| identifiant | gerando1184 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/03/14 00:00 |
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| titre | Projet de règlement sur les revues, et sur la comptabilité des dépenses justifiées par les revues |
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| texte en markdown | <p>961.</p>
<p>M. Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>4.<sup>e</sup> Épreuve.</p>
<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Sur les Revues, et sur la Comptabilité des dépenses justifiées par les Revues.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français ; sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre-directeur de l'administration de la guerre ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu, décrète :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Revues.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Désignation des Revues attribuées au Corps des Inspecteurs aux Revues.</h3>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les corps de troupes organisés, les compagnies franches, les officiers d'état-major, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les officiers et employés de l'artillerie et du génie, la gendarmerie nationale, les gardes nationales en activité de service militaire, les conscrits, les prisonniers de guerre étrangers et déserteurs étrangers, réunis en dépôts ou détachemens, et générament tous les militaires soldés sur les fonds de la solde, seront passés en revue par les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues.</p>
<p>2. Les membres du directoire de l'habillement, ceux du directoire et des conseils d'administration des hôpitaux militaires, les inspecteurs généraux du service de santé, les officiers de santé attachés au service des hôpitaux et ambulances au compte du département de la guerre, les employés, charretiers chevaux et voitures des équipages militaires, et généralement tous les employés attachés par commission aux divers services administratifs militaires, seront également passés en revue par les inspecteurs ou sous-inspecteurs, et leur solde sera payée sur les fonds des diverses masses portées au budget de l'administration de la guerre, sauf les exceptions à faire pour les employés et charretiers dont le traitement est à la charge des divers entrepreneurs.</p>
<pb n="(2)" />
<p>3. Les inspecteurs seront, en outre, chargés de faire les revues de la maison nationale des invalides et de ses succursales, conformément aux lois et réglemens particuliers à ces établissemens ; ils seront également chargés des revues de l'école politechnique, des écoles militaires et des cohortes de la légion d'honneur.</p>
<p>4. Les officiers réformés, et tous les militaires retirés avec la solde de retraite, continueront d'être payés sur les mandats des commissaires des guerres, conformément aux lois et réglemens qui existent.</p>
<p>5. Le travail des revues confiées aux inspecteurs et sous-inspecteurs, sera dirigé par le comité central des revues, sous les ordres immédiats du ministre de la guerre et du ministre-directeur de l'administration de la guerre.</p>
<h3>Section II.<br>Des Contrôles des Troupes.</h3>
<p>6. Les contrôles annuels des troupes, destinés à inscrire les mutations et mouvemens des hommes et des chevaux, continueront d'être tenus et par les corps et par les sous-inspecteurs aux revues ; ils seront conformes aux modèles n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup></p>
<p>7. Les contrôles de chaque corps seront divisés de manière qu'il y en ait un pour l'état-major et un pour chaque compagnie.</p>
<p>La réunion de ces contrôles particuliers formera le contrôle général du corps.</p>
<p>Un double de ce contrôle général, d'après l'article précédent, demeurera toujours dans les mains du corps, et l'autre dans celles du sous-inspecteur.</p>
<p>Les cases de chaque contrôle particulier seront numérotées depuis la première jusqu'à la dernière.</p>
<p>Lors de l'établissement ou du renouvellement des contrôles, les hommes seront enregistrés par rang de grade, et dans chaque grade par rang d'ancienneté. Les tambours ou trompettes et les enfans de troupe y précéderont les fusiliers ou cavaliers.</p>
<p>Il sera laissé au contrôle de chaque compagnie, pour les remplacemens qui pourront avoir lieu dans le cours de l'année, deux cases en blanc, numérotées à la suite de chaque grade d'officiers ; deux à la suite des sergens-majors ou maréchaux-des-logis en chef, huit à la suite des sergens
<pb n="(3)" />ou maréchaux-des-logis, deux à la suite des fourriers, seize à la suite des caporaux ou brigadiers, quatre à la suite des tambours ou trompettes, et quatre à la suite des enfans de troupe.</p>
<p>Il sera pareillement laissé sur le contrôle de l'état-major, à la suite de chaque grade ou emploi, un nombre de cases en blanc égal à deux fois le nombre des hommes formant le complet du grade ou de l'emploi.</p>
<p>Chaque homme sera désigné au contrôle par le numéro de la case qu'il occupera, par le numéro qui lui aura été donné dans le contrôle des signalemens, par ses nom, prénom et surnom, le lieu de sa naissance et celui de son domicile au moment où il aura été appelé au service ; l'âge de chaque officier y sera également indiqué.</p>
<p>Pour les corps de troupes à cheval, les contrôles des chevaux seront divisés et numérotés comme ceux des hommes : les chevaux d'officiers et ceux de troupe y seront désignés par les numéros de leurs cases et par leurs noms et signalemens.</p>
<p>8. Le contrôle général à tenir à chaque corps sera tenu en totalité par le major, et à son défaut par un chef de bataillon ou d'escadron, au lieu où résidera le conseil d'administration du corps, et sous sa surveillance immédiate.</p>
<p>En conséquence, lorsque des détachemens seront séparés de l'état-major ou de la portion du corps à laquelle restera attaché le conseil d'administration, et qu'ils s'administreront eux-mêmes, soit que ces détachemens soient composés de bataillons ou escadrons de guerre, soit qu'ils soient composés de compagnies ou de fractions de compagnie, il en sera formé des contrôles particuliers que tiendront les chefs desdits détachemens.</p>
<p>Lorsque ces détachemens seront dans l'intérieur de la République, les états de leurs mutations et mouvemens, certifiés par les officiers qui les commanderont et visés par les sous-inspecteurs, seront adressés, par lesdits officiers commandans, au major ou chef de bataillon ou d'escadron chargé de la tenue du contrôle général, tous les dix jours.</p>
<p>Cet envoi sera fait, autant que possible, tous les mois, pour les détachemens embarqués ou employés au-delà des frontières.</p>
<p>A la réunion au corps desdits détachemens, les contrôles qui en auront été tenus seront arrêtés et refondus dans le contrôle général.</p>
<pb n="(4)" />
<p>A l'égard des compagnies franches ou isolées, telles que les mineurs, les ouvriers d'artillerie, les canonniers gardes-côtes, etc. le contrôle à tenir à chaque compagnie sera tenu par l'officier qui la commandera.</p>
<p>Les commandans des dépôts de conscrits, de prisonniers de guerre étrangers et déserteurs étrangers, tiendront également les contrôles de ces dépôts.</p>
<p>9. Lorsque toutes les parties d'un corps de troupe se trouveront dans la même division, les contrôles annuels de ce corps, à tenir par les sous-inspecteurs, seront tenus en totalité par le sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel résidera le conseil d'administration.</p>
<p>10. Si des détachemens sont employés dans une division autre que celle où résidera l'état-major du corps, les sous-inspecteurs à qui la police de ces détachemens sera confiée devront en tenir les contrôles annuels.</p>
<p>En conséquence, lorsque des détachemens se sépareront du corps pour se rendre dans une autre division, si ces détachemens sont composés de compagnies entières, le sous-inspecteur ayant la police du corps adressera les contrôles de ces compagnies, après les avoir arrêtés, aux sous-inspecteurs dans l'arrondissement desquels elles devront se rendre. Si, au contraire, les détachemens ne sont composés que de fractions de compagnie, ledit sous-inspecteur en formera des contrôles particuliers extraits du contrôle général ; il y indiquera la date du départ de chaque homme et de chaque cheval, et il enverra également lesdits contrôles aux sous-inspecteurs qui devront prendre la police des détachemens.</p>
<p>11. Lorsqu'un corps ou détachement de troupes changera de destination, le sous-inspecteur en arrêtera les contrôles jusqu'au jour exclu de son départ, et les adressera, sous cachet, au sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel le corps ou détachement devra passer.</p>
<p>12. Chaque capitaine tiendra pour sa compagnie un contrôle annuel, dans la même forme que ceux tenus par le major. Il y inscrira les mouvemens et mutations au fur et à mesure qu'ils auront lieu, et sera responsable de l'exactitude de ces enregistremens. Pareil contrôle sera tenu par le quartier-maître pour l'état-major.</p>
<p>13. Tous les matins, les capitaines, chacun pour sa compagnie, à l'heure du rapport que prescrit le règlement de police intérieure, feront remettre au major (et, dans un
<pb n="(5)" />détachement, à l'officier commandant) par les sergens-majors ou maréchaux-des-logis en chef, l'état des mutations et mouvemens survenus dans leurs compagnies respectives. Cet état sera certifié par lesdits capitaines, qui seront responsables des erreurs qu'il pourrait contenir. Pour l'état-major, il sera fourni et certifié par le quartier-maître.</p>
<p>Aussitôt la réception dudit état, le major ou le chef du détachement enregistrera les mutations et mouvemens sur les contrôles dont la tenue lui sera confiée.</p>
<p>14. Les états de mutations et mouvemens des hommes et des chevaux, certifiés par le major et visés par le commandant de chaque corps, seront fournis par les majors aux sous-inspecteurs, tous les jours, dans la forme du modèle n.<sup>o</sup> 2 ; ils ne seront fournis que tous les cinq jours pour les corps faisant partie d'une armée, ou stationnés dans des places où il n'y aura point de sous-inspecteur. Ces états seront envoyés par des ordonnances lorsque les sous-inspecteurs résideront dans les mêmes places que les corps, et par la poste dans le cas contraire.</p>
<p>Aussitôt leur réception, les sous-inspecteurs auront soin de les enregistrer sur les contrôles annuels.</p>
<p>Les états de mutations des détachemens et des compagnies isolées, seront certifiés et fournis par les chefs desdits détachemens et compagnies.</p>
<p>Lorsqu'une troupe sera en marche, l'état de ses mutations sera fourni, à tous les lieux de séjour, au sous-inspecteur ou commandant d'armes qui la passera en revue, lequel indiquera lesdites mutations ou mouvemens au tableau de sa revue sur la feuille de route en vertu de laquelle la troupe marchera.</p>
<p>A l'arrivée de la troupe à sa destination, le relevé général de ses mutations et mouvemens pour tout le temps de sa marche, sera également fourni au sous-inspecteur qui en prendra la police. Le sous-inspecteur, après avoir vérifié ce relevé sur la feuille de route qui lui sera également remise, l'enregistrera aux contrôles annuels.</p>
<p>15. Les individus qui surviendront après la confection ou le renouvellement annuel des contrôles, seront ajoutés à la suite de leurs grades respectifs ; et leur classement par rang d'ancienneté n'aura lieu qu'au renouvellement des contrôles à la fin de l'année.</p>
<p>A l'égard de l'individu passant dans le même corps d'une compagnie à une autre, il sera fait mention au contrôle de
<pb n="(6)" />sa nouvelle compagnie, du numéro de la case qu'il aura occupée dans la compagnie dont il aura fait précédemment partie.</p>
<p>L'individu qui cessera d'appartenir à une compagnie ou à l'état-major d'un corps, pour quelque motif que ce soit, sera de suite rayé du contrôle, et son numéro restera vacant jusqu'à la fin de l'année.</p>
<p>A l'expiration de chaque mois, l'économe de chaque hôpital civil ou militaire formera des états par corps de tous les militaires qui se trouveront audit hôpital et qui appartiendront à des corps non stationnés dans la même place que l'hôpital. Ces états présenteront les nom, prénom, grade, et l'époque de l'entrée à l'hôpital de chaque militaires. L'économe les certifiera véritables et les remettra, dans les dix premiers jours du mois suivant, au commissaire des guerres ayant la police militaire de l'hôpital, lequel sera tenu de les adresser de suite, et par la poste, s'il y a lieu, aux conseils d'administration des corps qu'ils concerneront respectivement.</p>
<p>Les militaires aux hopitaux externes, dont l'existence n'aurait pas été justifiée depuis trois mois au conseil d'administration de leurs corps, seront rayés des contrôles.</p>
<p>Il en sera de même de ceux absens avec congés expirés depuis trois mois, qui n'auraient pas légalement justifié aux corps des motifs de leur absence.</p>
<p>Celui qui rejoindra son corps, après avoir été rayé des contrôles, prendra un nouveau numéro à la suite des hommes de son grade.</p>
<p>16. Les contrôles tenus par les capitaines seront comparés tous les mois avec ceux tenus par le major, en présence du conseil d'administration de chaque corps, qui ordonnera les rectifications dont les uns et les autres seraient susceptibles, et en rendra compte au sous-inspecteur ayant la police du corps.</p>
<p>Les contrôles tenus par le major de chaque corps ou par le chef de chaque détachement, ainsi que ceux des capitaines, seront pareillement comparés tous les trimestres, à l'époque des revues, avec ceux tenus par le sous-inspecteur, lequel y apposera son visa et rendra compte à l'inspecteur, des négligences ou des abus qui pourraient s'y être glissés.</p>
<p>17. A la fin de chaque année, le ministre de la guerre adressera aux inspecteurs, tant pour les sous-inspecteurs que pour les corps et détachemens, les imprimés nécessaires pour renouveler les contrôles de l'année expirée.</p>
<pb n="(7)" />
<p>18. Les sous-inspecteurs et les majors, ou les chefs de détachemens, en renouvelant ces contrôles à l'époque du 1.<sup>er</sup> vendémiaire de chaque année, auront soin de rappeler sur les nouveaux contrôles le dernier mouvement de chaque individu qui serait alors absent du corps.</p>
<p>19. Lorsque les contrôles annuels tenus par les sous-inspecteurs, auront été renouvelés après la révolution de chaque année, ils seront de suite envoyés au ministre de la guerre.</p>
<p>20. Indépendamment des contrôles annuels ci-dessus désignés, les conseils d'administration continueront de faire tenir par les quartiers-maîtres, des registres de signalemens et mutations pour les hommes et pour les chevaux, ainsi qu'il est prescrit par les articles 16 et 17 du titre II du réglement du 8 floréal an 8.</p>
<p>21. Les doubles des registres de signalemens et mutations prescrits à l'article précédent, seront pareillement tenus dans les bureaux du ministre de la guerre, auquel les conseils d'administration des corps adresseront, à cet effet, les états de mutations tous les mois, ainsi que le prescrit l'article 16 du titre II du réglement du 8 floréal an 8.</p>
<h3>Section III<br>Des Revues d'effectif des Corps et Détachemens.</h3>
<p>22. Les revues des corps et détachemens de troupes seront passées sur le terrain, au moins une fois par mois, pour constater l'effectif des hommes et des chevaux, et pour vérifier l'exactitude des contrôles annuels tenus par les sous-inspecteurs, d'après les états de mutations et de mouvemens fournis par les corps.</p>
<p>Les sous-inspecteurs passeront en outre les troupes en revue sur le terrain, lorsqu'ils en seront requis par une autorité compétente.</p>
<p>Ces revues d'effectif seront inopinées : les sous-inspecteurs en détermineront l'époque et le lieu.</p>
<p>23. Les sous-inspecteurs, avant de faire leurs revues, seront tenus d'en prévenir, la veille au plus tard, l'officier général, ou tout autre qui commanderait dans la place ou le quartier. Ils indiqueront en même temps l'heure et le lieu qu'ils auront choisis à cet effet. L'officier général ou commandant ne pourra s'y opposer, à moins de fortes raisons, dont il sera tenu de rendre compte au ministre de la guerre.</p>
<pb n="(8)" />
<p>Les sous-inspecteurs en rendront pareillement compte au comité central par l'intermédiaire des inspecteurs.</p>
<p>24. Les commandans des places ou quartiers avertiront à l'avance les commandans des corps ou détachemens, du lieu et de l'heure où ils devront passer en revue, d'après l'indication des sous-inspecteurs.</p>
<p>25. Lorsqu'un corps ou détachement devra passer en revue, les compagnies seront mises en haie ; les officiers et sous-officiers de chaque compagnie seront placés à la droite, suivant leurs grades, et les soldats suivant leur rang et leur numéro dans le contrôle annuel de leur compagnie.</p>
<p>Les officiers, la troupe et le sous-inspecteur seront dans la plus grande tenue.</p>
<p>L'état-major sera placé à la droite du premier bataillon ou escadron.</p>
<p>Les compagnies resteront en haie et en silence, sans qu'aucun homme puisse sortir de son rang avant la fin de la revue.</p>
<p>Les capitaines des compagnies d'infanterie feront successivement porter les armes à leurs troupes, quand le sous-inspecteur les passera en revue.</p>
<p>Les capitaines de cavalerie leur feront mettre le sabre à la main.</p>
