gerando1118

identifiantgerando1118
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1804/01/18 00:00
titreProjet de loi sur les droits réunis
texte en markdown<p>913.</p> <p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Droits réunis.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Boissons et Distilleries.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Vins, Cidres et Poirés.</h3> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Tout individu recueillant et fabricant des vins, cidres ou poirés, sera tenu, après la récolte et fabrication, d'en faire sa déclaration exacte aux employés qui seront préposés à cet effet, lesquels pourront faire une vérification s'ils le jugent convenable.</p> <p>Les boissons faites avec de l'eau passée sur les marcs de raisin, pommes ou poires, ne seront sujettes ni à déclaration ni à inventaire.</p> <p>II. La quantité de vins, cidres ou poirés recueillis et fabriqués, sera inscrite par le préposé aux inventaires sur un carnet à ce destiné, et sous la déduction de quinze pour cent pour coulage, ouillage, et accidens imprévus.</p> <p>III. Les vins, cidres et poirés inventoriés, seront soumis, savoir, les vins à un droit fixe de quarante centimes par hectolitre, et les cidres et poirés à un droit de vingt centimes payable par l'acheteur au moment de l'enlèvement, ou par les bouilleurs à raison de la conversion en eau-de-vie.</p> <p>IV. Il sera établi des bureaux où l'acheteur pourra aller payer les droits, et où il lui en sera délivré quittance portant le nom du vendeur, les quantités enlevées de chez lui, et la somme payée.</p> <pb n="(2)" /> <p>V. Chaque année, il sera fait un recolement d'inventaire.</p> <p>Celui chez qui aura été fait l'inventaire, sera tenu de représenter toutes les quittances du droit dû à l'enlèvement que l'acheteur lui aura remises.</p> <p>S'il ne représente pas des quittances des droits pour une quantité de vin, cidre ou poiré, égale à celle qui ne se trouvera pas chez lui d'après le recolement d'inventaire. Il sera tenu de les acquitter pour les quantités manquant dans huitaine à compter du jour du recolement d'inventaire.</p> <p>VI. Les vins, cidres ou poirés restés d'une année sur l'autre, seront reportés à l'inventaire de l'année suivante au compte de chaque individu.</p> <h3>Section II.<br>De la Bière.</h3> <p>VII. Tout brasseur de bière sera tenu de déclarer aux employés préposés à cet effet, 1.<sup>o</sup> la contenance de ses chaudières, laquelle pourra être vérifiée ; 2.<sup>o</sup> chaque mise de feu qu'il fera ; 3.<sup>o</sup> le moment de l'entonnage de la bière après la cuite pour qu'il soit fait en présence de l'employé s'il le juge convenable.</p> <p>VIII. Il sera payé par le brasseur, sur la quantité de bière par lui fabriquée, un droit de quarante centimes par hectolitre, quelle que soit la qualité de la bière.</p> <p>La quantité sera évaluée en comptant pour chaque mise de feu la contenance de la chaudière, quand elle ne serait pas entièrement pleine.</p> <p>Il sera seulement déduit pour ouillage, coulage et autres accidens, quinze pour cent.</p> <p>IX. Les brasseurs auront un compte ouvert avec les employés chargés de les exercer.</p> <p>Tous les trois mois, ce compte sera réglé, et les brasseurs paieront les droits dûs à cette époque en effets de commerce reconnus bons par la régie, et à quatre-vingt-dix jours de date au plus.</p> <pb n="(3)" /> <p>X. Celui qui brassera pour la consommation de sa maison seulement, ne sera point soumis au paiement du droit.</p> <p>Il sera tenu seulement de faire sa déclaration aux préposés, et de souffrir leur visite.</p> <p>S'il est reconnu qu'il vende de la bière, il sera soumis aux mêmes peines que les brasseurs pris en contravention.</p> <h3>Section III.<br>Des Distilleries.</h3> <p>XI. Nul ne pourra distiller des vins, cidres, poirés, grains, mélasses, cerises, pommes-de-terre ou autres substances, qu'après en avoir fait sa déclaration aux employés préposés à cet effet, et avoir obtenu une licence.</p> <p>XII. Cette déclaration sera faite, pour la première fois, dans le mois qui suivra le jour où la présente loi sera exécutoire, et à l'avenir au commencement de l'année, ou si c'est un établissement nouveau, avant d'y mettre le feu.