| identifiant | gerando340 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1801/04/05 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté relatif à la conservation des effets des invalides décédés |
|---|
| texte en markdown | <p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Édition.</p>
<div>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la conservation des effets des Invalides décédés.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, le Conseil d'état entendu, arrêtent :</p>
<h2>ARTICLE I.<sup>er</sup></h2>
<p>Lorsqu'un militaire invalide sera décédé, soit à la maison de Paris, soit à une de ses succursales, le conseil d'administration fera procéder aussitôt, en présence de l'un de ses membres, par l'un des adjudans de la maison, à l'inventaire de tous les objets et effets qui lui appartenaient.</p>
<p>II. Le numéraire sera versé de suite dans la caisse du quartier-maître trésorier, et les effets seront confiés à un agent nommé à cet effet, qui en tiendra registre et en sera responsable.</p>
<p>III. Dans les trois jours qui suivront chaque décès, le conseil fera adresser à la famille, si elle est connue, l'extrait mortuaire du décédé, et l'inventaire des objets et effets qui lui appartenaient ; si elle n'est pas connue, il en préviendra le préfet du département de la résidence du décédé.</p>
<p>IV. Les conseils d'administration feront remettre en nature les objets et effets provenant des successions, aux héritiers dûment constatés qui les réclameront dans le cours des trois mois du décès. Ils en feront remettre le produit auxdits héritiers qui ne réclameront qu'après ce laps de temps.</p>
<p>Il ne pourra être, dans aucun cas, prélevé plus de 5 centimes par franc pour les frais d'inventaire, de garde, vente et tous autres. Ces 5 centimes appartiendront à l'agent responsable.</p>
<p>V. Il sera fait, tous les trois mois, en présence d'un membre du conseil d'administration, par l'agent désigné ci-dessus, une vente publique et à l'enchère, des effets
<pb n="(2)" />des invalides décédés dans le cours du trimestre précédent. Le produit de ces ventes, déduction faite des 5 centimes par livre pour les frais d'inventaire, de garde et de vente, sera versé à la caisse du quartier-maître trésorier.</p>
<p>VI. Les conseils d'administration se feront rendre, tous les trois mois, le compte du produit des successions et des ventes, et ils l'arrêteront.</p>
<p>Les succursales feront de suite verser le résultat de ce compte entre les mains du quartier-maître trésorier de la maison de Paris.</p>
<p>Le conseil d'administration de Paris fera verser de suite la totalité des sommes provenant du produit des successions, dans la caisse de secours de la Banque de France, sauf une somme de 2,000 F environ qui restera constamment entre les mains du quartier-maître trésorier ; laquelle sera destinée à faire droit aux réclamations des héritiers des invalides décédés. Le quartier-maître trésorier rendra, à la fin de chaque trimestre, un compte particulier de cette partie de sa caisse.</p>
<p>VII. En conséquence des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration de la maison de Paris fera verser de suite, dans la caisse de secours de la Banque de France, la somme de 13,000 F, sur celle de 15,002 F 86 centimes qui est en ce moment dans la caisse, et qui provient des successions non réclamées.</p>
<p>VIII. L'intérêt des sommes versées dans la Banque de France, et le capital des successions ouvertes depuis dix ans et qui n'aura pas été réclamé, seront annuellement répartis, par le conseil d'administration de Paris, en secours annuels aux veuves des invalides.</p>
<p>IX. La quotité du secours qui pourra être accordé à chaque veuve, sera de 36 F au plus par an. A moins d'un extrême besoin et hors du cas prévu ci-après, la même veuve ne pourra recevoir de secours deux années de suite.</p>
<p>X. Le conseil répartira les secours entre les veuves des différentes maisons, proportionnellement au nombre des invalides qu'elles contiendront, et au besoin qu'elles éprouveront.</p>
<p>Il en donnera de préférence à celles qui ayant des enfans en bas âge et à leur charge, se feront distinguer
<pb n="(3)" />par la régularité de leurs mœurs et les soins de leur famille.</p>
<p>XI. Dans le cas où les intérêts des sommes placées, joints au produit des successions non réclamées, ne produiront pas, pour la répartition d'une année, une somme de 2,000 F, le conseil d'administration pourra, après en avoir obtenu l'approbation du ministre de la guerre, compléter ladite somme de 2,000 F avec une portion des capitaux déposés à la Banque ; à charge par le conseil de remplacer la portion du capital qu'il aura prélévée, avec les produits des années qui s'éleveront au-delà de 2,000 F.</p>
<p>XII. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>15 Germinal an IX</daterev>.
</p>
</div> |
|---|
| |