<p>26. Tous les officiers, sous-officiers et soldats, tous les chevaux, devront être présens aux revues. A cet effet, toutes les gardes et postes, et même les travailleurs aux travaux publics, appartenant aux corps qui devront passer en revue, seront généralement relevés par d'autres troupes de la garnison ; et en cas qu'il n'y ait qu'un régiment dans une place, les gardes et postes seront relevés par les compagnies de grenadiers ou d'élite, lesquelles passeront ensuite en revue devant le sous-inspecteur.</p>
<p>Dans tous les cas, le surplus du corps restera sous les armes jusqu'à ce que les compagnies détachées pour les gardes et postes aient été relevées par d'autres compagnies qui auront déjà passé en revue, et se soient réunies à la troupe pour y passer également.</p>
<p>27. Les sous-inspecteurs feront leurs revues par appel nominal, sur des états ou feuilles d'appel qui leur seront remis, en se présentant à la tête des compagnies, par les capitaines ou officiers commandant lesdites compagnies, et par le major pour l'état-major.</p>
<pb n="(9)" />
<p>Ces feuilles, certifiées desdits officiers, présenteront les numéros, noms, prénoms, surnoms et grades des hommes, ainsi que leurs mouvemens et mutations depuis la dernière revue, sans aucun décompte de journées.</p>
<p>Il sera fait des feuilles distinctes pour les chevaux.</p>
<p>Il sera également remis au sous-inspecteur, par le major, dans chaque corps, et par le chef, dans chaque détachement, un état nominatif et par compagnie, des officiers, sous-officiers et soldats désignés sur les feuilles d'appel comme malades à la chambre : cet état, pour les corps, sera certifié par le chirurgien-major, et visé par le colonel ; pour les détachemens, il sera certifié par l'officier commandant.</p>
<p>Il sera remis au sous-inspecteur un semblable état pour les chevaux à l'infirmerie, lequel sera certifié par l'artiste vétérinaire, et également visé par le commandant.</p>
<p>28. Après la revue, la troupe défilera par compagnie et par peloton, pour que le sous-inspecteur puisse faire une vérification plus exacte des compagnies.</p>
<p>29. Lorsqu'un homme sera surpris, pour passer en revue, dans un corps auquel il n'appartiendra pas, ou dans une autre compagnie que la sienne, le commandant de la compagnie dans laquelle il se trouvera, sera dénoncé par le sous-inspecteur ou par le colonel du corps au commandant de la place, qui le fera arrêter et traduire au conseil de guerre, pour être jugé et puni conformément au code pénal militaire.</p>
<p>30. Les sous-inspecteurs ne passeront point les revues de la gendarmerie sur le terrain, à moins du rassemblement extraordinaire de chaque compagnie ; mais pour suppléer à la vérification qu'elles ont pour objet, les certificats de présence, prescrits par l'article 63 de la loi du 28 germinal an 6, leur seront adressés dans les dix premiers jours de chaque mois, par le capitaine commandant chaque compagnie ; ces certificats seront signés par les maires.</p>
<p>31. Les sous-inspecteurs se porteront dans les hôpitaux, pour y constater l'existence des militaires qui appartiendront aux corps soumis à leur inspection ; ils pourront aussi se faire remettre par les économes un état nominatif desdits militaires, avec indication de l'époque de leur entrée à l'hôpital.</p>
<p>Cet état sera visé par les commissaires des guerres qui auront la police desdits hôpitaux.</p>
<pb n="(10)" />
<p>Les sous-inspecteurs se porteront également au quartier et à l'infirmerie, pour y vérifier l'existence des hommes malades à la chambre et des chevaux restés à l'infirmerie, d'après les états qui leur auront été remis en exécution de l'art. 27.</p>
<p>32. Au dernier jour de chaque mois, les sous-inspecteurs formeront, en trois expéditions, les tableaux de l'effectif des corps et détachemens soumis à leur inspection, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 3. Ces tableaux, qui seront le résultat des revues inopinées passées sur le terrain, et du dépouillement des contrôles, s'appelleront revues d'effectif : la première expédition sera adressée le lendemain au commissaire des guerres, la seconde au commissaire ordonnateur ; l'autre expédition sera envoyée à l'inspecteur.</p>
<p>33. Le commissaire ordonnateur et l'inspecteur, après avoir réuni toutes les revues d'effectif de la division, en formeront, chacun à part soi, le tableau général suivant le modèle n.<sup>o</sup> 4 : le commissaire ordonnateur adressera ce tableau, dans les dix jours, au ministre-directeur, et l'inspecteur le fera passer au ministre de la guerre par l'intermédiaire du comité central des revues.</p>
<p>34. Si un corps ou détachement reçoit l'ordre de changer de garnison, il lui sera passé une revue d'effectif la veille de son départ. Le tableau de cette revue, également conforme au modèle n.<sup>o</sup> 3, sera inscrit sur la feuille de route, pour servir à la délivrance des mandats de fournitures.</p>
<p>Cette revue sera répétée, dans chaque gîte où la troupe séjournera, par le sous-inspecteur, ou à son défaut par le commandant d'armes, s'il s'y trouve l'un ou l'autre de ces fonctionnaires.</p>
<p>Elle sera encore répétée par le sous-inspecteur, le jour ou le lendemain de l'arrivée de la troupe au lieu de sa destination.</p>
<p>35. Le tableau des revues d'effectif passées au départ et à l'arrivée de la troupe (indépendamment de sa transcription sur la feuille de route), sera envoyé de suite comme il est prescrit aux articles 32 et 33.</p>
<p>36. Les généraux commandant les divisions seront tenus de prévenir les ordonnateurs et inspecteurs, de tous les mouvemens de troupes qui devront s'opérer dans leurs divisions respectives. Cet avis sera donné plusieurs jours à l'avance, lorsque le bien du service ne s'y opposera point ; et lorsqu'il
<pb n="(11)" />exigera que les mouvemens soient secrets, dès que les circonstances le permettront.</p>
<h3>Section IV.<br>Des Revues générales de comptabilité.</h3>
<p>37. Il sera fait tous les trois mois des revues générales de comptabilité, dont les extraits serviront à établir, justifier et régulariser le paiement et la fourniture des objets suivants :</p>
<p>1.<sup>o</sup> La solde, dans laquelle sont compris les divers supplémens de solde, la masse du pain de soupe des sous-officiers et soldats, les indemnités de tournées des directeurs de l'artillerie et du génie, les indemnités de frais de bureaux des inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, des commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La masse du chauffage ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> La seconde portion de la masse générale ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> La masse de ferrage et harnachement des bataillons du train d'artillerie ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Le supplément d'étape aux troupes en marche ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> L'indemnité de logement ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> L'indemnité de fourrages ;</p>
<p>8.<sup>o</sup> Les indemnités qui peuvent être accordées en remplacement des vivres de campagne ;</p>
<p>9.<sup>o</sup> Les vivres en station ;</p>
<p>10.<sup>o</sup> Les fourrages en station ;</p>
<p>11.<sup>o</sup> Les vivres par étape ;</p>
<p>12.<sup>o</sup> Les fourrages par étape ;</p>
<p>13.<sup>o</sup> La première portion de la masse générale.</p>
<p>Les objets désignés au n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> sont dans les attributions du ministre de la guerre ; tous les autres appartiennent à l'administration du matériel de la guerre.</p>
<h3>Section V.<br>Revues générales des Corps et Détachemens.</h3>
<p>38. Le premier jour de chaque trimestre, les corps et détachemens de troupe remettront aux sous-inspecteurs des feuilles d'appel établies par compagnie, pour les hommes et les chevaux, suivant les modèles n.<sup>o</sup> 5, lesquelles indiqueront tous les mouvemens et mutations survenus depuis la dernière revue générale, ainsi que les divers supplémens de solde accordés aux hommes qui en seront l'objet.</p>
<pb n="(12)" />
<p>Ces feuilles présenteront le détail, par colonnes, des diverses journées ; elles seront certifiées par le commandant de chaque compagnie, qui en sera responsable, vérifiées sur les contrôles annuels, et visées, par le major pour les corps, et par l'ocffiier commandant pour les détachemens et les compagnies isolées.</p>
<p>Il en sera formé de particulières pour l'état-major de chaque corps, lesquelles seront signées par le major.</p>
<p>Les feuilles d'appel de la gendarmerie seront accompagnées, dans leur envoi, des certificats prescrits par l'article 69 de la loi du 28 germinal an 6, pour constater les journées de découcher.</p>
<p>39. Les sous-inspecteurs, après avoir comparé les feuilles d'appel prescrites à l'article précédent, avec les contrôles annuels tenus dans leurs bureaux, et s'être convaincus de leur exactitude, établiront les revues générales de comptabilité, qui en seront le dépouillement.</p>
<p>Ces revues, conformes au n.<sup>o</sup> 6, présenteront, par compagnie, les noms, prénoms, grades et âge des officiers ; l'effectif des sous-officiers et soldats, l'effectif des chevaux d'officiers et de troupe ; les mutations et mouvemens des hommes et des chevaux ; l'indication des supplémens de solde ; enfin le décompte par colonnes des diverses journées.</p>
<p>Les revues générales de la gendarmerie présenteront en outre, en deux colonnes distinctes, les journées passées pour service extraordinaire en station et en route, qui donneront lieu à la fourniture de vivres et fourrages, et dans une troisième colonne supplémentaire, les journées de découcher qui donneront lieu au supplément de solde fixé par l'article 69 de la loi du 28 germinal an 6.</p>
<p>Celles des prisonniers de guerre étrangers seront établies par chapitres, suivant le classement ci-après :</p>
<p>I.<sup>er</sup> Chapitre. Les prisonniers de guerre non travailleurs.</p>
<p>II. Chapitre. Les travailleurs logés au dépôt.</p>
<p>III. Chapitre. Les travailleurs à demeure chez l'habitant.</p>
<p>IV. Chapitre. Les femmes et enfans.</p>
<p>Les revues générales des dépôts ou détachemens de conscrits, réquisitionnaires, prisonniers de guerre et déserteurs étrangers, indiqueront toujours les noms, grades et corps des officiers qui auront le détail desdits dépôts ou détachemens.</p>
<p>40. Les revues générales seront faites par corps ou
<pb n="(13)" />détachement et par division, de manière que chacune comprenne toutes les parties du même corps qui se trouveront dans la même division.</p>
<p>Les officiers, sous-officiers et soldats composant les conseils de guerre, ainsi que ceux en recrutement seront considérés comme détachemens s'administrant eux-mêmes, lorsque les corps ou détachemens auxquels ils appartiendront se trouveront stationnés dans une autre division.</p>
<p>Les revues générales de la gendarmerie seront faites par compagnie : les officiers supérieurs de cette arme seront compris dans la revue de la compagnie qui occupera le département du lieu de leur résidence.</p>
<p>Il sera fait une revue particulière pour chaque dépôt ou détachement de conscrits, prisonniers de guerre et déserteurs étrangers.</p>
<p>S'ils se trouve dans un dépôt de prisonniers de guerre étrangers, des individus appartenant à plusieurs puissances, il sera fait une revue distincte pour les hommes de chaque puissance.</p>
<p>41. Lorsque plusieurs détachemens du même corps seront répartis dans la même division, sous la police de plusieurs sous-inspecteurs, l'administration en sera tenue en totalité par le conseil d'administration du corps, s'il est dans la division ; sinon par l'officier le plus élevé en grade, auquel le conseil aura délégué des pouvoirs, et la revue générale en sera faite par le sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel résidera le conseil ou l'officier chargé de ladite administration : à cet effet les autres sous-inspecteurs adresseront à ce dernier sous-inspecteur, dans les trois premiers jours du mois qui suivra le trimestre expiré, les feuilles d'appel, chacun pour ce qui le concernera, des détachemens soumis à leur police, après les avoir vérifiées et arrêtées.</p>
<p>42. Les revues générales embrasseront la totalité du trimestre, lorsque, pendant le trimestre, les corps ou détachemens n'auront point changé de division.</p>
<p>Lorsqu'un corps ou un détachement s'administrant lui-même, quittera une division dans le cours d'un trimestre, après y avoir été stationné, il lui sera fait, aussitôt son départ, une revue générale, qui embrassera tous les jours du trimestre depuis sa dernière revue générale jusqu'au jour du départ de la troupe du lieu de sa garnison, exclusivement. Dans ce cas, les feuilles d'appel de la revue d'effectif prescrites au premier paragraphe de l'art. 34 du présent
<pb n="(14)" />réglement, serviront à l'établissement de la revue générale ; elles seront en conséquence rédigées suivant le modèle n.<sup>o</sup> 5.</p>
<p>Lorsqu'un corps ou détachement s'administrant lui-même, sera, dans le cours du même trimestre, parti d'une résidence et arrivé à sa destination dans une autre division, sa revue générale, à sa nouvelle résidence, ne sera faite qu'après l'expiration du trimestre. Elle embrassera tous les jours courus depuis et compris celui du départ de la troupe, jusqu'au dernier jour inclus du trimestre.</p>
<p>A l'égard du corps ou détachement arrivé dans une division pendant le cours d'un trimestre, et qui serait parti de sa dernière résidence antérieurement au même trimestre, il lui sera fait, immédiatement après son arrivée, une revue générale qui embrassera tous les jours du trimestre précédent pendant lesquels la troupe aura marché, depuis et compris le jour de son départ. Les feuilles d'appel de la revue d'effectif prescrites au dernier paragraphe de l'art. 34, serviront à l'établissement de cette revue générale, et seront, dans ce cas, rédigées d'après le modèle n.<sup>o</sup> 5. La revue générale de la même troupe, qui sera faite à l'expiration du trimestre de son arrivée, embrassera conséquemment tout le même trimestre.</p>
<p>Les jours complémentaires seront compris dans les revues générales du dernier trimestre de l'année, pour toutes les dépenses dont la fixation est déterminée par jour.</p>
<p>43. Les officiers, sous-officiers et soldats passant d'un corps dans un autre, seront payés à leur ancien corps jusqu'au jour exclu de leur départ, et rappelés depuis cette époque après leur arrivée à leur nouveau corps.</p>
<p>Les officiers et sous-officiers qui, par l'effet d'une promotion, passeront d'un corps dans un autre, seront également payés, à leur ancien corps, du traitement attaché au grade qu'ils avaient avant leur promotion, jusqu'au jour de leur départ exclusivement, et rappelés, après leur arrivée et leur réception à leur nouveau corps, de la solde attribuée à leur nouveau grade, à compter dudit jour de leur départ.</p>
<p>Les officiers et sous-officiers présens qui monteront à de nouveaux grades dans leur corps, seront payés du traitement attribué à leur nouveau grade, à compter du jour de leur réception.</p>
<p>Les officiers et sous-officiers absens qui seront nommés à de nouveaux grades, de même que ceux nouvellement pourvus, seront rappelés de la solde attribuée à leur nouveau
<pb n="(15)" />grade, après leur arrivée et leur réception au corps, à compter du jour où ils seront partis pour le rejoindre du lieu où leur nomination leur aura été officiellement signifiée.</p>
<p>Les officiers réformés, et ceux qui auront obtenu leur retraite ou les invalides, cesseront d'être payés du traitement d'activité, à compter du jour où ils auront cessé l'exercice de leurs fonctions. Ils recevront la double indemnité de route pour se rendre, soit dans leurs foyers, soit à l'hôtel ; et leur solde de réforme ou de retraite, ou de l'hôtel, leur sera rappelée, à compter du jour où ils auront cessé de recevoir le traitement d'activité.</p>
<p>Les officiers passant de la réforme à l'activité cesseront de recevoir leur solde de réforme, à compter du jour de leur départ pour se rendre au corps ou à la destination qui leur aura été assignée ; et après leur arrivée, ils seront rappelés de leur solde d'activité, à compter dudit jour de leur départ.</p>
<p>44. Hors les cas de semestres autorisés par le Gouvernement, les congés des officiers ne seront valides qu'autant qu'ils auront été accordés par le ministre de la guerre.</p>
<p>Les originaux de ces congés resteront aux corps, et il en sera seulement expédié des copies, par les conseils d'administration, aux officiers qui les auront obtenus.</p>
<p>Aucun officier ne pourra profiter de son congé qu'après l'avoir soumis au visa du sous-inspecteur, s'il est sur les lieux ; en cas d'absence du sous-inspecteur, l'officier sera tenu de se procurer un certificat du commandant de la place, qui justifiera que ledit officier n'est parti qu'après l'arrivée de son congé. Ce certificat sera aussitôt adressé au sous-inspecteur par le commandant du corps. Cette disposition est applicable aux semestriers.</p>
<p>45. Les corps ne pourront, sous aucun prétexte, envoyer des officiers en mission, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation par écrit du ministre, et, en cas d'urgence, du général commandant l'armée ou la division. Celui-ci rendra compte au ministre, dans les vingt-quatre heures, et des autorisations qu'il aura données, et des motifs sur lesquels il se sera fondé.</p>
<p>46. Tout officier absent par mission ainsi autorisée, ou par congé quelconque, avec solde, ne pourra être payé ou rappelé de sa solde, pour le temps de son absence, qu'apres son retour au corps.</p>
<p>Ce rappel n'aura lieu qu'autant que l'officier sera rentré
