gerando1163

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date1804/03/16 00:00
titreProjets d'arrêtés présentés par le ministre et la section des finances, relatifs à l'organisation de la régie nationale créée par la loi du 5 ventôse, pour l'approvisionnement en sel de la 27e division militaire
texte en markdown<p>941.</p> <p>SECTION des FINANCES.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJETS D'ARRÊTÉS PRÉSENTÉS PAR LE MINISTRE ET LA SECTION DES FINANCES,<br>Relatifs à l'Organisation de la Régie nationale créée par la loi du 5 Ventôse, pour l'approvisionnement en sel de la 27.<sup>e</sup> Division militaire.</h1> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté<br>PAR LE MINISTRE DES FINANCES.</h2> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> La régie nationale, créée par la loi du 5 ventôse an 12, pour approvisionner exclusivement en sel les départemens de la Doire, de la Sesia, du Pô, du Tanaro, de la Stura et de Marengo, commencera au 1.<sup>er</sup> messidor prochain.</p> <p>Elle sera confiée à deux régisseurs, et surveillée par un commissaire particulier du Gouvernement, en résidence à Turin.</p> <p>II. A l'époque ci-dessus, la régie sera mise en possession des emplacemens, magasins, dépôts et autres bâtimens attribués à l'ancienne régie, autres néanmoins que les domaines ruraux, ainsi que de tous les meubles, outils et ustensiles en dépendans, dans l'état où ils se trouveront.</p> <p>III. Il en sera dressé procès-verbal contradictoire entre <pb n="(2)" />l'expert nommé par l'administration générale de la 27.<sup>e</sup> division, et celui de l'ancienne compagnie Riva, en présence du commissaire du Gouvernement.</p> <p>IV. Il sera statué ultérieurement sur le choix desdits bâtimens et magasins qui pourraient être remis à la disposition du Gouvernement, comme inutiles au service de la régie.</p> <p>V. Aucunes grosses réparations, constructions ou reconstructions ne pourront être faites par les régisseurs, qu'après qu'ils en auront fait constater la nécessité, et que le ministre des finances l'aura approuvée : elles seront adjugées au rabais en la forme ordinaire, et le prix en sera payé par les régisseurs.</p> <p>VI. Ils pourvoiront à l'approvisionnement des magasins de sel, dans les lieux et sur les points qui leur seront indiqués, de manière que l'existant en magasin soit constamment de cent vingt mille quintaux au moins ; dans l'évaluation de cette quantité, il leur sera fait état des sels qu'ils justifieront avoir en entrepôt dans la Ligurie.</p> <p>Ils tiendront les ventes ouvertes au prix le plus avantageux à la régie, sans néanmoins pouvoir excéder le maximum déterminé par l'article CXVII de la loi du 5 ventôse : ils se conformeront rigoureusement à l'art. CXVI de la même loi pour leurs approvisionnemens, dont la moitié au moins devra être faite en sel de France ; et il en sera justifié, comme il sera dit ci-après.</p> <p>VII. Ils fourniront, tous les mois, au ministre des finances, un bordereau général des opérations de la régie.</p> <p>Ce bordereau indiquera le lieu de l'extraction, celui de l'emmagasinement, le montant et le prix d'achat, ainsi que la quantité et le prix de la revente.</p> <p>Ils fourniront également un état de leurs dépenses de toute nature.</p> <p>Ces états et bordereaux seront certifiés par eux, vérifiés par le commissaire du Gouvernement, et visés par l'administrateur général de la 27.<sup>e</sup> division.</p> <p>VIII. Aucun achat ne pourra être fait par la régie, tant en France qu'à l'étranger, qu'en vertu d'une délibération, à laquelle le commissaire du Gouvernement sera appelé. Cette délibération indiquera par aperçu la quantité et le prix des sels, ainsi que les frais de transport et emmagasinement ; il en sera définitivement justifié par la représentation <pb n="(3)" />des marchés, factures et acquits à caution délivrés par les préposés des douanes.</p> <p>IX. Les prix de vente seront réglés au commencement de chaque mois, dans la même forme et par une délibération qui en indiquera la variation et les causes, s'il y a lieu.</p> <p>X. Les régisseurs paieront au Gouvernement, pour la première année du bail, une somme fixe de 400,000 F, qu'ils verseront, dès leur entrée en jouissance, au trésor public, en obligations payables par douzième, de mois en mois, et ainsi successivement chaque année.</p> <p>XI. Les produits qui excéderont la somme ci-dessus, seront destinés d'abord à couvrir toutes les dépenses ; le surplus sera partagé entre le trésor public et les régisseurs, dans les proportions suivantes :</p> <p>Sur les premiers 50,000 F, un dixième pour les régisseurs ;</p> <p>Sur les seconds 50,000 F, deux dixièmes pour les régisseurs ;</p> <p>Sur les troisièmes 50,000 F, trois dixièmes pour les régisseurs ;</p> <p>Sur les quatrièmes 50,000 F, quatre dixièmes pour les régisseurs ;</p> <p>Et au-delà, moitié, sans que le tout puisse excéder au profit des régisseurs la somme de 150,000 F pour la première année.