| identifiant | gerando1109 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1804/01/04 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté relatif à l'administration intérieure du 96e régiment d'infanterie |
|---|
| texte en markdown | <p>908.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à l'Administration intérieure du 96.<sup>e</sup> Régiment d'Infanterie.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre-directeur de l'administration de la guerre ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Examen de la Comptabilité du 96.<sup>e</sup></h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Un inspecteur aux revues sera chargé de suite de faire un inventaire des papiers, livres et registres appartenant au 96.<sup>e</sup> régiment, et qui concerneront la gestion de ce corps depuis et y compris l'an 8, jusques et y compris l'an 11.</p>
<p>Il arrêtera tous les registres, ne varietur. Ces papiers et registres resteront entre les mains du conseil d'administration de l'an 12.</p>
<p>II. Il sera formé de suite, à Paris, un conseil d'administration extraordinaire chargé de l'examen définitif de la comptabilité du 96.<sup>e</sup> régiment depuis l'an 8 jusques et y compris l'an 11.</p>
<p>Ce conseil, présidé par un officier général, sera composé de deux chefs de bataillon, d'un inspecteur aux revues et d'un commissaire ordonnateur.</p>
<p>III. Ce conseil fera son rapport au ministre-directeur sur les causes du désordre introduit dans la comptabilité du 96.<sup>e</sup> régiment ; il en fera connaître les auteurs ; il distinguera, d'une manière claire et précise, les dépenses faites en exécution des lois et réglemens, de celles non autorisées ; il distinguera aussi les dépenses irrégulières, mais appuyées sur des délibérations du conseil d'administration et sur des pièces justificatives, d'avec les dépenses qui n'auront pas été délibérées en conseil ou qui n'auront pas des pièces justificatives à leur appui.</p>
<p>Ce conseil donnera, s'il y a lieu, son opinion sur les peines pécuniaires qui doivent être infligées à chacun des
<pb n="(2)" />membres des différens conseils qui ont administré le 96.<sup>e</sup> régiment depuis l'an 8.</p>
<p>Le ministre-directeur fera, sur chacun de ces objets, un rapport au Gouvernement, qui prononcera.</p>
<p>IV. Le C.<sup>en</sup> Lepreux et les divers quartiers-maîtres qui ont été attachés au 96.<sup>e</sup> régiment, depuis et y compris l'an 8, recevront du ministre-directeur l'ordre de se rendre de suite à Paris, pour y préparer et rendre leurs comptes définitifs, et donner au conseil d'administration extraordinaire tous les renseignemens qui leur seront demandés.</p>
<p>Ce conseil pourra mander près de lui tout individu duquel il croira pouvoir obtenir des renseignemens relatifs à l'objet de sa réunion.</p>
<h2>TITRE II.<br>Rétablissement des Finances du 96.<sup>e</sup> Régiment.</h2>
<p>V. Les emprunts faits sur l'exercice an 12, et les dettes exigibles contractées par le 96.<sup>e</sup> régiment, seront soldés par les sommes ci-après déterminées.</p>
<p>1.<sup>o</sup> Somme due à ce corps par le Gouvernement, pour indemnité de route, et qui sera payée de suite : 6,806,81 F</p>
<p>2.<sup>o</sup> Somme due à ce corps pour gratifications de campagne, avancées par le conseil, et qui sera payée de suite : 600,00 F</p>
<p>3.<sup>o</sup> Compensation sur l'an 12, de sept cent soixante-quinze mètres de draps existans dans les magasins du corps, et qui ne lui seront pas fournis en nature, mais dont le prix lui sera de suite payé par le ministre sur la masse de l'an 12 : 6,275,00 F</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le Gouvernement paiera, sur des fonds extraordinaires, les sommes qui, d'après une sévère liquidation et le paiement ci-dessus prescrit, seront reconnues être légitimement dues par le 96.<sup>e</sup> régiment. A cet effet, le ministre-directeur est autorisé à mettre de suite une somme de douze mille francs à la disposition du conseil d'administration de l'an 12, et de solder l'excédant, s'il y en a, à raison de trois mille francs par mois.</p>
<pb n="(3)" />
<h2>TITRE III.<br>Ordre de Paiement des créances du 96.<sup>e</sup> Régiment, et Mode d'administration des fonds y destinés.</h2>