<pb n="(16)" />au corps avant l'expiration de son congé, et que cette circonstance aura été constatée par la présentation de l'officier chez le sous-inspecteur, et, en cas d'absence de celui-ci, par un certificat du commandant de la place, adressé au sous-inspecteur par le commandant du corps.</p>
<p>47. D'après la disposition qui précède, tout officier absent par congé ou par mission, à l'époque d'une revue générale, ne sera employé que pour mémoire dans cette revue, depuis et compris le jour de son départ jusqu'au jour de son arrivée exclusivement ; mais le sous-inspecteur devra y indiquer avec soin la durée du congé, l'époque de son expiration, et s'il est accordé avec ou sans solde.</p>
<p>48. A l'égard des officiers absens par mission, par congé avec solde, ou en semestre, qui viendront à mourir, à changer de corps, à passer aux invalides, à se retirer par congé définitif, par réforme ou autrement, ils seront rappelés dans les revues pour être payés de leur solde jusqu'au jour de leur mort inclusivement, ou de leur retraite exclusivement, sur les extraits mortuaires en bonne forme qui seront remis aux sous-inspecteurs, pour les officiers morts ; et sur les avis officiels du ministre de la guerre, pour les autres.</p>
<p>Les conseils d'administration des corps ne pourront se porter en dépense du produit des rappels à faire pour lesdits officiers, qu'en vertu d'acquits dûment légalisés de ceux qui auront changé de corps, ou se seront retirés ; et pour les individus morts, de quittances de leurs héritiers, légalisées par le juge de paix de l'arrondissement de leur domicile.</p>
<p>49. Les sous-inspecteurs feront mention dans leurs revues générales, des emplois vacans, de l'époque et du motif de leur vacance.</p>
<p>50. Les originaux de toutes les routes, brevets d'officiers, congés, billets de sortie d'hôpital, extraits mortuaires, et généralement de tous les titres justificatifs des mouvemens et mutations, tant des hommes que des chevaux, seront communiqués aux sous-inspecteurs, à l'effet d'y prendre les notes, dates et indications dont ils auront besoin, pour vérifier leurs contrôles et pour arrêter leurs revues.</p>
<p>Ces communications seront de rigueur de la part des officiers arrivant à leurs corps, soit pour la première fois, soit après une absence quelconque, lesquels seront tenus de se présenter, aussitôt leur arrivée, chez le sous-inspecteur
<pb n="(17)" />ayant la police de leurs corps respectifs, s'il est sur les lieux, sinon chez le commandant de la place, et dans le dernier cas, de justifier de leur présentation comme il est prescrit à l'article 46.</p>
<p>51. Les sous-officiers et soldats qui reviendront de congé ou de semestre, des hôpitaux, de désertion, des prisons des conseils de guerre ou de celles de l'ennemi, et tous ceux qui joindront un corps pour la première fois, seront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, présentés au sous-inspecteur, s'il est sur les lieux, par le fourrier de la compagnie à laquelle ils seront destinés, ou celui qui en fera les fonctions, à l'effet d'être aussitôt portés présens sur le contrôle de la compagnie, de la date de leur présentation ; sans toutefois que ceux qui auront voyagé avec l'indemnité de route, puissent compter comme présens le jour de leur arrivée.</p>
<p>Le fourrier ou autre sous-officier qui accompagnera lesdits hommes chez le sous-inspecteur, devra lui remettre en même temps la note des numéros qui lui auront été affectés aux contrôles du corps.</p>
<p>Dans les places où il ne se trouvera pas de sous-inspecteur, ces présentations seront faites aux commandans d'armes, et, à défaut de ceux-ci, aux maires. Les commandans d'armes ou les maires qui les recevront, en tiendront registre, dont ils adresseront, tous les dix jours, des relevés au sous-inspecteur de l'arrondissement.</p>
<p>Les conscrits ne seront compris dans les revues de leurs corps pour être payés de leur solde, qu'à compter du lendemain de leur arrivée auxdits corps, et qu'après qu'ils y auront été reçus.</p>
<p>Jusqu'à cette époque, la comptabilite relative à la dépense des conscrits sera distincte de celle des corps.</p>
<p>52. Tout officier appartenant à un corps de troupe qui rentrera des prisons de l'ennemi en vertu d'un cartel d'échange, recevra, en entrant sur le territoire de l'Empire français, une feuille de route, avec l'indemnité attribuée à son grade, pour se rendre à son corps ; et, après son arrivée à son corps, il y sera rappelé de la solde d'activité dans la prochaine revue, pour le temps de sa détention et celui de sa route, sans toutefois que ce rappel puisse avoir lieu pour plus de deux mois.</p>
<p>Les officiers sans troupe, également rentrés des prisons de l'ennemi en vertu de cartels d'échange, recevront à la
<pb n="(18)" />frontière une feuille de route, avec l'indemnité de leur grade, pour se rendre au lieu de leur domicile. Aussitôt leur arrivée à leur domicile, ils en informeront le ministre de la guerre, en lui addressant copie du titre qui aura autorisé leur rentrée, collationnée par un commissaire des guerres, ou par le sous-préfet de l'arrondissement. D'après cet avis, le ministre de la guerre leur expédiera de nouvelles lettres de service, en vertu desquelles ils recevront une feuille de route, avec indemnité, pour se rendre au poste qui leur sera assigné ; et, après leur arrivée à ce poste, ils seront rappelés de deux mois de solde entière dans la prochaine revue de comptabilité.</p>
<p>A l'égard des officiers de toutes armes qui rentreront, sur parole, des prisons de l'ennemi, ils recevront également à la frontière des feuilles de route pour se rendre à leur domicile, avec l'indemnité attribuée à leur grade. Aussitôt leur arrivée à leur domicile, ils en informeront le ministre de la guerre, en lui adressant copie dûment collationnée du titre en vertu duquel ils seront rentrés. D'après cet avis, le ministre de la guerre autorisera le commissaire ordonnateur à les faire jouir du traitement de réforme, à compter du jour de leur arrivée, et à les en rappeler pour un temps antérieur de deux mois. Lorsqu'après leur échange ces officiers recevront de nouvelles lettres de service, ils seront traités à l'instar des officiers réformés appelés à reprendre de l'activité.</p>
<p>Les sous officiers et soldats rentrant des prisons de l'ennemi recevront, à leur arrivée sur la frontière, une feuille de route, avec l'indemnité, pour rejoindre leur corps : après leur retour à leur corps, ils seront rappelés de la solde entière, à compter de la date de ladite feuille de route.</p>
<p>53. Les hommes nommés à un nouveau grade ou à une haute-paye seront portés, dans les revues de solde, à l'apostille de leur ancien grade, sous les mots non compris, jusqu'au jour exclu de leur nomination, et ils compteront depuis la même époque à l'effectif de leur nouveau grade.</p>
<p>54. Les hommes passés d'une compagnie dans une autre seront également portés à l'apostille de leur grade dans leur première compagnie, pour les faire payer jusqu'au jour exclu qu'ils l'auront quittée.</p>
<p>55. Les hommes absens par congé ou semestre, au moment de la revue, feront nombre dans les compagnies ; mais leurs journées ne seront employées à la revue que
<pb n="(19)" />jusqu'au jour exclu de leur départ : bien entendu que les sous-inspecreurs auront visé leurs congés, ou qu'en cas d'absence il leur aura été représenté un état justificatif du jour du départ desdits hommes, certifié par le commandant de la place qui aura visé lesdits congés.</p>
<p>56. Les hommes qui s'absenteront par congé, toucheront le décompte de ce qui leur sera dû de solde jusqu'au jour de leur départ exclusivement.</p>
<p>57. Les sous-officiers et soldats qui ne rejoindront qu'après l'expiration de leur congé, ne toucheront point de décompte, et ne devront être rappelés, pour le temps de leur absence, que de leur linge et chaussure, à moins qu'ils ne justifient de leur absence pour cause de maladie, constatée par des billets de sortie d'hôpitaux en bonne forme, ou par des certificats d'officiers de santé, attestés par l'autorité locale et visés du commandant de la gendarmerie.</p>
<p>58. Tout sous-officier ou soldat qui rentrera au corps sans être porteur de sa cartouche, ne touchera point le décompte de la portion de solde qui pourrait lui revenir pour le temps de son absence ; mais il en sera néanmoins rappelé dans la revue, et le montant en sera versé à sa masse de linge et chaussure, et y restera pendant un an pour subvenir au remboursement des avances qui pourraient lui avoir été faites.</p>
<p>59. Les hommes morts à leur compagnie ou tués dans une affaire de guerre, et ceux désertés, seront compris dans les revues pour être payés jusqu'au jour inclus de leur mort ou désertion.</p>
<p>Il ne sera fait aucun rappel pour les sous-officiers et soldats morts ou désertés, ou réformés, ou congédiés définitivement, ou pensionnés, ou passés aux invalides, ou passés à d'autres corps, étant en congé limité ou à l'hôpital, non plus que pour ceux qui rentreraient au corps après avoir été rayés des contrôles.</p>
<p>60. Les hommes admis à l'hôtel des invalides, ou retirés avec pension, seront payés jusqu'au jour de leur départ exclusivement.</p>
<p>Ceux congédiés définitivement, soit par réforme, soit de toute autre manière, seront également payés jusqu'au jour exclu de leur départ.</p>
<p>61. Les prisonniers de guerre de tout grade ne seront compris dans les revues pour être payés de leur solde, que
<pb n="(20)" />jusqu'au jour inclusivement où ils auront été faits prissonniers : ils continueront d'y être portés pour mémoire, jusqu'à leur retour au corps.</p>
<p>Les officiers, sous officiers et soldats aux hôpitaux, soit du lieu, soit externes, n'y seront également portés que pour mémoire, à compter du jour de leur départ du corps ; et lors de leur retour à leur corps, ou à leurs fonctions, ils ne seront rappelés dans les revues de leurs journées d'absence, que pour la portion de solde appelée solde d'hôpital, en observant de distinguer les journées des vénériens, de celles des autres pour les quelles cette portion de solde diffère.</p>
<p>62. Les sous-inspecteurs ne comprendront dans les revues des troupes à cheval que les chevaux présens et effectifs, tant ceux des officiers que ceux de la troupe.</p>
<p>Les officiers devront être montés sur des chevaux d'escadron. Les chevaux de la troupe qui ne seraient pas marqués de la marque du régiment, ne pourront y être compris.</p>
<p>63. Dans le nombre des chevaux effectifs seront compris ceux qui, étant éclopés, seraient restés dans quelque ville ou village ; lesquels néanmoins ne passeront présens, soit qu'ils appartiennent à des officiers, soit qu'ils fassent partie des chevaux de la troupe, que sur certificat du commandant de la place, ou, en son absence, du maire : bien entendu qu'ils ne se trouveront pas dans une autre division que le corps, auquel cas ils donneraient lieu à des revues particulières.</p>
<p>64. Les chevaux morts ou réformés seront employés dans les revues jusqu'au jour de leur mort ou réforme inclusivement.</p>
<p>Les chevaux de remonte y seront employés à partir du jour de leur réception, laquelle aura lieu en présence du sous-inspecteur, qui la constatera par procès-verbal.</p>
<p>65. Il sera fait deux expéditions des revues générales.</p>
<p>Les sous-inspecteurs en remettront une aux corps, et adresseront l'autre aux inspecteurs avant le 30 du mois qui suivra immédiatement le trimestre pour lequel elles auront été faites.</p>
<p>66. Les inspecteurs réuniront toutes les revues générales de leurs divisions respectives ; et dans le cours des dix premiers jours du second mois qui suivra le trimestre, ils les adresseront au comité central des revues.</p>
<p>Les inspecteurs joindront à cet envoi un résumé des revues, qui présentera par grade l'effectif des hommes et celui des chevaux à l'époque du dernier jour du trimestre.</p>
<pb n="(21)" />
<p>67. Le comité central fera faire la vérification des revues générales dans ses bureaux, et ordonnera aux inspecteurs de faire rectifier dans les revues suivantes les erreurs qui auraient pu s'y glisser.</p>
<h3>Section VI.<br>Contrôles et Revues des Officiers sans troupe.</h3>
<p>68. Les inspecteurs tiendront des contrôles annuels pour chaque classe d'officiers sans troupe employés dans leur division respective, dans l'ordre ci-après :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les officiers généraux et d'état major, les commandans d'armes, adjudans et secrétaires des places ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Les commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et leurs adjoints ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Les officiers et employés d'artillerie détachés dans les arsenaux ou places ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Les officiers et employés du corps du génie.</p>
<p>69. Pour faciliter la tenue exacte de ces contrôles, les officiers sans troupe seront tenus, lors de leur arrivée à une nouvelle destination ainsi qu'à leur départ pour se rendre d'une destination à une autre, de présenter aux inspecteurs les orignaux de leurs brevets, et de soumettre à leurs visa les nouvelles lettres de service qu'ils auront reçues.</p>
<p>Les chefs d'état-major, les commissaires ordonnateurs, les commandans de l'artillerie et du génie, adresseront néanmoins aux inspecteurs l'état de tous les mouvemens et mutations desdits officiers et employés, au fur et à mesure qu'ils auront lieu, et leur donneront ou feront donner communication des titres justificatifs.</p>
<p>70. Le dernier jour de chaque mois, des états conformes au modèle n.<sup>o</sup> 7, et présentant, pour le mois écoulé, les noms, grades, mutations, mouvemens, les diverses journées des officiers sans troupe, compris dans la première et les trois dernières classes désignées à l'article 68, ainsi que le nombre et les journées des chevaux autorisés par la loi, et le décompte provisoire des sommes à payer à chaque officier pour solde, supplément de solde, frais de bureau et de tournée, indemnités de fourrages et de logement, seront dressés, certifiés et envoyés aux inspecteurs aux revues divisionnaires, par les officiers généraux et supérieurs désignés au dernier paragraphe de l'article 69, chacun pour ce qui le concernera.</p>
<pb n="(22)" />
<p>Les inspecteurs établiront de semblables états pour eux et les sous-inspecteurs employés sous leurs ordres.</p>
<p>71. Après avoir vérifié sur les contrôles annuels les états, prescrits à l'article précédent, et s'être assurés de leur exactitude, les inspecteurs en arrêteront trois expéditions, et le premier du mois qui suivra celui pour lequel ces états seront établis, ils en remettront une expédition au commissaire ordonnateur, et une au payeur des dépenses de la guerre, lequel sera tenu d'en former des extraits qu'il adressera de suite à ses préposés, pour ce qui concernera ceux des officiers sans troupe qui tireront leur solde de la caisse desdits préposés. Quant à la troisième expédition des mêmes états, elle sera considérée comme revue d'effectif, et comprise dans l'envoi que les inspecteurs devront faire au ministre de la guerre par l'intermédiaire du comité central des revues, en exécution de l'article 33 du présent décret.</p>
<p>Les commissaires ordonnateurs, de leur côté, comprendront dans l'envoi au directeur-ministre qui leur est prescrit par le même article, une ampliation de l'expidition qu'ils auront reçue desdits états.</p>
<p>Lorsque les officiers auront droit aux vivres et aux fourrages en nature, les ordonnateurs enverront une copie desdits états au préposé en chef de chaque service, lequel sera tenu d'en transmettre des extraits aux gardes magasins, à chacun pour ce qui concernera les officiers en résidence dans son arrondissement.</p>
<p>72. Les revues générales des officiers sans troupe établies sur la base des contrôles annuels et des états dont l'envoi est prescrit à l'article précédent, seront closes par les inspecteurs pour chaque trimestre, avant le 20 du mois suivant.</p>
<p>Ces revues, conformes au modèle n.<sup>o</sup> 8, présenteront les noms, grades, résidences, mutations et mouvemens des officiers, leurs diverses journées de solde, de supplément de solde, d'indemnités de tournées et de frais de bureaux, d'indemnité et de demi-indemnité de logement, ainsi que les journées de subsistance, lorsque les officiers sans troupe auront droit aux rations de vivres ; le nombre des chevaux autorisés par la loi, et le nombre des journées pour lesquelles les rations de fourrages devront être fournies en nature ou remboursées en argent.</p>
<p>Les officiers sans troupe ne pourront être compris dans les revues générales pour un nombre de journées plus grand que celui pour lequel ils auront été payés de leur solde, ensuite
<pb n="(23)" />des états dont le renvoi sera fait aux inspecteurs d'après l'article 90.</p>
<p>Il sera fait une revue générale pour chacune des cinq classes d'officiers sans troupe désignées à l'article 68.</p>
<p>Les dispositions des articles 43 et 48 du présent réglement sont applicables aux officiers sans troupe.</p>
<p>73. Les revues générales des officiers sans troupe embrasseront, pour chaque officier, la totalité ou partie du trimestre, selon les cas de mouvemens prévus par l'article 42, et sauf les exceptions qui pourraient résulter de l'article 72.</p>
<p>74. Les jours complémentaires seront compris dans les revues générales des officiers sans troupe du dernier trimestre de l'année, seulement pour les rations de vivres et fourrages, lorsque lesdits officiers auront droit de les recevoir, soit en nature, soit en argent.</p>
