| texte en markdown | <p>284</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 2.</p>
<h1>TITRE IV.</h1>
<h2>SECTION II.<br>De la perte des Droits civils par une condamnation judiciaire.</h2>
<p>Projet du C.<sup>en</sup> Tronchet.</p>
<p>XVIII. Les peines qui emporteront la mort civile, seront celles dont l'effet est de réputer le coupable retranché à jamais du corps social, et de le priver, par une conséquence nécessaire, de la participation aux droits que la loi civile ne communique qu'aux membres de la République (1).</p>
<p><i>Observations du C.<sup>en</sup> Tronchet.</i></p>
<p><i>(1) J'aimerais mieux la rédaction suivante : <q>La mort civile est l'état du condamné à une peine afflictive dont l'effet est de le réputer etc..</q></i></p>
<p><i>Cette rédaction, à la vérité, a un peu l'air dogmatique : mais la loi est souvent obligée de donner des définitions ; on en verra bien des exemples, lorsqu'il s'agira d'indiquer la nature et la distinction des différens biens et des différentes obligations, etc..</i></p>
<p><i>Cet article et les deux suivans ont pour objet de remplir les vues proposées par les Consuls Cambacérés et Bonaparte.</i></p>
<p>XIX. La condamnation à la peine de mort naturelle emportera toujours l'effet de la mort civile, soit qu'elle ait été prononcée contradictoirement ou par contumace, encore que le jugement n'ait pu être exécuté que par effigie.</p>
<p>Les autres peines afflictives n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi qui les établira, y aura attaché cet effet.</p>
<p>XX. La déportation emportera contre le condamné la privation des droits civils dans toutes les parties du territoire français dont l'habitation se trouvera interdite au condamné ; il en conservera l'exercice dans le lieu seulement qui lui sera indiqué pour sa résidence.</p>
<p>XXI. Les droits dont la mort civile emportera la privation sont ceux ci-après (2) :</p>
<p><i>(2) Cet article me paraît déplacé. La loi projetée ayant pour titre général, Des personnes
<pb n="(2)" />qui jouissent des droits civils, et de celles qui n'en jouissent pas, il me semble que ce serait sous le titre I.<sup>er</sup> qu'il faudrait placer l'explication des droits civils.</i></p>
<p><i>Cela pourrait s'exécuter par un article qui suivrait l'article IV, que je rédigerais ainsi :</i></p>
<p><i><q>L'exercice des droits civils attachés à la qualité de Français, est indépendant de l'exercice des droits politiques attachés à la qualité de citoyen. La loi constitutionnelle règle ceux-ci ; la loi civile règle ceux-là.</q></i></p>
<p><i>Art. V. Les droits civils attachés à la qualité de Français, sont ceux qui suivent :</i></p>
<p><i>La faculté de transmettre ses biens, à titre de succession, aux parens que la loi y appelle ; et celle de recueillir leurs biens au même titre ;</i></p>
<p><i>La faculté, etc..</i></p>
<p><i>Après avoir parlé de celle de contracter mariage, on se contenterait de dire que ses effets civils et les effets de sa dissolution seront expliqués au titre du mariage.</i></p>
<p><i>Et il suffirait dès-lors d'avoir dit dans la section II de ce titre, que la mort civile emporte la privation des effets civils ci-dessus expliqués, art. 5.</i></p>
<p>La succession du condamné est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels
<pb n="(2)" />ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement.</p>
<p>Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il peut acquérir par la suite.</p>
<p>Il ne peut plus ni disposer de ses biens en tout ou en partie, par donation entre-vifs ou par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.</p>
<p>Il ne peut plus être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.</p>
<p>Il ne peut plus être témoin dans aucun acte solennel, ni être reçu à porter témoignage en justice.</p>
<p>Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qu'il se choisit, ou qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.</p>
<p>Il est incapable de contracter un mariage légal et qui produise aucun effet civil.</p>
<p>Le mariage qu'il avait précédemment contracté est dissous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels la mort naturelle donne ouverture, sauf néanmoins les gains de survie, que l'autre époux ne peut exercer qu'après la mort naturelle du condamné, lorsque la peine qu'il a encourue n'est point celle de la mort. L'autre époux est libre de contracter un nouveau mariage (3).</p>
