| identifiant | gerando1173 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/03/23 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif à l'administration de la police et de la justice militaires des dépôts coloniaux qui sont en France |
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| texte en markdown | <p>950.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à l'administration de la Police et de la Justice militaires des Dépôts coloniaux qui sont en France.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Dans les dépôts coloniaux qui sont en France, la police et la justice militaires seront administrées de la manière suivante.</p>
<p>II. Pour les fautes, les sous-officiers et soldats de ces corps seront condamnés aux mêmes punitions de discipline que le reste des troupes ; mais la durée en sera toujours augmentée, sans cependant qu'elle puisse excéder le double de celle prescrite par les lois et réglemens militaires.</p>
<p>III. Lorsqu'un individu faisant partie de ces dépôts sera souvent retombé dans des fautes du même genre ; lorsqu'il montrera des penchans dangereux, ou développera un caractère d'insubordination où d'inconduite que les peines de discipline ci-dessus prescrites n'auront pu vaincre, ou bien lorsque le ministre de la guerre aura soumis l'un desdits individus à une surveillance plus particulière, cet individu pourra être condamné à des punitions plus graves, telles que les fers, le piquet ou autres de ce genre ; mais lesdites punitions ne pourront être prononcées que par un conseil de discipline présidé par le chef du dépôt, et composé de deux officiers les plus anciens du grade le plus élevé. Le capitaine de la compagnie dont sera l'accusé, fera les fonctions de rapporteur près dudit conseil, mais n'y aura point voix délibérative.</p>
<p>Il sera tenu registre des délibérations de ce conseil ; ce registre sera, à chaque séance, signé par les délibérans.</p>
<p>IV. Pour les délits autres que celui de désertion, dont la connaissance est expressément et privativement attribuée aux conseils de guerre spéciaux, ces sous-officiers et soldats seront traduits à une commission militaire composée de sept officiers, pris à tour de rôle parmi ceux de la garnison,
<pb n="(2)" />dont un officier supérieur, deux capitaines, deux lieutenans ; deux sous-lieutenans ; et si dans la garnison il n'y a pas assez d'officiers de chaque grade pour former la commission, il en sera appelé un nombre suffisant de la garnison la plus voisine.</p>
<p>V. Les fonctions de rapporteur seront remplies par un des membres de la commission, qui aura voix délibérative comme les autres juges.</p>
<p>VI. Ces membres seront nommés et celui d'entre eux qui devra faire les fonctions de rapporteur sera désigné par le commandant d'armes de la place ou du lieu.</p>
<p>Le greffier sera un sous-officier choisi par le rapporteur.</p>
<p>VII. La commission tiendra ses séances chez le commandant de la place, qui sera tenu de chauffer et éclairer le lieu de la séance, sans qu'il puisse pour cela réclamer aucune somme ou dédommagement.</p>
<p>Dans les lieux où il n'y aura pas de commandant d'armes en titre, la séance se tiendra à l'hôtel de la mairie et aux frais de la commune ;</p>
<p>A l'armée, sous une tente qui sera dressée à cet effet.</p>
<p>VIII. La commission se conformera, pour la procédure et le jugement, aux dispositions de la loi du 13 brumaire an 5.</p>
<p>IX. Le jugement sera inscrit sur un registre à ce destiné et appartenant au bataillon dont l'accusé fera partie. L'information et les autres pièces du procès seront transcrites sur le même registre et y seront annexées.</p>
<p>X. Le jugement de la commission ne sera sujet ni à appel, ni à cassation. Il sera exécuté dans les vingt-quatre heures après qu'il aura été rendu ; cependant, s'il porte la peine de mort, il ne pourra l'être qu'en vertu d'une décision du général commandant la division.</p>
<p>XI. Avant de rendre sa décision, le général à qui copie des pièces du procès aura été renvoyée, appellera près de lui deux officiers généraux ou supérieurs pour avoir leur avis.</p>
<p>Si le conseil trouve qu'il y a lieu de demander la grâce du condamné, le général surseoira à l'exécution du jugement, en adressera une expédition, ainsi que copie des pièces et de la procédure, au ministre de la guerre, et joindra
<pb n="(3)" />à cet envoi un rapport où il exposera les raisons sur lesquelles la demande en grâce sera fondée.</p>
<p>XII. La commission sera dissoute dès qu'elle aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel elle aura été convoquée.</p>
<p>XIII. Lorsqu'un sous-officier ou soldat des dépôts coloniaux sera coaccusé ou complice d'un ou de plusieurs militaires qui n'appartiendront à aucun de ces corps, il sera traduit au conseil de guerre dont ces derniers seront justiciables ; et si, parmi les coaccusés ou complices, il y a un ou plusieurs citoyens non militaires, au tribunal dont ceux-ci seront justiciables.</p>
<p>XIV. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p>
<p>2 Germinal an XII.</p> |
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