gerando1192

identifiantgerando1192
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1804/05/17 00:00
titreRapport, projet d'arrêté et projet d'avis présentés par le ministre et la section des finances, relativement aux abus qui se commettent dans les bureaux qui font le change des espèces
texte en markdown<p>964.</p> <h1>RAPPORT, PROJET D'ARRÊTÉ ET PROJET D'AVIS<br>présentés<br>PAR LE MINISTRE ET LA SECTION DES FINANCES,<br>Relativement aux Abus qui se commettent dans les Bureaux qui font le Change des Espèces.</h1> <h2>RAPPORT DU MINISTRE.</h2> <p>Citoyen Premier Consul ;</p> <p>Les plaintes qui m'ont été portées sur l'agiotage qui se commettait dans les départemens, relativement au change des espèces rognées, altérées ou effacées, m'ont déterminé à charger les préfets de se concerter, soit avec les chambres et bureaux de commerce, soit avec des négocians et capitalistes connus et honorés de la confiance du public, pour les engager à faire le change de ces espèces, moyennant une modique rétribution qui leur serait payée par les échangistes, pour les indemniser de leurs frais de bureau et de leurs avances de fonds.</p> <p>J'ai eu la satisfaction de voir que ces préfets se sont portés avec zèle à seconder mes vues, et que, dans un grand nombre de départemens, ils sont parvenus à déterminer des particuliers solvables et jouissant d'une bonne réputation, à établir, sur leur autorisation et sous leur surveillance et celle des maires et commissaires de police, des bureaux de change de ces espèces, à la charge de les verser aux hôtels des <pb n="(2)" />monnaies, pour être converties en espèces nationales ; ce qui a beaucoup contribué à diminuer et à faire même cesser les difficultés et les entraves que devait nécessairement occasionner le rejet ou l'admission de ces pièces dans la circulation.</p> <p>Malgré ces mesures, il existe toujours, et particulièrement à Paris, un grand nombre de bureaux clandestins, qui, sans l'autorisation des autorités, et sans aucune surveillance, s'immiscent dans le change des espèces, et abusent de l'ignorance du public.</p> <p>Vous penserez sans doute, citoyen premier Consul, qu'il est important de mettre un frein à ces abus, en prescrivant des formalités, sans l'exécution desquelles aucun particulier ne pourrait s'immiscer dans le change des espèces rognées, altérées ou effacées.</p> <p>Je vous propose, pour cet effet, le projet d'arrêté ci-joint, dont je vous prie de faire le renvoi à la section des finances du conseil d'état.</p> <pb n="(3)" /> <p>964.</p> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES.</h2> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêté :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Aucun particulier ne pourra faire le change des monnaies, sans y être autorisé par les préfets dans les départemens ; et à Paris, par le préfet de police.</p> <p>II. Ceux qui voudront faire le change des monnaies, seront tenus de se pourvoir, dans la quinzaine de la publication du présent arrêté, de l'autorisation ci-dessus, à peine de confiscation des espèces rognées, altérées ou effacées qui seront trouvées chez eux, des poids et balances, et d'une amende de trois mille francs.</p> <p>III. Ils seront tenus, en outre, de se conformer aux obligations ci-après.</p> <p>IV. Les monnaies qui leur seront apportées pour être échangées, seront payées au poids et au prix fixés par les tarifs arrêtés en exécution de la loi du 14 germinal an II, et de l'arrêté des Consuls du 6 fructidor suivant. Ces tarifs devront être ostensiblement affichés dans l'intérieur des bureaux.</p> <p>V. Ils ne pourront, sous les peines portées par les lois, faire usage que des nouveaux poids vérifiés et étalonnés.</p> <p>VI. Les pièces d'or et d'argent rognées ou altérées, celles de 3 livres, 24 sous, 12 sous et 6 sous, sans empreinte, seront estampillées à l'instant de leur apport au change, en présence des parties, et envoyées aux hôtels des monnaies pour y être converties en monnaie nationale. Celles qui seront trouvées chez les changeurs sans cette marque de rejet de la circulation, seront saisies et confisquées.