| identifiant | gerando362 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1801/06/10 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté concernant l'organisation des bureaux du ministère de la guerre |
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| texte en markdown | <p>251</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Édition.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Concernant l'organisation des Bureaux du Ministère de la guerre.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Les bureaux de la guerre sont composés de huit divisions, y compris le secrétariat général, et non compris les fonds, qui restent dans les attributions du ministre de la guerre, mais qui forment une direction particulière sous les ordres d'un conseiller d'état.</p>
<p>II. La direction des fonds comprend tout ce qui est relatif à l'administration des fonds de la guerre, à la comptabilité, à la liquidation et à la caisse particulière de la guerre.</p>
<p>Elle sera composée d'une division, et partagée en deux bureaux et huit sections.</p>
<p>Elle aura un chef de division, deux chefs de bureau et huit chefs de section.</p>
<p>Tous les commis nécessaires au service de ce département seront proportionnellement répartis en six classes. Le nombre des commis sera déterminé par le ministre, sur le rapport du directeur général des fonds de la guerre.</p>
<p>III. La première division, sous le nom de secrétariat, comprend l'ouverture et le renvoi des paquets, la correspondance particulière du ministre, l'administration intérieure des bureaux, les archives, la collection des lois, le contrôle des bureaux, le dépôt de la guerre, et toutes les affaires particulières autres que celles relatives aux dépenses et à la comptabilité, dont le ministre se réservera l'examen et l'expédition.</p>
<p>Elle est divisée en deux bureaux.</p>
<p>Elle aura le secrétaire général, qui en est le chef, un chef de division et deux chefs de bureau.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IV. La deuxième division comprend le recrutement et la conscription, l'organisation et l'inspection des corps de toutes les armes, les congés, les revues et comptabilité des corps, la nomination à tous les emplois militaires, y compris la gendarmerie, et sans y comprendre l'artillerie et le génie.</p>
<p>Cette division aura un chef de division et sept chefs de bureau.</p>
<p>V. La troisième division comprend tout ce qui est relatif au personnel et au matériel de l'artillerie.</p>
<p>Elle aura un chef de division et un chef de bureau.</p>
<p>VI. La quatrième division comprend ce qui est relatif au personnel et au matériel du génie.</p>
<p>Elle aura un chef de division et un chef de bureau.</p>
<p>VII. La cinquième comprend les vétérans, invalides, pensions et réformes.</p>
<p>VIII. La sixième comprend les opérations militaires, les mouvemens, les indemnités de route, les prisonniers de guerre, les déserteurs étrangers, les équipages, transports et convois.</p>
<p>IX. La septième division comprend la police, l'état civil et militaire de l'armée.</p>
<p>Elle aura un chef de division et deux chefs de bureau.</p>
<p>X. La huitième division comprend les vivres, les fourrages, les hôpitaux en campagne, en route et en garnison, l'habillement, l'équipement, les effets de campement, les lits militaires, le chauffage et les remontes.</p>
<p>XI. Le maximum du traitement du secrétaire général sera de 15,000 ; celui des chefs de division, de 12,000 F ; et le minimum, de 8000 F.</p>
<p>Il ne pourra y avoir que deux chefs de division qui jouissent du maximum ; le traitement des autres sera proportionné à leur ancienneté, à la bonté de leurs services, et à l'importance de leurs travaux.</p>
<p>XII. Les chefs de bureau seront au nombre de vingt-quatre.</p>
<p>Le maximum du traitement des chefs de bureau sera de 7000 F, et le minimum de 5000 F : il ne pourra y avoir que quatre chefs de bureau qui jouissent
<pb n="(3)" />du maximum ; les autres seront rétribués ainsi qu'il est dit des chefs de division.</p>
<p>XIII. Les chefs de section seront au nombre de cinquante-quatre.</p>
<p>Le maximum de leur traitement sera de 5000 F, et le minimum de 4000 : il ne pourra y avoir que huit chefs de section qui jouissent du maximum ; les autres seront rétribués ainsi qu'il a été dit des chefs de division.</p>
