| identifiant | gerando1186 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1804/05/07 00:00 |
| titre | Rapport du ministre de l'intérieur, et avis de la section, sur la proposition d'étendre au port d'Agde la disposition de la loi du 13 floréal an 11, qui autorise la perception d'un droit sur les vins et eaux de vie expédiées du port de Sète |
| texte en markdown | <p>962.</p> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, ET AVIS DE LA SECTION,<br>Sur la proposition d'étendre au Port d'Agde la disposition de la Loi du 13 Floréal an 11, qui autorise la perception d'un droit sur les Vins et Eaux-de-vie expédiées du Port de Cette.</h1> <h2>RAPPORT.</h2> <h3>Citoyen Premier Consul,</h3> <p>Les réparations urgentes qu'exigeait le port de Cette, vous ont déterminé à établir, par la loi du 13 floréal an 11, la perception d'un droit d'un franc par muid sur les vins, et de trois francs par muid sur les eaux-de-vie, qui seront expédiés de ce port, soit pour l'étranger, soit pour les ports de France ; perception qui doit durer cinq années.</p> <p>Mais il résulte de cette mesure que le commerce d'exportation qui se faisait à Cette, s'est porté totalement au port d'Agde, affranchi de cette imposition.</p> <p>La chambre de commerce de Montpellier, en exposant le fait, observe qu'il y a le plus grave inconvénient à laisser subsister une <pb n="(2)" />pareille inégalité entre les deux ports ; et que l'objet qui motivait l'établissement de cette imposition, ne pouvait être rempli, puisque le produit en était nul.</p> <p>En conséquence, elle demande que les vins et les eaux-de-vie qui sortent du port d'Agde, et des autres ports du département, soient soumis au même droit.</p> <p>Le préfet du département de l'Hérault est du même avis.</p> <p>Le conseil général de commerce, que j'ai consulté, m'a témoigné quelques craintes que cette augmentation de frais, sur cette partie de nos productions territoriales, ne donnât de l'avantage à nos voisins sur les mêmes objets, et que, par-là, les étrangers ne se trouvassent invités à charger de préférence dans les ports d'Espagne et d'Italie.</p> <p>Nonobstant cette observation, je crois devoir adopter l'opinion de la chambre de commerce de Montpellier et du préfet du département, par la raison que le droit ne me paraît pas assez fort pour balancer la qualité supérieure de nos vins et de nos eaux-de-vie ; et que, d'autre part, la restauration des deux ports, à laquelle est affecté le produit de ce droit, est d'une telle importance et susceptible de si grands bienfaits, qu'une charge faible et momentanée ne saurait être mise en comparaison.</p> <p>Je pense donc qu'il serait utile d'adopter pour le port d'Agde, les mêmes mesures que pour le port de Cette ; et j'ai l'honneur de vous proposer en conséquence le projet d'arrêté qui suit.</p> <pb n="(3)" /> <p>962.</p> <p>C.<sup>en</sup> Miot,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>AVIS.</h2> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi du Gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur la proposition faite par le ministre de l'intérieur, d'étendre au port d'Agde les dispositions de la loi du 13 floréal an 11, qui autorise la perception d'un droit sur les vins et eaux-de-vie expédiés du port de Cette, et qui en affecte le produit aux réparations de ce dernier port,</p> <p>A considéré, d'abord, qu'en supposant que la nécessité de cette extension fût reconnue, elle ne pourrait avoir lieu que par une loi rendue particulièrement pour établir la nouvelle imposition ; qu'il a été jusqu'ici sans exemple de rendre, par un simple arrêté, les dispositions d'une loi locale communes à une autre localité, et qu'ainsi, sous ce point de vue seul, l'arrêté proposé par le ministre ne pourrait être adopté.</p> <p>En examinant ensuite la question au fond, il a pensé que, bien qu'il puisse résulter de la mesure adoptée pour le port de Cette, une diminution dans le commerce que faisait cette ville, qui a tourné au profit de celle d'Agde, il n'en serait pas moins souverainement injuste d'enlever à cette dernière ville un avantage qui ne peut être que momentané, et de soumettre le commerce qui s'y fait à un droit dont le produit serait employé aux réparations d'un autre port, en l'imposant aussi, non-seulement sans utilité pour lui, mais même à son désavantage.</p> <p>Enfin, persuadé qu'une imposition qui ne serait motivée que par la nécessité d'établir une sorte d'équilibre au détriment <pb n="(4)" />de ceux qui y seraient soumis, serait également dangereuse en principe, et vexatoire dans l'application,</p> <p>Il est d'avis, d'après ces diverses considérations, que la proposition du ministre de l'intérieur ne peut être adoptée, et qu'il n'y a pas lieu à présenter un projet de loi sur cet objet.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>17 Floréal an XII</daterev>. </p> |