<p>75. Une expédition de ces revues sera envoyée au comité central des revues et vérifiée par ce comité, comme il est dit pour les revues des corps aux articles 66 et 67.</p>
<h3>Section VII.<br>Des Revues des Officiers de santé et des Employés militaires.</h3>
<p>76. Les inspecteurs procéderont pour la tenue des contrôles et l'établissement des revues générales des inspecteurs généraux du service de santé, des officiers de santé employés au compte de la guerre dans les hôpitaux, ou ambulances, et généralement de tous les employés commissionnés attachés aux divers services administratifs militaires, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus pour les officiers sans troupe.</p>
<p>77. Les états nominatifs de ces individus, ainsi que les états de leurs mutations, seront fournis aux inspecteurs par le chef de chaque service.</p>
<p>78. Une expédition de chacune des revues générales des officiers de santé et employés commissionnés attachés aux services administratifs militaires sera envoyée au comité central des revues et vérifiée par ce comité, comme il est prescrit aux articles 66 et 67.</p>
<h3>Section VIII.<br>Revues des Équipages militaires.</h3>
<p>79. Il sera procédé pour les revues d'effectif et pour les revues générales des employés, charretiers, chevaux, caissons, forges et voitures des divers équipages militaires, comme il est prescrit pour celles des corps et détachemens.</p>
<pb n="(24)" />
<p>Les commissaires des guerres sous la surveillance desquels ces équipages sont placés, en ordonneront le rassemblement pour être passés en revue d'après la demande des sous-inspecteurs.</p>
<p>Les revues des équipages militaires seront faites par division et par brigade ou détachement. Il sera fait une revue particulière pour les employés non attachés aux brigades et pour leurs chevaux.</p>
<p>Lorsque ces équipages seront en entreprise, les revues générales en seront établies dans la forme prescrite par le directeur-ministre.</p>
<p>80. Il sera fait deux expéditions des revues générales des équipages militaires, lesquelles recevront la destination prescrite par les articles 65 et 66.</p>
<p>Lorsque ces équipages seront en entreprise, une troisième expédition de ces revues sera remise au commissaire-ordonnateur.</p>
<h2>TITRE II.<br>De la Solde.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Paiement de la Solde au compte du Ministère de la guerre.</h3>
<p>81. La solde des troupes sera payée par à-compte, tous les quinze jours, sur états présentant, aux époques des 1.<sup>er</sup> et 16 de chaque mois, l'effectif des sous-officiers et soldats présens sous les armes, et portant décompte provisoire de leur solde pour quinze jours, avec compensation des rappels ou déductions qui devront résulter des mutations survenues depuis le dernier à-compte : ces états, conformes au modèle n.<sup>o</sup> 9, seront dressés et certifiés par les conseils d'administration, visés et vérifiés par les sous-inspecteurs ; le conseil, ou le quartier-maître autorisé par lui, donnera son acquit provisoire au pied de chaque état.</p>
<p>82. La solde des officiers des corps se paiera à l'expiration de chaque mois, pour le mois révolu, sur des états qui en porteront décompte provisoire suivant le modèle n.<sup>o</sup> 10, et qui présenteront l'effectif par grade des officiers présens y ayant droit. Ces états seront dressés, vérifiés et quittancés comme il est dit à l'article précédent.</p>
<p>83. La solde des officiers, sous-officiers et soldats de la gendarmerie, se paiera également à l'expiration de chaque
<pb n="(25)" />mois, sur états d'effectif conformes au modèle n.<sup>o</sup> 10, dressés, vérifiés et quittancés comme ci-dessus.</p>
<p>Les indemnités de frais de bureau du quartier-maître, et le supplément de solde aux sous-officiers et gendarmes qui auront découché, ne seront payés qu'à la consommation du décompte définitif de la revue générale, dans le premier extrait de laquelle ces diverses dépenses seront conséquemment employées.</p>
<p>84. Lorsque les troupes seront en marche, les états d'effectif, devant servir au paiement de leur solde, seront visés par les commissaires des guerres, à défaut de sous-inspecteurs. Les commissaires des guerres, dans ce cas, veilleront à ce qu'ils ne présentent pas un effectif supérieur à celui qui sera constaté par la dernière revue de route.</p>
<p>85. Tout payeur qui aura fait une avance de solde à une troupe en marche, sera tenu, sous sa responsabilité, d'en faire mention tant sur la feuille de route que sur le livret de solde du corps ou détachement, et l'acquit de cette avance sera adressé au payeur dans l'arrondissement duquel devra se rendre la troupe, pour être rendu comme nul, au conseil d'administration du corps ou chef de détachement, après que le montant en aura été imputé ou précompté par ce dernier payeur sur le décompte de la solde, ainsi qu'il sera dit ci-après aux articles 86 et 94.</p>
<p>86. Les paiemens de solde mentionnés aux articles 81, 82 et 83, devront être considérés comme à-bon-comptes ; les acquits qui les constateront au pied des états d'effectif, ne vaudront point, dans les mains des payeurs, comme pièces de comptabilité régulières et définitives ; mais ils devront être imputés ou précomptés aux corps dans les décomptes définitifs des revues.</p>
<p>87. La solde, les supplémens de solde, les frais de bureau et de tournées des officiers sans troupes, seront payés, dans les dix premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent, en vertu des états qui auront été remis aux payeurs d'après l'article 71.</p>
<p>Les parties prenantes donneront des quittances provisoires pour les deux premiers mois de chaque trimestre ; en recevant la solde du troisième mois elles donneront une quittance définitive pour tout le trimestre, au moyen de laquelle les acquits provisoires relatifs aux deux premiers mois leur seront rendus pour être annullés.</p>
<p>88. Lorsqu'un officier sans troupe changera de division
<pb n="(26)" />ou d'armée, sa solde lui sera payée, avant de partir, jusqu'au jour exclu de son départ du lieu de sa résidence, en vertu des états mentionnés à l'article 71, sur sa simple quittance et sur la représentation de son ordre de départ.</p>
<p>Le montant des sommes antérieurement payées au même officier, pour le même trimestre et dans la même division, sera employé dans cette quittance, laquelle devra être considérée comme acquit définitif ; au moyen de quoi les quittances provisoires seront annullées.</p>
<p>89. Les acquits définitifs mentionnés aux deux derniers articles qui précèdent, ne pourront être alloués en dépense aux payeurs, qu'autant qu'ils seront appuyés et justifiés par les extraits prescrits ci-après, article 98.</p>
<p>90. Les payeurs annoteront avec soin et exactitude, dans la colonne à ce destinée, des états qu'ils auront reçus d'après l'article 71, tous les paiemens de solde, supplément de solde, frais de bureau et de tournées qu'ils feront aux officiers sans troupe ; et le 15 du premier mois de chaque trimetre ils renverront à l'inspecteur, pour servir à l'établissement de sa revue, ainsi qu'il est dit art. 72, ceux de ces états qui seront applicables au trimestre précédent.</p>
<p>91. Les officiers sans troupes qui, à défaut de s'être présentés chez le payeur pour recevoir leur solde avant le renvoi des états mentionnés au précédent article, n'auraient pu être portés dans la revue générale pour tout le trimestre, ne pourront être rappelés de ce qui leur restera dû, que dans la revue du trimestre suivant.</p>
<h3>Section II.<br>Décompte et régularisation de la Solde au compte du Ministère de la guerre.</h3>
<p>92. Les sous-inspecteurs formeront, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 11, un extrait de chacune des revues générales des corps et détachemens, pour servir à régulariser les dépenses de la solde. Cet extrait présentera par grades les diverses journées de solde et de supplément de solde ; les sous-inspecteurs y appliqueront le décompte des sommes dues pour raison desdites journées, celui des supplémens et indemnités qui, d'après l'article 37, sont considérés comme solde ; ils ajouteront au produit de ces décomptes le montant des bordereaux à porter au crédit du corps, d'après l'article 135, et ils en déduiront le montant des feuilles de
<pb n="(27)" />retenue dont le corps devra être débité, d'après l'art. 134.Ce premier décompte sera appelé décompte de liquidation.</p>
<p>93. Le sous-inspecteur arrêtera trois expéditions de l'extrait portant décompte, precrit à l'article précédent, et il les adressera au payeur avant le 30 du mois qui suivra le trimestre de la revue.</p>
<p>Lorsque l'extrait concernera une revue générale faite à l'occasion du départ d'un corps ou détachement, les expéditions devront en être adressées dans les dix jours qui suivront celui du départ.</p>
<p>94. Aussitôt la réception de l'extrait, le payeur établira au pied des trois expéditions, et ce contradictoirement avec le conseil d'administration du corps, ou le chef du détachement, le décompte définitif de la solde, dans lequel il fera imputation de tous les paiemens d'à-bon-comptes constatés par les acquits mentionnés aux articles précédens.</p>
<p>Dans le cas où les acquits mentionnés à l'article 85 des avances de solde faites au corps pendant ses marches ne seraient pas parvenus audit payeur, il en précomptera néanmoins le montant, par forme d'imputation, sur le décompte de liquidation porté audit extrait ; à l'effet de quoi communication lui sera donnée par le corps, du livret de solde et des feuilles de route sur lesquels les avances auront été mentionnées en exécution du même article 85.</p>
<p>95. Si, par le résultat du décompte définitif, le corps reste créancier, le montant du solde lui sera payé sur-le-champ ; si au contraire il se trouve débiteur, le conseil d'administration donnera au payeur un acquit provisoire, à valoir sur la solde courante pour le montant du débet : au moyen de quoi le décompte définitif sera signé pour solde, tant par le conseil que par le payeur, sur les trois expéditions de l'extrait de revue, et les acquits seront rendus au corps pour être brûlés. Une expédition sera également remise au corps, une autre restera au payeur, et la troisième sera renvoyée par ce dernier au sous-inspecteur, qui la fera passer à l'inspecteur de la division avant le 10 du second mois qui suivra le trimestre de la revue.</p>
<p>96. Les conseils d'administration pourront commettre, sous leur responsabilité, ou le quartier-maître, ou l'un de leurs membres, pour opérer, contradictoirement avec les payeurs, l'arrêté et la consommation des décomptes définitifs de solde. Dans ce cas, la délibération du conseil, portant
<pb n="(28)" />délégation de ses pouvoirs, sera jointe à l'expédition de l'extrait de revue qui devra rester au payeur.</p>
<p>97. Les dispositions du précédent article seront obligatoires pour les corps ou détachemens qui quitteront la division. L'officier que ces corps ou détachemens laisseront conséquemment en arrière, sera chargé de régler tous les décomptes, tant pour la solde et les masses que pour les subsistances.</p>
<p>98. Les inspecteurs formeront en deux expéditions, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 12, des extraits collectifs des revues générales des officiers sans troupe, pour servir à régulariser la dépense de leurs soldes, supplémens, indemnités de frais de bureau et de tournées assimilés à la solde. Ces extraits présenteront les noms, grades, résidences des officiers, le nombre des diverses journées de solde et le décompte de liquidation des sommes à payer pour le temps de chaque revue.</p>
<p>Les inspecteurs remettront aux payeurs divisionnaires, à l'époque du 20 du mois qui suivra les revues, la première expédition desdits extraits dont le décompte sera consommé au moyen des quittances définitives mentionnées aux articles 87 et 88.</p>
<p>99. Les inspecteurs réuniront, chacun pour sa division, les divers extraits de revues qu'ils auront reçus ou dressés d'après les art. 95 et 98 : ils en formeront des bordereaux généraux (modèles n.<sup>o</sup> 13) ; et avant le 20 du second mois qui suivra le trimestre, ils en adresseront une expédition au ministre de la guerre, bureau de la solde, avec les extraits à l'appui.</p>
<p>100. Le ministre de la guerre fera tenir dans ses bureaux un compte ouvert par trimestre pour les dépenses de la solde qui concernent son département. Ce compte sera le résultat des bordereaux généraux et extraits de revues dont l'envoi est prescrit par l'article précédent. Il servira, avec les états dont il sera parlé ci-après, article 221, à l'établissement des ordonnances de régularisation que le ministre devra délivrer sur le trésor public.</p>
<h3>Section III.<br>Paiement de la Solde au compte de l'Administration de la guerre, pour les Services administrés au nom du Gouvernement.</h3>
<p>101. La solde des charretiers des équipages administrés au nom du Gouvernement, sera payée, à l'instar de la
<pb n="(29)" />solde des troupes, sur états de prêt conformes au modèle n.<sup>o</sup> 9, visés et vérifiés par les sous-inspecteurs aux revues.</p>
<p>102. La solde des employés attachés auxdits équipages sera payée à l'instar de la solde des officiers des corps, sur états par grades, conformes au modèle n.<sup>o</sup> 10, visés et vérifiés également par les sous-inspecteurs aux revues.</p>
<p>103. La solde des inspecteurs généraux du service de santé, des officiers de santé employés au compte de la guerre dans les hôpitaux ou ambulances, et de tous les employés commissionnés des divers services administrés au nom du Gouvernement, sera payée à l'instar de celle des officiers sans troupe.</p>
<h3>Section IV.<br>Décompte et Régularisation de la Solde au compte de l'Administration de la guerre pour les Services administrés au nom du Gouvernement.</h3>
<p>104. Les dispositions relatives aux décomptes de la solde des troupes et officiers sans troupe, sont applicables aux dépenses de la solde qui concernent l'administration de la guerre, pour les services administrés au compte du Gouvernement.</p>
<p>Les bordereaux, appuyés d'extraits de revues générales qui doivent être envoyés au ministre de la guerre, seront, pour la solde au compte de l'administration de la guerre, adressés au directeur-ministre.</p>
<p>105. Le directeur-ministre fera tenir dans ses bureaux un compte ouvert, par trimestre, pour les dépenses de la solde au compte de chaque masse, d'après les bordereaux et les extraits de revues qu'il aura reçus, lesquels devront servir de base à ses ordonnances de régularisation.</p>
<h3>Section V.<br>Paiement et Régularisation de la Dépense des Équipages militaires en entreprise.</h3>
<p>106. Lorsque les équipages militaires seront en entreprise, la solde accordée à l'entrepreneur pour l'entretien des chevaux et des voitures, sera payée par à-compte tous les mois, dans les proportions déterminées par le marché de l'entrepreneur, en vertu d'ordonnances du directeur-ministre, ou d'après les ordonnances des commissaires ordonnateurs, imputables sur des crédits ad hoc.</p>
<p>107. Le commissaire ordonnateur en chef de chaque
<pb n="(30)" />armée, et l'ordonnateur de chacune des divisions dans lesquelles lesdits équipages seront employés, adresseront au directeur-ministre, à l'époque du 30 du premier mois de chaque trimestre, chacun pour ce qui concernera son arrondissement,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Le bordereau général de la solde due à l'entrepreneur d'après le décompte de liquidation des revues générales qu'ils auront reçues pour le trimestre précédent en conséquence de l'article 80, ensemble lesdites revues à l'appui ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Le bordereau général des sommes dues à l'entrepreneur pour le même trimestre, pour tout autre motif que la solde affectée à l'entretien des équipages, ensemble les procès-verbaux et autres pièces justificatives à l'appui ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Le bordereau général des sommes que l'entrepreneur pourrait devoir au Gouvernement, pour quelque motif que ce soit, dont la dépense serait applicable audit trimestre, ensemble les procès-verbaux et autres pièces justificatives à l'appui ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le bordereau des avances de fonds ou valeurs représentatives que lesdits commissaires ordonnateurs auraient pu faire à l'entrepreneur ou à ses agens dans le cours du trimestre des revues.</p>
<p>Les commissaires ordonnateurs, à la même époque, remettront à l'entrepreneur une expédition de chacun desdits bordereaux.</p>
<p>108. L'entrepreneur des équipages établira par armée et par division, pour le trimestre expiré, le relevé général des sommes qui lui seront dues par le Gouvernement, d'après les deux premiers bordereaux énoncés à l'article qui précède : il en déduira les sommes à lui imputer d'après le troisième bordereau, ensemble les paiemens d'avances qui lui auront été faits, et il adressera ce relevé en deux expéditions au directeur-ministre, dans le cours du second mois qui suivra le trimestre des revues.</p>
<p>109. Le ministre-directeur fera vérifier dans ses bureaux le relevé général produit par l'entrepreneur, sur les bordereaux, revues et autres pièces justificatives qui lui auront été adressés d'après l'article 107 ; et après s'être assuré de l'exactitude de ce relevé, il réglera définitivement la somme due à l'entrepreneur, et lui expédiera les ordonnances de paiement du solde.</p>
<pb n="(31)" />