</p> <p>XII. Il ne sera alloué aux régisseurs aucuns frais de négociation et de banque pour recouvrement de fonds, ni intérêts pour avances.</p> <p>XIII. D'après les résultats de la première année, le bail pourra être revu et modifié pour le réglement du prix fixe et le partage des bénéfices ci-dessus déterminés.</p> <p>XIV. Si d'après la balance des derniers bordereaux de recettes et dépenses de chaque année, il est reconnu que les recettes ont excédé les dépenses, les régisseurs seront tenus de verser, dans le mois, au trésor public, la part qui doit lui revenir dans cet excédant.</p> <p>XV. Les régisseurs rendront un compte annuel, dans les six mois au plus tard de l'année suivante, de tous les produits et dépenses de l'année.</p> <p>La recette sera composée du prix des sels vendus, vieux outils, ustensiles ou autres objets, dont la régie aura pu tirer quelque parti.</p> <p>La dépense comprendra le prix fixe de 400,000 F, les frais d'achat, transport et emmagasinement, les contributions, les frais de régie et d'administration, et enfin <pb n="(4)" />toutes les dépenses faites pour l'utilité de la régie, lorsqu'elles auront été autorisées par le ministre des finances.</p> <p>Ils seront tenus de verser, dans le mois de l'arrêté du compte, la somme revenant au trésor public dans les produits, dont il ne lui aurait pas été compté.</p> <p>XVI. Tous les produits ci-dessus, résultant tant du prix fixe que des bénéfices excédans, seront mis à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employés à la réparation des routes dans la 27.<sup>e</sup> division, conformément à l'article CXVIII de la loi du 5 ventôse.</p> <p>XVII. Le commissaire particulier nommé par le Gouvernement à la résidence de Turin pour surveiller toutes les opérations de la régie, sous la direction du commissaire central près la régie des salines, assistera à toutes ses délibérations, pourra prendre communication de tous ses registres et de ceux de ses préposés, et faire toutes les vérifications qui seront jugées nécessaires, même celles de caisse.</p> <p>Aucuns marchés et factures, pour prix d'achat et transport de sel, ne seront alloués en dépense à la régie, que lorsqu'ils auront été vérifiés et visés par le commissaire.</p> <p>XVIII. Il sera également nommé par le Gouvernement un inspecteur chargé de visiter, sur les indications du commissaire, les différens entrepôts et magasins de la division. Il vérifiera les registres d'entrée et de sortie, qui seront tenus par les préposés desdits magasins, ainsi que l'arrivage des sels étrangers, qui seront introduits par la navigation du Pô.</p> <p>XIX. Un contrôleur, nommé également par le Gouvernement, sera chargé de vérifier les arrivages qui auront lieu par la Ligurie, soit en sels de France, soit en sels étrangers. Il adressera chaque mois, au commissaire particulier du Gouvernement, le contrôle par lui tenu desdits arrivages, après vérification faite, tant de leur consistance, que des factures et registres tenus par les préposés de la régie.</p> <p>XX. Les traitemens de ces commissaire, inspecteur et contrôleur, seront payés sur les produits de la régie, de mois en mois : ils ne pourront excéder 25,000 F, frais de bureau compris.</p> <p>Le traitement du commissaire est fixé à 8,000 F ;</p> <p>Celui de l'inspecteur, à 6,000 F ;</p> <p>Et celui du contrôleur, à 5,000 F ;</p> <p>Ils auront leur logement dans les bâtimens nationaux mis à la disposition de la régie.</p> <pb n="(5)" /> <p>XXI. Les régisseurs soumettront au ministre des finances l'état de leurs employés et de leurs traitemens. Ils ne pourront excéder 140,000 F ; y compris le traitement de chacun des régisseurs, fixé à 12,000 F.</p> <p>XXII. Les régisseurs auront la nomination et la destitution de leurs préposés ; mais le ministre pourra chaque année ordonner la réforme ou la réduction des traitemens, ainsi que des autres articles de dépense qui lui paraîtraient excessifs ou abusifs.</p> <p>XXIII. Les régisseurs ne pourront céder tout ou partie de la régie qui leur est confiée.</p> <p>XXIV. Ils ne pourront porter leurs ventes, directement ni indirectement, sur aucun des points approvisionnés par la régie des salines de l'est.</p> <p>XXV. La régie aura lieu pendant trois ans, sauf les dispositions de l'art. XIII ci-dessus pour le réglement du prix fixé, et le partage des bénéfices pendant les deux dernières années.</p> <p>Le Gouvernement prononcera sur la prorogation ou la cessation de la régie, six mois avant l'expiration des trois ans, à partir du 1.