gerando2491

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date1809/02/03 00:00
titreRapport et projet de décret relatifs aux conseils de prud'hommes
texte en markdown<p>1744</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs aux Conseils de Prud'hommes.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>J'ai l'honneur de présenter à votre Majesté un projet de décret en treize titres, relatif aux conseils de prud'hommes : la composition de ces conseils, la marche à suivre pour en obtenir la création, leurs attributions, l'étendue de leur juridiction et la manière dont ils doivent procéder quand ils jugent les contestations entre les ouvriers et ceux qui les emploient, n'étant pas déterminées avec précision, j'ai pensé qu'on ne pouvait se dispenser de rédiger un travail. Celui que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté, a non-seulement pour but de faire statuer sur ces différens points ; il règle encore beaucoup d'autres dispositions d'un extrême intérêt. Jusqu'ici <pb n="(2)" />la marche des conseils de prud'hommes a été incertaine ; elle n'a été que faiblement éclairée par les décrets qui les ont organisés. Comme ils sont une création, à certains égards, neuve, il a été sage d'attendre les résultats de l'expérience. La loi du 18 mars 1806, leur donne des attributions à-la-fois administratives et judiciaires : dans le plus grand nombre de cas, leurs fonctions ressemblent à celles des juges de paix et des bureaux de police municipale ; et il n'a pas été facile d'établir un ordre de choses qui guidât leur marche d'une manière invariable.</p> <p>En rédigeant le projet, je me suis constamment proposé de faire des conseils de prud'hommes une institution utile, et de bannir de leur sein tout ce qui pourrait donner naissance à des vexations et être un obstacle à la prompte expédition des affaires. Si l'on avait permis aux gens de loi d'y paraître pour les parties, le but aurait été manqué. La décision des contestations aurait éprouvé des retards : des frais considérables auraient été faits ; et il serait arrivé qu'au lieu des avantages que doit procurer l'institution, on aurait créé un état de choses plus fâcheux que celui qui existait auparavant. Il a donc été essentiel de ne composer les conseils que de marchands fabricans, de chefs d'ateliers, de contre-maîtres, de teinturiers ou d'ouvriers patentés, et de ne point permettre aux gens de loi de venir plaider pour les parties.</p> <p>Les décrets rendus pour organiser des conseils dans différentes villes manufacturières, ne déterminent point l'époque du renouvellement de leurs membres et le mode de remplacement de ceux qui viendraient à mourir ou à donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions. Le projet supplée à cette lacune. Indépendamment des attributions données aux conseils par la loi du 18 mars, il les charge encore des mesures conservatrices de la propriété des marques appliquées aux différens ouvrages de la fabrique. C'est un soin qui m'a paru devoir leur être confié. Composés de fabricans, de chefs d'ateliers et d'ouvriers, ils connaissent tout le prix d'une propriété de cette nature. Du reste, ce n'est point une innovation <pb n="(3)" />que je propose ; je ne fais que mettre en avant un principe déjà consacré par votre Majesté, lorsqu'elle a rendu le décret qui établit un conseil de prud'hommes dans la ville de Thiers. Ce décret les charge des mesures propres à assurer la conservation de la propriété des marques.</p> <p>La fixation de l'étendue de la juridiction des conseils a donné lieu à l'envoi de mémoires renfermant des demandes contradictoires. La chambre du commerce de Rouen et le préfet du département de la Seine-Inférieure ne sont point d'accord sur cette fixation. La chambre du commerce veut que la juridiction se borne à l'enceinte de la ville. Le préfet, dont l'opinion est renforcée par celle de la société établie à Rouen pour l'encouragement du commerce et de l'industrie, demande qu'elle comprenne tout l'arrondissement de cette ville, Elbœuf excepté. Cette divergence dans les avis d'autorités respectables m'aurait fait hésiter sur le parti à proposer, si la question n'avait été décidée par le décret dont j'ai déjà parlé, celui qui a ordonné l'établissement d'un conseil à Thiers. En disposant que la juridiction s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'ateliers et ouvriers du lieu de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de leur résidence, il a rendu toute discussion inutile ; et j'ai dû me borner à ajouter une disposition ayant pour but de faire connaître quelles sont les personnes qui sont justiciables des prud'hommes.