</p> <pb n="(4)" /> <p>VII. Les changeurs tiendront un registre qui sera coté et paraphé par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'y aura point de commissaire de police.</p> <p>Ils inscriront, sans blanc ni rature, et au fur et à mesure de chaque échange, 1.<sup>o</sup> les noms des porteurs d'espèces, 2.<sup>o</sup> la date de leur échange, 3.<sup>o</sup> le nombre des pièces d'or ou d'argent échangées, 4.<sup>o</sup> le poids métrique de ces pièces, 5.<sup>o</sup> le montant de la somme payée en échange, 6.<sup>o</sup> le montant de la rétribution dont il sera parlé ci-après, qui sera perçue sur chaque pièce.</p> <p>VIII. Ils retireront des reconnaissances des caissiers des monnaies, des versements des espèces qu'ils auront faits à leur caisse, énonciatives du nombre, de l'espèce, du poids et de la valeur de ces pièces, pour en justifier toutes fois et quantes ils en seront requis par les autorités et fonctionnaires chargés de les surveiller.</p> <p>IX. Ceux qui feront le change dans les communes où il y a un hôtel des monnaies, ne pourront exiger des porteurs d'espèces, pour leurs frais de bureau et avances, que deux centimes par franc par chaque pièce de six livres, cinquante centimes par chaque pièce d'or de vingt-quatre liv., et, pour les autres pièces de monnaie, dans la même proportion ; et ceux qui feront le change dans les communes où il n'y aura pas d'hôtel des monnaies, ne pourront percevoir au-delà de trois centimes par franc par chaque pièce de six livres, soixante centimes par chaque pièce d'or de vingt-quatre livres, et pour les autres pièces de monnaie dans la même proportion, à peine de quinze cents francs d'amende.</p> <p>X. Les maires et adjoints des communes, les commissaires et tous autres agens de la police, sont chargés de veiller à la stricte exécution des obligations ci-dessus. Ils sont en conséquence autorisés à faire, chez les changeurs, des visites, à compulser leurs registres, à vérifier les poids dont ils feront usage. Ils constateront les abus <pb n="(5)" />et infractions au présent arrêté, et les dénonceront, à Paris, au préfet de police ; et dans les départemens, aux préfets et sous-préfets.</p> <p>XI. Les contraventions ci-dessus qui entraînent la confiscation ou l'amende, seront poursuivies devant les tribunaux de première instance jugeant en police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.</p> <p>XII. Les préfets, dans les départemens, et le préfet de police à Paris, pourront interdire le change à ceux qui, après avoir obtenu leur autorisation, auraient contrevenu aux dispositions ci-dessus, et poursuivront les contraventions.</p> <p>XIII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <pb n="(6)" /> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger,</p> <p>Rapporteur.</p> <h2>PROJET D'AVIS DE LA SECTION DES FINANCES.</h2> <p>Le conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait par le Gouvernement, et d'après le rapport de la section des finances sur un rapport et projet d'arrêté du ministre de ce département, contenant des mesures pour empêcher les abus qui se commettent relativement au change des espèces rognées, altérées ou effacées, dans les bureaux qui font le change des espèces ;</p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que les précautions proposées par le ministre des finances n'assurent pas la garantie qu'il veut donner aux porteurs des espèces rognées ; qu'il peut en résulter de nouveaux abus, et que les motifs qui ont empêché d'établir des bureaux de change privilégiés subsistent encore aujourd'hui ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que la plupart des dispositions du projet présenté par le ministre, sont essentiellement législatives, et ne peuvent être l'objet d'un arrêté,</p> <p>Est d'avis qu'on ne peut adopter le projet du ministre des finances.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>27 Floréal an XII</daterev>. </p>
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