<p>XIV. Le nombre de commis de la guerre est définitivement fixé à deux cent soixante-dix.</p>
<p>Ils seront divisés entre les six classes ;</p>
<p>SAVOIR :</p>
<p>1.<sup>re</sup> de 20, à : 3,600 F</p>
<p>2.<sup>e</sup> de 30, à : 3,000.</p>
<p>3.<sup>e</sup> de 40, à : 2,800.</p>
<p>4.<sup>e</sup> de 50, à : 2,400.</p>
<p>5.<sup>e</sup> de 60, à : 2,000.</p>
<p>6.<sup>e</sup> de 70, à : 1,500.</p>
<p>XV. Il pourra, pendant l'an 10, être conservé quarante-huit commis extraordinaires ; ils seront répartis ainsi qu'il suit entre les différentes classes :</p>
<p>1.<sup>re</sup> de 2, à : 3,600 F</p>
<p>2.<sup>e</sup> de 4, à : 3,000.</p>
<p>3.<sup>e</sup> de 6, à : 2,800.</p>
<p>4.<sup>e</sup> de 8, à : 2,400.</p>
<p>5.<sup>e</sup> de 12, à : 2,000.</p>
<p>6.<sup>e</sup> de 16, à : 1,500.</p>
<p>Ces quarante-huit commis extraordinaires seront réformés de plein droit le 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par les Consuls.</p>
<p>XVI. Il pourra être admis quarante-huit commis aspirans.</p>
<p>XVII. Le ministre répartira entre les divers bureaux, en raison du besoin, les chefs de section, les commis ordinaires, les commis extraordinaires et les commis aspirans, et il déterminera la classe dans laquelle chaque chef de division et de bureau, ainsi que les sous-chefs et commis, devront être placés.</p>
<p>XVIII. Les garçons de bureau seront au nombre de trente-six.</p>
<p>Le maximum de leur traitement sera de 1,000 F ; le minimum, de 800 F.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Il ne pourra y en avoir que deux qui jouissent du maximum ; le traitement des autres sera proportionné à leur ancienneté et à la bonté de leurs services.</p>
<p>XIX. Chaque chef de division présentera au directeur général des fonds de la guerre, dans les cinq derniers jours de chaque mois, l'état détaillé et motivé des fonds nécessaires à sa division pour le service du mois suivant.</p>
<p>Le directeur général des fonds de la guerre formera un tableau général des demandes formées par les chefs de division, et un tableau des mêmes demandes réduites, s'il y a lieu ; il le soumettra au ministre le 5 de chaque mois, et il lui présentera en même temps l'état de l'emploi des fonds du mois précédent, et l'état général de situation des fonds de la guerre.</p>
<p>Le directeur général des fonds de la guerre proposera les états de répartition des fonds accordés par les Consuls ; cette répartition sera approuvée et signée par le ministre.</p>
<p>Le ministre signera une seule ordonnance pour chaque division. Le directeur général des fonds de la guerre signera les mandats partiels ; la somme des mandats partiels signés par le directeur, ne pourra, dans aucun cas, excéder, pour chaque division, l'ordonnance générale du ministre pour ladite division.</p>
<p>Le directeur général des fonds de la guerre tiendra, outre le compte général des fonds de la guerre, un compte en recette et dépense pour chaque division. Ce compte sera tenu par exercice et par nature de dépenses.</p>
<p>Il surveillera et dirigera le compte en effets et en denrées, que chaque chef de division devra tenir aussi par exercice et par nature de denrées et d'effets.</p>
<p>Les décisions du ministre qui pourront donner lieu à des dépenses soit directement ou indirectement, et toutes celles relatives aux fonds et à la comptabilité, ainsi que tous les marchés et traités, seront directement transmis au directeur général des fonds de la guerre, qui en fera passer des ampliations aux chefs de division.</p>
<p>Les chefs de division travailleront avec le directeur général des fonds de la guerre pour tout ce qui concernera les fonds et la comptabilité, et exécuteront les décisions qu'il donnera à cet égard.</p>
<p>Le directeur général des fonds de la guerre sera de plus chargé de toutes les relations du ministère de la
<pb n="(5)" />guerre avec le ministre des finances et le directeur général du trésor public, et le payeur général de la guerre, ainsi que de la correspondance avec les commissaires des guerres pour ce qu'ils auront à ordonnancer.</p>
<p>XX. Il sera accordé au ministre de la guerre une somme de 150,000 F par an pour le paiement des portiers, concierges, gens de peine, loyers des bureaux, chauffage, frais d'impression, d'ameublement, papier, plumes, encre, cire ; il lui sera accordé de plus une somme de 3,000 F par trimestre pour former le fonds de gratification des commis aspirans.</p>
