| identifiant | gerando1193 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1804/05/25 00:00 |
| titre | Projet d'arrêté relatif à l'établissement d'une caisse de pensions en faveur des employés du ministère des finances et des directions des contributions directes |
| texte en markdown | <p>965.</p> <p>C.<sup>en</sup> Dauchy, Rapporteur.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à l'établissement d'une Caisse de pensions en faveur des Employés du Ministère des finances et des Directions des contributions directes.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> A dater du 1.<sup>er</sup> messidor prochain, il sera fait sur tous les traitemens des premiers commis, chefs, sous-chefs et autres employés du ministère des finances, et des directeurs, inspecteurs et contrôleurs des contributions directes, une retenue de 2 pour cent, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en seront susceptibles.</p> <p>II. Le montant des traitemens pendant les vacances d'emplois qui n'excéderont pas un mois, fera partie du fonds desdites pensions.</p> <p>III. Les demandes à fin de pensions seront adressées au ministre des finances ; et pour en déterminer le montant, il sera fait une année moyenne du traitement dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur service.</p> <p>IV. La pension sera, pour trente ans de service, de la moitié de la somme réglée par l'article précédent.</p> <p>Elle s'accroîtra du vingtième de cette somme pour chaque année de service au-dessus de trente, sans que, dans aucun cas, elle puisse s'élever, pour les premiers commis, au-delà de 6000,00 F, et pour les autres employés, au-dessus de 3000,00 F ; ni être au-dessous de 3000 pour les premiers commis, de 600,00 F pour les autres employés, et de 300,00 F pour les garçons de bureau.</p> <p>V. La pension ne pourra être accordée avant trente ans de service, qu'à ceux que des infirmités constatées rendront incapables de travail.</p> <p>Elle sera alors du sixième du traitement, pour ceux qui n'auront que dix ans ou moins de dix ans de service, et d'un soixantième pour chaque année au-dessus de dix ans.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. On comptera dans les années de service tout le temps passé dans d'autres administrations publiques, quoiqu'étrangères au ministère des finances et aux directions des contributions directes.</p> <p>VII. Il pourra être accordé aux veuves ou orphelins des employés décédés, une pension qui ne pourra excéder la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit.</p> <p>VIII. Le fonds des pensions formé de la manière prescrite par les articles I.<sup>er</sup> et II ci-dessus, sera versé, à la fin de chaque semestre, à la caisse d'amortissement, qui accumulera les intérêts à raison de 5 pour cent par an, au profit de la caisse des pensions, et qui en rendra le compte chaque année au ministre des finances.</p> <p>IX. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres sur le montant des retenues.</p> <p>X. Les pensions seront fixées par le Gouvernement, sur le rapport du ministre des finances.</p> <p>XI. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>5 Prairial an 12</daterev>. </p> |