gerando1158

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date1804/03/14 00:00
titreRapport et projet d'arrêté relatifs à la répression de la désertion des marins sur les bâtiments de la République, soit réunis en escadres ou divisions, soit naviguant isolément
texte en markdown<p>937.</p> <h1>RAPPORT ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatifs à la Répression de la Désertion des Marins sur les bâtimens de la République, soit réunis en escadres ou divisions, soit naviguant isolément.</h1> <h2>RAPPORT.</h2> <p>Les Consuls de la République ont renvoyé à la section de la marine un rapport du ministre de la marine et trois projets d'arrêtés qui y étaient joints, relatifs à la répression de la désertion des marins.</p> <p>Le premier de ces arrêtés porte application aux marins déserteurs, des peines établies pour les déserteurs de l'armée de terre par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.</p> <p>Le ministre, en soumettant cet arrêté au Gouvernement, lui soumet en même temps des observations sur les inconvéniens que présentent plusieurs de ses dispositions, si elles sont rendues applicables à la marine.</p> <p>En effet, jamais les déserteurs de l'armée de terre et ceux de l'armée navale n'ont été soumis à la même législation, parce que leur position, respectivement au service de l'État, n'est pas la même.</p> <p>Un soldat, soit que son enrôlement ait été ou non volontaire, n'est appelé à la défense de l'État que pour un temps déterminé. Ce temps expiré, il rentre dans la classe ordinaire des citoyens.</p> <p>Un marin, au contraire, du moment qu'il est soumis à l'inscription maritime, est, jusqu'à l'âge de cinquante ans, susceptible d'être requis pour le service.</p> <p>Cette première considération a fait regarder comme une mesure <pb n="(2)" />de justice de ne point appliquer à la désertion des marins une peine aussi rigoureuse que celle qui a lieu pour l'armée de terre.</p> <p>Une autre considération non moins importante naît du besoin de conserver à la marine des hommes habitués au métier de la mer, qui y ont été formés dès leur enfance, qu'on ne remplace que difficilement, et du service desquels l'État serait privé pour toujours, si, pour le simple crime de désertion, un marin était condamné aux galères ; car, cette peine étant infamante, celui qui la subit est dès-lors réputé indigne de servir.</p> <p>Il est donc de l'intérêt même de l'État de ne punir, autant que possible, la désertion que par voie correctionnelle, sauf, en cas de récidive, à appliquer une peine plus forte.</p> <p>C'est d'après ces considérations, que le ministre propose de substituer,</p> <p>A la peine des travaux publics, celle de la bouline pour désertion simple. Quoique la peine des travaux publics ne flétrisse point celui qui l'a encourue, elle le retient pendant plusieurs années dans une citadelle ; un marin ainsi retenu, et dans l'âge souvent où il se rendrait le plus utile, n'aurait plus la même valeur lorsqu'il reprendrait la navigation après la cessation de la peine.</p> <p>Le ministre propose également de remplacer la peine du boulet par celle de la chaîne ou des galères. Dans les ports, cette peine est en usage de temps immémorial. Elle est généralement connue des marins : il n'est pas un d'eux qui n'ait été le témoin de l'humiliation et de l'opprobre dont un forçat est couvert ; la crainte et l'exemple les retiendront bien plus que la peine du boulet, qu'ils ne connaissent pas, et dont ils ne peuvent apprécier la gravité.</p> <p>Le second projet d'arrêté proposé par le ministre est rédigé dans le sens des observations que je viens de soumettre au conseil ; mais comme les dispositions qu'il renferme n'avaient été rendues applicables qu'à la flottille seule, et qu'elles ont été prévenues par celles adoptées le 11 de ce mois sur la proposition de la section de la marine, la section croit devoir se borner à présenter le troisième projet d'arrêté, dont les dispositions sont étendues à tous les bâtimens de la République, et que la section estime unanimement devoir être adopté.</p> <pb n="(3)" /> <p>937.</p> <p>SECTION de LA MARINE.</p> <p>C.<sup>en</sup>Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ</h2> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Composition et compétence des Conseils de guerre maritimes spéciaux.</h3> <p>Art. I.<sup>er</sup>Les officiers mariniers, matelots et novices embarqués ou levés pour être embarqués sur les bâtimens de la République, qui seront accusés de désertion, seront jugés par un conseil de guerre maritime spécial.