<h2>TITRE III.<br>Des Masses.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Paiement des Masses et Indemnités payables à l'avance comme la Solde.</h3>
<p>110. Seront payées à l'effectif et à l'avance, de quinze jours en quinze jours, comme la solde, d'après les bases déterminées ci-après,</p>
<p>1.<sup>o</sup> La masse du chauffage, lorsqu'elle ne sera pas fournie en nature ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La masse du ferrage pour les bataillons du train d'artillerie ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'indemnité qui peut être accordée en remplacement des vivres de campagne ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> La seconde portion de la masse générale.</p>
<p>111. Le paiement de chacune de ces masses et indemnité se fera en suite d'états établis aux 1.<sup>er</sup> et 16 de chaque mois, certifiés, quittancés par les conseils d'administration, visés et vérifiés par les sous-inspecteurs aux revues.</p>
<p>Ces états, conformes aux modèles n.<sup>o</sup> 14, porteront décompte provisoire des sommes à payer pour quinze jours, et présenteront ; savoir :</p>
<p>Pour la masse de chauffage, l'effectif des sous-officiers et soldats présens, en station, et ne recevant pas le chauffage en nature ;</p>
<p>Pour la masse de ferrage des bataillons du train, l'effectif des chevaux de trait et hauts-le-pied :</p>
<p>Pour l'indemnité de vivres, l'effectif des officiers, sous-officiers et soldats présens ayant droit aux rations qu'elle représente, et ne les recevant pas en nature ;</p>
<p>Pour la seconde portion de la masse générale, l'effectif des sous-officiers et soldats, ainsi que le nombre des hommes incorporés dans le cours des quinze derniers jours et celui des hommes désertés pendant le même tems.</p>
<p>112. La seconde portion de la masse générale, devra toujours être payée en totalité dans les mains du conseil d'administration de chaque corps, sauf à lui à faire passer aux détachemens les sommes nécessaires pour les frais d'entretien dont ils pourront être chargés.</p>
<p>Au moyen de cette disposition, les états prescrits à l'art. précédent, lorsqu'ils concerneront des détachemens s'administrant eux-mêmes, après avoir été vérifiés et arrêtés par
<pb n="(32)" />les sous-inspecteurs, seront envoyés par les chefs de ces détachemens au conseil d'administration du corps ; le conseil, après les avoir soumis au visa du sous-inspecteur ayant la police du corps, les présentera au payeur de la caisse duquel il tirera sa solde, pour le montant en être, par ce dernier, payé audit conseil et sur sa quittance provisoire au pied de chaque état.</p>
<p>113. La masse du chauffage sera payée d'après la fixation déterminée pour chaque arrondissement par le directeur-ministre, en raison du prix des combustibles.</p>
<p>114. Lorsque le chauffage sera fourni en nature, la comptabilité de ce service sera établie et réglée comme il sera prescrit pour les subsistances.</p>
<h3>Section II.<br>Décomptes et Régularisation de la Dépense des Masses payables comme la Solde.</h3>
<p>115. Il sera fait en triples expéditions, des extraits de chaque revue générale des corps ou détachemens, pour servir à liquider et à régulariser la dépense des masses payables comme la solde, suivant les modèles n.<sup>o</sup> 15.</p>
<p>L'extrait relatif à la masse du chauffage offrira les journées de présence en station de tous les sous-officiers et soldats.</p>
<p>L'extrait concernant la masse de ferrage des bataillons du train présentera les journées des chevaux autres que ceux des officiers.</p>
<p>L'extrait concernant l'indemnité des vivres présentera les journées de présence en station des officiers, sous-officiers et soldats y ayant droit.</p>
<p>L'extrait relatif à la seconde portion de la masse générale présentera toutes les journées diverses portées à la revue pour les sous-officiers et soldats, et, en outre, l'effectif des hommes incorporés pendant le trimestre de la revue, sans avoir été habillés ni équipés aux frais du Gouvernement, ainsi que le nombre des hommes désertés dans le cours du même trimestre, avec une addition de trois cent soixante-cinq journées pour chaque homme nouveau, et une déduction de cent quatre-vingt-deux journées pour chaque homme déserté.</p>
<p>Le sous-inspecteur appliquera sur ces divers extraits le décompte de liquidation de la dépense que chacun devra justifier.</p>
<p>Ce décompte sera établi sur la base des journées portées
<pb n="(33)" />aux extraits, de manière à présenter pour chaque journée soit la fixation journalière, soit la trois-cent-soixante-cinquième partie de la fixation annuelle.</p>
<p>116. Après avoir arrêté les trois expéditions de chacun des extraits portant décompte désignés à l'article précédent, le sous-inspecteur les adressera au payeur comme il est prescrit article 93.</p>
<p>Néanmoins et en conséquence de l'article 112, lorsque ceux de ces extraits qui seront applicables à la masse générale, concerneront des détachemens s'administrant eux-mêmes, les trois expéditions en seront adressées par le sous-inspecteur qui les aura formés, au sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel résidera le conseil d'administration du corps, et ce dernier sous-inspeceur, après les avoir visés, les transmettra au payeur du même arrondissement.</p>
<p>117. Aussitôt la réception desdits extraits, le payeur établira à la suite de chaque expédition, consommera et signera contradictoirement avec le conseil d'administration du corps ou le chef du détachement, ainsi qu'il est prescrit pour la solde, le décompte définitif des paiemens des masses ou indemnités qui en seront l'objet. Les acquits provisoires mentionnés aux art. 111 et 112, seront imputés dans ce décompte, et donnés pour comptant au corps. Après cette opération terminée, une expédition de chaque extrait sera remise au corps, une autre restera au payeur, et la troisième sera renvoyée, par ce dernier, au sous-inspecteur, lequel la fera passer à l'inspecteur de de la division, avant le 10 du second mois qui suivra le trimestre de la revue.</p>
<p>118. Les inspecteurs réuniront, chacun pour sa division, les extraits de revues qu'ils auront reçus d'après l'article précédent ; ils en formeront des borderaux généraux par trimestre, qu'ils adresseront au directeur-ministre, du 10 au 20 du second mois qui suivra le trimestre des revues.</p>
<p>119. Le ministre-directeur fera tenir dans ses bureaux un compte ouvert par trimestre, pour la dépense de chacune des masses payables comme la solde. Ce compte sera formé d'après les bordereaux et extraits qui lui auront été envoyés, et servira avec l'état prescrit par l'article 221, à l'établissement de ses ordonnances de régularisation.</p>
<h3>Section III.<br>Paiement du Supplément d'étape.</h3>
<p>120. Le supplément d'étape aux troupes en marche dans
<pb n="(34)" />l'intérieur, sera payé à l'avance comme la solde, et par préférence à toute autre dépense.</p>
<p>Ce supplément sera payé, pour toutes les journées de marche et de séjour, depuis et compris le jour du départ jusqu'à celui de l'arrivée à destination inclusivement.</p>
<p>Néanmoins il ne sera point payé pour un mouvement de troupe qui n'exigerait qu'un jour de marche, bien que ce mouvement eût pour objet un changement de destination.</p>
<p>Hors le cas de changement de destination, il ne sera pas payé non plus pour un mouvement de troupe qui n'exigerait que deux jours de marche, c'est-à-dire, à une troupe qui sortirait du lieu de son cantonnement pour y rentrer le lendemain.</p>
<p>Les rations de vivres et fourrages doivent être fournies par les préposés à la subsistance des troupes en marche, pour tous les jours où le supplément d'étape est payé.</p>
<p>Les corps et détachemens ont seuls droit au traitement d'étape. Pour former un détachement, il faut être au moins six hommes réunis du même corps.</p>
<p>Les troupes en marche dans la circonscription d'une armée, ne peuvent prétendre au traitement d'étape, si elles font partie de ladite armée.</p>
<p>L'indemnité accordée aux officiers de troupes à pied âgés de plus de cinquante ans, lorsqu'ils voyagent dans l'intérieur avec leurs corps ou détachemens, sera considérée comme supplément d'étape, et payée sur les mêmes pièces et pour les mêmes jours.</p>
<p>121. Lorsqu'une troupe devra se mettre en marche dans l'intérieur, la veille de son départ le conseil d'administration établira, d'après la revue d'effectif qui en aura été faite et transcrite sur la feuille de route le même jour (suivant l'article 34), l'état des sommes qui devront lui être avancées pour supplément d'étape, jusqu'au plus prochain lieu de son passage, dans lequel résideront à-la-fois un commissaire des guerres et un payeur.</p>
<p>Cet état sera conforme au modèle n.<sup>o</sup> 16. Le commissaire des guerres, après l'avoir vérifié sur la revue de départ, y portera son mandat de paiement.</p>
<p>La somme portée à ce mandat sera de suite comptée par le payeur au conseil d'administration, qui en donnera son acquit provisoire au bas de la pièce.</p>
<p>122. Les mêmes formalités seront observées pour les avances dont le corps aura besoin pendant sa route, à
<pb n="(35)" />chaque lieu de passage qui sera en même temps la résidence d'un commissaire des guerres et d'un payeur. En cas d'absence du commissaire des guerres, il sera remplacé par le commandant d'armes, et, à défaut de celui-ci, par le préfet ou sous-préfet.</p>
<p>Chacun des états sur lesquels sera établi le décompte de ces avances, aura pour base la dernière revue de route, et les mutations survenues depuis le dernier paiement.</p>
<p>123. Chaque fois qu'un payeur fera une avance pour supplément d'étape, il sera tenu de la mentionner tant sur la feuille de route, que sur le livret de solde du corps ou détachement qui la recevra.</p>
<p>124. Les acquits provisoires du supplément d'étape qui auront été donnés en conséquence des articles 121 et 122, seront envoyés au payeur dans l'arrondissement duquel devra se rendre le corps, pour lui être rendus comme nuls, après que le montant en aura été précompté ou imputé sur le décompte du supplément d'étape, ainsi qu'il sera dit à l'article 126.</p>
<h3>Section IV.<br>Décompte et Régularisation de la Dépense du Supplément d'étape.</h3>
<p>125. Il sera formé un extrait de chaque revue générale, pour constater les journées de route et servir au décompte et à la régularisation de la dépense du supplément d'étape.</p>
<p>Cet extrait, conforme au modèle n.<sup>o</sup> 17, présentera par grade les journées de présence en route dans l'intérieur, des officiers, sous-officiers et soldats qui auront voyagé en corps ou détachement. Le sous-inspecteur y portera le décompte de liquidation des sommes dues pour raison desdites journées ; et après l'avoir arrêté en triple expédition, il l'adressera au payeur, comme il est prescrit article 93.</p>
<p>126. Aussitôt la réception dudit extrait, le payeur établira à la suite, et signera avec le conseil d'administration, le décompte définitif du supplément d'étape. Il imputera dans ce décompte toutes les avances qui auront été faites au corps, d'après les articles 121 et 122, à l'effet de quoi communication lui sera donnée par le conseil, du livret de solde et des feuilles de route sur lesquels ces avances auront été mentionnées en exécution de l'article 123.</p>
<p>Les extraits recevront ensuite les destinations prescrites par les articles 117 et 118.</p>
<p>127. Le ministre-directeur fera tenir, dans ses bureaux,
<pb n="(36)" />un compte ouvert par trimestre pour le supplément d'étape. Ce compte sera formé d'après les bordereaux et extraits de revues, dont une expédition doit être envoyée au directeur-ministre, en conséquence du dernier pargraphe de l'article précédent. Il servira à l'établissement de ses ordonnances de régularisation.</p>
<h3>Section V.<br>Paiemnt, Décompte et Régularisation des Indemnités de route aux Militaires isolés.</h3>
<p>128. Les indemnités de route aux officiers, sous-officiers et soldats voyageant isolément, continueront d'être payées sur coupons délivrés par les commissaires des guerres, dans toutes les positions indiquées par les réglemens.</p>
<p>129. Les coupons acquittés de ces indemnités ne seront point considérés comme acquits définitifs dans les mains des payeurs.</p>
<p>130. Il est enjoint aux commissaires des guerres et aux payeurs de mentionner exactement sur les feuilles de route des militaires isolés, les coupons et les sommes qu'ils leur auront délivrés pour indemnités de route. Cette double mention servira aux corps pour les retenues à exercer sur lesdits militaires, lorsqu'ils auront rejoint, pour raison des indemnités de route qu'ils auraient touchées sans y avoir droit ; au moyen de quoi les conseils d'administration ne pourront refuser les effets d'imputation dont la retenue devra être faite aux militaires qui auront marché isolément, à moins qu'il ne soit justifié que ces militaires n'auraient pas rejoint, et en même temps qu'il ne resterait rien à leur masse de linge et chaussure.</p>
<p>131. Les avances qui pourraient être faites en route aux militaires isolés, pour objet de chaussure, seront considérées comme indemnités de route payées à des hommes qui n'y avaient pas droit, eu égard à leur position. Elles seront conséquemment mentionnées sur les feuilles de route, retenues et imputées comme il est dit à l'article précédent.</p>
<p>132. Il ne sera fourni aux militaires voyageant isolément aucun effet, de quelque nature qu'il puisse être, que par les ordres des commissaires des guerres ; ces ordres ne seront délivrés qu'en faveur des militaires porteurs de cartouches en bonne forme, sur lesquelles les fournitures d'effets seront exactement mentionnées par lesdits commissaires des guerres.</p>
<pb n="(37)" />
<p>Les hommes qui se seraient écartés de l'itinéraire tracé par leurs feuilles de route, ne pourront y prétendre.</p>
<p>133. Le payeur de chaque division réunira, à l'expiration de chaque trimestre, tous les coupons d'indemnités de route et les bons d'avances pour effets de linge et chaussure, qui auront été légalement acquittés pendant le trimestre, tant par lui que par ses préposés et les divers receveurs en exercice dans la division : il en formera un bordereau général, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 18, lequel sera divisé en deux chapitres, l'un pour les articles dont la dépense devra rester à la charge du Gouvernement, l'autre pour les articles dont la dépense devra être supportée par les militaires qui en auront touché le montant.</p>
<p>Il établira en même temps pour les articles compris au dernier chapitre, des feuilles de retenue ou d'imputation par corps, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 19.</p>
<p>Ce bordereau général sera soumis en double expédition, avec les feuilles de retenue et les pièces à l'appui, au commissaire ordonnateur, lequel en fera la vérification, tant sur les pièces que sur les relevés des registres des commissaires des guerres. Après s'être assuré de son exactitude, le commissaire ordonnateur arrêtera ledit bordereau, et en remettra une expédition au payeur, pour valoir, dans les mains de ce dernier, comme pièce de dépense régulière et définitive ; il enverra l'autre expédition au directeur-ministre, dans le cours du mois qui suivra le trimestre, avec les feuilles de retenue visées par lui, et les pièces à l'appui de ces feuilles.</p>
<p>Quant aux coupons ou pièces à l'appui du premier chapitre dudit bordereau, ils seront timbrés des griffes d'annullation du payeur et de l'ordonnateur, et ils resteront en dépôt dans les archives de ce dernier jusqu'à la régularisation définitive de la dépense, après quoi ils seront brûlés.</p>
<p>134. Le Directeur-ministre adressera les feuilles de retenue qu'il aura reçues, d'après l'article précédent, avec les pièces à l'appui, aux inspecteurs aux revues : ces inspecteurs seront chargés d'en faire effectuer l'imputation par les sous-inspecteurs sur les décomptes de liquidation de la solde des corps que ces feuilles concerneront respectivement, et de les faire remettre à ces corps en même temps que les extraits de revues sur les décomptes desquels l'imputation aura eu lieu, afin de mettre les corps dans le cas d'exercer
<pb n="(38)" />la retenue des dépenses qui en seront l'objet, sur la solde des militaires qui en auront profité.</p>
<p>135. Dans le cas où quelques-uns des bons ou coupons imputés et remis aux corps, à l'appui des feuilles de retenue, en exécution de l'article précédent, seraient susceptibles d'être refusés, soit parce qu'ils concerneraient des militaires étrangers auxdits corps, soit parce que la dépense en devrait être supportée par le Gouvernement, le conseil d'administration du corps qui en aura supporté l'imputation, en formera un bordereau suivant le modèle n.<sup>o</sup> 20, après avoir consigné sur chaque pièce les motifs de son refus. Ce bordereau, avec les pièces à l'appui, sera soumis en double expédition au sous-inspecteur, lequel vérifiera les motifs de rejet, et, s'il les trouve légitimes, arrêtera les deux expditions du bordereau, adressera la première, avec les pièces à l'appui, à l'inspecteur, pour être transmise, ainsi que lesdites pièces, au directeur-ministre, et conservera la seconde, pour en porter le montant au crédit du corps dans la prochaine revue.</p>
<p>Le directeur-ministre ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement par qui de droit, des dépenses illégales.</p>
<p>136. Le directeur-ministre fera tenir, dans ses bureaux, un compte ouvert par trimestre, des dépenses d'indemnités de route à la charge de la masse des étapes ; ce compte sera la récapitulation des bordereaux que le directeur-ministre aura reçus d'après l'article 133. Il servira de base à l'établissement de ses ordonnances de régularisation.</p>
