| identifiant | gerando1148 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/02/11 00:00 |
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| titre | Projets de loi relatifs aux sommations respectueuses, présentés par le Grand juge, ministre de la justice et la section de législation du Conseil d'Etat |
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| texte en markdown | <p>930.</p>
<h1>PROJETS DE LOI<br>Relatifs aux Sommations respectueuses, Présentés par le Grand-juge, Ministre de la justice et la section de législation du Conseil d'état.</h1>
<h2>PROJET DE LOI<br>présenté<br>PAR LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.</h2>
<p>Les enfans de famille qui, aux termes de l'article 151 de la 1.<sup>re</sup> partie du Code civil, sont obligés, avant de se marier, de demander le conseil de leurs père et mère par un acte respectueux et formel, seront tenus, si ce conseil est contraire à leur demande, de la réitérer deux autres fois ; l'une, deux mois après la première demande, l'autre, deux mois après la seconde.</p>
<p>II. Si, après le dernier acte, le conseil des père et mère continue à être contraire à la demande, le mariage ne pourra être célébré que deux mois après la date dudit acte.</p>
<p>III. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les enfans mâles âgés de plus de trente ans, et les filles de plus de vingt-cinq.</p>
<p>IV. Les trois actes respectueux seront notifiés aux père et mère, par le ministère d'un notaire, assisté de deux témoins, lesquels signeront avec lui le procès-verbal qui sera dressé de la réponse desdits père et mère.</p>
<p>V. Les officiers de l'état civil et les ministres des cultes qui procéderaient à la célébration des mariages mentionnés en l'article I.<sup>er</sup>, sans qu'il leur apparût des trois actes respectueux qui doivent être notifiés aux père et mère, et avant
<pb n="(2)" />l'expiration des deux mois, à compter de la date du dernier, seront, outre l'amende portée par l'article 186 du Code civil, qui leur sera applicable, condamnés correctionnellement à une reclusion qui ne pourra être moindre d'une année.</p>
<p>VI. Seront sujets aux mêmes peines les officiers de l'état civil ou ministres des cultes qui se permettraient de marier des enfans mineurs, sans qu'il apparût de consentement de leurs père et mère, aïeuls ou aïeules ; et au défaut desdits ascendans, de celui du conseil de famille.</p>
<pb n="(3)" />
<p>930.</p>
<p>SECTION DE LÉGISLATION.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h2>PROJET DE LOI<br>présenté<br>PAR LA SECTION DE LÉGISLATION.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Les fils qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, les filles qui ont atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, lesquels, aux termes du Code civil (titre du Mariage, article 151), sont tenus, avant de contracter mariage, de demander le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, satisferont à ce devoir ainsi qu'il suit.</p>
<p>II. La demande de conseil sera faite par acte respectueux que deux notaires, ou un notaire assisté de deux témoins, notifieront à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article précédent, en faisant mention de la réponse dans le procès-verbal, qui sera signé des notaires, des témoins et de l'ascendant. En cas de refus de ce dernier, il en sera fait mention.</p>
<p>III. Depuis l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les fils et de vingt-un ans accomplis pour les filles, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les uns et les autres, si, sur un premier acte respectueux, le conseil de l'ascendant n'est pas pour le mariage, il sera fait, après le délai d'un mois, un second acte respectueux ; si, sur ce second acte, l'ascendant insiste, il en sera fait un mois après un troisième ; et si, sur ce troisième acte, l'ascendant insiste encore, il pourra être, un mois après, passé outre au mariage.</p>
<p>IV. Après l'âge de trente ans pour les fils et pour les filles, la demande de conseil sera faite par un seul acte respectueux ; et si le conseil de l'ascendant n'est pas pour le mariage, il pourra être, un mois après, passé outre au mariage.</p>
<pb n="(4)" />
<p>V. Les dispositions des articles précédens sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.</p>
<p>VI. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille dans les cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront punis de l'amende portée en l'article 186 du Code civil, au titre du mariage, sans préjudice des peines correctionnelles qui pourront leur être infligées, s'il y échet.</p>
<p>VII. Les mêmes peines seront encourues par les officiers de l'état civil qui auraient procédé au mariage des fils âgés de plus de vingt-cinq ans et des filles âgées de plus de vingt-un ans, sans que les actes respectueux prescrits par les articles précédens aient été énoncés dans l'acte de mariage.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>21 Pluviôse an XII</daterev>.
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