gerando2446

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date1808/12/02 00:00
titreProjets de lois relatifs à l'organisation judiciaire
texte en markdown<p>1728 <sup>bis</sup></p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS DE LOIS<br>Relatifs à l'Organisation judiciaire.</h1> </div> <div> <h1>PROJET DE LOI<br>présenté<br>PAR SON EXCELLENCE LE GRAND-JUGE.</h1> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions préliminaires.</h2> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>Les cours de justice criminelles sont supprimées ; elles seront réunies aux cours d'appel, qui prendront le titre de Cours impériales.</p> <p>2. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.</p> <p>3. Les tribunaux de première instance sont maintenus dans les lieux où ils sont établis, sauf à sa Majesté à en changer le siége et à en diminuer le nombre, quand elle le jugera convenable.</p> <p>4. Dans les départemens autres que ceux où siégent les cours impériales, les tribunaux de première instance des chefs-lieux ou des villes où siégeaient les cours criminelles, prendront le titre de Tribunaux de département.</p> <h2>CHAPITRE II.<br>Des Tribunaux de première instance.</h2> <p>5. Les tribunaux de département seront composés de dix juges au moins, et de quatre suppléans ; ils se diviseront en deux sections.</p> <pb n="(2)" /> <p>Dans les villes où le tribunal de première instance est maintenant divisé en deux sections, ce tribunal sera composé du même nombre de juges et de suppléans que les tribunaux de département.</p> <p>6. Dans les villes d'Anvers, Bordeaux, Florence, Gand, Gènes, Lyon, Marseille, Mayence, Nantes, Rouen, Strasbourg, Turin et Versailles, le tribunal sera composé de quinze juges et de quatre suppléans ; il se divisera en trois sections.</p> <p>A Paris, il sera composé de trente-six juges et de douze suppléans ; il se divisera en six sections.</p> <p>Dans toutes les autres villes, le tribunal de première instance sera composé de cinq juges et de trois suppléans.</p> <p>7. Lorsque le besoin du service l'exigera, il pourra être formé par sa Majesté, dans chaque tribunal, une section temporaire qui sera composée de juges, de juges auditeurs ou de suppléans.</p> <p>8. Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de quatre ; et sur l'appel en matière de police correctionnelle, s'ils ne sont au nombre de cinq.</p> <p>9. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences ; ils y auront voix consultative ; et en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre des nominations aura voix délibérative.</p> <p>10. Les directeurs du jury sont supprimés, ils seront remplacés, dans chaque tribunal, par un juge d'instruction,</p> <p>Dans les villes de Bordeaux, Florence, Gènes, Lyon, Marseille et Turin, il y aura deux juges d'instruction, et six à Paris.</p> <p>11. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance composé d'une seule section, par un procureur impérial et par un substitut.</p> <p>Dans les tribunaux composés de plusieurs sections, il y aura autant de substituts que de sections.</p> <p>A Paris, le procureur impérial aura douze substituts.</p> <h2>CHAPITRE III<br>Des Cours impériales.</h2> <p>12. Les cours impériales connaîtront des matières civiles, conformément aux lois qui concernent les cours d'appel ; et des matières criminelles, conformément au Code criminel : <pb n="(3)" />les lettres de grâce ou de commutation de peine leur seront adressées.</p> <p>13. La cour impériale sera composée de dix-sept juges dans la ville d'Ajaccio, et de dix-neuf juges dans la ville de Colmar ;</p> <p>De vingt juges dans les villes de Bourges, Besançon, Dijon, Limoges, Metz, Nancy, Orléans, Pau, Toulouse et Trèves ;</p> <p>De vingt-un juges dans les villes d'Aix, Montpellier et Nîmes ;</p> <p>De vingt-huit juges dans les villes d'Agen, Amiens, Angers, Bordeaux, Caen, Douai, Florence et Rouen ;</p> <p>De vingt-neuf juges dans les villes de Grenoble, Liége, Lyon, Poitiers et Riom ;</p> <p>De trente-huit juges dans les villes de Bruxelles, Gènes, Rennes et Turin.</p> <p>A Paris, elle sera composée de cinquante-quatre juges.</p> <p>14. Les cours impériales de dix-sept à vingt-un juges seront divisées en trois sections, une civile et deux criminelles.</p> <p>Celles de vingt-huit et vingt-neuf juges seront divisées en quatre sections, deux civiles et deux criminelles ; et celles de trente-huit juges, en cinq sections, trois civiles et deux criminelles.</p> <p>A Paris, la cour impériale sera divisée en sept sections, trois civiles et quatre criminelles.</p> <p>15. Les sections civiles seront composées chacune de sept juges et d'un président ; leur réunion formera la chambre civile.</p> <p>Les sections criminelles seront composées, la première de quatre juges et d'un président, et la seconde de quatre juges et des présidens d'assises : leur réunion formera la chambre criminelle ; le tout conformément au tableau annexé à la presente loi.</p> <p>16. La première section de la chambre criminelle prononcera sur la mise en accusation des prévenus.</p> <p>La seconde section formera la cour d'assises du département où siége la cour impériale.</p> <p>17. Lorsque le besoin du service l'exigera, il pourra être formé par sa Majesté une section civile ou criminelle temporaire, et les membres en seront pris dans les autres sections ou parmi les juges auditeurs.