gerando1164

identifiantgerando1164
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1804/03/16 00:00
titreProjets d'arrêtés présentés par le ministre et la section des finances, relativement à la résiliation du bail passé entre l'administrateur général de la 27e division militaire et le citoyen Bonafoux et compagnie, pour la vente des sels et tabacs
texte en markdown<p>942.</p> <h1>PROJETS D'ARRÊTÉS<br>présentés<br>PAR LE MINISTRE<br>ET LA SECTION DES FINANCES,<br>Relativement à la résiliation du Bail passé entre l'Administrateur général de la 27.<sup>e</sup> Division militaire et le C.<sup>en</sup> Bonafoux et compagnie, pour la vente des Sels et Tabacs.</h1> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté<br>PAR LE MINISTRE DES FINANCES.</h2> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ;</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le traité passé le 25 thermidor an 9, entre l'administrateur général de la 27.<sup>e</sup> division et le C.<sup>en</sup> Bonafoux et compagnie, cédé depuis par acte du 19 fructidor de la même année au C.<sup>en</sup> Riva et compagnie, est et demeure résilié du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11.</p> <p>II. Il est fait au C.<sup>en</sup> Riva et compagnie la remise d'une somme de 200,000 F qu'ils redevaient aux termes de leur traité, sur leur prix de bail, pour chacun des mois de thermidor et fructidor de l'an 10.</p> <p>III. Les C.<sup>en</sup> Riva et compagnie conserveront en toute propriété, et vendront pour leur compte tous les sels, ainsi que tous les tabacs manufacturés ou en feuilles, actuellement existans, et qui appartiennent à l'ancienne régie dans la 27.<sup>e</sup> division militaire.</p> <pb n="(2)" /> <p>Lesdits tabacs manufacturés ou en feuilles seront affranchis du droit de fabrication.</p> <p>IV. Ils continueront à avoir jusqu'au 1.<sup>er</sup> messidor prochain la jouissance gratuite de tous les emplacemens, magasins, dépôts et autres bâtimens nationaux dépendans de l'ancienne régie, excepté néanmoins les terres, prés et autres biens ruraux, qui rentreront dans la main du Gouvernement, si fait n'est.</p> <p>V. Tous les sels et tabacs ci-dessus appartenant à la compagnie Riva, et laissés à son compte, devront être écoulés, savoir, les sels d'ici au 1.<sup>er</sup> messidor prochain, et les tabacs au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 13.</p> <p>VI. Si au 1.<sup>er</sup> messidor il restait dans les magasins de la compagnie Riva quelques parties de sels invendues, il en sera fait inventaire en présence du commissaire particulier du Gouvernement près la nouvelle régie ; et la compagnie Riva sera tenue de les céder à cette régie au prix d'achat et de transport, justifié par les registres et délibérations de l'ancienne régie.</p> <p>VII. D'après les dispositions ci-dessus, les C.<sup>en</sup> Riva et compagnie ne pourront réclamer l'indemnité prévue par le traité du 25 thermidor an 9, ni former aucune répétition quelconque pour raison de ce traité.</p> <p>Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté<br>PAR LA SECTION DES FINANCES.</h2> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le traité passé le 25 thermidor an 9 entre l'administrateur général de la 27.<sup>e</sup> division et les C.<sup>en</sup> Bonafoux et compagnie, cédé depuis par acte du 19 fructidor de la même année aux C.<sup>en</sup> Riva et compagnie, est et demeure résilié du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11.</p> <pb n="(3)" /> <p>II. Il est fait aux C.<sup>en</sup> Riva et compagnie la remise d'une somme de 200,000 F qu'ils redevaient, aux termes de leur traité, sur leur prix de bail, pour chacun des mois de thermidor et fructidor de l'an 10.</p> <p>III. Les C.<sup>en</sup> Riva et compagnie conserveront en toute propriété, et vendront pour leur compte tous les sels, ainsi que tous les tabacs manufacturés ou en feuilles actuellement existans, et qui appartiennent à l'ancienne régie dans la 27.<sup>e</sup> division militaire.</p> <p>Lesdits tabacs manufacturés ou en feuilles seront affranchis du droit de fabrication jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 13.</p> <p>IV. Ils continueront à avoir, jusqu'au 1.<sup>er</sup> messidor prochain, la jouissance gratuite de tous les emplacemens, magasins, dépôts et autres bâtimens nationaux dépendans de l'ancienne régie, excepté néanmoins les terres, prés et autres biens ruraux qui rentreront dans la main du Gouvernement, si fait n'est.</p> <p>V. Tous les sels et tabacs ci-dessus, appartenant à la compagnie Riva et laissés à son compte, devront être écoulés, savoir, les sels d'ici au 1.<sup>er</sup> messidor prochain, et les tabacs au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 13.</p> <p>VI. D'après les dispositions ci-dessus, les C.<sup>en</sup> Riva et compagnie ne pourront réclamer l'indemnité prévue par le traité du 25 thermidor an 9, ni former aucune répétition quelconque pour raison de ce traité.</p> <p>VII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>25 Ventôse an XII</daterev>. </p>
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