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<p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les nouveaux Droits.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup></h2>
<h3>Section première. Fixation des Droits.</h3>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Le droit sur l'importation des tabacs étrangers en feuille, établi par la loi du 29 floréal an 10, sera, à compter de la publication de la présente loi, d'un franc par kilogramme [50 F le quintal, ancienne mesure], lorsqu'ils seront importés par navire étranger, et de 8 décimes par kilogramme [40 F le quintal, ancienne mesure], lorsqu'ils seront importés par navire français.</p>
<p>II. Indépendamment de ce droit, il continuera d'être perçu conformément à la même loi du 29 floréal an 10, un droit de fabrication de 4 décimes par kilogramme [20 F par quintal, ancienne mesure], tant sur les feuilles étrangères que sur les feuilles indigènes employées à la fabrication du tabac.</p>
<h3>Section II.<br>Mode de Perception.</h3>
<p>III. Les tabacs étrangers en feuille continueront à jouir de l'entrepôt, et pourront y rester pendant dix-huit mois sans payer le droit d'entrée ; passé ce temps, il sera exigible.</p>
<p>Ils ne pourront sortir des navires ni de l'entrepôt, pour
<pb n="(2)" />entrer dans l'intérieur, que sur une déclaration qui indiquera la fabrique à laquelle ils seront destinés.</p>
<p>IV. Le droit d'entrée fixé par l'article I.<sup>er</sup>, sera perçu, soit à la sortie de l'entrepôt, si les tabacs y sont entrés, soit à la sortie des navires, si l'expédition pour une fabrique a lieu immédiatement.</p>
<p>Dans l'un et l'autre cas, il sera payé en traites ou obligations suffisamment cautionnées, par parties égales, à quatre, huit et douze mois de terme.</p>
<p>V. Les tabacs étrangers en feuilles, expédiés après le paiement des droits d'entrée perçus dans la forme réglée par les articles précédens, seront accompagnés d'un acquit-à-caution, qui devra être représenté et déchargé par le préposé de la régie des droits réunis, à l'entrée de ces tabacs dans la fabrique.</p>
<p>VI. Les déclarations de décharge des acquits-à-caution seront légalisées par le directeur de la régie des droits réunis, et remis au directeur général des douanes, dans le délai exprimé aux acquits-à-caution, sous peine d'une amende égale au quadruple des droits de fabrication du montant des tabacs qui en seront l'objet, et dont sera responsable le soumissionnaire desdits acquits-à-caution.</p>
<p>VII. Tout tabac étranger en feuilles qui se présentera aux fabriques ou qui y aura été introduit sans être muni d'un acquit-à-caution, sera saisi à la diligence du préposé de la régie des droits réunis.</p>
<p>Lorsqu'il se trouvera dans le chargement une quantité de tabac en feuilles supérieure à celle portée dans l'acquit-à-caution, et que cette quantité excédera d'un dixième le poids pour lequel l'acquit-à-caution aura été délivré, il y aura lieu à la confiscation de la totalité du chargement.</p>
<p>Au-dessous du dixième, il y aura lieu seulement au paiement du droit d'entrée pour l'excédant.</p>
<p>VIII. Le droit de fabrication fixé par l'article II de la
<pb n="(3)" />présente loi, sera acquis sur les feuilles, soit étrangères, soit indigènes, au moment de leur entrée dans les fabriques, et sera payable, par parties égales, en traites ou obligations suffisamment cautionnées, à trois, six, neuf et douze mois de terme.</p>
<h3>Section III.<br>Réexportation et Remise de Droits à l'exportation du Tabac fabriqué.</h3>
<p>IX. Les feuilles de tabac étranger jouiront, comme par le passé, de la faculté d'être réexportées à l'étranger en sortant de l'entrepôt.</p>
<p>X. Il sera fait remise de 4 décimes par kilogramme [20 F par quintal, ancienne mesure], aux tabacs de fabriques nationales, tant en poudre qu'en carottes, qui seront exportés à l'étranger.</p>
<p>XI. Les tabacs fabriqués destinés à l'exportation, ne pourront sortir des fabriques qu'après déclaration faite aux préposés de la régie, et munis d'un acquit-à-caution qui sera déchargé au bureau de la douane par lequel leur sortie aura lieu.</p>