</p> <p>18. La chambre criminelle se complétera en nombre <pb n="(4)" />nécessaire dans la cour d'Ajaccio, chaque fois que le service l'exigera, par des juges pris dans la chambre civile.</p> <p>19. Chacun des membres de la cour impériale sera, tour-à-tour, appelé à faire le service, pendant deux ans ; dans la chambre criminelle, et alternativement dans l'une et l'autre section de la chambre.</p> <p>Le roulement aura lieu chaque année, par moitié, de la chambre criminelle à la chambre civile : il ne se fera jamais de la section d'accusation à la section d'assises ; et il s'opérera par moitié dans le deux sections.</p> <p>20. Dans les cours impériales de dix-sept à vingt-un juges, le nombre des auditeurs sera de quatre à six ; et de six à douze, dans les cours de vingt-huit à cinquante-quatre juges.</p> <p>21. Le président de la section chargée de prononcer sur la mise en accusation des prévenus, préside à vie la chambre criminelle.</p> <p>22. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque cour impériale, par un procureur général et par des substituts en nombre égal à celui des sections civiles ou criminelles.</p> <p>23. Il y aura, près de chaque cour impériale, un greffier en chef, et autant de commis-greffiers que de sections.</p> <h2>CHAPITRE IV.<br>Des Cours d'assises.</h2> <p>24. Les présidens des cours d'assises seront nommés, par sa Majesté, pour trois ans ; ils seront pris exclusivement parmi les juges des cours impériales.</p> <p>25. Lorsque la longueur d'un procès, ou d'une session d'assises, pourra faire craindre qu'un ou plusieurs juges soient empêchés, pendant le cours du débat ou de la session, d'y continuer leurs fonctions, la cour impériale pourra déléguer un ou deux juges auditeurs pour y assister et fournir au remplacement, s'il y a lieu. S'il n'a pas été délégué de juges auditeurs, le président des assises pourra y appeler un ou deux suppléans du tribunal de première instance.</p> <p>26. Les assises se tiendront dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, <pb n="(5)" />ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent.</p> <p>27. En cas d'empêchement du procureur impérial criminel, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du lieu ou siége la cour d'assises ; mais le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, déléguer pour ce remplacement un des substituts établis près de lui.</p> <p>28. L'administration de chaque département fournira à ses frais, dans chaque chef-lieu où siége habituellement la cour d'assises, un hôtel convenable pour le logement du président des assises, et des juges ou des juges auditeurs qui pourront être délégués.</p> <h2>CHAPITRE V.<br>Des Cours spéciales.</h2> <p>29. L'Empereur nommera par chaque ressort de cour impériale, six à douze juges militaires, et, en outre, trois ou six suppléans, pour faire le service dans les cours spéciales du même ressort, avec les juges de la cour d'assises.</p> <p>30. Lorsqu'il y aura lieu à la convocation d'une cour spéciale, l'arrêt qui fixera le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir, désignera les trois militaires qui devront y siéger : le même arrêt désignera un ou deux suppléans pour les remplacer en cas de besoin.</p> <p>31. L'arrêt sera rendu par les sections réunies de la chambre criminelle ; il sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite à l'audience, dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant que la cour spéciale ne tienne séance.</p> <p>32. La cour spéciale de Paris sera composée exclusivement de juges pris dans la chambre criminelle de la cour impériale, et dans les autres sections d'assises.</p> <h2>CHAPITRE VI.<br>Du Ministère public.</h2> <p>33. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils <pb n="(6)" />veilleront au maintien de la discipline dans la cour impériale, dans les cours d'assises et dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.</p> <p>En matière civile, ils agiront d'office dans tous les cas qui intéresseront l'ordre public et qui sont spécifiés par la loi.</p> <p>Ils surveilleront en général l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens.</p> <p>34. Les procureurs impériaux criminels, les substituts des procureurs généraux, les procureurs impériaux et leurs substituts, exerceront la même action dans les mêmes cas et d'après les mêmes règles, sous la direction du procureur général.</p> <h2>CHAPITRE VII.<br>De la Discipline.</h2> <p>35. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence ; et si elle dure plus de trois mois, ils seront considérés comme démissionnaires, et remplacés.</p> <p>36. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère, en faisant des choses répréhensibles et dérogeant à l'honneur, à la délicatesse et à la gravité de ses fonctions, ou qui manquera à ses devoirs, en négligeant de tenir ses audiences ou de se rendre au palais de justice aux jour et heure indiqués, ou de faire sa résidence dans les lieux où sont établis les tribunaux, ou de faire les rapports dont il est chargé.</p> <p>37. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir :</p> <p>La censure simple,</p> <p>La censure avec réprimande,</p> <p>La privation du traitement pendant un mois,</p> <p>La suspension provisoire.