<sup>er</sup> messidor prochain.</p> <p>XXVI. Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur les dispositions précédentes, seront décidées administrativement.</p> <p>Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <pb n="(6)" /> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté<br>PAR LA SECTION DES FINANCES.</h2> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ;</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> La régie nationale créée par la loi du 5 ventôse an XII, pour approvisionner exclusivement en sel les départemens de la Doire, de la Sesia, du Pô, du Tanaro, de la Stura et de Marengo, commencera au 1.<sup>er</sup> messidor prochain.</p> <p>Elle sera composée de <champ> régisseurs, et surveillée par un commissaire particulier du Gouvernement en résidence à Turin.</champ> </p> <p>II. A l'époque ci-dessus, la régie sera mise en possession des emplacemens, magasins, dépôts et autres bâtimens attribués à l'ancienne régie, autres néanmoins que les domaines ruraux, ainsi que de tous les meubles, outils et ustensiles en dépendans, dans l'état où ils se trouveront.</p> <p>III. Il en sera dressé procès-verbal contradictoire entre l'expert nommé par l'administrateur général de la 27.<sup>e</sup> division et celui de la compagnie Riva, en présence du commissaire du Gouvernement.</p> <p>IV. Il sera statué ultérieurement sur le choix desdits bâtimens et magasins qui pourraient être mis à la disposition du Gouvernement, comme inutiles à la régie.</p> <p>V. Aucunes grosses réparations, constructions ou reconstructions ne pourront être faites par les régisseurs, qu'après qu'ils en auront fait constater la nécessité et que le ministre des finances l'aura approuvée : elles seront adjugées au rabais en la forme ordinaire et le prix en sera payé par les régisseurs.</p> <p>VI. Ils pourvoiront à l'approvisionnement des magasins de sel, dans les lieux et sur les points qui leur seront indiqués, de manière que l'existant en magasin soit constamment de cent vingt mille quintaux au moins. Dans l'évaluation de cette quantité, il leur sera fait état des sels qu'ils justifieront avoir en entrepôt dans la Ligurie.</p> <pb n="(7)" /> <p>Ils tiendront les ventes ouvertes au prix le plus avantageux à la régie, sans néanmoins pouvoir excéder le maximum déterminé par l'art. CXVII de la loi du 5 ventôse. Ils se conformeront rigoureusement à l'article CXVI de la même loi pour leurs approvisionnemens, dont la moitié au moins doit être faite en sel de France ; et il en sera justifié, comme il sera dit ci-après.</p> <p>VII. Ils fourniront, tous les mois, au ministre des finances, un bordereau général des opérations de la régie.</p> <p>Ce bordereau indiquera le lieu de l'extraction, celui de l'emmagasinement, le montant et le prix d'achat, ainsi que la quantité et le prix de la revente.</p> <p>Ils fourniront également un état de leurs dépenses de toute nature.</p> <p>Ces états et bordereaux seront certifiés par eux, vérifiés par le commissaire du Gouvernement, et visés par l'administrateur général de la 27.<sup>e</sup> division.</p> <p>VIII. Aucun achat ne pourra être fait par la régie, tant en France qu'à l'étranger, qu'en vertu d'une délibération à laquelle le commissaire du Gouvernement sera appelé. Cette délibération indiquera par aperçu la quantité et le prix des sels, ainsi que les frais de transport et emmagasinement. Il en sera définitivement justifié par la représentation des marchés, factures et acquits à caution délivrés par les préposés des douanes.</p> <p>IX. Les prix de vente seront réglés au commencement de chaque mois, dans la même forme, et par une délibération qui en indiquera la variation et les causes, s'il y a lieu.</p> <p>X. Les régisseurs paieront au Gouvernement, pour la première année du bail, une somme fixe de quatre cent mille francs, qu'ils verseront, dès leur entrée en jouissance, au trésor public, en obligations payables par douzième de mois en mois, et ainsi successivement chaque année.</p> <p>XI. Les produits qui excéderont la somme ci-dessus, seront destinés d'abord à couvrir toutes les dépenses ; le surplus sera partagé entre le trésor public et les régisseurs, dans les proportions suivantes :</p> <p>Sur les premiers 50,000 F, un dixième pour les régisseurs ;</p> <p>Sur les seconds 50,000 F, deux dixièmes pour les régisseurs ;</p> <pb n="(8)" /> <p>Sur les troisièmes 50,000 F, trois dixièmes pour les régisseurs ;</p> <p>Sur les quatrièmes 50,000 F, quatre dixièmes pour les régisseurs ;</p> <p>Et au-delà, moitié ; sans que le tout puisse excéder, au profit des régisseurs, la somme de cent cinquante mille francs pour la première année.</p> <p>XII. Il ne sera alloué aux régisseurs aucuns frais de négociation et de banque pour recouvrement de fonds, ni intérêts pour avances.