulté portée à la connaissance de la cour, et si l'on excepte également le fief de Vernio, à l'égard duquel les droits des ci-devant seigneurs ont pu être influencés par les lois publiées dans le royaume d'Italie.</p>
<p>Cet acte de notoriété peut devenir aujourd'hui notre régulateur ; en le suivant, on ne bouleversera rien, et l'on restera dans les termes de l'adage, tantum acquisitum, quantum possessum ; but constamment desirable, plus encore en cette matière qu'en beaucoup d'autres.</p>
<p>Ainsi les propositions contenues dans le projet de décret du mois de juin dernier ne subiront point de changemens notables ; ses motifs seulement seront remplacés par d'autres moins sujets à devenir nuisibles par leur application à d'autres matières.</p>
</div>
<pb n="(4)" />
<div>
<h1>NOUVELLE RÉDACTION DU PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p>
<p>Vu notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, concernant le rachat des droits féodaux dans les départemens de Rome et du Trasimène, duquel décret l'application à la ci-devant Toscane est demandée, à raison des affinités qui existent entre ces deux pays ;</p>
<p>Notre décret du 30 juin 1810, concernant la publication des lois françaises en Toscane et la lettre de notre grand-juge ministre de la justice au président de notre grand-juge ministre de la justice au président de notre Section de législation, relativement aux communications et ordres par lui donnés sur le fait de ladite publication, tant avant qu'après ledit décret ;</p>
<p>Vu aussi notre décret du 29 août 1809, relatif aux livelli de la Toscane, l'édit du grand-duc Pierre-Léopold du 2 mars 1769, et enfin le certificat ou acte de notoriété émané de la cour impériale de Florence le 6 septembre 1813 ;</p>
<p>Considérant que, si les lois françaises portées sur l'abolition du régime féodal ont été publiées en Toscane de la même manière que les autres parties de la législation, elles n'y ont pas néanmoins reçu la même exécution, et que, sauf l'effet dudit décret du 29 août 1809, nulle charge ou redevance
<pb n="(5)" />imposée comme prix d'une concession de fonds n'a été considérée comme abolie pour cause d'origine féodale ou de connexion avec des actes prétendus féodaux, selon que cela résulte de l'acte de notoriété du 6 septembre ;</p>
<p>Qu'ainsi, et sauf les modifications résultant, tant du décret du 29 août que de quelques dispositions particulièrement propres à ce pays, il ne saurait y avoir de difficultés à y introduire pour règles de rachat celles qui ont été posées pour les départemens de Rome et du Trasimène ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813 portant réglement sur le mode de rachat des droits seigneuriaux et féodaux, et des rentes foncières et redevances emphytéotiques dans les départemens de Rome et du Tasimène, est déclaré commun aux départemens de la ci-devant Toscane, à l'exception de l'article 56, et sous les autres modifications ci-après.</p>
<p>2. Ne sont pas compris dans les redevances passibles de rachat, les droits de quindenni, abolis dans la Toscane sous le gouvernement de ses grands-ducs.</p>
<p>3. N'entendons non plus déclarer sujets à rachat les lods et ventes et droits de retour, stipulés dans des emphytéoses perpétuelles, qui ont été purement et simplement abolis par notre décret du 29 août 1809, sans qu'on puisse néanmoins inférer dudit décret, ni du présent, rien qui modifie les baux emphytéotiques à temps limité ou pour plusieurs générations, lesquels contrats temporaires continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.</p>
<p>4. Lorsqu'il écherra de racheter des redevances, et que le mode et le taux du rachat auront été prévus par le contrat primitif ou de rénovation, on suivra les conventions établies dans le titre.</p>
<p>En l'absence de ces conventions, on se conformera,
<pb n="(6)" />pour le mode et le taux du rachat, à ce qui est prescrit par notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, sans porter atteinte toutefois aux articles 18 et 19 de la loi toscane du 2 mars 1769, lorsqu'il s'agira de redevances créées au profit de gens de main-morte ou établissemens qui leur sont assimilés.</p>
<p>5. Les dispositions de notre décret du 1.<sup>er</sup> mars 1813, qui rappellent soit la réunion des États romains à l'Empire, soit des publications d'actes législatifs faites dans lesdit États, recevront, pour la ci-devant Toscane, leur application aux époques particulières soit de la réunion de ce pays, soit des publications qui y ont eu lieu.</p>
<p>Toute possession à laquelle notre susdit décret du 1.<sup>er</sup> mars assignait pour point de départ l'arrêté de la consulte romaine du 24 juillet 1809, sera comptée, pour la ci-devant Toscane, à partir de l'arrêté de notre administrateur général du 8 avril 1808.</p>
<p>6. Le présent décret ne régira le ci-devant fief de Vernio, distrait du royaume d'Italie, et récemment réuni au département de l'Arno, que pour la quotité du rachat des droits, quand les parties intéressées les reconnaîtront comme maintenus.</p>
<p>S'il y a contestation sur le maintien ou l'abolition du droit, il y sera prononcé par les tribunaux, d'après les règles et usages qui régissaient ledit fief à l'époque de sa réunion.</p>
<p>7. Toutes dispositions de lois ou décrets antérieurs qui seraient contraires au présent décret, sont, en tant que de besoin, rapportées.</p>
<p>8. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>4 Novembre 1813</unitdate>
</p>
</div> |
|---|
| |