| texte en markdown | <p>1734</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Chevalier Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur les Moyens de réprimer l'exercice illicite des Fonctions d'Agent de change et de Courtier.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>La loi du 28 ventôse an 9, qui a réorganisé les bourses de commerce, a eu pour but de régulariser les opérations de banque et de courtage, et de donner aux agens nommés par votre Majesté un caractère légal devant les tribunaux. Elle a voulu aussi, en assujétissant ces officiers publics à un cautionnement plus ou moins fort, suivant l'importance de leurs fonctions, leur en garantir l'exercice exclusif. A cet effet, elle a statué, à l'égard des individus qui s'y immisceraient sans titre, la peine d'une amende prononcée correctionnellement par les tribunaux, payable par corps et applicable aux enfans abandonnés.</p>
<p>L'arrêté du 27 prairial an 10, en s'appuyant de cette loi, charge
<pb n="(2)" />le préfet de police à Paris, les commissaires généraux, officiers de police et les maires dans les départemens, de veiller à son exécution ; déclare nulles les négociations faites par des individus sans qualité, et enjoint à ces différentes autorités, ainsi qu'aux syndics et adjoints des compagnies d'agens de change et de courtiers, de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.</p>
<p>Telles sont, Sire, les dispositions par lesquelles on a voulu assurer aux agens légalement institués, le droit d'exercer seuls leur état ; et cependant je ne puis dissimuler à votre Majesté que malgré les efforts constans des autorités locales, malgré même l'intervention de l'autorité supérieure, la loi a été constamment et presque par-tout éludée.</p>
<p>A cet égard, des plaintes unanimes m'ont été successivement adressées de Marseille, d'Anvers, de Bordeaux, d'Avignon, de Liége, de Lyon, de Toulouse, de Paris, d'Arles, etc., non-seulement par les agens de change et courtiers, mais même par l'intermédiaire des préfets et des autres fonctionnaires publics.</p>
<p>En vain l'arrêté du 27 prairial an 10 leur donne la faculté d'interdire l'entrée de la bourse aux individus vulgairement appelés marrons, et les déclare incapables, en cas de récidive, de parvenir aux places vacantes ; cette interdiction et cette déclaration d'incapacité ne les empêchent pas, non-seulement de continuer à offrir clandestinement leurs services aux négocians, mais même d'être assez souvent désignés comme candidats par les jurys. Inutilement aussi plusieurs de ces individus, dénoncés aux autorités, ont été traduits devant les tribunaux ; le plus grand nombre est parvenu à se faire acquitter.</p>
<p>Dans cet état de choses, j'avais d'abord pensé que pour y remédier il suffirait de faire connaître à son Excellence le Grand-juge Ministre de la justice, l'espèce d'insouciance que les tribunaux apportaient dans la répression de ces abus. Plusieurs fois son attention fut appelée sur cet objet, sans cependant que les instructions transmises par ce moyen dans différentes circonstances aux procureurs impériaux, aient été plus fructueuses.</p>
<pb n="(3)" />
<p>A Arles, par exemple, une femme exerçant illicitement le courtage, fut surprise par des agens de la police ; le commissaire dressa procès-verbal : le procureur impérial près du tribunal de première instance, à Tarascon, se rendit, aux termes de la loi, poursuivant d'office, et l'affaire fut instruite au mois de janvier dernier. Des témoins entendus confirmèrent les faits consignés au procès-verbal, et néanmoins la délinquante fut acquittée. De plus, et malgré les conclusions du procureur impérial, qui avait interjeté appel de ce premier jugement, il fut confirmé par la cour criminelle, sur le motif que les preuves du délit n'avaient pas été trouvées assez concluantes, quoique cette cour recommandât en même temps à la prévenue de ne plus s'immiscer à l'avenir dans ces opérations.</p>
<p>L'issue de cette affaire a déterminé les courtiers d'Arles à donner unanimement leur démission ; les mêmes causes ont produit le même effet à Liége ; et de semblables résultats ont aussi engagé les syndics et adjoints de la bourse d'Anvers à se démettre de leurs fonctions, dans lesquelles le préfet annonce qu'ils n'ont pu être remplacés.</p>
<p>L'expérience acquise depuis huit années, sur différens points de l'Empire, atteste l'insuffisance des mesures répressives prescrites par la loi, et justifie les changemens qu'il convient d'apporter à ses dispositions, pour ne pas rendre entièrement illusoires les promesses faites aux agens nommés par votre Majesté. Assujettis à un cautionnement, sous la garantie duquel ils doivent espérer l'exercice exclusif de leur profession, acquittant d'ailleurs toutes les autres impositions, ils se voient enlever les bénéfices légaux de leur état par des individus dont la plupart, ainsi que cela a lieu à Lyon, n'ont pas de domicile politique, et échappent aux poursuites judiciaires, de même qu'ils se soustraient au paiement des charges publiques.</p>