<h3>Section VI.<br>Décompte et Paiement des Indemnités de logement et de fourrages.</h3>
<p>137. Le directeur-ministre ouvrira aux commissaires ordonnateurs, chaque trimestre, les crédits présumés nécessaires pour la dépense des indemnités de logement et de fourrages.</p>
<p>138. Il sera formé des extraits de revues pour servir au paiement et à la régularisation des indemnités mentionnées au précédent article. Ces extraits, conformes aux modèles n.<sup>o</sup> 21, seront collectifs pour les corps ou détachemens ; ils seront collectifs et nominatifs pour les officiers sans troupe et employés militaires.</p>
<p>139. L'extrait relatif à l'indemnité de logement présentera, par grade, les journées de présence en garnison ou cantonnement, 1.<sup>o</sup> des officiers logés chez l'habitant à leurs
<pb n="(39)" />frais ; 2.<sup>o</sup> de ceux logés dans les bâtimens militaires non meublés.</p>
<p>140. Les officiers du génie et les commissaires des guerres, chacun pour ce qui le concerne, fourniront aux sous-inspecteurs, sur leurs demandes, l'état des officiers logés dans les bâtimens militaires meublés, et de ceux qui seront logés dans les bâtimens militaires non meublés.</p>
<p>141. L'extrait relatif à l'indemnité de fourrages présentera, par grade, à l'égard des officiers ayant droit à cette indemnité, le nombre des journées pour lesquelles elle devra être payée.</p>
<p>142. Le sous-inspecteur appliquera sur chacun des extraits relatifs aux indemnités de logement et de fourrages, le décompte de liquidation des sommes à payer pour l'indemnité qui en sera l'objet, d'après le nombre de journées qui y seront constatées pour chaque grade ; et après avoir arrêté l'extrait en deux expéditions, il en fera l'envoi au commissaire ordonnateur avant le 20 du mois qui suivra le trimestre de la revue.</p>
<p>143. Le commissaire ordonnateur, après avoir vérifié le décompte, ordonnera le paiement des sommes qui en seront l'objet, sur les crédits ouverts d'après l'article 137 ; et avant le 25 du même mois, il adressera au payeur divisionnaire la première expédition de l'extrait ainsi ordonnancé.</p>
<p>Lorsque cet extrait concernera un corps ou détachement payé sur la caisse de l'un des préposés du payeur divisionnaire, celui-ci le transmettra, sans nul délai, audit préposé, qui en paiera le montant à la partie prenante, laquelle en donnera son acquit définitif, ensuite de l'ordonnance de paiement, au pied dudit extrait.</p>
<p>A l'égard de l'extrait ordonnancé en faveur des officiers sans troupe, le payeur divisionnaire en fera connaître, sans délai, à ses préposés, les articles relatifs aux officiers payés à leurs caisses, afin que lesdits préposés en soldent le montant sur acquits définitifs de ces officiers.</p>
<p>144. Le montant de chacun des décomptes d'indemnités de fourrages et de logement, ordonnancé comme il est dit à l'article qui précède, sera payé avant le 30 du mois qui suivra le trimestre, soit par le payeur divisionnaire, soit par son préposé ; savoir, pour les corps, dans les mains des conseils d'administration qui en donneront leur acquit définitif, ensuite de l'ordonnance de paiement au pied de
<pb n="(40)" />l'extrait de revue ; et pour les officiers sans troupe et employés militaires, dans les mains des parties intéressées, lesquelles en donneront leurs acquits définitifs et individuels.</p>
<p>145. Lorsque les extraits portant décompte d'indemnités de logement et fourrages concerneront une revue faite à l'occasion du départ d'un corps ou détachement, ils devront être envoyés au commissaire ordonnateur, dans le délai de cinq jours, à compter de ce départ, ordonnancés par le commissaire ordonnateur, et remis au payeur dans les cinq jours suivans, pour le montant en être payé sans retard.</p>
<p>146. Lorsqu'un officier sans troupe ou employé militaire changera de divion, le payeur ou son préposé, en vertu des états prescrits à l'article 71, sera tenu de lui payer, par forme d'avance, sur acquit définitif et sur la seule représentation de son ordre de départ et de son livret de solde, le montant de ce qui lui sera dû pour indemnités de logement et fourrages jusqu'au jour exclu de son départ du lieu de sa résidence.</p>
<p>Le payeur fera mention de ce paiement sur les états précités, avant le renvoi qu'il en devra faire au sous-inspecteur, en exéction de l'article 90.</p>
<p>147. Les payeurs feront connaître aux commissaires ordonnateurs les articles des extraits relatifs aux officiers sans troupe et employés militaires dont ils auront payé le montant du décompte, en vertu de l'article précédent. Les commissaires ordonnateurs les ordonnanceront, par préférence à tout autre, sur les crédits ouverts d'après l'article 137, et en remettront les ordonnances aux payeurs, pour valoir dans leurs mains, avec les acquits y applicables, comme pièces de dépenses régulières et définitives.</p>
<p>148. Dans le cas où, le 30 du second mois, des ordonnances de paiement relatives aux indemnités de logement et fourrages n'auraient point été acquittées à défaut de réclamation de la part des parties intéressées, le payeur renverra au commissaire ordonnateur les extraits de revue, à la suite desquels ces ordonnances seront écrites.</p>
<p>Le commissaire ordonnateur en formera un relevé, pour être adressé au directeur-ministre ; il annullera les ordonnances tant sur lesdits extraits que sur son registre, et il renverra ces extraits à l'inspecteur ou sous-inspecteur.</p>
<p>149. A l'époque du 10 du troisième mois de chaque trimestre, le commissaire ordonnateur rendra compte (modèle n.<sup>o</sup> 22) au directeur-ministre, de l'emploi des crédits qui lui auront été ouverts pour les indemnités du trimestre
<pb n="(41)" />précédent ; il lui adressera un compte particulier pour chaque indemnité, et il joindra à l'appui une expédition de chaque extrait ordonnancé dont l'ordonnance n'aura pas été annullée, ainsi que le relevé prescrit à l'article précédent.</p>
<p>150. Le directeur-ministre fera tenir, dans ses bureaux, un compte ouvert par trimestre pour la dépense de chacune des indemnités de logement et fourrages ; ce compte sera la récapitulation de ceux prescrits au précédent article.</p>
<h3>Section VII.<br>Subsistances en nature.</h3>
<p>151. La comptabilité des subsistances, comme celle de toutes les dépenses justifiées par les revues, sera réglée par trimestre.</p>
<h3>Section VIII.<br>Vivres et Fourrages en station.</h3>
<p>152. La distribution des vivres et fourrages aux troupes et autres parties prenantes y ayant droit en station, sera faite d'après les réglemens arrêtés par le ministre-directeur de l'administration de la guerre.</p>
<p>Les bons délivrés à chaque distribution seront totalisés par place, le dernier jour de chaque mois, ou la veille du départ de la troupe.</p>
<p>La totalisation sera faite chez le commissaire des guerres, et en sa présence, au pied d'un état préalablement établi par le garde-magasin, qui présentera le relevé des bons particuliers. Elle sera signée, pour les corps, par le quartier-maître et par un membre du conseil d'administration ; pour les détachemens, elle sera signée par le chef de chaque détachement ; et pour les parties prenantes isolées, par chaque partie prenante. Le commissaire des guerres la visera, après vérification sur les bons particuliers, qu'il annullera, et qu'il conservera jusqu'à liquidation définitive, après laquelle ils seront brûlés.</p>
<p>Le commissaire des guerres absent sera suppléé par le maire, lequel, à défaut de cachet d'annullation, bâtonnera les bons particuliers.</p>
<p>153. Les commissaires des guerres tiendront registre, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 23, des totalisations qu'ils auront visées en exécution de l'article précédent ; et, le 1.<sup>er</sup> de chaque mois pour le mois précédent, ils en adresseront un
<pb n="(42)" />relevé aux commissaires ordonnateurs et un au ministre-directeur.</p>
<p>154. Les maires tiendront également registre des totalisations qu'ils auront visées en exécution de l'art. 152, et ils en adresseront les relevés en doubles expéditions, à l'époque du 1.<sup>er</sup> de chaque mois pour le mois précédent, aux commissaires des guerres, qui les viseront et les transmettront de suite au directeur-ministre et aux commissaires ordonnateurs.</p>
<p>155. Tous les bons constatant les totalisations faites dans la même division, d'après l'article 152, qui concerneront le même corps, seront réunis, dans les premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre expiré, par le préposé du service qui sera le plus rapproché du conseil d'administration ou du chef des détachemens.</p>
<p>156. Il sera formé des extraits de chaque revue, pour servir au décompte et à la justification des fournitures de vivres et fourrages en station, suivant les modèles n.<sup>os</sup> 24 et 25.</p>
<p>Si les vivres se composent de plusieurs espèces de denrées, telles que pain, viande, légumes secs, vinaigre, etc, il y aura autant d'extraits de revue que d'espèces de denrées.</p>
<p>157. Chaque extrait de revue relatif aux vivres, présentera, par grade pour les officiers, et en somme pour les sous-officiers et soldats,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les journées de présence en station ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les journées à déduire, pendant lesquelles les vivres, pour quelque motif que ce soit, n'auront pas été fournis des magasins du munitionnaire ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Les journées sur lesquelles devra être basée la fourniture du munitionnaire ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le décompte de liquidation des rations dues d'après ces dernières journées.</p>
<p>L'extrait relatif aux vivres pour la gendarmerie, constatera seulement les journées de présence en station pour service extraordinaire hors du département où résidera la compagnie.</p>
<p>Les officiers ne seront employés aux extraits de revue établis pour les vivres, que lorsqu'ils y auront droit.</p>
<p>158. L'extrait relatif aux fourrages, que prescrit l'article 156, devra présenter,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les journées de chevaux en station pour lesquelles la ration journalière sera due ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les journées à déduire, comme il est dit ci-dessus ;</p>
<pb n="(43)" />
<p>3.<sup>o</sup> Les journées sur lesquelles devra être basée la fourniture faite par l'entrepreneur ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le décompte de liquidation des rations dues d'après ces dernières journées.</p>
<p>Cet extrait, pour la gendarmerie, constatera seulement les journées de présence en station hors de son département pour un service extraordinaire.</p>
<p>159. Avant le 30 du mois qui suivra le trimestre de chaque revue, le sous-inspecteur adressera trois expéditions des extraits prescrits par l'article 156, au commissaire des guerres dans l'arrondissement duquel le conseil d'administration du corps ou le chef du détachement se trouvera.</p>
<p>160. Aussitôt la réception desdits extraits, le commissaire des guerres se réunira avec le conseil d'administration ou le chef du détachement et le préposé du service, pour régler le décompte des rations fournies, au pied de chaque extrait.</p>
<p>Ce décompte final sera établi, pour chaque service, d'après les bons de totalisation qui auront été réunis en conséquence de l'article 155.</p>
<p>Quel que soit le nombre des rations distribuées d'après ces bons, le décompte final, dans aucun cas, ne pourra être arrêté pour une quantité de rations supérieure à celle constatée par l'extrait de revue, et le conseil d'administration tiendra compte au préposé, de l'excédant de distribution.</p>
<p>Mais lorsque les rations distribuées seront inférieures en nombre aux rations constatées par l'extrait de revue, le décompte final sera arrêté seulement pour les rations distribuées.</p>
<p>Ce décompte sera signé, sur les trois expéditions de l'extrait, par le conseil d'administration et par le préposé du service. Il sera visé par le commissaire des guerres, qui, dans la même séance, et en présence des parties intéressées, apposera le cachet d'annullation sur les bons de totalisation, lesquels auront été imputés audit décompte.</p>
<p>Le commissaire des guerres conservera ces bons avec la première expédition de l'extrait au bas duquel sera le décompte définitif. La seconde expédition du même extrait restera au préposé, et la troisième au corps.</p>
<p>161. Lorsque les extraits concerneront une revue faite à l'occasion du départ d'une troupe, ils seront envoyés au commissaire des guerres dans les cinq jours, et les décomptes définitifs en seront réglés et arrêtés dans les dix jours qui suivront le départ de la troupe.</p>
<p>162. Les décomptes définitifs des subsistances pour les
<pb n="(44)" />parties prenantes isolées, seront arrêtés individuellement sur des feuilles détachées, d'après les règles prescrites par l'article 160, signés par les préposés et les parties intéressées, et visés par les commissaires des guerres.</p>
<p>Les extraits qui devront servir de base à ces décomptes définitifs, seront nominatifs et collectifs pour toutes les parties qui tireront leurs subsistances du même magasin.</p>
<p>163. A l'égard des officiers sans troupe ou employés militaires qui quitteront une armée pour passer à une autre destination, ils devront, sous leur responsabilité, régler avec les préposés la veille de leur départ, les décomptes définitifs des rations qu'ils auront légalement reçues pendant le trimestre jusqu'audit jour, et le soumettre de suite au visa du commissaire des guerres.</p>
<p>164. Nul décompte final de subsistances, hors le cas de départ prévu par l'article précédent, ne peut être arrêté que sur un extrait de revue ; nulle fourniture non justifiée par un décompte final ne peut être employée au bordereau général dont il sera parlé ci-après : au moyen de quoi, lorsqu'une troupe, ou autre partie prenante ayant droit aux rations, aura reçu des vivres ou fourrages des magasins militaires, et que l'extrait de sa revue n'aura pas été envoyé comme il est prescrit à l'article 159, le fonctionnaire qui aura omis d'en faire l'envoi, sera personnellement responsable de sa fourniture, à moins qu'il ne justifie de ses motifs d'empêchement au directeur-ministre.</p>
<p>165. Avant le 10 du second mois qui suivra le trimestre de la revue, la première expédition de l'extrait et du décompte, avec les bons de totalisation, sera envoyée par le commissaire des guerres au commissaire ordonnateur.</p>
<p>De son côté, le préposé adressera au chef divisionnaire du service, l'expédition qui lui sera restée de l'extrait et du décompte.</p>
<p>166. Le chef du service, après avoir réuni tous les extraits et décomptes de la division, en formera un bordereau général suivant le modèle n.<sup>o</sup> 26, et le remettra en trois expéditions au commissaire ordonnateur, avant le 20 du second mois.</p>
<p>Les fournitures faites aux prisonniers de guerre étrangers seront l'objet de bordereaux particuliers et distincts pour chaque puissance.</p>
<p>167. Le commissaire ordonnateur, après avoir vérifié le bordereau général sur les extraits de revue, les décomptes
<pb n="(45)" />et les bons qui lui auront été envoyés en exécution de l'article 165, et ensuite de la vérification préalable des bons sur les relevés qu'il aura reçus d'après les art. 153 et 154, mettra son arrêté au pied des expéditions ; et avant le 30 du second mois, il adressera la première expédition, avec les extraits et décomptes à l'appui, au ministre-directeur (bureaux des vivres et des fourrages) ; il remettra la seconde au chef du service, qui la transmettra de suite à l'entrepreneur général, avec les extraits et décomptes qu'il aura reçus d'après l'article 165 ; la troisième expédition, avec les bons annullés, restera au commissaire ordonnateur.</p>
<p>168. L'entrepreneur général, aussitôt la réception des pièces qui lui auront été adressées d'après l'article précédent, établira le relevé général de ses fournitures dans toute l'étendue de l'arrondissement qui lui sera confié. Ce relevé sera formé par division et par corps, suivant le modèle n.<sup>o</sup> 27 : l'entrepreneur devra l'adresser en double expédition au directeur-ministre, dans le cours du troisième mois qui suivra le trimestre des fournitures, avec les bordereaux extraits et décomptes qu'il aura reçus d'après l'article 165.</p>
<p>169. Le directeur-ministre fera vérifier, dans ses bureaux, le relevé général de l'entrepreneur, sur les bordereaux par division, les extraits et les décomptes qui lui auront été adressés en conformité de l'art. 167 ; et après s'être assuré de l'exactitude de ce relevé général, il arrêtera définitivement la somme qui devra être allouée à l'entrepreneur général pour le prix de ses fournitures.</p>
<p>Il réglera également les avances imputables en recette, et il expédiera les ordonnances du solde.</p>
<h3>Section IX.<br>Vivres et Fourrages par Étape.</h3>
<p>170. Les fournitures de vivres et de fourrages aux troupes en marche dans l'intérieur, depuis et compris le jour du départ jusqu'au jour de l'arrivée inclusivement, seront faites sur les mandats des commissaires des guerres, ainsi qu'il est prescrit par les réglemens du directeur-ministre, et sauf les cas d'exception prévus par l'article 120 du présent décret.</p>
<p>171. Il sera formé des extraits de chaque revue, pour servir à la justification des fournitures de vivres et de fourrages