</p> <p>II. Le conseil de guerre maritime spécial sera composé de sept membres ;</p> <p>SAVOIR :</p> <p>Un capitaine de vaisseau ou de frégate, président ;</p> <p>Quatre lieutenans,</p> <p>Et deux enseignes.</p> <p>Un lieutenant de vaisseau fera les fonctions de rapporteur et du commissaire du Gouvernement ; et un agent comptable, celles de greffier.</p> <p>III. Les membres du conseil de guerre maritime spécial et le rapporteur, seront nommés par le préfet maritime lorsque le prévenu n'aura pas une destination fixe, ou lorsqu'il sera embarqué sur un bâtiment ne faisant point partie d'une armée navale, escadre ou division commandée par un officier général ou supérieur.</p> <p>Dans les rades, les colonies et les lieux de relâche, les armées navales, escadres ou divisions, les membres du conseil de guerre maritime spécial seront nommés par l'officier général ou supérieur commandant.</p> <p>IV. Les membres du conseil de guerre seront pris à tour de rôle, soit parmi ceux présens dans le port, soit parmi ceux embarqués sur les différens bâtimens composant les divisions des forces navales réunies sous le même pavillon.</p> <p>S'il ne se trouve pas dans un port assez d'officiers pour <pb n="(4)" />former le conseil de guerre maritime spécial, il en sera appelé un nombre suffisant du port le plus voisin.</p> <p>Si, dans une division, il ne se trouve pas assez d'officiers pour former le conseil de guerre maritime, le prévenu sera dénoncé par l'officier commandant, au préfet maritime de l'arrondissement dans lequel la division sur laquelle il sera embarqué viendra relâcher.</p> <p>L'officier commandant joindra à sa plainte toutes les pièces qui serviront à constater le délit.</p> <p>Les mêmes dispositions seront observées par les capitaines commandant les bâtimens naviguant isolément.</p> <p>V. Hors les cas de maladie ou d'empêchement dûment constatés, ou de motifs de récusation déterminés par les lois, nul officier ne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura été appelé près le conseil de guerre maritime, sous peine de destitution.</p> <p>VI. Le conseil de guerre maritime spécial ne connaîtra que du crime de désertion, et des circonstances aggravantes de ce crime.</p> <p>VII. Tout conseil de guerre maritime spécial sera dissous dès qu'il aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel il aura été convoqué.</p> <p>Aucun des membres qui l'auront composé, ne pourra être appelé de nouveau à un conseil de guerre spécial qu'à son tour de rôle.</p> <p>Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteur dans deux affaires consécutives.</p> <p>VIII. Les conseils de guerre maritimes spéciaux tiendront leurs séances, savoir :</p> <p>En rade, à bord du bâtiment sur lequel sera embarqué le prévenu ;</p> <p>Dans le port, à bord de l'amiral, ou dans un lieu qui sera désigné à cet effet par le préfet maritime.</p> <h3>TITRE II.<br>Procédure devant le conseil de guerre maritime spécial.</h3> <p>IX. Tout administrateur de la marine chargé du service de l'inscription, qui aura reçu l'ordre de faire une levée pour l'armement des bâtimens de la République, adressera au préfet maritime de son arrondissement l'état des marins compris dans cette levée, avec l'indication du jour de leur départ, et de celui auquel ils devront être rendus dans le port d'armement.</p> <pb n="(5)" /> <p>X. Huit jours après celui fixé pour l'arrivée desdits marins, le préfet maritime se fera représenter l'état ci-dessus mentionné ; et ceux qui ne seraient pas rendus au port d'armement seront réputés déserteurs et traduits comme tels au conseil de guerre maritime spécial, sur la plainte du commissaire chargé du détail des armemens ou de l'inscription maritime.</p> <p>Il en sera usé de même à l'égard des marins qui déserteront de l'hôpital ou de la caserne des marins.</p> <p>Il sera procédé suivant les formes déterminées par les articles ci-après.</p> <p>XI. Tout capitaine d'un bâtiment de la République, dont un homme de l'équipage aura déserté, ou ne se sera pas rendu à bord après avoir reçu sa destination, devra, sous peine de quinze jours d'arrêts forcés, et de plus forte peine s'il y a lieu, porter plainte contre ledit marin, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'époque où il aura été déclaré déserteur.</p> <p>Cette plainte sera portée, savoir ; à l'amiral : ou à l'officier général ou supérieur commandant, lorsque le bâtiment sur lequel sera embarqué le prévenu, fera partie d'une armée navale, escadre ou division ;</p> <p>Et au préfet maritime, lorsque le bâtiment sera dans le port en armement, ou lorsqu'il ne fera pas partie d'une armée navale, escadre ou division.