<p><i>(3) Je crois la rédaction de ce paragraphe propre à lever tous les scrupules des catholiques, et même nécessaire sous ce point de vue.</i></p>
<p>XXII. Les paragraphes 7 et 8 de l'article précédent reçoivent une exception à l'égard du déporté, qui peut contracter mariage, et dont le mariage antérieur n'est point dissous. Mais l'un et l'autre mariage ne produisent d'effets civils que dans le lieu de sa déportation, et quant aux biens qu'il peut y posséder. Les enfans nés depuis la
<pb n="(3)" />déportation, soit du mariage antérieur, soit de celui postérieur, ainsi que tous leurs descendans, ne peuvent succéder qu'aux biens situés dans le lieu de la déportation (4).</p>
<p><i>(4) La disposition de cet article relative aux enfans nés depuis le mariage, est une conséquence du principe ; mais comme il est bien rigoureux d'exclure quelques-uns des enfans d'un même père, j'admettrais une exception dans le cas du concours des enfans nés depuis la déportation avec ceux nés avant.</i></p>
<p>Le paragraphe 8 reçoit encore une exception à l'égard du contumax, qui sera expliquée ci-après, art…</p>
<p>XXIII. Toute condamnation, soit contradictoire, soit par coutumace, n'emporte la mort civile qu'à compter du jour de son exécution, soit réelle, soit par effigie.</p>
<p>L'accusé qui meurt dans l'intervalle entre la prononciation et l'exécution du jugement, meurt dans l'intégrité de ses droits, si ce n'est qu'il se soit donné la mort à lui-même.</p>
<p>XXIV. Lorsque la condamnation emportant mort civile n'aura été rendue que par contumace, la partie civile et les héritiers du condamné ne pourront se mettre en possession de ses biens pendant les cinq années qui suivront l'exécution, qu'en donnant caution.</p>
<p>L'exécution provisoire a lieu même quant à ce qui concerne les actions qui résultent de la dissolution du mariage entre l'époux du condamné et ses héritiers ; sauf que l'époux ne peut contracter un nouveau mariage qu'après l'expiration des cinq ans.</p>
<p>XXV. Lorsque le condamné par contumace se représentera volontairement dans les cinq années, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans le même délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera jugé de nouveau en la forme prescrite par la loi criminelle ; et s'il est absous, ou s'il n'est point condamné soit à la même peine, soit à une autre emportant mort civile, tous les effets de la première condamnation seront anéantis avec effet rétroactif.</p>
<pb n="(4)" />
<p>XXVI. Lorsque le condamné par coutumace qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera point la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera tous ses effets pour le passé.</p>
<p>XXVII. Le condamné par contumace qui meurt dans le délai de grâce des cinq ans, est réputé mort dans l'intégrité de ses droits civils ; le jugement de contumace est, en ce cas, anéanti de plein droit.</p>
<p>XXVIII. Tous les actes d'aliénation qui sont faits par l'accusé d'un délit auquel la loi attache une peine emportant mort civile, sont réputés frauduleux, dans le cas où il est condamné à cette peine.</p>
<p>XXIX. Dans aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera point le condamné dans ses droits civils, même pour l'avenir.</p>
<p>XXX. Les biens que le condamné à une peine emportant mort civile pourra avoir acquis depuis l'exécution du jugement, appartiendront à la nation par droit de déshérence.</p>
<p>Néanmoins le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens (5) du condamné, telle disposition que l'humanité lui suggérera (6).</p>
<p><i>(5) Je crois que cette addition nécessaire pour ne pas rétablir l'usage des dons de confiscation.</i></p>
<p><i>(6) D'après la discussion, de laquelle il est bien résulté que le Code civil est totalement étranger à la loi circonstantielle de l'émigration, j'ai pensé que le dernier article du projet de la section devait être supprimé.</i></p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>23 Thermidor an 9</daterev>.
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