</p> <p>38. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.</p> <pb n="(7)" /> <p>39. L'application des peines déterminées par l'article 37 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou des membres des justices de paix de leur arrondissement, et par les cours impériales, s'il s'agit d'un juge de ces cours.</p> <p>40. En cas d'inaction, les cours impériales pourront exercer les droits de discipline qui sont attribués aux tribunaux de première instance.</p> <p>41. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.</p> <p>42. Daus tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales ; mais quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la privation de traitement, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge.</p> <p>43. D'après le compte rendu au grand-juge, il pourra, si la gravité des faits l'exige, déférer le juge inculpé à la cour de cassation, conformément à l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.</p> <p>44. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise-de-corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.</p> <p>45. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, même à une peine de simple police, sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera, s'il y a lieu, le magistrat condamné à la cour de cassation, et, sous sa présidence, il sera déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.</p> <p>46. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général des injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui, ou en rendra compte à sa Majesté, et proposera leur révocation.</p> <p>47. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les <pb n="(8)" />présidens de leurs cours et tribunaux respectifs, et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.</p> <h2>CHAPITRE VIII.<br>Dispositions générales.</h2> <p>48. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de sa Majesté impériale et royale.</p> <p>En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions, sans obtenir une dispense de sa Majesté.</p> <p>49. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.</p> <p>Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-deux ans, et s'ils réunissent les autres conditions requises.</p> <p>50. Nul ne pourra être juge, procureur général ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a trente ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.</p> <p>Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-cinq ans.</p> <h2>CHAPITRE IX.<br>Dispositions transitoires.</h2> <p>51. Les cours criminelles et spéciales supprimées, continueront leurs fonctions jusqu'à la mise en activité des cours d'assises, qui aura lieu dans chaque ressort de cour impériale, à l'époque qui sera fixée par un décret particulier de sa Majesté.</p> <p>52. Les affaires criminelles qui n'auront pas été jugées par les cours criminelles supprimées, seront directement portées à <pb n="(9)" />la cour d'assises, lorsque l'accusation aura été admise ; elles seront jugées dans la forme prescrite par le nouveau Code criminel.</p> <p>Dans tous les autres cas, l'instruction sera continuée dans l'état, suivant le nouveau Code criminel.</p> <p>53. Les affaires qui étaient de la compétence des cours criminelles, avant le nouveau Code criminel, et qui sont, d'après ce Code, de la compétence des cours spéciales, seront directement portées à ces cours, lorsque l'accusation aura été admise.</p> <p>Il en sera de même de celles qui étaient, avant le nouveau Code, de la compétence des cours spéciales, et qui, d'après ce Code, sont de la compétence des mêmes cours, lorsque l'arrêt de compétence aura été confirmé par la cour de cassation.</p> <p>A l'égard des affaires qui étaient, avant le nouveau Code criminel, de la compétence des cours spéciales, et qui n'en sont plus d'après ce Code, elles seront directement portées à la section de la cour impériale, chargée de prononcer sur la mise en accusation des prévenus, même lorsque l'arrêt de compétence aura été confirmé par la cour de cassation, et il sera procédé, dans ce cas, suivant le nouveau Code criminel.</p> <p>Dans tous les cas, s'il a été définitivement statué par les cours spéciales, l'arrêt sera exécuté, si la compétence se trouve confirmée par la cour de cassation.</p> <p>54. En matière de police ou de police correctionnelle, s'il n'y a pas eu de jugement, on se conformera au nouveau Code criminel pour la compétence et pour les formes ; s'il y a eu jugement et qu'il ait acquis force de chose jugée d'après les lois préexistantes, il sera exécuté.</p> <p>S'il y a eu jugement, mais qu'il n'ait pas acquis force de chose jugée, on se réglera, pour la compétence et pour les formes, à ce qui est prescrit par le nouveau Code criminel.</p> <p>55. Dans tous les cas prévus par les articles 52, 53 et 54, les cours et tribunaux n'appliqueront aux crimes et délits que les peines portées contre eux par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis.</p> </div> <pb n="(10)" /> <div> <h1>PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>La justice est rendue au nom de l'Empereur, par des cours impériales, d'assises et spéciales, par des tribunaux de première instance, de commerce, des juges de paix et des juges de police.