</p> <p>Copie de la plainte sera inscrite sur un registre tenu à cet effet par chaque capitaine, dans les vingt-quatre heures où elle aura été portée : le capitaine sera tenu d'annexer au registre le récépissé de la plainte, qui lui sera donné, suivant les cas énoncés ci-dessus, par l'amiral, l'officier général commandant une escadre ou division, ou par le préfet maritime.</p> <p>Il sera fait mention du tout sur le rôle d'équipage du bâtiment.</p> <p>XII. Les noms, prénoms, lieu de naissance, âge, grade, signalement et domicile de l'accusé, le bâtiment sur lequel il est embarqué et le jour de sa désertion, seront expressément mentionnés dans la plainte. Les témoins, s'il en existe, y seront également désignés.</p> <p>XIII. L'amiral, l'officier général ou supérieur commandant, ou le préfet maritime, à qui la plainte aura été portée, mettra au bas de cette plainte : Soit fait ainsi qu'il est requis.</p> <p>S'il croit devoir se refuser à donner cette autorisation, il <pb n="(6)" />mettra au bas de la plainte, Il n'y a pas lieu à informer ; il signera cette décision, et, dans les vingt-quatre heures, il en fera connaître les motifs au ministre de la marine, qui prononcera sans délai.</p> <p>XIV. S'il autorise l'information, le rapporteur qu'il aura nommé au bas de la plainte, s'occupera, sans délai, à instruire le procès, de manière qu'en trois jours l'affaire soit jugée ou contradictoirement, ou par contumace.</p> <p>XV. Le rapporteur entendra les témoins, s'il en existe ; interrogera le prévenu, s'il est arrêté ; et s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera.</p> <p>XVI. Le témoin sera cité par une cédule signée du rapporteur ; elle lui sera remise par une ordonnance.</p> <p>XVII. Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres, sur un seul cahier.</p> <p>XVIII. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffier.</p> <p>Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.</p> <p>XIX. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, et sur le délit et ses circonstances.</p> <p>XX. S'il existe des preuves matérielles du délit, elles lui seront représentées, pour qu'il déclare s'il les reconnaît.</p> <p>XXI. S'il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rapporteur les interrogera séparément. Chaque interrogatoire, rédigé sur un cahier séparé, sera clos par la signature de l'accusé, du rapporteur et du greffier.</p> <p>Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.</p> <p>XXII. L'information étant terminée, le conseil de guerre maritime spécial sera assemblé.</p> <p>Si le conseil ne trouve pas que l'instruction soit complète, il ordonnera un plus amplement informé, qui ne pourra être prolongé au-delà de deux fois vingt-quatre heures.</p> <p>Si, outre le crime de désertion, le conseil trouve que l'accusé en a commis un plus sévèrement puni par les lois, il renverra l'accusé, la procédure et les pièces du procès, par-devant le tribunal compétent, et il en rendra compte au ministre de la marine.</p> <p>Si, au contraire, le conseil trouve que l'accusé n'a pas commis le crime de désertion, mais un délit moins grave, <pb n="(7)" />après l'avoir acquitté du crime de désertion, il le renverra, pour être puni, au tribunal ou chef militaire compétent.</p> <p>Tout tribunal auquel un conseil de guerre maritime spécial aura renvoyé un accusé de désertion, comme en même temps accusé d'un crime plus sévèrement puni par les lois, renverra l'accusé après son jugement, s'il n'est pas condamné à une peine plus grave que celle portée contre la désertion, au conseil de guerre maritime spécial, pour prononcer sur le crime de désertion, dont la connaissance lui est expressément et privativement attribuée.</p> <p>Il en sera usé de même pour tout tribunal qui devra prononcer sur un individu accusé de désertion.</p> <p>XXIII. Excepté dans le cas prévu dans le paragraphe 2 de l'article XXII, le conseil de guerre maritime spécial, une fois assemblé, ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l'information, celle des pièces du procès, s'il y en a, l'interrogatoire de l'accusé ; fera ensuite introduire l'accusé dans la salle de la séance ; entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin la défense de l'accusé.</p> <p>XXIV. Le président, au nom et de l'avis du conseil de guerre maritime spécial, posera toutes les questions qui résultent de la plainte : elles seront posées de la manière suivante :</p> <p>N <champ> est-il convaincu de s'être rendu coupable du crime de désertion ?