<p>La remise du droit sera effectuée sur la représentation de cet acquit-à-caution déchargé, par le bureau de la régie des droits réunis qui aura perçu les droits de fabrication dans la même fabrique d'où l'expédition du tabac exporté aura été faite.</p>
<h3>Section IV.<br>Conditions pour l'établissement d'une Fabrique de Tabac.</h3>
<p>XII. A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 13, aucune fabrique de tabac ne pourra être établie ni maintenue dans l'étendue de la République qu'en vertu d'une licence dont le prix sera réglé pendant les deux premières années par le Gouvernement, à raison de la localité où les fabriques seront établies, de l'éloignement où elles seraient des
<pb n="(4)" />villes ou d'autres fabriques, et des dépenses qu'entraînerait la surveillance à exercer sur elles.</p>
<p>XIII. A l'expiration de ces deux années, le tarif des licences sera présenté au Corps législatif, pour être converti en loi.</p>
<p>XIV. Le prix de la licence sera payable en une seule fois pour la première année.</p>
<p>Il sera acquitté les années suivantes par trimestre et d'avance.</p>
<p>XV. Les fabriques de tabacs et les maisons dans lesquelles elles seront établies, seront soumises à la visite et à la surveillance des préposés de la régie des droits réunis, chargés de vérifier les quantités de feuilles indigènes ou exotiques qui y seront entrées, de constater les produits de la fabrication comparés avec les feuilles introduites, et d'assurer le paiement des droits.</p>
<p>XVI. Tout fabricant de tabac sera tenu, en conséquence, dans le délai de vingt-quatre heures de l'arrivée dans sa fabrique, des feuilles de tabac soit indigènes soit étrangères, d'en faire par écrit la déclaration au bureau de la régie le plus voisin établi à cet effet, sous peine de confiscation des quantités non déclarées, et d'une amende égale au prix annuel d'une licence.</p>
<p>XVII. Il sera tenu en outre, sous peine de perdre sa licence, d'avoir un registre d'entrée et de sortie, tant des feuilles de tabacs exotiques et indigènes qu'il aura fait entrer dans ses fabriques, que des tabacs fabriqués qu'il en aura fait sortir.</p>
<p>XVIII. Ce registre sera préalablement coté et paraphé par le juge de paix.</p>
<p>XIX. Les employés de la régie des droits réunis pourront prendre communication de ce registre toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.</p>
<pb n="(5)" />
<h3>Section V.<br>Prohibition.</h3>
<p>XX. Les instrumens, les feuilles de tabac et les tabacs fabriqués qui seraient découverts dans des fabriques non pourvues de licence, seront saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés à une amende égale au double du prix d'une licence.</p>
<p>XXI. Les debitans de tabac ne peuvent avoir chez eux d'autres instrumens que ceux nécessaires pour moudre et râper les tabacs, et sont soumis, à cet égard, à la visite des préposés de la régie des droits réunis.</p>
<p>XXII. Tout fabricant qui sera convaincu d'avoir introduit dans sa fabrique, en fraude des droits soit d'entrée soit de fabrication, une quantité quelconque de feuilles étrangères ou indigènes, sera condamné pour la première fois à une amende de 1000 F, pour la seconde à une amende de 2000 F ; et pour la troisième, à une amende de 3000 F et à la clôture de sa fabrique.</p>
<p>Les tabacs introduits en fraude, et qui seront trouvés dans les fabriques, seront en outre saisis et confisqués.</p>
<h3>Section VI.<br>Poursuites.</h3>
<p>XXIII. Les contestations qui pourront s'élever entre les préposés de la régie et les fabricans, sur le fonds des droits, seront portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront dans la chambre du conseil, et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de paiement des droits perçus par la régie de l'enregistrement.</p>
<p>XXIV. Le paiement des licences et des obligations souscrites pour le paiement des droits, sera poursuivi par voie de contrainte, dans la même forme que celle suivie pour décerner les contraintes en matière de contributions directes.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXV. Lorsqu'il y aura lieu, en vertu des dispositions de la présente loi, à confiscation ou amende, les délinquans seront poursuivis par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>19 Nivôse an XII</daterev>.
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