| texte en markdown | <p>921.</p>
<p>C.<sup>en</sup> PELET, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Relatif aux Jantes des roues de voitures employées au Roulage.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire de l'an 15, les roues des voitures employées au roulage, dans toute l'étendue de la République, et attelées de plus d'un cheval, seront construites avec des jantes dont la largeur est déterminée par la présente loi.</p>
<p>La circulation des voitures qui, à cette époque, ne seront pas dans les termes de la loi, est irrévocablement prohibée.</p>
<p>II. Le minimum de la largeur des jantes de voitures de roulage est fixé par le tarif suivant :</p>
<p>Environ</p>
<p>Voitures à deux ou quatre roues, attelées de deux chevaux : 11<sup>cent.</sup> 4<sup>pouces</sup> 1<sup>lig.</sup></p>
<p>Les mêmes voitures attelées de trois chevaux : 14<sup>cent.</sup> 5<sup>pouces</sup> 2<sup>lig.</sup></p>
<p>Les voitures à deux roues, attelées de quatre ou cinq chevaux : 17<sup>cent.</sup> 6<sup>pouces</sup> 4<sup>lig.</sup></p>
<p>Celles à quatre roues, attelées de quatre, cinq ou six chevaux : 17<sup>cent.</sup> 6<sup>pouces</sup> 4<sup>lig.</sup></p>
<p>Les voitures à deux roues, attelées de plus de cinq chevaux : 25<sup>cent.</sup> 9<sup>pouces</sup> 3<sup>lig.</sup></p>
<p>Les chariots attelés de plus de six chevaux : 22<sup>cent.</sup> 8<sup>pouces</sup> 2<sup>lig.</sup></p>
<p>III. Les voitures à jantes étroites conserveront la faculté de circuler jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 15 ; néanmoins elles seront assujetties à payer le double de la taxe, et ce, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14, jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 15, époque à laquelle elles sont définitivement prohibées par la présente loi.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IV. A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14, toute diligence, messagerie ou autre voiture voyageant au trot, dont le poids excéderait deux cent vingt myriagrammes, sera considérée comme voiture de roulage, et assujettie aux dispositions de la présente loi, quant à la largeur des jantes.</p>
<p>V. Le Gouvernement modifiera le tarif du poids des voitures et de leurs chargemens, porté dans la loi du 29 floréal an 10, d'après les expériences qui seront faites sur les roues à larges jantes ordonnées par la présente loi.</p>
<p>Il réglera, d'après d'autres expériences, la largeur des roues et le poids des diligences, messageries et autres voitures publiques.</p>
<p>La faculté d'augmenter le poids des chargemens, dans des proportions à déterminer par le Gouvernement, sera accordée aux voitures dont les jantes excéderont les largeurs énoncées au tarif ci-dessus.</p>
<p>Il fixera la longueur des essieux des voitures de roulage.</p>
<p>VI. Sont exceptées des dispositions de la présente loi, les voitures employées à la culture des terres et au transport des récoltes ; mais le Gouvernement réglera le poids du chargement de ces voitures, pour les cas où elles emprunteront les grandes routes.</p>
<p>VII. Les contraventions à la présente loi seront constatées par les préposés à la perception de la taxe d'entretien, et décidées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an 10. Les contrevenans seront condamnés à payer cinquante francs à titre de dommage ; la moitié de cette somme appartiendra au saisissant.</p>
<p>VIII. Le voiturier pris en contravention sur la largeur des jantes, la longueur des essieux ou le poids du chargement, pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route ; mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé.</p>
<p>Il sera sujet à payer de nouveau les dommages, s'il est arrêté en contravention au-delà de ladite ville.</p>
<pb n="(3)" />
<p>IX. Au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 15, toute voiture dont la circulation est interdite par la présente loi, sera arrêtée à la première barrière où la contravention sera constatée. Elle sera déchargée et ses roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement. Dans ce cas, le voiturier paiera les dommages stipulés par l'article VII de la loi.</p>
<p>X. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire verser au trésor public les produits du doublement de taxe prescrit par l'article III de la présente loi ; ils seront employés à la réparation des routes, de la même manière que le principal de la taxe.</p>
<p>XI. Les dispositions de la loi du 29 floréal an 10, contraires à la présente loi, sont rapportées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>4 Pluviôse an XII</daterev>.
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