<p>XXI. Il y aura au ministère de la guerre, outre les employés ci-dessus désignés, des chefs de section, commis et garçons de bureau, spécialement affectés aux premiers inspecteurs de l'artillerie et du génie, au comité des inspecteurs aux revues, au directoire de l'habillement et des hôpitaux, et au conseil de santé. Chacune de ces sections sera composée ainsi qu'il suit.</p>
<p>XXII. La section du comité central de l'artillerie, auquel sera réuni celui du dépôt de l'artillerie, sera composée de cinq commis, dont</p>
<p>1 Chef de section,</p>
<p>4 Commis ou dessinateurs,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXIII. Les différens bureaux du comité central du génie, des archives et du dépôt des plans et reliefs, ne formeront qu'une section composée de huit commis, dont</p>
<p>1 Chef de section,</p>
<p>7 Commis-dessinateurs ou artistes,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXIV. Les inspecteurs en chef aux revues continueront à former près du ministre de la guerre, lorsque leurs tournées seront terminées, un comité central, dont les fonctions seront de présenter annuellement, au 1.<sup>er</sup> nivôse, le résultat du travail des revues pendant l'année précédente ; les tableaux tant de l'effectif des corps que de leur situation, sous les rapports d'administration, et les observations que leurs tournées les auront mis dans le cas de faire, sur les moyens d'atteindre plus facilement le but de leur institution.</p>
<p>Le comité central des revues aura, à cet effet, une
<pb n="(6)" />section dont les individus seront pris dans les bureaux actuels, et qui sera composée de</p>
<p>2 Chefs de section,</p>
<p>8 Commis,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXV. Le directoire de l'habillement aura une section composée de huit commis, dont</p>
<p>1 Secrétaire particulier, chefs de section.</p>
<p>1 Directeur de comptabilité, chefs de section.</p>
<p>1 Directeur de correspondance, chefs de section.</p>
<p>5 Commis,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXVI. Le directoire des hôpitaux militaires aura une section composée de dix-huit commis, dont</p>
<p>1 Secrétaire particulier, chefs de section.</p>
<p>1 Commis, chefs de section.</p>
<p>4 Directeurs de correspondance ou de comptabilité, chefs de section.</p>
<p>12 Commis,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXVII. Le conseil de santé aura une section composée de trois commis, dont</p>
<p>1 Chef de section,</p>
<p>2 Commis,</p>
<p>1 Garçon de bureau.</p>
<p>XXVIII. Les premiers inspecteurs, les présidens des comités, des directoires et conseils, correspondront directement avec le ministre, et travailleront avec lui lorsqu'ils le jugeront nécessaire ; ils assisteront, lorsqu'ils y seront appelés par le ministre, au travail de leurs divisions ou bureaux respectifs : lorsqu'ils n'auront point assisté au travail, le chef de division leur communiquera, sur leur demande, les décisions du ministre ; ils travailleront avec le directeur général pour tout ce qui concernera les dépenses à faire, la comptabilité et la liquidation.</p>
<p>XXIX. Les chefs de section et commis attachés aux sections des premiers inspecteurs, des comités, des directoires et conseils, seront appointés et payés de la même manière que ceux des bureaux du ministre.</p>
<p>Ils seront répartis par lui entre les différentes classes de leurs grades.</p>
<p>Ils auront droit aux gratifications, pensions et avancement d'après le mode déterminé au titre I.<sup>er</sup></p>
<pb n="(7)" />
<p>XXX. La dépense des frais de bureau des comités et directoires, pour fournitures de bois de chauffage, papier, impression et autres objets, ainsi que pour les gages des garçons de bureau, concierges et gens de peine, ne pourra excéder par an les sommes ci-après ;</p>
<p>SAVOIR :</p>
<p>Artillerie : 4,000 F</p>
<p>Génie : 6,000.</p>
<p>Inspecteurs aux revues : 6,000.</p>
<p>Directoire de l'habillement : 6,000.</p>
<p>Directoire des hôpitaux : 10,000.</p>
<p>Conseil de santé : 3,000.</p>
<p>Ces frais de bureau seront payés à chaque chef de partie, sur des états détaillés et pièces justificatives à l'appui, jusqu'à concurrence des sommes fixées par ledit article.</p>
<p>XXXI. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>21 Prairial an IX</daterev>.
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