</p> <p>Les différens décrets qui ont organisé des conseils n'indiquent que d'une manière extrêmement vague la manière dont ces conseils doivent procéder : ils ne désignent point non plus l'autorité qui jugera les contestations entre les ouvriers et ceux qui les emploient, lorsque dans une commune il n'y a point de prud'hommes ; enfin ils ne parlent point de ce qui doit être payé au secrétaire pour les expéditions des jugemens rendus, et à l'huissier pour ses citations et la signification de ses jugemens. Cet oubli se trouve réparé. Pour le mode de procéder, il m'a paru qu'on devait suivre en grande partie la marche tracée par le Code de procédure au livre des Juges de paix. Les conseils exerçant comme ces juges un ministère de conciliation, et jugeant en dernier ressort <pb n="(4)" />jusqu'à la somme de 60 F, il y a beaucoup d'analogie entre les fonctions de l'une et de l'autre autorité. La manière de procéder a donc dû être à-peu-près la même. Un article du projet la rend commune aux maires et à leurs adjoints, quand ils remplissent les fonctions des prud'hommes. Si dans le jugement des contestations il a été sage de leur donner les mêmes attributions, il m'a semblé, d'un autre côté, qu'il y aurait des inconvéniens à les autoriser à recevoir le dépôt des modèles des marques. Ces modèles sont extrêmement précieux, puisqu'ils sont consultés toutes les fois qu'il y a procès en contre-façon. On ne saurait donc prendre trop de précautions pour qu'ils ne s'égarent point. Dans les mairies des grandes villes, peut-être n'aurait-on pas à craindre cet inconvénient ; mais dans celles des petites communes où il règne en général peu d'ordre, on ne porterait point le soin convenable à la conservation du dépôt. On a dû chercher une garantie de cette conservation ; et on l'a trouvée dans le greffe du tribunal de commerce du lieu d'où relève la manufacture.</p> <p>Les sommes à payer aux secrétaires des conseils de prud'hommes et à leurs huissiers, sont les mêmes que celles que le décret du 16 février 1807 alloue aux greffiers et aux huissiers des juges de paix dans les cantons ruraux. On aurait tort de les considérer comme un impôt mis sur ceux que des affaires obligent de s'adresser aux prud'hommes : elles ne sont véritablement qu'une indemnité des dépenses qu'entraînent, soit la fourniture du papier et de l'encre et les frais d'expédition, soit l'envoi des citations et la signification des jugemens rendus. Comme ces dépenses n'ont pour objet ni un intérêt général, ni un intérêt communal, il est juste de les faire supporter par ceux qui les causent. Le Gouvernement a fait tout ce qui était de son devoir, dès qu'il n'a point mis à la charge des parties celles que nécessitent le local et la tenue des séances du conseil.</p> <p>L'article 29, titre IV de la loi du 18 mars, autorise les prud'hommes à faire une ou deux inspections par an dans les ateliers, à l'effet de recueillir des informations sur le nombre de <pb n="(5)" />métiers et d'ouvriers de la fabrique. Cette disposition a fait craindre à des chefs d'ateliers qu'on n'en profitât pour exiger la communication des procédés nouveaux de fabrication qu'ils voudraient tenir secrets. Comme il est dans les principes du Gouvernement de respecter la propriété, quelle qu'en soit la nature, le projet a dû les rassurer en réglant le mode des inspections, et en rappelant aux prud'hommes quel en est le but. Il a été pareillement nécessaire de charger la police municipale de faciliter, dans tout ce qui dépendra d'elle, le succès de ces inspections. Un recensement exact des métiers et des ouvriers ne pouvant avoir lieu sans son concours, j'ai jugé prudent de faire lever d'avance tous les obstacles que pourraient susciter la malveillance ou des jalousies d'attributions.</p> <p>Dans quelques villes, notamment à Rouen, on a agité la question de savoir que des maires ou des conseils de prud'hommes avaient le droit de délivrer le livret dont les ouvriers doivent être pourvus, aux termes de la loi du 22 germinal de l'an XI. Des mémoires même m'ont été envoyés à ce sujet. Le projet décide la question en faveur des maires. En faisant cette proposition, j'ai suivi l'avis de M. le préfet du département de la Seine-Inférieure. Dans une lettre qu'il m'a écrite le 13 août dernier, il a établi avec beaucoup de sagacité la différence qu'il y a entre le livret de congé et le livre d'acquit pour chacun des métiers que les ouvriers font travailler, livre dont ceux-ci, aux termes de la loi du 18 mars dernier, doivent en effet se pourvoir aux conseils de prud'hommes. J'ajoute qu'il n'y aurait eu aucune incertitude sur la question, si l'on avait consulté l'arrêté du Gouvernement du 9 frimaire de l'an XII. L'article 2 de cet arrêté charge de la délivrance des livrets, à Paris, Lyon et Marseille, les commissaires généraux de police ; et, dans les autres villes, les maires ou leurs adjoints.