gerando339

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est validéoui
date1801/04/05 00:00
titreProjet d'arrêté relatif au mode de la vente des chevaux et mulets des équipages d'artillerie
texte en markdown<p>228</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Édition.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif au Mode de la vente des chevaux et mulets des Équipages d'artillerie.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, le Conseil d'état entendu, arrêtent :</p> <h2>Article I<sup>er</sup></h2> <p>Lors de la rentrée des armées de la République, il sera fait une revue générale d'inspection des chevaux et mulets des équipages d'artillerie.</p> <p>Ces revues auront lieu,</p> <p>A Strasbourg, pour l'armée du Rhin ;</p> <p>A Besançon, pour l'armée des Grisons ;</p> <p>A Grenoble, pour l'armée d'Italie.</p> <p>II. Tous les chevaux et mulets reconnus hors d'état de servir, seront réformés sur-le-champ, et vendus à l'enchère.</p> <p>III. Ceux qui seront jugés de bon service, seront répartis dans les différens départemens de la République, d'après les proportions indiquées dans le tableau ci-annexé.</p> <p>IV. Le général d'artillerie de chaque armée, après avoir fait la revue et la répartition ordonnées par les articles I et III, fera partir, sans délai, pour le chef-lieu de chaque département, les chevaux et mulets qui lui seront destinés ; ils y seront mis à la disposition du préfet, qui réglera leur destination ultérieure.</p> <p>V. Aussitôt après l'arrivée des chevaux, les préfets en feront la répartition par sous-préfectures, dans la proportion tant du contingent fourni par chacune lors de la levée de l'an 8, que du nombre de relais de poste, à raison de deux chevaux l'un dans l'autre.</p> <p>La répartition arrêtée, les chevaux seront conduits au chef-lieu des sous-préfectures.</p> <p>VI. Les sous-préfets feront aussitôt la répartition par commune, des chevaux et mulets aux individus, en <pb n="(2)" />commençant par en donner aux propriétaires qui offriraient de s'en charger moyennant caution, et ensuite aux maîtres de poste ; en observant cependant d'en donner moins à ceux des routes secondaires, et plus à ceux des grandes routes.</p> <p>Les chevaux qui resteront à répartir, le seront par les sous-préfets entre les cultivateurs qui paient le plus d'impositions.</p> <p>VII. Toutes les répartitions prescrites par les articles V et VI devront être terminées dans les quinze jours qui suivront l'arrivée des chevaux aux chefs-lieux de département : passé ce temps, il ne leur sera plus donné de rations de fourrages, sous quelque prétexte que ce puisse être.</p> <p>VIII. Tous ceux auxquels, en vertu de l'art. VI, il aura été donné des chevaux ou mulets, en auront la libre disposition ; mais ils seront tenus d'entretenir en tout temps un cheval ou mulet de la même qualité que celui qu'ils auront reçu, et de le remettre au Gouvernement, lorsqu'ils en seront requis ; ils recevront alors une gratification de 100 F par chaque cheval, et de 120 F par chaque mulet, de l'âge de cinq à huit ans, taille d'un mètre 54 à 57 centimètres [4 pieds 9 à 10 pouces] pour les chevaux, et d'un mètre 49 à 54 centimètres [quatre pieds 7 à 9 pouces] pour les mulets, sains, nets, et exempts de vices rédhibitoires.</p> <p>Les chevaux à remplacer ne pourront point l'être par des jumens ni des chevaux entiers.</p> <p>IX. Tous ceux qui ne pourront pas représenter un cheval ou mulet ayant les qualités prescrites par l'article précédent, seront tenus de donner en remplacement une somme de 400 F. pour le cheval, et de 500 F. pour le mulet, au paiement de laquelle ils seront contraints par corps.</p> <p>X. La surveillance des chevaux et mulets ainsi répartis, sera exercée, sous l'autorité des inspecteurs généraux d'artillerie, par une administration composée ainsi qu'il suit ;</p> <p>savoir :</p> <p>Un capitaine par division militaire,</p> <p>Un lieutenant ou sous-lieutenant par département,</p> <p>Un sergent par sous-préfecture.</p> <pb n="(3)" /> <p>XI. Au départ des chevaux ou mulets pour les chefs-lieux de préfecture, il sera formé un contrôle général des chevaux confiés à chaque chef de convoi, contenant leur âge, taille, signalement et numéro par département.</p> <p>Il sera ensuite formé un contrôle pareil par sous-préfecture, contenant les noms des communes et particuliers auxquels les chevaux ou mulets auront été remis ; ce contrôle sera tenu par le sergent. Ce sous-officier donnera un extrait à chacun des propriétaires auxquels on aura confié des chevaux ou mulets.</p> <p>XII. Les lieutenans rendront compte aux préfets, et les sergens aux sous-préfets, de tous les détails de leur service dans lesquels l'intervention de l'autorité civile sera nécessaire.</p> <p>XIII. Le capitaine rendra compte de ses opérations à l'inspecteur général d'artillerie dans l'arrondissement duquel il se trouvera ; les lieutenans et sergens du train lui présenteront, lors de sa tournée, leurs registres et contrôles, pour en faire constater la régularité.</p> <p>Le capitaine du train rendra compte également au premier inspecteur de l'artillerie, de tous les détails qui lui sont confiés.</p> <p>XIV. Il sera fait, tous les ans, lorsque les travaux de la campagne seront terminés, aux jour et lieu fixés par le sous-préfet, une revue générale par sous-préfecture, des chevaux et mulets de l'arrondissement. Cette revue, qui sera faite par le sous-préfet et les sergens du train, aura pour objet de constater l'existence et la bonne tenue des chevaux et mulets.</p> <p>XV. Indépendamment de cette revue annuelle, les sergens du train feront, tous les trois mois, la visite des chevaux de leur arrondissement, pour s'assurer de leur bon entretien : ils en rendront compte aux sous-préfets et aux capitaines ; ceux-ci aux préfets et aux inspecteurs du train.</p> <p>XVI. Les officiers du train jouiront du traitement ci-après, qui leur sera payé tous les mois sur revue,</p> <p>SAVOIR :</p> <p>Les capitaines, 2,000 F et deux rations de fourrages par jour.</p> <p>Les lieutenans, 1,500 F et une ration.</p> <p>Les sergens 360 F.</p> <pb n="(4)" /> <p>Ils jouiront en outre de l'indemnité de logement attribuée à leur grade.</p> <p>Les sergens auront 240 F chacun par an pour leur logement et vêtement.</p> <p>Au moyen du traitement ci-dessus, ils n'auront aucune indemnité à réclamer pour leurs frais de tournées,</p> <p>XVII. Les harnais provenant des équipages d'artillerie rentrés en France, seront aussitôt réparés à neuf, et déposés dans les arsenaux de Strasbourg, Besançon et Grenoble. Les gardes-magasins d'artillerie seront responsables de leur conservation : il sera pourvu à leur entretien ; mais les réparations qu'ils pourraient exiger, lorsqu'on serait dans le cas d'en faire usage, resteront à leur charge, et le montant en sera retenu sur leurs appointements.</p> <p>XVIII. Le ministre de la guerre est chargé de la prompte exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>15 Germinal an IX</daterev>. </p>