<pb n="(46)" />en route dans l'intérieur, suivant les modèles n. 23 et 29.</p>
<p>L'extrait relatif aux vivres présentera les journées de présence en route, des sous-officiers et soldats ayant voyagé en corps ou détachement, et le décompte de liquidation des rations dues en conséquence desdites journées. Si cet extrait concerne la gendarmerie, il offrira les journées des sous-officiers et gendarmes en route hors de leur département pour service extraordinaire.</p>
<p>L'extrait relatif aux fourrages offrira les journées de présence en route, des chevaux pour lesquels les rations seront dues dans cette position, et le décompte de liquidation des rations dues en conséquence desdites journées.</p>
<p>172. Le sous-inspecteur arrêtera trois expéditions de chacun des extraits prescrits à l'article précédent ; et avant le 30 du mois qui suivra le trimestre de la revue, il adressera la première au commissaire ordonnateur, la seconde au chef du service, et la troisième au corps.</p>
<p>173. Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le chef divisionnaire de chaque service recueillera les mandats acquittés des fournitures qui auront été faites dans la division par les préposés sous ses ordres, pendant le trimestre précédent ; il en formera un bordereau général conforme au modèle n. 30, qu'il soumettra en triple expédition au commissaire ordonnateur, avec les bordereaux par place et les mandats à l'appui, avant le 10 du second mois qui suivra le trimestre.</p>
<p>Il sera fait des bordereaux distincts pour les prisonniers de guerre de chaque puissance.</p>
<p>174. Le commissaire ordonnateur vérifiera ces bordereaux généraux, tant sur les mandats et bordereaux de place, que sur les extraits des registres des mandats des commissaires des guerres : après s'être assuré de leur exactitude, il portera son arrêté au pied de chaque expédition ; et avant le 30 du second mois qui suivra le trimestre des fournitures, il adressera la première expédition au directeur-ministre, bureau des étapes, avec les bordereaux de place et les extraits de revue qu'il aura reçus d'après l'article 172. Il remettra la seconde au chef du service, lequel la fera passer de suite à l'entrepreneur général, avec les extraits de revue qui lui auront été adressés en conformité du même article 172. Le commissaire ordonnateur conservera la troisième expédition du
<pb n="(47)" />bordereau général, avec les mandats annullés, pour y recourir au besoin.</p>
<p>175. L'entrepreneur général formera, d'après les bordereaux et les extraits de revue qui lui auront été envoyés en conséquence de l'article précédent, le relevé général des fournitures faites par étape pendant le trimestre des revues. Ce relevé sera établi par corps et par division, suivant le modèle ci-joint, n.<sup>o</sup> 31, de manière qu'il présentera les différences qui pourront se trouver entre les rations distribuées et les rations constatées par les extraits de revue.</p>
<p>L'entrepreneur général l'adressera en deux expéditions au directeur-ministre, dans le cours du second mois qui suivra le trimestre des fournitures, et il joindra les bordereaux et extrairs de revues à l'appui.</p>
<p>176. Le directeur-ministre fera vérifier ce relevé général sur les bordereaux par division, les bordereaux par place et les extraits de revue qui lui auront été adressés, suivant l'article 174 ; même, au besoin, sur les relevés des registres des mandats des commissaires des guerres, et après s'être assuré de l'exactitude dudit relevé général, il en arrêtera la dépense, réglera et ordonnancera le solde de l'entrepreneur, comme il est dit article 169.</p>
<p>177. Toutes les fournitures comprises audit relevé général, qui auront été légalement constatées, seront allouées à l'entrepreneur ; mais dans le cas où elles excéderaient, pour quelques corps, les quotités dues d'après les extraits de revues, l'excédant sera remboursé par ces corps au moyen d'une retenue exercée sur leur solde au profit du Gouvernement et à la diligence du directeur-ministre.</p>
<h3>Section X.<br>Première Portion de la Masse générale.</h3>
<p>178. Les fournitures relatives à la première portion de la masse générale, lorsque la totalité de la masse ne devra pas être payée en argent, seront basées sur l'effectif des sous-officiers et soldats, pour ce qui concerne l'entretien et le renouvellement de l'habillement ; et en outre sur l'effectif des hommes de recrue et le nombre des déserteurs, pour ce qui concerne la première mise.</p>
<p>179. Il sera fait (suivant le modèle n.<sup>o</sup> 32), pour servir au décompte et à la justification des fournitures d'habillement, un extrait de chaque revue générale, lequel présentera la
<pb n="(48)" />récapitulation de toutes les journées diverses des sous-officiers et soldats, et en outre l'effectif des hommes incorporés pendant le trimestre de la revue sans avoir été préalablement habillés aux frais du Gouvernement, ainsi que le nombre des hommes désertés dans le cours du même trimestre, avec une addition de trois cent soixante-cinq journées pour chaque homme nouveau, et une déduction de cent quatre-vingt-deux journées pour chaque homme déserté.</p>
<p>180. Le sous-inspecteur fera deux expéditions de chacun des extraits prescrits par l'article précédent, et il appliquera sur chacun le décompte de liquidation des effets d'habillement à la charge de la première portion de la masse générale, en observant d'y mentionner les fractions.</p>
<p>Ce décompte sera établi de manière à présenter les fournitures qui, d'après le tarif de la durée de chaque objet, devront être faites pour raison de toutes les journées portées à l'extrait, en calculant, par exemple, que l'habit, dont la durée est fixée à deux ans, devra être fourni pour sept cent trente journées.</p>
<p>Le sous-inspecteur, après avoir arrêté le décompte au pied des deux expéditions de chaque extrait, les transmettra au commissaire ordonnateur, avant le 30 du mois qui suivra le trimestre de la revue.</p>
<p>181. Le commissaire ordonnateur, après avoir vérifié les décomptes, portera son arrêté au pied de chaque expédition de l'exrait ; et le 10 du second mois, il adressera la première expédition au ministre-directeur, bureau de l'habillement, et la seconde au conseil d'administration du corps, encore même que l'extrait ne concernerait qu'un détachement.</p>
<p>182. Le directeur-ministre fera réunir dans ses bureaux, par exercice, les divers extraits de revue relatifs à l'habillement du même corps ; et, dans le cours du second mois qui suivra chaque exercice, il expédiera les autorisations nécessaires pour les fournitures qui, d'après lesdits extraits, seront dues pour l'exercice expiré, lesquelles fournitures devront toujours être faites en totalité au conseil d'administration du corps chargé de faire exécuter les confections.</p>
<p>183. Le paiement de ces fournitures sera fait sur les mandats de chaque corps, ordonnancés par le directeur-ministre, conformément à ce qui est prescrit par l'arrêté du 8 thermidor an 8.</p>
<p>184. Le directeur-ministre fera tenir, dans ses bureaux, un compte ouvert par corps et par exercice, des fournitures
<pb n="(49)" />d'habillement qui seront faites d'après l'article précédent, à la charge de la masse générale, et des dépenses en deniers qui en résulteront.</p>
<h3>Section XI.<br>Dépense de Journées de traitement dans les Hôpitaux.</h3>
<p>185. La dépense des journées de traitement des militaires admis dans les hôpitaux civils et militaires, sera en totalité à la charge de la masse des hôpitaux.</p>
<p>Au moyen de cette disposition, les feuilles de retenue qui s'expédiaient sur la solde, pour raison desdites journées, n'auront plus lieu.</p>
<p>186. Le ministre-directeur ouvrira aux commissaires ordonnateurs les crédits présumés nécessaires pour les à-comptes qu'il jugera convenable de faire payer par forme d'avances, dans le cours de chaque trimestre, sur la dépense des journées de traitement des militaires admis dans les hôpitaux civils et militaires.</p>
<p>187. Les administrateurs de chaque hôpital civil ou militaire ouvriront, le premier de chaque mois, un état du mouvement journalier des militaires traités audit hôpital. Cet état, conforme au modèle n.<sup>o</sup> 33, sera clos et certifié par lesdits administrateurs, le 30 du même mois ; il présentera, pour chaque jour du mois, et en totalité pour le mois, le nombre de journées de traitement. Les administrateurs le soumettront au commissaire des guerres ayant la police de l'hôpital, qui le vérifiera, l'arrêtera et en fera l'envoi au commissaire ordonnateur, le premier du mois suivant.</p>
<p>Le commissaire des guerres, en cas d'absence, sera suppléé par le sous-préfet ou le maire.</p>
<p>188. Aussitôt la réception de l'état de mouvement que prescrit le précédent article, le commissaire ordonnateur établira, au pied dudit état, le décompte provisoire de la dépense des journées y portées, d'après la fixation déterminée pour chaque journée par le directeur-ministre, et il expédiera au profit de l'hospice une ordonnance de paiement pour une somme dont la proportion sera réglée par les instructions du directeur-ministre, laquelle sera imputable sur le crédit ouvert à l'ordonnateur d'après l'art. 186, et sera considérée comme à-bon-compte sur la dépense des journées de traitement du trimestre.</p>
<p>189. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les commissaires ordonnateurs adresseront au directeur-ministre
<pb n="(50)" />(bureau des hôpitaux), le relevé général conforme au modèle n.<sup>o</sup> 34, des états de mouvemens journaliers des hôpitaux de leur arrondissement respectif, qui leur auront été fournis en exécution de l'art. 187, et qui auront dû servir de base à leurs ordonnances d'à-compte. Ce relevé présentera, par hôpital, le nombre total des journées, le montant du décompte provisoire, et la somme ordonnancée.</p>
<p>190 A l'expiration de chaque trimestre, les administrateurs de chaque hôpital civil ou militaire dresseront, dans la forme du modèle n<sup>o</sup> 35, l'état des militaires qui auront été traités audit hôpital, pendant le trimestre. Cet état présentera la désignation des corps, bataillons ou escadrons et compagnies, les noms, prénoms, grades des militaires, l'époque de leur entrée à l'hôpital, celle de la sortie ou de la mort des individus qui ne s'y trouveraient plus au dernier jour du trimestre, le nombre des journées de traitement de chaque militaire, applicables au même trimestre, et le décompte de la dépense à allouer à l'hôpital, pour raison desdites journées, d'après la fixation déterminée par le ministre-directeur. Les militaires appartenant au même corps y seront inscrits à la suite immédiate les uns des autres, par rang de grade, et les corps par ordre de numéro pour chaque arme. Ledit état, certifié par les administrateurs de l'hôpital, sera soumis, avec les billets d'entrée et de sortie, et les extraits mortuaires à l'appui, au commissaire des guerres, qui le vérifiera, l'arrêtera et en fera l'envoi au commissaire ordonnateur, dans les dix premiers jours du mois qui suivra le trimestre.</p>
<p>191. Les commissaires ordonnateurs, après avoir vérifié sur pièces les états de journées qu'ils auront reçus en conséquence de l'article précédent, et s'être assurés de leur exactitude, établiront, au pied de chaque état, le décompte des paiemens ordonnancés par forme d'à-bon-compte, et après avoir arrêté ce décompte, ils adresseront lesdits états au directeur-ministre (bureau des hôpitaux), en y joignant, chacun pour ce qui le concerne, un relevé général qui en sera la récapitulation, suivant le modèle n<sup>o</sup> 36.</p>
<p>Les billets d'entrée et de sortie, ainsi que les extraits, seront annulés et resteront déposés dans les archives des commissaires ordonnateurs jusqu'à la liquidation définitive, après laquelle ils seront brûlés.</p>
<p>192. Les conseils d'administration des corps et les chefs des détachemens s'administrant eux-mêmes, feront dresser, certifieront véritable, et remettront aux sous-inspecteurs, à
<pb n="(51)" />l'époque des revues générales, un état pour chaque corps ou détachement, de tous les militaires qui auront été traités aux hôpitaux pendant le trimestre des revues. Cet état, conforme au modèle n<sup>o</sup> 37, indiquera les noms, prénoms, grades, bataillons ou escadrons et compagnie desdits militaires, la désignation des hôpitaux dans lesquels ils auront été traités, l'époque de l'entrée à l'hôpital de chaque individu, et celle de se sortie si elle a eu lieu. Tous les hommes qui auront été traités au même hôpital, y seront portés par rang de grade, immédiatement à la suite les uns des autres. Dans les quinze premiers jours du mois qui suivra le trimestre, le sous-inspecteur, après l'avoir vérifié sur ses contrôles, adressera cet état à l'inspecteur de la division, lequel devra le transmettre au directeur-ministre ( bureau des hôpitaux), à l'époque du 20 du même mois.</p>
<p>Dans le cas où les économes des hôpitaux, par les états qu'ils doivent former d'après l'article 15, auraient annoncé à un corps, comme lui appartenant, des individus qui lui seraient étrangers, le conseil d'administration de ce corps aura soin d'indiquer, dans un chapitre particulier, à la suite de l'état que prescrit le présent article, les noms, prénoms et grades desdits individus, ainsi que la désignation des hôpitaux sur les états desquels ils auront été compris.</p>
<p>193. Le directeur-ministre fera vérifier dans ses bureaux les états de journées de traitement qu'il aura reçus d'après l'art. 191, tant sur les relevés d'états de mouvemens prescrits par l'article 189, que sur les états nominatifs qui doivent lui être envoyés en exécution de l'article 192 ; et après s'être assuré de leur exactitude, il en arrêtera définitivement la dépense, réglera le solde et en ordonnancera le paiement en faveur des hôpitaux qui en seront reconnus créanciers.</p>
<p>194. Le directeur-ministre fera tenir, dans ses bureaux, un compte ouvert, par trimestre, pour la dépense des journées de traitement des militaires dans les hôpitaux civils et militaires. Ce compte sera la récapitulation des états de journées mentionnés au précédent article.</p>
<h3>Section XII.<br>Dépense des quinze centimes par homme et par jour, affectés à la subsistances des Militaires détenus dans les prisons des tribunaux militaires.</h3>
<p>195. Les commissaires des guerres dans l'arrondissement desquels sont placés les prisons des conseils de guerre, tiendront
<pb n="(52)" />des contrôles de mouvement des militaires traduits à ces tribunaux et détenus dans lesdites prisons, dans la forme du modèle n<sup>o</sup> 38.</p>
<p>Pour faciliter aux commissaires des guerres la tenue exacte de ces contrôles, les commandans d'armes et les officiers rapporteurs des conseils de guerre leur donneront connaissance officielle de tous les mouvemens qui devront s'opérer dans lesdites prisons. Les concierges de ces prisons devront, en outre, leur remettre, tous les cinq jours, l'état desdits mouvemens. Les commissaires des guerres, pour s'assurer de la véracité des états qui leur seront fournis par les concierges, pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, compulser les registres d'écrou et faire l'inspection des détenus.</p>
<p>196. La dépense des quinze centimes par jour et par homme, affectée à la subsistance des militaires détenus dans les prisons des conseils de guerre, sera à la charge de la masse du casernement. Neanmoins ces quinze centimes continueront d'être payés comme la solde. Le paiement s'en fera, pour les cinq premières quinzaines de chaque trimestre, à l'expiration de chaque quinzaine, sur feuilles de prêt et mouvemens, qui en porteront décompte provisoire, pour les quinze jours expirés, suivant le modèle n<sup>o</sup> 39, qui seront certifiées, pour chaque prison, par le concierge, ainsi que par l'officier rapporteur du tribunal, vérifiées et arrêtées par le commissaire des guerres. Le montant de ces feuilles sera payé dans les mains du concierge, qui en donnera son acquit provisoire au pied de chaque feuille.</p>
<p>La dépense relative à la dernière quinzaine du trimestre, ne sera payée qu'ensuite de l'état général de journées prescrit à l'article suivant.</p>
<p>197. Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le concierge de chaque prison formera, suivant le modèle n<sup>o</sup> 40, un état de tous les militaires qui auront été détenus dans ladite prison, pour être traduits aux conseils de guerre, pendant le trimestre précédent. Cet état présentera les noms prénoms et grades desdits militaires, la désignation de leurs corps, bataillons ou escadrons et compagnies, les dates d'entrée ou de sortie de ceux qui seraient entrées ou sortis dans le cours du trimestre, le nombre des journées de prison, et le décompte des sommes à payer pour la dépense des quinze centimes par homme et par jour affectés à la subsistance desdits militaires. Cet état, certifié en double expédition, tant par le concierge que par l'officier rapporteur
<pb n="(53)" />du conseil de guerre, sera soumis à l'examen du commissaire des guerres, qui, après l'avoir comparé avec les contrôles tenus en exécution de l'article 195, en avoir vérifié les calculs et s'être assuré de son exactitude, y portera son arrêté, dans lequel il rappellera le montant du décompte, en toutes lettres, ensuite de quoi il remettra les deux expéditions au commissaire ordonnateur.</p>
<p>Après avoir vérifié et arrêté définitivement ces deux expéditions, le commissaire-ordonnateur les transmettra au payeur avant le 15 du mois qui suivra le trimestre.</p>