</champ> </p> <p>N <champ> est-il déserté à l'intérieur ?</champ> </p> <p>N <champ> est-il déserté à vue de l'ennemi ?</champ> </p> <p>N <champ>etc.</champ> </p> <p>Les questions relatives aux circonstances de la désertion seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.</p> <p>XXV. Les questions étant définitivement posées en public, et en présence de l'accusé, celui-ci sera reconduit en prison.</p> <p>Le président se retirera alors avec les autres membres du conseil de guerre maritime spécial pour délibérer, ou bien il fera sortir les spectateurs.</p> <p>Les membres du conseil délibéreront à huis clos, en présence du rapporteur seul.</p> <p>XXVI. Le président recueillera les voix en commençant par le grade inférieur, et par le moins ancien dans chaque grade : il émettra son opinion le dernier. Chacun des juges émettra son opinion par écrit, et la signera.</p> <pb n="(8)" /> <p>XXVII. Le jugement sera rendu à la majorité absolue des voix, et inscrit sur un registre à ce destiné.</p> <p>L'information et les autres pièces du procès seront transcrites sur le même registre, et y seront annexées en original.</p> <p>L'énoncé du jugement rappellera les noms, prénoms, lieu de naissance, domicile, âge, grade et signalement de l'accusé, ainsi que le bâtiment auquel il appartenait, ou la destination qu'il avait.</p> <p>XXVIII. Si l'accusé est acquitté, il sera renvoyé au bâtiment auquel il appartenait pour y continuer son service.</p> <p>S'il est déclaré déserteur, le conseil le condamnera aux peines portées contre les coupables de ce crime.</p> <h3>TITRE III.<br>Des Peines contre la Désertion.</h3> <p>XXIX. Les peines contre la désertion seront, suivant les circonstances du délit,</p> <p>1.<sup>o</sup> La mort,</p> <p>2.<sup>o</sup> La chaîne,</p> <p>3.<sup>o</sup> La bouline,</p> <h3>TITRE IV.<br>De la Peine de Mort.</h3> <p>XXX. Les déserteurs condamnés à mort seront passés par les armes.</p> <h3>TITRE V.<br>De la Peine de la Chaîne.</h3> <p>XXXI. Les déserteurs condamnés à la chaîne seront conduits dans un des bagnes établis dans les ports de la République, pour y être employés aux travaux de l'arsenal.</p> <p>Ils porteront un vêtement particulier dont les couleurs différeront absolument de celles affectées aux autres condamnés.</p> <p>Hors le temps des travaux, ils seront détenus dans un local particulier et séparé de celui des autres condamnés.</p> <h3>TITRE VI.<br>De la Peine de la Bouline.</h3> <p>XXXII. Le déserteur condamné à courir la bouline ne <pb n="(9)" />pourra être frappé que par trente hommes au plus, et pendant trois courses.</p> <h3>TITRE VII.<br>Application des Peines contre la Désertion.</h3> <p>XXXIII. Sera puni de mort,</p> <p>1.<sup>o</sup> Le marin déserteur à l'ennemi ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Tout chef de complot de désertion ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Tout marin qui aura déserté étant commandé spécialement pour le service, en présence de l'ennemi ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Tout marin déserteur qui aurait emporté des armes ou des munitions de son bord ou de l'arsenal ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Tout marin condamné à la chaîne ou à la bouline, qui se sera rendu coupable de révolte ou de soulèvement contre ses surveillans, ses chefs, ou la garde.</p> <p>XXXIV. Sera puni de la peine de la chaîne,</p> <p>1.<sup>o</sup> Le marin déserteur à l'étranger ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le marin déserteur à l'intérieur, qui sera redevable à la République de tout ou partie d'avances qui lui auront été faites soit sur sa solde, soit en effets d'habillement, ou qui aura emporté des vêtements ou effets appartenant à ses camarades ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Le marin déserteur à l'intérieur qui, à l'avenir, aura déserté plus d'une fois.</p> <p>XXXV. La durée de la peine de la chaîne sera toujours de trois ans.</p> <p>Elle sera du double de ce temps pour les déserteurs à l'étranger en cas de récidive, et pour ceux qui à leur première désertion y auraient pris du service.</p> <p>La peine de la chaîne sera augmentée d'une année seulement pour chacune des circonstances ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si la désertion n'a pas été individuelle ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si le coupable était de service sur quelque embarcation, ou s'il était de quart ou de garde à bord.</p> <p>XXXVI. Sera réputé déserteur à l'étranger tout marin qui, sans ordre ou permission, sera arrêté dans la distance de deux lieues de l'extrême frontières, lorsque sa famille n'aura pas son domicile dans ledit espace de deux lieues, et du côté où il se dirigeait.