</p> <p>Tels sont, Sire, les motifs qui m'ont dirigé dans la confection du travail que j'ai l'honneur de vous présenter. Il importe que votre Majesté prenne l'objet de ce travail dans la plus prompte considération. <pb n="(6)" />D'une part, MM. les préfets des départemens de la Seine-Inférieure, de la Roër et du Haut-Rhin, me demandent des instructions sur un grand nombre de questions qu'il décide ; et de l'autre, quelques conseils de prud'hommes élèvent des prétentions contraires au bien public, et par conséquent inadmissibles. Celui de Lyon entre autres, a rédigé, de concert avec la chambre de commerce, un projet de réglement pour les fabriques d'étoffes de soie de cette ville, dont l'adoption lui donnerait des attributions qu'il n'a jamais été dans l'intention du législateur de lui confier. Du reste, je ne m'étonne point qu'il se soit mépris sur le but et la nature de ses fonctions, qui ne sont que conciliatrices. Tous les corps administratifs et judiciaires dont on n'aura pas réglé la marche d'une manière positive, tomberont toujours dans l'erreur. C'est pour prévenir un pareil état de choses, en ce qui concerne les conseils des prud'hommes, que j'ai rédigé le projet de décret impérial ci-joint : j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de le revêtir de son approbation.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu la loi du 18 mars 1806, portant création des conseils de prud'hommes ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Composition des Conseils de Prud'hommes ; Mode et Époque du renouvellement de leurs Membres.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les conseils de prud'hommes ne seront composés que de marchands fabricans, de chefs d'atelier, de contre-maîtres, de teinturiers ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront partie, pourra être plus ou moins considérable : mais, en aucun cas, les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchands fabricans ; ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers.</p> <p>2. Les conseils de prud'hommes seront établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives de manufactures. Cette demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. Il la transmettra ensuite à notre ministre de l'intérieur, qui, avant de nous en rendre compte, s'assurera si l'industrie qui s'exerce dans la ville est assez importante pour faire autoriser la création du conseil de prud'hommes.</p> <p>3. Les conseils de prud'hommes seront renouvelés en partie chaque année, le 1.<sup>er</sup> jour du mois de janvier, dans les proportions qui suivent :</p> <p>Si le conseil est composé de cinq membres, il ne sera <pb n="(8)" />renouvelé, la première année, qu'un prud'homme marchand fabricant.</p> <p>La seconde année, il sera renouvelé un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté ;</p> <p>La troisième année, idem.</p> <p>Si le conseil est composé de sept membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier ou contre-maître, etc. ;</p> <p>La deuxième année, un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier ;</p> <p>La troisième année, idem.</p> <p>Si le conseil est composé de neuf membres, il sera renouvelé, la première année, un prud'homme marchand fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier ;</p> <p>La deuxième année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier ;</p> <p>La troisième année, idem.</p> <p>Si le conseil est composé de quinze membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier.</p> <p>La deuxième année, trois prud'hommes marchands fabricans et trois prud'hommes chefs d'atelier.</p> <p>La troisième année, idem.</p> <p>Le sort désignera ceux des prud'hommes qui seront renouvelés la première et la deuxième année. Dans les autres années, ce seront les plus anciens nommés.</p> <p>Les prud'hommes sont toujours rééligibles.</p> <h2>TITRE II.<br>Attributions et Juridiction des Conseils de Prud'hommes.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Attributions des Prud'hommes.</h3> <p>4. Indépendamment des attributions données aux conseils de prud'hommes par la loi du 18 mars 1806, ils seront encore chargés des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différens produits de la fabrique.</p> <p>5. Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu de l'établir d'une manière assez dictincte des autres marques pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.</p> <pb n="(9)" /> <p>6. Les conseils de prud'hommes sont juges de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient déjà proposées, ou même entre celles déjà existantes.</p> <p>7. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a déposé un modèle de cette marque au secrétariat du conseil des prud'hommes.</p> <p>8. Il sera dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté et paraphé par le conseil des prud'hommes. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au fabricant, pour lui servir de titre contre les contrefacteurs.</p> <p>9. S'il était nécessaire, comme dans les ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, de faire empreindre la marque sur des tables particulières, celui à qui elle appartient paiera une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune. Cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises en réserve et destinées à faire l'acquisition des tables et à les entretenir.</p> <h3>Section II.<br>De la Juridiction des Conseils de prud'hommes.</h3> <p>10. Nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti : ceux-ci cesseront de l'être dès que les contestations porteront sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent et aux conventions dont cette industrie aura été l'objet. Dans ce cas, ils s'adresseront aux juges ordinaires.