<p>198. Lorsque le payeur aura reçu les deux expéditions de l'état prescrit à l'article précédent, il réglera au pied de chaque expédition et consommera avec le concierge, ainsi qu'il est déterminé pour la solde, le décompte définitif de la dépense qui en sera l'objet. Les acquits provisoires mentionnés à l'article 196, seront imputés à ce décompte et conséquemment annullés et rendus au concierge.</p>
<p>La premiere expédition de l'état restera au payeur, pour valoir dans ses mains comme pièce de dépense régulière et définitive ; l'autre sera par lui remise au commissaire ordonnateur, qui l'adressera au directeur-ministre (bureau du casernement), à l'époque du 20 du mois qui suivra le trimestre.</p>
<p>199. Il ne sera plus exercé de retenue sur la solde des militaires acquités par les conseils de guerre, pour raison des quinze centimes qui auront été payés pour leur subsistance aux concierges des prisons de ces conseils. En conséquence, lesdits militaires, après leur retour à leur corps, seront rappelés dans la prochaine revue générale du corps, en vertu du jugement ou du certificat de l'autorité qui les aura acquités, pour être payés de leur solde entière pour tout le temps de leur absence.</p>
<p>200. Le directeur-ministre fera tenir dans ses bureaux un compte ouvert, par trimestre, pour les dépenses des quinze centimes affectés à la subsistance des militaires détenus dans les prisons des conseils de guerre : ce compte sera établi d'après les états qui lui auront été envoyés en exécution de l'article 198 ; il servira de base à ses ordonnances de régularisation.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>201. Les envois que devront faire par la poste, en
<pb n="(54)" />conséquence des dispositions du présent décret, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, les sous-préfets et les maires, les chefs des corps et les économes des hôpitaux, seront faits sous bandes croisées, et la suscription de chaque envoi sera contre-signée par le fonctionnaire qui l'expédiera ; au moyen de quoi les lettres et paquets seront rendus à destination, francs de port.</p>
<p>202. Tout officier et autre fonctionnaire convaincu d'avoir porté sur les contrôles, états de mutations, feuilles d'appel, états de mouvement et de journées, mentionnés aux articles 8, 12, 13, 14, 20, 27, 38, 187, 190, 196 et 197 du présent décret, un plus grand nombre d'hommes que ceux existans, ou qui les y aurait employés pour plus de temps qu'ils n'auraient dû l'être, sera dénoncé par le sous-inspecteur au général de l'armée ou de la division, qui le fera traduire devant un conseil de guerre, pour y être jugé comme dilapidateur des deniers de l'État.</p>
<p>203. La solde à rappeler dans les revues pour les journées d'absence des semestriers après leur rentrée aux corps, se réduira, pour tous les grades et emplois, à la moitié exacte de la solde entière et des hautes-payes, à l'xception de celles accordées pour ancienneté de service qui seront payées intégralement, sans aucune distraction ni augmention pour linge et chaussure, entretien de baguettes, etc.</p>
<p>Au moyen de cette disposition, il ne sera plus payé d'indemnité aux hommes qui auront fait le service des semestriers pendant leur absence, et ce service devra rouler sur tout le corps.</p>
<p>204. Conformément à la loi du 21 février 1793, on comprendra dans la dénomination générique de sous-officiers, 1.<sup>o</sup> les adjudans sous-officiers, les sergens-majors, les maréchaux-des-logis en chef et les tambours-majors ; 2.<sup>o</sup> les sergens, les maréchaux-des-logis et les artistes vétérinaires ; 2.<sup>o</sup> les caporaux, les brigadiers, les caporaux-tambours, les brigadiers-tambours, les brigadiers-trompettes et maîtres ouvriers.</p>
<p>205. Tout payeur ou préposé de payeur qui refuserait de faire un paiement réclamé dans l'un des cas prévus par le présent réglement, sera tenu de donner, par écrit, à la partie réclamante, les motifs de son refus.</p>
<p>206. Lorsqu'un corps ou détachement de troupe tirera
<pb n="(55)" />sa solde de la caisse du préposé d'un payeur divisionnaire, ce préposé sera chargé par le payeur d'en établir et consommer les décomptes définitifs : à cet effet, les extraits de revue mentionnés aux articles 93, 116 et 125 lui seront adressés.</p>
<p>207. Les livrets de solde des troupes et détachemens seront divisés en deux parties : la première pour l'inscription des divers paiemens faits aux corps ou détachemens en station, l'autre pour l'inscription des divers paiemens faits aux corps ou détachemens en marche.</p>
<p>Il ne sera tenu qu'un seul livret de solde pour le corps dont toutes les parties se trouvant dans la même division, seront administrées par le même conseil. Ce livret signé du conseil d'administration, sera coté et paraphé par le sous-inspecteur ayant la police du corps.</p>
<p>Lorsqu'un détachement se séparera de son corps à l'effet de passer dans une autre division, il lui sera délivré avant son départ, un livret de solde en tête duquel le conseil d'administration du corps inscrira et signera l'autorisation en faveur du chef dudit détachement d'en tenir l'administration, et d'en recevoir la solde et les divers traitemens accessoires, autres que la masse générale, à compter du jour de son départ, époque à partir de laquelle les individus composant le détachement ne seront compris que pour mémoire dans les revues du corps.</p>
<p>Les livrets de solde délivrés aux détachemens par les conseils d'administration des corps, seront signés en tête, par les chefs desdits détachemens, cotés et paraphés par les sous-inspecteurs aux revues ayant la police des corps.</p>
<p>Les livrets de solde seront renouvelés tous les ans, et ceux qui auront servi pendant l'année expirée, seront remis aux sous-inspecteurs pour être adressés au ministre de la guerre, après toutefois que les divers décomptes des revues générales de l'année auront été consommés.</p>
<p>Les livrets des détachemens s'administrant eux-mêmes, seront renouvelés sans le concours des conseils d'administration des corps.</p>
<p>208. Les payeurs ou leurs préposés inscriront soigneusement sur les livrets de solde des corps ou détachemens, et sur ceux des officiers sans troupe et employés militaires, tous les divers paiemens qu'ils pourront leur faire, même en vertu d'ordonnances spéciales du ministre, ainsi que les résultats des décomptes définitifs qu'ils auront consommés
<pb n="(56)" />avec eux ; et ils seront personnellement responsables de tous les doubles emplois auxquels pourrait donner lieu l'omission de ces inscriptions.</p>
<p>Lorsqu'un corps ou détachement, s'administrant lui-même, devra passer d'une division dans une autre, le conseil d'administration ou chef de détachement, avant son départ, donnera communication de son livret de solde au payeur, afin que ce dernier y prenne les notes dont il aura besoin pour les imputations à faire dans les décomptes définitifs de la revue générale, qui sera dressée à l'occasion du départ du corps ou d tachement, en exécution de l'art. 42.</p>
<p>Après le retour, au corps ou détachement, de l'officier resté en arrière, suivant l'art. 97, pour le réglement desdits décomptes, les résultats de ces décomptes seront inscrits sur le livret de solde par le payeur dans l'arrondissement duquel le corps ou détachement se sera rendu, à l'effet de quoi le conseil d'administration ou le chef de détachement devra lui représenter les extraits de revue, au pied desquels lesdits décomptes auront été constatés.</p>
<p>209. Les fonctions attribuées aux conseils d'administration par le présent réglement, seront, pour les détachemens placés sur d'autres divisions que leurs corps, remplies par les chefs de ces détachemens.</p>
<p>210. Lorsqu'un corps de troupe sera divisé de manière qu'une portion se trouvera dans l'intérieur, tandis que l'autre portion sera embarquée, ou employée à une expédition lointaine, la portion du corps restée dans l'intérieur sera considérée, sous les rapports de la comptabilité et de l'administration, comme si elle formait le corps en entier.</p>
<p>Il en sera de même de chacun des détachemens embarqués ou éloignés ; mais à la réunion des diverses parties du corps, toutes les parties de sa comptabilité seront également réunies.</p>
<p>211. Dans le cas où le Gouvernement ordonnera la levée ou la création d'un nouveau corps de troupe, l'organisation en sera faite par un officier général, d'après les instructions particulières du ministre de la guerre, et par un sous-inspecteur aux revues, pour ce qui concerne les détails de l'administration et de la comptabilité. Le procès-verbal qui devra la constater, sera rédigé par le sous-inspecteur, et signé en cinq ex pédition quadruple, tant par lui que par l'officier général et le conseil d'administration. Ce procès-verbal présentera le tableau de l'effectif du corps, et
<pb n="(57)" />indiquera l'époque à laquelle chaque individu dont il sera composé, devra entrer en solde. Une expédition en sera envoyée, par l'intermédiaire du comité central des revues, à chacun des ministres de la guerre et de l'administration de la guerre.</p>
<p>Une autre expédition sera déposée aux archives du corps, et la dernière restera au sous-inspecteur.</p>
<p>212. Dans le cas du licenciement ou de l'incorporation d'un corps de troupe, sa revue générale, pour le temps écoulé depuis le premier jour du trimestre, sera arrêtée à l'époque de sa dissolution ; les différens décomptes en seront formés, envoyés et consommés comme il est prescrit par les dispositions qui précèdent, dans le cours des dix jours suivans. La comptabilité du corps sera arrêtée, dans le même délai, tant par le sous-inspecteur aux revues que par le général inspecteur : et les contrôles annuels qui en auront été tenus par le sous-inspecteur, seront également arrêtés et envoyés de suite, comme il est prescrit à l'article 19 du présent règlement.</p>
<p>Si le corps est incorporé, ses registres, papiers, ses fonds de masses et ses magasins, seront remis, d'après les instructions particulières des deux ministres, au conseil d'aministration du corps dans lequel l'incorporation aura lieu.</p>
<p>Si, au contraire, il est licencié, il sera fait décompte aux sous-officiers et soldats, de la masse du linge et chaussure, qui est leur propriété ; les autres fonds de masse seront versés dans la caisse du receveur général ; les armes et effets, dans les magasins militaires et arsenaux, sur récépissés comptables, qui seront joints au procès-verbal du licenciement. Les registres et papiers relatifs à l'administration et à la comptabilité du corps seront adressés, par l'intermédiaire du comité central des revues, au ministre de la guerre et au directeur-ministre, chacun pour ce qui le concerne.</p>
<p>Le procès-verbal du licenciement ou de l'incorporation constatera l'effectif des hommes et des chevaux, la situation de la comptabilité du corps, tant en deniers qu'en matières, la destination qu'auront reçue les sommes restant en caisse, ainsi que les armes et effets restant en magasin. Ce procès-verbal, qui devra s'ouvrir le jour de la dissolution du corps, ne sera conséquemment fermé qu'après la consommation des décomptes et l'arrêté de la comptabilité : il sera rédigé par le sous-inspecteur aux revues, et signé
<pb n="(58)" />en quadruple expédition, tant par lui que par le général inspecteur d'armes, les membres du conseil d'administration du corps dissous, et, en cas d'incorporation, ceux du conseil du corps dans lequel l'incorporation aura eu lieu.</p>
<p>Les deux premières expéditions dudit procès-verbal seront adressées aux ministres de la guerre et de l'administration de la guerre, par l'intermédiaire du comité central des revues, avec les duplicata des reconnaissances des divers comptables qui auront reçu les résidus de caisseet de magasin. Le sous-inspecteur remettra la troisième expédition dudit procès-verbal au conseil d'administration du corps dissous, et conservera la dernière.</p>
<p>213. Les revues des officiers sans troupe et employés militaires, attribuées aux inspecteurs par les dispositions qui précèdent, pourront, lorsque le bien du service l'exigera et que le comité central des revues l'aura ordonné, être faites par les sous-inspecteurs aux revues, chacun pour les individus employés dans son arrondissement. Dans ce cas, les états et extraits de revue devant servir au paiement de la solde desdits officiers sans troupe et employés militaires, seront directement adressés par les sous-inspecteurs aux payeurs ou préposés chargés d'en consommer les décomptes.</p>
<p>214. Les inspecteurs et sous-inspecteurs pourront exiger que tous les officiers sans troupe et employés militaires sujets à leurs revues, à la seule exception des généraux et des commissaires ordonnateurs, se présentent dans leurs bureaux le dernier jour de chaque mois, à moins de motifs d'empêchement légitimes, dont lesdits officiers et employés devront justifier.</p>
<p>Néanmoins, lorsque les officiers sans troupe et employés militaires ne résideront pas dans les mêmes places que les inspecteurs ou sous-inspecteurs chargés de leurs revues, ils ne seront tenus qu'à se présenter chez le commandant militaire du lieu de leur résidence, lequel adressera à l'inspecteur ou sous-inspecteur un certificat de leur présentation.</p>
<p>215. Chaque inspecteur, sous-inspecteur, commissaire ordonnateur et commissaire des guerres, tiendra un registre divisé par nature de dépenses, des revues, extraits de revues, décomptes et bordereaux de fournitures, qu'il aura dressés, arrêtés ou ordonnancés en conformité du présent règlement.</p>
<p>216. Chaque armée sera considérée, pour la comptabilité des dépenses justifiées par les revues, comme une division
<pb n="(59)" />militaire. Cependant l'inspecteur et l'ordonnateur en chef pourront, de concert, et sauf l'approbation du général en chef, la diviser sous ce rapport en plusieurs parties, lorsqu'ils le jugeront convenable en raison de son étendue. Ils rendront compte de cette division au ministre de la guerre, au directeur-ministre, et au comité central des revues.</p>
<p>217. La comptabilité des corps continuera d'être réglée par trimestre, suivant l'arrêté du 8 floréal an 8. Les sous-inspecteurs, chargés d'en surveiller les détails et de la vérifier tous les trois mois, ne devront l'arrêter provisoirement, pour chaque trimestre, qu'après la consommation des décomptes relatifs aux dépenses en deniers du même trimestre.</p>
<p>218. Les inspecteurs, d'après les instructions du comité central, feront au moins une tournée par an dans leurs divisions respectives, pour inspecter les opérations des sous-inspecteurs, vérifier et arrêter la comptabilité des corps dans toutes les parties. Ils rendront compte du résultat de ces tournées au comité central, qui en informera les deux ministres, chacun pour ce qui le concerne.</p>
<p>219. Les membres du comité central feront également les tournées que le bien du service exigera et que le ministre ordonnera pour la surveillance du travail des revues et de la comptabilité des corps ; mais cette comptabilité ne sera définitivement arrêtée qu'après qu'elle aura été close par les généraux inspecteurs, sur le compte qui leur sera rendu de toutes les parties d'administration, de tous les genres de consommations et de dépenses, et qu'ils en auront approuvé les résultats en présence des sous-inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres qu'ils appeleront à cet effet.</p>
<p>220. Dans les dix derniers jours du second mois de chaque trimestre, les payeurs divisionnaires, chacun pour ce qui le concernera, adresseront au payeur général,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'état des divers décomptes en deniers relatifs au trimestre précédent qui auront été consommés ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'état des décomptes relatifs au même trimestre qui n'auront pas été consommés, et des sommes qui resteront dues pour le solde.</p>
<p>Ces états seront distincts pour chaque nature de dépense, et le second indiquera les motifs de la non-consommation des décomptes.</p>
<p>221. Le payeur général formera des relevés généraux desdits états, en observant les mêmes distinctions ; et, par
<pb n="(60)" />l'intermédiaire du ministre du trésor public, il adressera ces relevés au ministre de la guerre et au directeur-ministre, chacun pour ce qui le concerne, dans le cours du troisième mois qui suivra le trimestre des revues.</p>
<p>222. Les ministres de la guerre et de l'administration de la guerre expédieront au payeur général, à l'expiration de chaque trimestre pour le trimestre précédent, et ce par l'intermédiaire du ministre du trésor public, les ordonnances définitives des dépenses de la solde et des autres dépenses payables à l'avance comme la solde, justifiées par les revues dont les décomptes définitifs seront réglés.</p>
<p>223. A la fin du premier trimestre de chaque année, le ministre et le directeur-ministre, chacun pour son département, présenteront au Gouvernement le compte général des dépenses justifiées par les revues de l'année précédente.</p>
<p>224. Les arrêtés des 26 ventôse an 8 et 13 brumaire an 10 sont rapportés.</p>
<p>Les dispositions de ceux des 9 pluviôse et 8 floréal an 8 continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent réglement, lequel sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>225. Les ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle commencera le 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>23 Ventôse an 13</daterev>.
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