| identifiant | gerando1183 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/04/30 00:00 |
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| titre | Avis sur le mode de donner des mandats d'arrêt et de les exécuter |
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| texte en markdown | <p>960.</p>
<p>C.<sup>en</sup>Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>AVIS<br>Sur le Mode de donner des Mandats d'arrêt et de les exécuter.</h1>
<p>Le conseil d'état, après avoir entendu le rapport de la section de législation sur le renvoi à elle fait d'un mémoire dans lequel on expose que des commissaires instructeurs de procédure criminelle décernent des mandats d'arrêt contre des individus domiciliés dans des départements étrangers, sans que la haute police ait connaissance des arrestations qui sont faites ; qu'il peut en résulter de graves inconvéniens, soit parce qu'on peut poursuivre des personnes amnistiées, soit parce qu'on peut les rechercher dans des départemens où cette poursuite rallumerait le flambeau de la discorde ; sur quoi l'on propose les deux questions :</p>
<p>1.<sup>o</sup> S'il conviendrait d'établir que les tribunaux criminels ne poursuivraient immédiatement les prévenus impliqués dans l'instruction d'un procès, que dans l'étendue de leur ressort !</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que les mandats d'arrêt contre des personnes domiciliées hors de ce ressort, seraient adressés aux commissaires du Gouvernement, qui pourraient différer leur visa et prendre les ordres du grand-juge !</p>
<p>Est d'avis, qu'il serait dangereux de modifier ou de restreindre la faculté donnée aux commissaires chargés d'une instruction criminelle, de lancer des mandats d'arrêt contre les personnes impliquées par les charges déjà acquises, et qu'il y aurait aussi de graves inconvéniens à entraver ou retarder l'exécution de ces mandats, en les soumettant au visa de toute autre autorité.</p>
<p>La garantie de la propriété des citoyens et de la sûreté de leurs personnes est établie par les lois civiles et criminelles ; cette garantie n'existerait pas si les tribunaux n'avaient pas le droit illimité d'appliquer la loi sous leur responsabilité.</p>
<p>La sûreté des citoyens peut être compromise de deux manières, ou parce que la loi sera mal appliquée, ou parce que l'instruction du procès n'ayant pas été complète, et le
<pb n="(2)" />juge n'étant pas parvenu à la découverte entière du délit et de ses auteurs, les citoyens restent encore exposés aux traits des ennemis particuliers ou publics.</p>
<p>Le vice d'une instruction peut avoir pour cause l'inapplication, l'inexpérience ou même la prévarication du juge : les lois y ont pourvu ; on peut prendre le juge à partie et le faire condamner, s'il y a lieu, aux réparations et aux peines qu'il aura méritées.</p>
<p>Mais, pour que le juge puisse être inculpé et poursuivi, il faut qu'il ait eu liberté entière de faire citer devant lui tous ceux qu'il croira en état de lui donner des renseignemens sur le délit, et de frapper d'un mandat tous ceux contre qui il aura acquis des charges : c'est au libre exercice de ce droit qu'est attachée la découverte parfaite du crime ; et si le juge a été entravé dans ses opérations, il n'est plus responsable des lacunes dans le résultat. On ne peut lui tracer à cet égard aucune règle précise : il se détermine d'après les circonstances, qui peuvent varier à l'infini ; mais il est toujours évident que la faculté d'appeler dans l'instruction tous ceux qu'on juge nécessaires, ne peut être trop étendue ; elle ne doit être restreinte, ni à raison des personnes, ni à raison des lieux qu'elles habitent. Les crimes s'ourdissent dans le silence et dans les ténèbres ; leurs auteurs se cachent par-tout où ils espèrent se dérober à la lumière. Il n'est que trop vrai que des personnes qu'on n'aurait pas osé soupçonner dans le principe, finissent souvent par être convaincues : une circonstance légère, un fait indifférent au premier coup d'œil, amènent la conviction par les éclaircissemens qui les suivent ; la moindre gêne, le moindre retard dans l'instruction, eussent coupé le fil, égaré le juge et sauvé le coupable.</p>
<p>Ces vérités n'ont jamais été méconnues, même dans l'ancien régime, où l'on s'occupait moins efficacement de tout ce qui peut garantir la sûreté des citoyens.</p>
<p>En vain on observe que les poursuites des commissaires instructeurs pourront atteindre des amnistiés ou des personnes qu'on n'inquiéterait pas, dit-on, sans allumer la discorde dans les lieux qu'elles habitent.</p>
<p>Ces considérations ne balancent pas celles qu'on a déjà présentées.</p>
<p>Les juges sont établis pour appliquer les lois d'amnistie comme toutes les autres, et ils sont responsables de l'application.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Quant à ceux qui ne sont pas amnistiés, et qu'on voudrait cependant épargner à raison du lieu qu'ils habitent, il serait également difficile et dangereux de créer cette espèce de privilége.</p>
<p>Si des considérations d'une haute importance pouvaient exiger qu'un citoyen fût soustrait à des recherches, le Gouvernement, qui, par la voie de ses commissaires, peut être instruit à tous les instans de l'état d'une procédure, aurait des moyens d'y pourvoir, sans qu'il fût convenable de faire, pour un cas de cette nature, qui doit être infiniment rare, une règle fâcheuse et inquiétante, en ce que l'on paraîtrait influencer une procédure criminelle : l'inquiétude serait plus forte s'il s'agissait d'une affaire de conspiration, dans laquelle le Gouvernement est toujours regardé comme partie ; et l'opinion que tout citoyen doit avoir de la sûreté personnelle serait ébranlée ; ce qui est presque aussi fâcheux que des atteintes réelles données à cette sûreté.</p>
<p>Ces réflexions s'appliquent à la seconde question proposée, comme à la première : c'est aux commissaires chargés de l'instruction et de la poursuite, que doit être confiée l'exécution des mandats. On sent assez que, pour remplir leur but, il leur faut célérité et secret : or, il pourrait bien arriver qu'il n'y eût ni célérité ni secret, si les mandats étaient soumis à un visa qui supposerait un examen ; il faudrait du temps pour les envoyer au grand-juge, des bureaux pour les recevoir, des employés pour les examiner et en faire le rapport. On peut prévoir que la lenteur dans l'instruction serait le moindre des inconvéniens attachés à cette mesure.</p>
<p>Le conseil d'état est d'avis qu'il n'y a, quant à présent, rien à changer dans ce qui se pratique sur le mode de donner des mandats d'arrêt et de les exécuter. Lorsqu'on s'occupera du Code criminel, on verra si la procédure, à cet égard, peut être améliorée.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p>
<p>10 Floréal an 12.</p> |
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