</p> <p>XIII. D'après les résultats de la première année, le bail pourra être revu et modifié pour le réglement du prix fixe et le partage des bénéfices ci-dessus déterminés.</p> <p>XIV. Si, d'après la balance des derniers bordereaux de recettes et dépenses de chaque année, il est reconnu que les recettes ont excédé les dépenses, les régisseurs seront tenus de verser, dans le mois, au trésor public, la part qui doit lui revenir dans cet excédant.</p> <p>XV. Les régisseurs rendront un compte annuel, dans les six mois au plus tard de l'année suivante, de tous les produits et dépenses de l'année.</p> <p>La recette sera composée du prix des sels vendus, vieux outils, ustensiles ou autres objets dont la régie aura pu tirer quelque parti.</p> <p>La dépense comprendra le prix fixe de 400,000 F, les frais d'achat, transport et emmagasinement, les contributions, les frais de régie et d'administration, et enfin toutes les dépenses faites pour l'utilité de la régie, lorsqu'elles auront été autorisées par le ministre des finances.</p> <p>Ils seront tenus de verser, dans le mois de l'arrêté du compte, la somme revenant au trésor public dans les produits, dont il ne lui aurait pas été compté.</p> <p>XVI. Tous les produits ci-dessus, résultant tant du prix fixe que des bénéfices excédans, seront mis à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employés à la réparation des routes dans la 27.<sup>e</sup> division, conformément à l'article CXVIII de la loi du 5 ventôse.</p> <p>XVII. Le commissaire particulier nommé par le Gouvernement à la résidence de Turin pour surveiller toutes les opérations de la régie, sous la direction du commissaire central près la régie des salines, assistera à toutes ses délibérations, pourra prendre communication de tous ses registres et de ceux de ses préposés, et faire toutes les vérifications <pb n="(9)" />qui seront jugées nécessaires et même celles de caisse.</p> <p>Aucuns marchés et factures pour prix d'achat et transport de sel ne seront alloués en dépense à la régie, que lorsqu'ils auront été vérifiés et visés par le commissaire.</p> <p>XVIII. Il sera également nommé par le Gouvernement un inspecteur chargé de visiter, sur les indications du commissaire, les différens entrepôts et magasins de la division. Il vérifiera les registres d'entrée et de sortie qui seront tenus par les préposés desdits magasins, ainsi que l'arrivage des sels étrangers qui seront introduits par la navigation du Pô.</p> <p>XIX. Un contrôleur nommé également par le Gouvernement, sera chargé de vérifier les arrivages qui auront lieu par la Ligurie, soit en sels de France, soit en sels étrangers.</p> <p>Il adressera chaque mois au commissaire particulier du Gouvernement le contrôle par lui tenu desdits arrivages, après vérification faite tant de leur consistance que des factures et registres tenus par les préposés de la régie.</p> <p>XX. Les traitemens de ces commissaire, inspecteur et contrôleur, seront payés sur les produits de la régie, de mois en mois : ils ne pourront excéder 25,000 F, frais de bureau compris.</p> <p>Le traitement du commissaire est fixé à 8,000 F ;</p> <p>Celui de l'inspecteur, à 6,000 F ;</p> <p>Et celui du contrôleur, à 5,000 F ;</p> <p>Ils auront leur logement dans les bâtimens nationaux mis à la disposition de la régie.</p> <p>XXI. Les régisseurs soumettront au ministre des finances l'état de leurs employés et de leurs traitemens : ils ne pourront excéder 140,000 F y compris le traitement de chacun des régisseurs, fixé à 12,000 F</p> <p>XXII. Les régisseurs auront la nomination et la destitution de leurs préposés ; mais le ministre pourra, chaque année, ordonner la réforme ou la réduction des traitemens, ainsi que des autres articles de dépense qui lui paraîtraient excessifs ou abusifs.</p> <p>XXIII. Les régisseurs ne pourront céder tout ou partie de la régie qui leur est confiée.</p> <p>XXIV. Ils ne pourront porter leurs ventes, directement ni indirectement, sur aucun des points approvisionnés par la régie des salines de l'est.</p> <pb n="(10)" /> <p>XXV. La régie aura lieu pendant trois ans, sauf les dispositions de l'article XIII ci-dessus pour le réglement du prix fixe et le partage des bénéfices pendant les deux dernières années.</p> <p>Le Gouvernement prononcera sur la prorogation ou la cessation de la régie six mois avant l'expiration des trois ans, à partir du 1.<sup>er</sup> messidor prochain.</p> <p>XXVI. Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur les dispositions précédentes, seront décidées administrativement.</p> <p>XXVII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p> <p>25 Ventôse an XII.</p>
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