| texte en markdown | <p>907.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ ET OBSERVATIONS<br>Sur la Proposition d'autoriser l'acceptation d'une Donation faite au Consistoire de Montpellier.</h1>
<h2>PROJET D'ARRÊTÉ.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Le consistoire de l'église protestante de Montpellier est autorisé à accepter la donation qui lui a été faite par la dame Colombier, femme Farel, d'une maison, d'un jardin et d'un champ, aux conditions énoncées dans l'acte de donation passé, le 30 fructidor an 11, devant Péridier, notaire.</p>
<p>II. Ces immeubles seront vendus aux enchères publiques, dans le délai de six mois, à la diligence du préfet du département de l'Hérault.</p>
<p>III. Le montant du prix de cette vente sera versé au consistoire de l'église protestante de Montpellier, qui est autorisé à l'employer aux frais de reconstruction d'un temple dans la ville de Montpellier.</p>
<p>IV. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<pb n="(2)" />
<h2>OBSERVATIONS SUR CE PROJET D'ARRÊTÉ.</h2>
<p>Jusqu'ici les diverses donations faites aux établissemens religieux ont consisté en sommes d'argent ou en effets mobiliers, qui ont été, conformément aux dispositions de la loi du 18 germinal an 10, convertis en rentes sur l'État.</p>
<p>Il s'agit, pour la première fois, d'un immeuble donné, et qui ne peut être, conformément aux articles 73 et 74 de la loi citée ci-dessus, possédé à titre ecclésiastique par aucune église ou établissement religieux.</p>
<p>Il est donc important de fixer la marche à suivre dans cette circonstance, puisque celle qui sera adoptée deviendra en quelque sorte la base d'une jurisprudence particulière, qui s'appliquera ensuite aux cas de même nature, lorsqu'ils pourront se représenter. C'est dans ce sens que le projet d'arrêté soumis à la délibération du conseil d'état, mérite de fixer son attention.</p>
<p>La section de l'intérieur a pensé d'abord que, pour se renfermer dans la loi du 18 germinal an 10, et suivre l'esprit des dispositions qu'elle prescrit, il suffisait de faire vendre l'immeuble offert au consistoire de l'église protestante de Montpellier ; et si elle n'a pas jugé devoir imposer la condition de convertir le montant du prix de cette vente en rentes sur l'État, c'est que la nécessité d'un temple pour les habitans de Montpellier qui professent la religion protestante, est le premier besoin auquel il est convenable de pouvoir, et qu'il est dans l'intention de la loi d'y satisfaire avant tout : la section, dans tout autre cas, n'eût pas manqué de proposer d'imposer cette condition.</p>
<p>Elle a de plus jugé qu'on ne pouvait abandonner à l'église le soin de vendre l'immeuble qui lui est donné, et que cette vente devait être faite dans un délai fixé et par l'autorité administrative. Elle a dû prendre ces diverses précautions, d'une part pour ne point tenir trop long-temps un immeuble hors de la circulation, et de l'autre pour ne pas laisser un établissement religieux propriétaire et administrateur de biens-fonds, même pendant le peu de temps qui s'écoulerait entre la donation et l'époque de la vente.</p>
<p>Mais ces précautions, qui ont paru suffisantes à la majorité des membres de la section, ne répondent pas à d'autres objections qui ont été faites sur la donation en elle-même.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Quelques personnes ont en effet pensé que, dans la loi du 18 germinal an 10, l'intention du législateur avait été non-seulement d'interdire aux établissemens religieux la faculté de posséder, à titre ecclésiastique, aucun immeuble, mais même de s'opposer à toute donation de cette nature qui pourrait leur être faite, et elles voyaient dans cette interdiction un obstacle à la séduction, dont on peut environner les hommes, sur-tout dans leurs derniers momens, lorsqu'il serait si facile d'en obtenir des concessions sous une forme générale, tandis que l'obligation où ils seraient de dénaturer leur propriété, arrêterait souvent d'excessives libéralités.</p>
<p>Enfin, suivant leur opinion, la faculté de léguer ou de donner des immeubles aux établissemens religieux, sans aucune restriction, et le mode de vente proposé, avaient encore le grand inconvénient de laisser au Gouvernement tout l'odieux de ces sortes de ventes, et de le placer d'une manière défavorable dans l'opinion à l'égard des héritiers naturels, qui le verraient poursuivre et faire opérer souvent au-dessous de leur valeur la vente des propriétés qui leur seraient échues dans l'ordre ordinaire, pour en faire verser le montant à un établissement religieux.</p>
<p>Ces observations n'ont pas cependant fait changer d'avis à la majorité de la section, qui est demeurée d'accord sur le projet d'arrêté présenté. Elle s'est déterminée à présenter, particulièrement par la considération frappante de l'impossibilité où l'on était, en convenant même de la justesse des objections que l'on vient de rapporter, d'empêcher tout particulier de faire à des établissemens religieux le don ou le legs d'une rente ou d'une somme déterminée, à prendre sur la valeur de ses biens ; libéralité qui pourrait entraîner, en conséquence, la nécessité de vendre, pour y satisfaire, les immeubles qu'il aurait laissés.</p>
<p>Mais l'importance de la matière lui a fait juger nécessaire de mettre sous les yeux du conseil d'état les observations même qu'elle n'a pas adoptées, soit pour les discuter encore avec plus d'étendue qu'elles ne l'ont été dans l'intérieur de la section, soit pour engager les Consuls à les renvoyer de nouveau à l'examen des sections de législation et de l'intérieur, en les chargeant, s'ils le jugent convenable, de présenter un projet de loi tendant à mettre en général une certaine restriction aux libéralités qui pourraient être faites par des particuliers, à titre de dons ou à titre de legs, aux établissemens religieux.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>9 Nivôse an XII</daterev>.
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