<p>J'ai cru, Sire, qu'il était de mon devoir de donner connaissance de ces faits à votre Majesté, et d'avoir l'honneur de lui proposer les moyens qui me paraissent propres à réprimer des abus que la législation actuelle ne peut atteindre.</p>
<p>La cause principale de l'inexécution de la loi dépend essentiellement
<pb n="(4)" />de ce que les tribunaux, pour se dispenser d'en faire l'application, se retranchent dans la difficulté et quelquefois même dans l'impossibilité de leur administrer les preuves matérielles d'un délit qui, de sa nature, peut échapper très-aisément, quoique souvent il soit reconnu et avoué par la notoriété publique.</p>
<p>Pour faire cesser de tels abus, qui subsisteront tant que les tribunaux seront appelés à constater et juger les contraventions en cette matière, je pense, Sire, qu'il conviendrait de mettre la police du courtage et de l'agence de change dans les attributions de l'administration publique. Les affaires de ce genre seraient portées devant les maires, qui prononceraient l'amende encourue ; mais en même temps, et pour ne point laisser craindre qu'une semblable attribution pût donner lieu à des actes arbitraires, la loi à intervenir devrait statuer le recours aux conseils de préfecture, et successivement, s'il y avait lieu, aux autorités supérieures, jusqu'à celle enfin du Conseil d'état, dernier échelon de la hiérarchie administrative.</p>
<p>Ainsi, dans ce nouveau système, les agens nommés par votre Majesté auraient, auprès des administrations locales, la protection la plus sûre et la plus éclairée qu'ils puissent desirer pour la garantie qu'ils réclament, tandis que, d'un autre côté, le recours établi deviendrait un frein salutaire pour l'autorité inférieure, et servirait à réprimer les erreurs ou les écarts de la prévention et de la partialité.</p>
<p>L'expérience a déjà consacré d'ailleurs, dans certaines localités, l'efficacité d'une semblable mesure. En effet, un arrêt du Conseil d'état du roi, rendu le 1.<sup>er</sup> juillet 1727, et motivé sur l'inutilité des défenses antérieurement prononcées pour la répression des délits de contravention, en matière de courtage, sur la place de Lyon, en déférait la connaissance exclusive aux prevôt des marchands et échevins, leur attribuant en conséquence toute cour et juridiction, et les interdisant à tous autres juges. Il paraît que, tant que cet arrêt a été en vigueur, il y a eu très-peu d'exemples de contraventions dans cette ville, et que celles qui ont eu lieu ont été aussitôt réprimées que connues.</p>
<p>Enfin, un dernier motif de plus en faveur de l'adoption du moyen
<pb n="(5)" />que j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté, serait l'avantage que trouverait l'agent ou le négociant impliqué dans ces sortes d'affaires, à obtenir une justice plus prompte, et, dans bien des circonstances, plus rapprochée que celle dépendante des formes toujours lentes des tribunaux.</p>
<p>C'est donc, Sire, d'après toutes ces considérations, et dans cet esprit, qu'est conçu le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté, et dont je la prie d'ordonner l'examen par son Conseil d'état.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET DE LOI.<br>Article 1.<sup>er</sup></h1>
<p>A dater de la publication de la présente loi, la police de l'agence de change et du courtage sera dans les attributions de l'autorité locale administrative.</p>
<p>2. En conséquence, les individus qui exerceront sans titre les fonctions d'agens de change et de courtier dans les villes de l'Empire où il existe des agens de cette espèce nommés par le Gouvernement, seront traduits devant les maires, qui leur appliqueront la peine de l'amende prononcée par la loi du 28 ventôse an 9, sauf le recours aux conseils de préfecture et au Conseil d'état.</p>
<p>Les produits de cette amende continueront d'être applicables aux enfans abandonnés, conformément à ladite loi.</p>
<p>3. Pour l'exécution de la présente, le préfet de police à Paris, et les commissaires généraux ou officiers de police dans les autres villes de l'Empire, sont chargés de traduire les contrevenans devant les maires, et à Paris devant celui d'entre eux dans l'arrondissement duquel le délit aura été constaté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1/12/1808</unitdate>
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