| identifiant | gerando365 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1801/06/12 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté concernant l'organisation des bureaux du ministère des relations extérieures |
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| texte en markdown | <p>254</p>
<p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Édition.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Concernant l'organisation des Bureaux du Ministère<br>des relations extérieures.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des relations extérieures,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les bureaux du ministère des relations extérieures sont organisés ainsi qu'il suit.</p>
<p>II. Ils sont divisés en deux sections, dont l'une politique, l'autre commerciale. Les deux sections forment en tout cinq divisions.</p>
<p>III. La section politique se compose de</p>
<p>Deux divisions politiques,</p>
<p>D'une division des archives.</p>
<p>IV. La section commerciale est formée par</p>
<p>Une division des relations commerciales,</p>
<p>Une division des fonds et comptabilité.</p>
<p>V. Il y a dans chaque division, un chef, un ou plusieurs sous-chefs, des chefs de bureau et des employés, dont les fonctions et le rang sont déterminés par le ministre.</p>
<p>VI. Sont attachés au ministère, des publicistes, des traducteurs, des interprètes pour les langues orientales, des ingénieurs-géographes, des employés temporaires chargés des recherches politiques, historiques et autres. Leur nombre respectif est en raison des circonstances, et de la différence des travaux qu'elles rendent nécessaires.</p>
<p>VII. Tout ce qui concerne l'état des employés, les principes d'admission, d'avancement et de retraite, les formes d'administration intérieure, est réglé, quant à la section politique, conformément à l'arrêté du 3 floréal an 8 sur l'organisation des agences politiques du
<pb n="(2)" />département ; et quant à la section commerciale, par l'arrêté à intervenir sur l'organisation des relations commerciales.</p>
<p>VIII. Les employés compris dans l'article VI peuvent être classés dans l'une et l'autre organisation. Les rapports ou l'analogie de leur travail, les places qu'ils auront précédemment remplies, ou d'autres considérations individuelles, indiquent la section à laquelle ils doivent être préférablement attachés.</p>
<p>IX. Le nombre des employés des divisions ne peut excéder quarante-cinq personnes ; celui des employés formant les établissemens accessoires du département compris dans l'article VI, est au plus de quinze.</p>
<p>X. Les traitemens des employés, soit des divisions, soit des établissemens accessoires, quels que soient leurs titres et leurs fonctions, ne peuvent excéder une somme totale de 300,000 F.</p>
<p>XI. Les appointemens se composent, pour les employés des divisions,</p>
<p>1.<sup>o</sup> D'un traitement fixe ; 2.<sup>o</sup> d'un traitement supplémentaire.</p>
<p>Le traitement fixe est déterminé par le rang que l'employé occupe dans l'ordre hiérarchique des bureaux.</p>
<p>Le traitement supplémentaire est en raison des talens, des services ou de l'ancienneté de l'individu : il est à la volonté du ministre pour le tout comme pour la quotité ; mais une fois accordé, il ne peut plus être ni retiré ni diminué.</p>
<p>XII. Le traitement fixe est réglé ainsi qu'il suit :</p>
<p>Chefs de division : 12,000 F</p>
<p>Sous-chefs : 6,000.</p>
<p>Chefs de bureau : 3,500.</p>
<p>Employés : 2,400.</p>
<p>Le traitement supplémentaire ne peut excéder pour chacun la moitié de son traitement fixe.</p>
<p>XIII. Il est réservé, sur la masse générale des appointemens, une somme égale au quinzième des traitemens fixes, pour être employée par le ministre en gratifications extraordinaires, soit à raison de travaux accidentels, soit pour toute autre considération particulière. Ces gratifications ne donnent aucun droit pour l'avenir : elles ne peuvent s'élever pour chacun à plus du quart de son traitement fixe.</p>
<pb n="(3)" />
<p>XIV. Les dispositions des articles XI et XII ne sont point applicables aux employés compris dans l'article VI : leur traitement est tout entier à la détermination du ministre ; mais ils sont susceptibles des gratifications extraordinaires dont le fonds est fait par l'article XIII.</p>
<p>XV. Le ministre des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.</p>
<p>DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>23 Prairial an IX</daterev>.
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