</p> <p>XXXVII. La désertion à l'intérieur sera punie de la peine de la bouline.</p> <p>XXXVIII. Sera réputé déserteur à l'intérieur, <pb n="(10)" /> </p> <p>1.<sup>o</sup> Tout marin qui se sera absenté de son bord trois jours de suite sans permission ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Tout marin qui aura passé d'un bâtiment de la République sur un bâtiment particulier ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Tout marin qui, ayant reçu l'ordre du départ de son quartier, et ayant touché sa conduite, ne sera pas rendu à sa destination dans le délai de trois jours après le jour fixé, s'il ne justifie pas en avoir été empêché par un motif légitime ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Tout marin qui se sera évadé de la caserne des matelots ou de l'hôpital, et qui n'aura pas reparu dans le délai de trois jours ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Tout marin qui, ayant quitté l'hôpital avec un billet de sortie, ne se sera pas rendu, dans le délai, à son bord ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Tout marin qui, ayant obtenu un congé limité, n'aura pas rejoint huit jours après l'expiration du temps fixé pour son retour.</p> <p>XXXIX. La peine de la bouline sera augmentée d'une course pour chacune des circonstances suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si la désertion n'a pas été individuelle ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si le bâtiment était en partance.</p> <p>XL. Il est défendu aux conseils de guerre maritimes spéciaux, sous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peines portées contre les déserteurs.</p> <p>XLI. Les jugements des conseils de guerre maritimes spéciaux ne seront sujets ni à appel, ni à cassation ; ils seront exécutés à la diligence du rapporteur.</p> <h3>TITRE VIII.<br>De l'Exécution des Jugemens.</h3> <p>XLII. Tout marin déserteur condamné à la mort sera exécuté soit à bord du bâtiment sur lequel il était embarqué, si cela est possible, soit à terre, à bord de l'amiral, ou dans un lieu qui sera indiqué, suivant les cas, par l'amiral, ou l'officier général commandant une escadre ou division, ou par le préfet maritime.</p> <p>XLIII. Tout marin déserteur condamné à la chaîne sera conduit soit à bord du bâtiment d'où il a déserté, soit à terre, soit à bord de l'amiral, ou dans un lieu qui sera désigné à cet effet, le lendemain du jour où il aura été jugé.</p> <p>Il y paraîtra en présence de détachemens de marins des <pb n="(11)" />divers bâtimens, ou de la caserne, avec la chaîne au pied, et revêtu de l'habillement des condamnés à la chaîne.</p> <p>Il entendra la lecture de sa sentence à genoux : il passera devant les détachemens de marins, lesquels seront placés comme il en aura été ordonné par l'amiral, l'officier général, ou officier supérieur commandant, ou le préfet maritime.</p> <p>Les détachemens défileront ensuite devant lui.</p> <p>XLIV. Le marin déserteur condamné à la bouline sera conduit au lieu désigné comme il est dit à l'article ci-dessus. Il entendra sa sentence debout, après quoi il subira sa peine en présence des détachemens de marins rassemblés à cet effet.</p> <p>XLV. Les marins condamnés à la peine de la chaîne seront remis dans le délai de vingt-quatre heures, après que le jugement aura été rendu, entre les mains de la gendarmerie nationale, pour être conduits de brigade en brigade jusqu'aux lieux où ils devront subir cette peine.</p> <p>Il sera remis au commandant de la gendarmerie une expédition du jugement porté contre l'individu, laquelle sera déposée et enregistrée dans le bureau du commissaire de marine préposé au détail des chiourmes dans le port où le condamné aura été conduit.</p> <h3>TITRE IX.<br>Dispositions générales.</h3> <p>XLVI. Lecture du présent arrêté sera faite, le premier dimanche de chaque mois, sur tous les bâtimens de la République, et aux casernes des marins.</p> <p>XLVII. Il sera envoyé une expédition du jugement rendu contre tout marin déserteur, à l'administrateur de marine chargé de l'inscription maritime dans le quartier où le condamné aura été inscrit ; et ledit administrateur sera tenu de donner la plus grande publicité au jugement.</p> <p>XLVIII. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.</p> <p>XLIX. Le ministre de la marine et des colonies, et le ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p> <p>23 Ventôse an XII.</p>
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