gerando2425

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1808/09/27 00:00
titreRapport et projet de décret sur la peine à infliger aux militaires et marins condamnés aux fers pour cause de désertion, et qui s'évadent des bagnes
texte en markdown<p>1717</p> <p>SECTIONS de la marine et de législation.</p> <p>M. le Comte de Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur la Peine à infliger aux Militaires et Marins condamnés aux fers pour cause de désertion, et qui s'évadent des Bagnes.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Un décret du 12 novembre 1806 a fixé l'organisation des tribunaux maritimes.</p> <p>Un des articles de ce décret concerne la police des chiourmes ; il porte que tout forçat qui s'évadera, sera condamné à vingt-quatre ans de fers(1).</p> <p><i>(1) Le décret du 12 novembre 1806 a consacré cette expression.</i></p> <p><i>Les condamnés ne sont connus dans les ports que sous la dénomination de forçats ; celle de galériens est inusitée depuis l'abandon des galères.</i></p> <p><i>Les forçats sont enchaînés dans les bagnes ; aux travaux, ils portent des fers ; l'expression condamnés aux fers est conséquemment l'expression convenable.</i></p> <p>Cette disposition, moins sévère que celle qui se suivait avant 1791, a été adoptée par le Conseil, et sanctionnée par Sa Majesté.</p> <p>Le Conseil a pensé que cette disposition serait un moyen de plus pour retenir les condamnés qui, depuis 1791, et avant le décret du 12 novembre 1806, n'encourant qu'une détention de peu d'années, se faisaient un jeu de briser leurs fers, et rentraient ainsi dans la société pour en devenir encore le fléau.</p> <p>Mais, parmi ces condamnés, il en est pour lesquels cette disposition paraît rigoureuse ; ce sont les militaires et marins condamnés pour cause de désertion. Placés dans des lieux de détention <pb n="(2)" />distincts et séparés, la corruption ne doit point les atteindre au même point que ceux que le crime seul a conduits dans les bagnes.</p> <p>Le ministre de la marine a pensé qu'il était juste de leur appliquer les dispositions qui ont lieu dans le département de la guerre, pour les militaires déserteurs, et qui portent à dix années de détention la peine pour cause d'évasion.</p> <p>La section de la marine a partagé cette opinion ; le Conseil, en l'adoptant, établira, par ce moyen, entre les militaires tenant au département de la marine, et ceux tenant au département de la guerre, une égalité de peines, en même temps qu'il adoucira le sort des marins, qui se trouvaient implicitement compris dans le décret du 12 novembre 1806.</p> <p>Tel est l'objet de celui que la section de la marine présente, dans ce moment, à la discussion du Conseil.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre Ministre de la marine et des colonies ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les militaires et marins condamnés aux fers pour désertion ou insubordination, et qui s'évaderont des bagnes où ils sont détenus, seront condamnés à une détention dont la durée sera double de celle qui leur restait à subir, à compter du jour de leur évasion.</p> <p>2. Ceux desdits condamnés qui, après avoir subi leur peine ou obtenu leur grâce, se rendraient de nouveau coupables de désertion, seront condamnés à dix années de fers.</p> <p>3. Notre Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>27 Septembre 1808</unitdate> </p> </div>
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