</p> <p>XIII. Il sera payé pour la licence un droit fixe de dix francs.</p> <p>XIV. Les distillateurs de grains de toute espèce, de cerises, pommes-de-terre, et de toute autre substance, excepté les vins, cidres, poirés et mélasses, paieront en outre un droit de quarante centimes par hectolitre de substance mise en distillation.</p> <p>XV. Cette quantité sera évaluée par la contenance des chaudières, et en supposant que chaque chaudière fasse deux distillations par jour, et travaille vingt-cinq jours par mois.</p> <p>XVI. Le distillateur ou bouilleur qui voudra cesser d'être soumis au droit, sera tenu de faire, avant la fin du mois, aux préposés, sa déclaration qu'il veut cesser de distiller, et en retirer certificat, faute de quoi il paiera le mois commencé.</p> <p>Les employés prendront, en cas d'interruption, les <pb n="(4)" />mesures convenables pour s'assurer qu'on ne distille pas après avoir déclaré la cessation.</p> <p>XVII. Avant de recommencer à distiller, le distillateur sera tenu de faire aux préposés une nouvelle déclaration.</p> <p>XVIII. Le droit sera payable, tous les mois, en numéraire ou effets de commerce reconnus bons par les préposés, à quatre-vingt-dix jours de date.</p> <h2>TITRE II.<br>Du Droit sur les Voitures publiques.</h2> <p>XIX. Les droits sur les voitures publiques de terre et d'eau, continueront d'être perçus sur le pied fixé par la loi du 9 vendémiaire an 6, et celles ultérieures.</p> <p>XX. Il ne sera rien diminué sur le prix des places, à raison de la taxe d'entretien des routes.</p> <p>XXI. Il sera perçu un dixième du prix payé aux entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau, destinées aux voyageurs, pour les transports de marchandises qu'elles feront.</p> <p>Cette perception se fera sur le vû des registres tenus dans leurs bureaux et des feuilles remises à leurs conducteurs, patrons, postillons, cochers ou voituriers, que les employés auront droit de se faire représenter, de compulser et vérifier.</p> <h2>TITRE III.<br>De la Régie et de ses Employés.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Régie.</h3> <p>XXII. Il sera établi pour la perception des droits dont il vient d'être parlé, une administration particulière sous le titre de Régie des droits réunis.</p> <pb n="(5)" /> <p>XXIII. Elle sera composée d'un directeur général et du nombre d'employés qui sera déterminé par le Gouvernement, dans un règlement d'administration publique.</p> <p>XXIV. Le directeur général et les employés recevront, outre leur traitement fixe, une remise sur les produits, d'après les fixations et taxations qui seront faites par le Gouvernement de la même manière.</p> <p>XXV. Indépendamment des droits dont il est parlé ci-dessus, la régie sera chargée de percevoir sur le pied réglé par les loix existantes, 1.<sup>o</sup> le droit sur les cartes à la fabrication ; 2.<sup>o</sup> le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent.</p> <h3>Section II.<br>Des Employés.</h3> <p>XXVI. Les employés auront le droit d'entrer seuls dans les brûleries, distilleries, brasseries, maisons de messageries ou voituriers, pour faire des visites. Ils ne pourront entrer dans les maisons des autres particuliers, hors le temps des inventaires, où ils pourront entrer chez ceux qui récoltent des denrées qui y sont sujettes, même en cas de suspicion de fraude, sans être assistés d'un officier de police, qui sera tenu, sous peine de destitution et de dommages-intérêts, de déférer à leur réquisition.</p> <p>XXVII. Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux, feront foi en justice, jusqu'à inscription de faux.</p> <p>XXVIII. Il sera fait sur leurs appointemens une retenue annuelle, dont le Gouvernement réglera la quotité, et dont le montant sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé à des pensions de retraite pour les employés, ou de secours pour leurs veuves ou enfans.</p> <p>XXIX. Les employés de la Régie qui auront une recette ou manutention de deniers, donneront un cautionnement en cinq pour cent consolidé, qui sera déposé à la caisse <pb n="(6)" />d'amortissement, et qui sera en capital du dixième des sommes auxquelles sera évaluée leur recette ou manutention annuelle.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>27 Nivôse an XII</daterev>. </p>
auteurs