</p> <p>11. La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu'il sera exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun de ces conseils à raison des localités, quel que soit l'endroit de la résidence desdits ouvriers.</p> <h2>TITRE III.<br>Mode de Nomination et d'Installation des Prud'hommes.</h2> <p>12. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet : cette assemblée sera convoquée huit <pb n="(10)" />jours à l'avance par le préfet, présidée par lui ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désignera.</p> <p>13. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel-de-ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente ; les faillis seront exclus.</p> <p>14. Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.</p> <p>15. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil d'état.</p> <p>16. Il sera nommé par le préfet ou par celui des fonctionnaires publics qu'il aura désigné pour présider l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages ; nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.</p> <p>17. Afin de remplacer les prud'hommes qui viendraient à mourir ou à donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions, il sera nommé deux suppléans, dont l'un sera choisi parmi les marchands-fabricans, et l'autre parmi les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers patentés.</p> <p>18. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie.</p> <p>19. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.</p> <h2>TITRE IV.<br>Du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes.</h2> <p>20. Le bureau particulier des prud'hommes sera composé de deux membres dont l'un sera marchand fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté.</p> <pb n="(11)" /> <p>Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure.</p> <p>Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures.</p> <p>21. Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties : s'il ne le peut, il les renverra devant le bureau général.</p> <p>22. Le bureau général se réunira une fois par semaine au moins. Il prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de la conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet : mais ses jugemens ne seront définitifs qu'autant qu'ils porteront sur des différends qui n'excéderont pas soixante francs en principal et en accessoires. Dans tous autres cas, il sera libre d'en appeler.</p> <p>23. Le bureau général ne pourra prendre de délibérations que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouveront présens.</p> <p>Ses délibérations seront formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens (de la moitié plus un).</p> <p>24. Il sera nommé par le bureau général des prud'hommes un président et un vice-président. Ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection : l'un et l'autre sont toujours rééligibles.</p> <p>25. Il sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant leurs séances ; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages ; il pourra être révoqué à volonté : mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud'hommes.</p> <p>26. Les jugemens rendus par le bureau général des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel devant le tribunal de commerce, ou à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance, qui jugera commercialement. Ils seront signés par le président ou le vice-président, et contre-signés par le secrétaire. Ils seront signifiés à la partie condamnée, par un huissier qui sera attaché au conseil des prud'hommes.</p> <pb n="(12)" /> <h2>TITRE V.<br>Des Citations.</h2> <p>27. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie : alors seulement il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.</p> <p>28. Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Cette citation qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.</p> <p>29. La citation sera notifiée au domicile du défendeur ; et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres ; si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres.</p> <p>Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu'il lui soit envoyé une nouvelle citation. Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.</p> <h2>TITRE VI.<br>Des Séances du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes, et de la Comparution des parties.</h2> <p>30. Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses.</p> <p>31. Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect : si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement <pb n="(13)" />du prud'homme marchand fabricant. En cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende qui n'excédera pas dix francs, avec affiches de jugement dans la ville où siège le conseil.</p> <p>32. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours.</p> <p>33. Les jugemens, dans les cas prévus par les deux articles précédens, seront exécutoires par provision.</p> <p>34. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement : le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier. S'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article 21, titre IV, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.</p> <p>35. Lorsque l'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte ; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.</p> <p>36. L'appel des jugemens des conseils de prud'hommes ne sera pas recevable, après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché à ces conseils.</p> <p>37. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. Les conseils pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution.</p> <p>38. Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes qui auront été présens, et contre-signées par lui.</p> <h2>TITRE VII.<br>Des Jugemens par défaut, et des oppositions à ces Jugemens.</h2> <p>39. Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire, ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 29.</p> <pb n="(14)" /> <p>40. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil : cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations ; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>41. Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable ; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.</p> <p>42. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.</p> <h2>TITRE VIII.<br>Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution.</h2> <p>43. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.</p> <p>Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure ; et la prononciation vaudra citation.</p> <p>44. Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire.</p> <p>45. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement ; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.</p> <pb n="(15)" /> <h2>TITRE IX.<br>Des Enquêtes.</h2> <p>46. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.</p> <p>47. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.</p> <p>48. Ils seront entendus séparément, hors, comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien, les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer ; si elles ne le savent, ou ne le peuvent, il en sera fait mention.</p> <p>49. Les parties n'interrompront point les témoins. Après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations qu'il jugera convenables.</p> <p>50. Dans les causes sujettes à l'appel, le secrétaire du conseil dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera en outre signé par le président du conseil et contre-signé par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.</p> <p>51. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.</p> <h2>TITRE X.<br>De la Récusation des Prud'hommes.</h2> <p>52. Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés, <pb n="(16)" /> </p> <p>1.<sup>o</sup> quand ils auront un intérêt personnel à la contestation ; 2.<sup>o</sup> quand ils seront parens ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3.<sup>o</sup> si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe ; 4.<sup>o</sup> s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint ; 5.<sup>o</sup> s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.</p> <p>53. La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'hommes, sera tenu de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme qui sera récusé.</p> <p>54. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.</p> <p>55. Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.</p> <h2>TITRE XI.<br>De l'Autorité qui jugera les Contestations entre les Ouvriers et ceux qui les emploient, lorsque, dans une commune, il n'y aura point de Conseil de Prud'hommes.</h2> <p>56. Dans les communes où il n'y a point de conseils de prud'hommes, les contestations que des rapports d'intérêt feront naître entre les ouvriers et ceux qui les emploient, seront jugées par le maire, et, à son défaut, par l'un de ses adjoints. Ce maire est, en conséquence, autorisé à prononcer, sans forme et sans appel, sur tous les différends à l'égard desquels la voie de la conciliation aurait été sans effet, et qui n'excéderaient pas la somme de soixante francs en principal et en accessoires.</p> <p>57. Tout différend qui aurait pour objet une somme <pb n="(17)" />supérieure à celle de soixante francs, et que les maires ou leurs adjoints n'auraient pu terminer par la voie de la conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce, ou tout autre tribunal compétent.</p> <p>58. Dans les affaires qui leur seront soumises, il sera procédé de la manière et suivant le mode indiqués par les titres V, VI, VII, VIII et IX.</p> <p>59. La juridiction des maires ou de leurs adjoints est la même que celle des conseils de prud'hommes : elle s'étendra, comme la leur, sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis du lieu de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de leur résidence.</p> <p>60. Les maires ou leurs adjoints ne seront point chargés des mesures conservatrices de la propriété des marques. Dans les villes où il n'y a point de conseils de prud'hommes, cette propriété ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait connaître d'une manière légale, en déposant un modèle de leur marque au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier.</p> <p>61. Le greffier dressera procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré, à ce destiné, coté et paraphé par le tribunal. Une copie de ce procès-verbal sera remise au fabricant, pour lui servir de titre contre les contrefacteurs.</p> <h2>TITRE XII.<br>Des sommes qui seront payées aux Secrétaires des conseils de Prud'hommes, aux Greffiers des mairies, lorsque les maires rempliront les fonctions de ces conseils, aux Greffiers des tribunaux de commerce et aux Huissiers.</h2> <p>62. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes, et, à leur défaut, devant les maires, pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par elles ; ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet, ni pour tout autre acte du secrétariat.</p> <p>63. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes :</p> <p>Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil, trente centimes, ci : 0,30 F</p> <pb n="(18)" /> <p>Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, quarante centimes, ci : 0,40 F</p> <p>Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes, ci : 0,80 F</p> <p>Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci : 3,00 F</p> <p>64. La taxation ci-dessus est commune aux greffiers des mairies, mais seulement lorsque les maires remplissent les fonctions des conseils de prud'hommes.</p> <p>65. Il est alloué les sommes suivantes,</p> <p>Au greffier du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci : 3,00 F</p> <p>A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes, pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes, ci : 1,25 F</p> <p>Au même, pour la signification d'un jugement, un franc soixante-quinze centimes, ci : 1,75 F</p> <p>S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et retour,</p> <p>Pour la citation, un franc soixante-quinze centimes, ci : 1,75 F</p> <p>Pour la signification, deux francs, ci : 2,00 F</p> <p>Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugemens rendus, il sera payé à l'huissier, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, vingt centimes, ci : 0,20 F</p> <p>66. Il sera taxé aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes, ou par les maires, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires.</p> <p>Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé deux francs, ci : 2,00 F</p> <p>Il ne lui sera point passé de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui <pb n="(19)" />sera alloué, autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de quatre francs, qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.</p> <p>67. Au moyen de la taxation dont il est question dans les articles 63, 65 et 66, les frais de papier, de registre et d'expédition, seront à la charge des secrétaires des conseils de prud'hommes, des greffiers des mairies et des tribunaux de commerce.</p> <p>68. Tout secrétaire de conseils de prud'hommes, tout greffier de mairies et de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussionnaire.</p> <h2>TITRE XIII.<br>Dispositions générales.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De l'inspection des Prud'hommes dans les Ateliers, et du Livret dont les Ouvriers doivent être pourvus.</h3> <p>69. L'inspection dans les ateliers, autorisée par l'art. 29, titre IV de la loi du 18 mars 1806, n'aura lieu qu'après que le propriétaire de l'atelier aura été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile : celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité et des ouvriers qu'il occupe.</p> <p>70. Les prud'hommes ne perdront point de vue que l'inspection a pour objet unique d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers, et qu'en aucun cas ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets.</p> <p>71. Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.</p> <p>72. Les conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus aux termes de la loi du 22 germinal de l'an XI : cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints.</p> <pb n="(20)" /> <h3>Section II.<br>Du local où seront placés les Conseils de Prud'hommes, et des frais qu'entraînera la tenue de leurs séances.</h3> <p>73. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes ; pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où ils seront établis.</p> <p>74. Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes ; il en sera de même des dépenses ayant pour objet le chauffage, l'éclairage et les autres menus frais.</p> <p>75. Le président du conseil des prud'hommes présentera, chaque année, au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus : celui-ci les comprendra dans son budget ; et, lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d'après les demandes particulières qui lui seront faites.</p> <p>76. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>3/02/1809</unitdate> </p> </div>
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