gerando2461

identifiantgerando2461
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/03/02 00:00
titreRapport sur la nouvelle organisation des tribunaux
texte en markdown<p>1728 4<sup>eme</sup></p> <p>SECTION de LÉGISLATION.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>RAPPORT<br>Sur la nouvelle Organisation des Tribunaux.</h1> <p>La nouvelle organisation des tribunaux, proposée par le grand-juge, nécessitait une augmentation de dépense d'environ quatre millions.</p> <p>Les éléments de cette augmentation sont de deux sortes :</p> <p>1.<sup>o</sup> L'augmentation du nombre des juges élève cette partie de la dépense de deux millions deux ou trois cent mille francs.</p> <p>2.<sup>o</sup> On évalue à environ un million trois cent mille francs la dépense variable qu'entraîneront les transports des magistrats qui iront tenir les assises dans les départemens.</p> <p>Ce dernier article n'est présenté que comme un aperçu ; il y a lieu de croire qu'il ne sera pas aussi considérable qu'on le suppose. Quoi qu'il en soit, il paraîtrait convenable de le laisser à la charge des départemens : on ne s'en occupe donc pas en ce moment.</p> <p>Le premier article, relatif à l'augmentation du nombre des juges, dont la dépense est évaluée à deux millions deux ou trois cent mille francs, suppose que tous les tribunaux de première instance, dont la majeure partie n'est aujourd'hui composée que de trois juges, seront portés à cinq au moins.</p> <p>On suppose aussi que tous les tribunaux de chef-lieu qui prononceront sur les appels de police correctionnelle, seront portés au moins à dix juges.</p> <p>Enfin on propose encore d'augmenter le nombre des juges dans plusieurs tribunaux, composés actuellement de quatre, de cinq juges et plus.</p> <pb n="(2)" /> <p>On ne peut se dissimuler que l'ordre établi par le Code d'instruction criminelle, suppose quelques tribunaux de première instance plus nombreux que ceux qui existent ; mais il faut aussi reconnaître que les augmentations proposées ne sont pas toutes rigoureusement nécessaires.</p> <p>On ne peut regarder comme telles que celles faites dans les tribunaux dont les attributions sont augmentées, comme les tribunaux placés dans les lieux où se tiendront les assises, et les tribunaux d'appel des jugemens de police correctionnelle : encore ces tribunaux, en majeure partie, peuvent très-bien n'être composés que de huit juges au lieu de dix.</p> <p>Les autres tribunaux auront un juge d'instruction et un substitut du procureur impérial, qui remplaceront le directeur du jury et le magistrat de sûreté : il n'y a donc pas, en général, de nécessité d'augmenter le nombre des juges qui les composent, sauf cependant quelques exceptions particulières que pourraient motiver la multitude des affaires ou les localités.</p> <p>Il est vrai que les tribunaux civils auront de plus à entendre, une fois la semaine, un rapport du juge d'instruction sur les affaires qu'il aura instruites ; cette obligation n'est certainement pas une charge assez lourde pour motiver une augmentation du nombre des juges.</p> <p>Il résulte de ce qu'on vient de dire, qu'au lieu de faire une organisation sur la base d'une augmentation de juges dans tous les tribunaux, il faut, au contraire, travailler d'après la composition actuelle des tribunaux, et n'élever le nombre des juges que dans les lieux où on le jugera nécessaire ; c'est-à-dire, dans les lieux où se tiendront les assises, ou dans ceux des tribunaux d'appel de police correctionnelle, ou enfin dans quelques autres tribunaux où cette augmentation serait indispensable.</p> <p>On voit déjà une diminution très-grande de la dépense proposée dans le nouveau projet d'organisation. Cependant, puisqu'il faut une augmentation quelconque de juges, on ne peut méconnaître qu'il <pb n="(3)" />faut aussi augmenter la dépense, à moins qu'on ne se détermine à supprimer des tribunaux de première instance reconnus évidemment inutiles, et placés dans des lieux où il est impossible de trouver des juges.</p> <p>Cette suppression serait un grand bien pour les justiciables en particulier, obligés de recourir à un tribunal qui n'est investi d'aucune confiance, et pour la magistrature en général dont la considération est fort affaiblie par le spectacle de juges dépourvus des vertus de leur état.</p> <p>Le grand-juge expose que sur les quatre cent cinquante-cinq tribunaux de première instance qui existent, cent cinquante au moins devraient disparaître.</p> <p>En supposant que la réduction portât sur quatre-vingt ou cent, il y a lieu de croire que l'on trouverait, par cette opération, de quoi couvrir les dépenses de l'augmentation des juges dans les tribunaux où elle serait nécessaire, et même assurer aux juges supprimés et non employés une indemnité, qui, dans aucun cas, ne devrait excéder la moitié de leur traitement.</p> <p>On a proposé, pour réduire la dépense, de ne donner aux juges qui seraient nommés pour former les cours impériales, la totalité de leur traitement qu'après un certain nombre d'années, sans toutefois toucher au traitement des juges actuels des cours d'appel : mais cette mesure ne donnerait pas une économie dans ce moment ; d'ailleurs, elle ne devrait pas entrer dans la loi d'organisation. Comme une partie du traitement n'a été assurée que par un décret, sa Majesté pourrait, sans difficulté, en régler aussi, par un décret, le mode de distribution, soit pour avantager les juges les plus anciens, soit pour élever le traitement des présidens et procureurs impériaux.</p> <p>La loi qu'on doit proposer ne devant contenir que les bases d'après lesquelles le grand-juge pourra organiser, il y aurait très-peu de changemens à faire dans le projet adopté l'année dernière, pour préparer le résultat qu'on desire.</p> <p>Au lieu d'établir en principe que ces tribunaux d'appel en matière <pb n="(4)" />correctionnelle seront composés de dix juges, on dirait qu'ils seront composés de huit juges au moins.