| identifiant | gerando1172 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/03/23 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif au traitement de la gendarmerie en service extraordinaire |
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| texte en markdown | <p>949.</p>
<p>C.<sup>en</sup>Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif au Traitement de la Gendarmerie en service extraordinaire.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> En exécution de l'article XXXVI de l'arrêté du 12 thermidor an 9, les officiers de gendarmerie de tous les grades, lorsqu'ils seront en service extraordinaire dans les départemens de l'intérieur, autres que celui de leur résidence, et lorsqu'en vertu des ordres du ministre de la guerre, ils changeront de résidence, recevront à titre d'indemnité, à compter du jour où ils quitteront leur département, jusqu'au jour où ils y rentreront, le logement en nature ou l'indemnité représentative dudit logement, et les sommes déterminées pour leurs grades respectifs par l'article IV de l'arrêté du 1.<sup>er</sup> fructidor an 8 ;</p>
<p>savoir :</p>
<p>Les colonels : 5,00 F par j. ou 1,825,00 F par an.</p>
<p>Les chefs d'escadron : 4,00 F par j. ou 1,460,00 F par an.</p>
<p>Les capitaines : 3,00 F par j. ou 1,095,00 F par an.</p>
<p>Les lieutenans et sous-lieut.<sup>s</sup> : 2,50 F par j. ou 912,50 F par an.</p>
<p>II. Lorsque lesdits officiers seront employés à la police des armées, ils recevront en outre les distributions de vivres en nature qui pourront être faites aux officiers de leurs grades respectifs.</p>
<p>III. Au moyen du traitement ci-dessus déterminé, lesdits officiers seront tenus de pourvoir à la nourriture de leurs chevaux. A cet effet, il leur sera fait, suivant le mode prescrit ci-après, déduction d'un franc pour chaque ration de fourrage qu'ils auront dû recevoir des magasins de la République.</p>
<p>IV. L'indemnité ci-dessus déterminée sera payée de trois mois, sur des ordonnances spéciales du ministre de la guerre, d'après la revue qui sera faite, à la fin de chaque trimestre, par l'inspecteur de l'armée ou de la division dans laquelle se trouveront lesdits officiers : il sera
<pb n="(2)" />fait à chacun d'eux, sur les sommes qui leur reviendront pour chaque trimestre, une défalcation d'un franc par jour pour la nourriture des chevaux dont ils devront être pourvus ; savoir, aux colonels trois, aux chefs d'escadron et capitaines deux, aux lieutenans et sous-lieutenans un.</p>
<p>Dans le cas où lesdits officiers auront avec eux un plus grand nombre de chevaux, ils éprouveront une déduction d'un franc par jour pour chacun d'eux.</p>
<p>V. Les sous-officiers et gendarmes à cheval qui seront employés à la police des armées, recevront, à dater du jour où ils sortiront de leur département jusqu'à celui où ils y rentreront, outre les distributions de fourrages et de vivres en nature qui sont faites aux cuirassiers, une indemnité journalière fixée ainsi qu'il suit :</p>
<p>Maréchal-des-logis : 0,90 F</p>
<p>Brigadier : 0,80 F</p>
<p>Gendarme : 0,70 F</p>
<p>Mais ils éprouveront, sur leur solde, une retenue d'un franc par jour pour le paiement de leurs fourrages.</p>
<p>VI. Les sous-officiers et gendarmes à cheval qui seront employés à un service extraordinaire dans d'autres départemens que celui de leur résidence, outre les distributions de fourrages et de pain qui sont faites aux cuirassiers en garnison, une indemnité journalière fixée ainsi qu'il suit :</p>
<p>Maréchal-des-logis : 0,70 F</p>
<p>Brigadier : 0,60 F</p>
<p>Gendarme : 0,50 F</p>
<p>Mais ils éprouveront, sur leur solde, une retenue d'un franc par jour pour le paiement de leurs fourrages.</p>
<p>VII. Les sous-officiers et gendarmes à pied recevront, outre leur solde, dans le cas prévu par l'article V, le logement et les vivres en nature distribués à l'infanterie, une indemnité fixée par jour ainsi qu'il suit :</p>
<p>Maréchal-des-logis à pied : 0,70 F</p>
<p>Brigadier : 0,60 F</p>
<p>Cavalier et trompette : 0,50 F</p>
<p>VIII. Les sous-officiers et gendarmes à pied qui se trouveront dans le cas prévu par l'article VI, recevront, outre
<pb n="(3)" />leur solde, le logement en nature et une ration de pain, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :</p>
<p>Maréchal-des-logis : 0,40 F par jour.</p>
<p>Brigadier : 0,35 F par jour.</p>
<p>Gendarme : 0,30 F par jour.</p>
<p>IX. Les indemnités ci-dessus déterminées pour les sous-officiers et gendarmes, seront payées de trois en trois mois, sur des ordonnances spéciales du ministre de la guerre, d'après les revues qui auront été dressées par les inspecteurs des armées et des divisions militaires ; il sera fait sur la somme qui reviendra à chaque sous-officier et gendarme à cheval, pour lesdites fournitures, une défalcation d'un franc par jour pour le prix des fourrages qui lui auront été fournis.</p>
<p>X. Le premier inspecteur général de la gendarmerie est autorisé à ne faire distribuer, à la fin du trimestre, que moitié de ce qui reviendra à titre d'indemnité à chaque sous-officier et gendarme à pied ou à cheval, et de faire verser l'excédant soit à la masse commune du détachement faisant le même service, soit à la masse de chaque individu, pour qu'il ait la facilité de couvrir les dépenses en remonte, habillement et équipement, que lui occasionnera le service extraordinaire auquel il sera tenu, et pour lequel il reçoit une indemnité.</p>
<p>XI. Toutes les fois qu'il sera formé, soit à l'armée, soit à l'intérieur, avec les officiers, sous-officiers et gendarmes en service extraordinaire, des compagnies qui s'administreront particulièrement, le quartier-maître de ces compagnies recevra, pour ses frais de bureau, la même somme qui est pour cet objet attribuée par les lois aux quartier-maîtres de la gendarmerie de l'intérieur.</p>
<p>XII. Les dépenses relatives à l'indemnité de logement des officiers de gendarmerie en service extraordinaire, seront imputées sur les fonds généraux du casernement de ce corps ; celles relatives aux autres indemnités, sur les dépenses accidentelles.</p>
<p>XIII. Le ministre de la guerre, le ministre-directeur de l'administration de la guerre et le ministre du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p>
<p>2 Germinal an XII.</p> |
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