<p>VI. Le conseil d'administration de l'an 12 suivra la rentrée des sommes ci-dessus, et en fera l'emploi suivant l'ordre ci-après déterminé :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Il remboursera à la caisse du corps, exercice an 12, les sommes qui en ont été extraites pour solder les dettes ou le service des années antérieures.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Il rétablira à la masse de linge et chaussure, la somme qui en a été extraite. Il en fera faire décompte aux soldats qui auront leur masse complète et leurs sacs garnis.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Il en sera de même des sommes dues pour journées d'hôpital et pour congés cédés.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Il fera solder ce qui pourra être redu par le corps pour ses capotes, et pour le petit équipement de ses recrues antérieures à l'an 12.</p>
<p>5.<sup>o</sup> Il fera payer ensuite les maîtres tailleur, cordonnier et enfin le capitaine Juliens.</p>
<p>VII. Dans le cas où quelques-uns des hommes à qui il était redu pour leur décompte de linge et chaussure, ou pour celui des journées d'hôpital, ou pour remplacement de congés cédés, ne seront plus présens sous les drapeaux, la somme qui revenait à chacun d'eux entrera dans la caisse de l'an 11 et exercices antérieurs, et servira à acquitter partie des dettes desdits exercices.</p>
<p>En conséquence, il sera fait une revue spéciale des hommes présens qui prétendront avoir des réclamations à faire sur ces trois articles ; l'état nominatif et la somme due à chacun d'eux seront de suite arrêtés par l'inspecteur aux revues chargé de la police du corps.</p>
<p>VIII. Toutes les autres sommes qui pourraient revenir au 96.<sup>e</sup> régiment pour ses masses ou solde des exercices antérieurs à l'an 12, celles au paiement desquelles pouvaient être obligés soit le C.<sup>en</sup> Lepreux, soit les membres des différens conseils de ce corps ; les réductions que le conseil croira juste de faire éprouver aux ouvriers et fournisseurs, au moment du règlement de leurs comptes, entreront, ainsi que le produit de toutes les bonifications qui seront faites sur lesdits exercices, dans la caisse de l'an 11 et exercices
<pb n="(4)" />antérieurs, et viendront en diminution des créances que l'État prend sur lui d'éteindre.</p>
<p>L'inspecteur aux revues chargé de la police du corps, assistera à toutes les séances du conseil qui seront à cet effet extraordinairement convoquées.</p>
<p>IX. Le conseil d'administration de l'an 12 tiendra un registre particulier des délibérations, et un compte spécial de recette et de dépense pour l'an 12 et exercices antérieurs. Les fonds desdits exercices seront constamment distincts et séparés de ceux de l'an 12 ; lesdits fonds, registres et journaux, seront particulièrement vérifiés et arrêtés par les inspecteurs aux revues, lors de leurs revues de trimestre, et par l'inspecteur général d'arme, lors de la revue définitive : les uns et les autres tiendront strictement la main à l'exécution des dispositions du présent arrêté.</p>
<p>X. Il est spécialement interdit audit conseil d'intervertir, sous aucun prétexte, l'ordre des paiemens ci-dessus établi, ni de faire servir, même momentanément, les fonds de l'an 12 aux exercices antérieurs, non plus que ceux des exercices antérieurs au service de l'an 12.</p>
<p>XI. Lorsque le décompte définitif du 96.<sup>e</sup> régiment aura été arrêté par le bureau central, le ministre de la guerre en fera son rapport au Gouvernement, qui statuera par une décision particulière.</p>
<p>XII. Tous les fonds qui, après la liquidation et libération définitive des exercices antérieurs à l'an 11, se trouveront libres dans la caisse desdits exercices, appartiendront au Gouvernement, et seront donnés au corps comme à compte sur sa solde courante.</p>
<p>XIII. Le présent arrêté sera inscrit sur les registres de l'an 12, et sur le registre particulier prescrit par l'article X. Copie en sera délivrée aux inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues qui auront ledit corps sous leur police, jusqu'au moment où le présent aura reçu sa pleine et entière exécution.</p>
<p>XIV. Les ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et du trésor public, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois, et mis à l'ordre des divisions et des armées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>13 Nivôse an XII</daterev>.
</p> |
|---|
| |