</p> <p>Art. 23. Au lieu de dire que le nombre des juges dans les autres tribunaux serait de cinq, et de trois suppléans, ce nombre continuerait d'être, comme aujourd'hui, de trois juges au moins.</p> <p>Il ne faudrait plus établir pour règle que les tribunaux, en matière civile, ne pourraient rendre de jugement qu'au nombre de quatre juges ; ils jugent, en ce moment, à trois, et cette disposition serait conservée.</p> <p>Art. 25. Enfin, on ne donnerait au procureur impérial des substituts que dans les lieux où il serait nécessaire d'en établir.</p> <p>Art. 28. Au moyen de ces légers changemens, le grand-juge pourrait présenter une organisation beaucoup moins dispendieuse que celle dont nous nous occupons.</p> <p>Mais si l'on se détermine à faire des suppressions, il convient qu'elles soient prononcées expressément, et par un article de la loi.</p> <p>Pour régler l'exécution de cet article, il faudrait insérer dans le projet ceux qui suivent :</p> <qp> <p>Le territoire des tribunaux supprimés sera réuni au tribunal ou aux tribunaux les plus proches.</p> <p>Lorsque la facilité des communications ou la convenance des localités l'exigeront, une portion de l'arrondissement du tribunal auquel sera faite une réunion, pourra être distraite, pour être unie à un autre tribunal.</p> <p>Les changemens permis par les deux précédens articles, seront faits par décret d'administration publique.</p> <p>Les juges des tribunaux supprimés, qui ne seront pas employés dans les tribunaux conservés, pourront obtenir, à titre de retraite, un traitement, qui ne pourra excéder la moitié de celui dont ils jouissent.</p> </qp> <p>La suppression de quelques tribunaux pourrait aussi entraîner <pb n="(5)" />celle de quelques sous-préfectures, et serait alors une économie qui donnerait de la latitude pour l'organisation à faire.</p> <p>Il n'est pas question ici des dépenses des cours impériales, parce qu'elles seront couvertes par la suppression des cours criminelles et spéciales : il paraît même, d'après le rapport du grand-juge, que quatre cours d'appel sont susceptibles d'éprouver la suppression d'une section ; ce qui donnera encore de la facilité pour faire, dans les tribunaux de première instance, les augmentations convenables.</p> <h3>Nouvelle Rédaction du chapitre IV du Projet de Loi sur l'Administration de la Justice.</h3> <h2>CHAPITRE IV.<br>Des Tribunaux de Première instance, de Commerce, des Juges de paix et des Juges de police.</h2> <p>Art. 21. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément au Code Napoléon et au Code d'instruction criminelle : ils sont maintenus dans les lieux où ils sont établis.</p> <p>22. Les tribunaux qui connaîtront des appels en matière correctionnelle, seront composés de huit juges au moins et de quatre suppléans ; ils se diviseront en deux sections.</p> <p>23. Le nombre des juges des autres tribunaux sera de trois, et de trois suppléans : il pourra être augmenté dans les tribunaux où le besoin du service l'exigera.</p> <p>A Paris, ce nombre sera de trente-six juges et douze suppléans.</p> <p>Leur division en sections, et l'ordre de leur service, seront réglés, d'après les localités, par des réglemens d'administration publique.</p> <p>24. Lorsque le besoin du service l'exigera, il pourra être formé par sa Majesté, dans chaque tribunal, une <pb n="(6)" />section temporaire, qui pourra être composée de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans.</p> <p>25. Les juges ne pourront rendre aucun jugement en matière civile, s'ils ne sont au nombre de trois : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.</p> <p>26. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences : ils auront voix consultative ; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.</p> <p>27. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par des substituts du procureur impérial.</p> <p>28. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir.</p> <p>29. Il y aura dans chaque tribunal de première instance un procureur impérial : il sera établi un nombre de substituts nécessaire pour le service, suivant les localités, sans que ce nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts.</p> <p>30. Les tribunaux de <champ> sont supprimés : les autres tribunaux de première instance sont maintenus dans les lieux où ils sont établis, excepté le tribunal de Valenciennes qui est transféré à Douai.</champ> </p> <p>31. Le territoire des tribunaux supprimés sera réuni au tribunal ou aux tribunaux les plus proches.</p> <p>32. Lorsque la facilité des communications ou la convenance des localités l'exigeront, une portion du tribunal <pb n="(7)" />auquel sera faite une réunion, pourra être distraite, pour être unie à un autre tribunal.</p> <p>33. Les changemens permis par les deux précédens articles, seront faits par décrets d'administration publique.</p> <p>34. Les juges des tribunaux supprimés, qui ne seront pas employés dans les tribunaux conservés, pourront obtenir, à titre de retraite, un traitement qui n'excédera pas la moitié de celui dont ils jouissent.</p> <p>Ils sont tenus de continuer leurs fonctions jusqu'à l'époque de l'installation des cours impériales.</p> <p>35. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par le Code Napoléon et les lois de l'Empire (1).</p> <p><i>(1) Si l'on ne supprime pas des tribunaux de première instance, ou si l'on n'en supprime qu'un petit nombre, il n'y a pas de motif pour augmenter la compétence des juges de paix. Si la suppression des tribunaux de première instance était portée à quatre-vingt ou plus, on donnerait aux juges de paix une attribution pour connaître jusqu'à 100 F en dernier ressort, et 200 F à la charge d'appel.</i></p> <p>Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence, et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.</p> <p>Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>2 Mars 1810</unitdate> </p>