</p> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Des Cours impériales.</h2> <p>2. Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales, et les membres de ces cours prendront le titre de conseillers.</p> <p>3. Les cours impériales connaîtront des matières civiles conformément au Code Napoléon et aux autres lois qui concernent les cours d'appel ; elles connaîtront des matières criminelles conformément au Code d'instruction criminelle.</p> <p>Les cours de justice criminelle sont supprimées ; les membres de ces cours entreront dans les cours impériales.</p> <p>4. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.</p> <p>5. Le nombre des juges, dans chaque cour impériale, la division en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.</p> <p>6. Les dispositions des réglemens relatifs au nombre des juges et à la division en chambres et sections, seront présentées au Corps législatif dans le cours des trois années qui suivront la mise en activité de la nouvelle organisation.</p> <p>7. Les fonctions du ministère public seront exercées à la cour impériale par un procureur général impérial. Il aura des substituts dans toutes les cours et tribunaux : ceux qui exerceront leurs fonctions aux audiences des cours impériales, <pb n="(11)" />d'assises ou spéciales, prendront titre d'avocats généraux.</p> <p>Le procureur général aura toujours la faculté d'exercer personnellement son ministère dans toutes les cours de son ressort.</p> <p>8. L'administration plénière de la justice réside dans les cours impériales : leurs décisions, quand elles sont revêtues des formes prescrites à peine de nullité, forment des arrêts, et ne peuvent être cassées que pour une contravention expresse au texte précis de la loi ; la connaissance du fond est toujours, dans ce cas, renvoyée à une autre cour impériale.</p> <p>9. Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil le premier mercredi d'après la rentrée : le procureur général, ou un avocat général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions, et le procureur général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.</p> <p>10. Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état : elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur-tout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.</p> <p>Le grand-juge fera un rapport sur l'exécution de cet article et de l'article précédent, dans le premier trimestre qui suivra celui de l'époque de la rentrée des cours.</p> <h2>CHAPITRE II.<br>Des Cours d'assises.</h2> <p>11. Les présidens des cours d'assises seront nommés par l'Empereur, pour trois ans ; ils seront pris exclusivement parmi les juges des cours impériales.</p> <p>12. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles <pb n="(12)" />se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code. Leurs décisions forment des arrêts qui ne peuvent être attaqués que pour contravention expresse au texte précis d'une loi, lorsqu'elles sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité.</p> <p>13. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent.</p> <p>14. Le ministère public est exercé dans les cours d'assises par le procureur impérial criminel, qui prendra le titre d'avocat général : il pourra être remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du lieu où siége la cour d'assises ; le procureur général pourra néanmoins déléguer pour ce remplacement un des substituts établis près de lui.</p> <p>15. Le président de la chambre criminelle des cours impériales, désignera le jour où devra s'ouvrir la séance des assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.</p> <p>16. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par arrêt rendu, sections réunies de la chambre criminelle et le procureur général entendu.</p> <p>17. L'ordonnance du président de la chambre criminelle, portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, seront publiés par affiches, et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.</p> <p>18. L'administration de chaque département fournira à ses frais, dans chaque chef-lieu où siégent habituellement les cours d'assises et spéciales, un hôtel convenable pour le logement du président et des juges qui pourront être délégués.</p> <pb n="(13)" /> <h2>CHAPITRE III.<br>Des Cours spéciales.</h2> <p>19. L'Empereur nommera, pour faire le service dans chaque cour spéciale, et pour chaque année, trois militaires ayant au moins le grade de capitaine et trois suppléans du même grade.</p> <p>20. Les dispositions des articles 17, 18 et 19 sont communes aux cours spéciales.</p> <p>21. La cour spéciale de Paris sera composée exclusivement de juges pris dans la chambre criminelle de la cour impériale.</p> <p>22. Les cours spéciales se conformeront, au surplus, pour l'instruction et pour le jugement des affaires qui leur seront renvoyées, aux dispositions du Code d'instruction criminelle.</p> <h2>CHAPITRE IV.<br>Des Tribunaux de première instance, de commerce, des Juges de paix et des Juges de police.</h2> <p>23. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément au Code Napoléon et au Code d'instruction criminelle ; ils sont maintenus dans les lieux où ils sont établis.</p> <p>24. Les tribunaux qui connaîtront des appels en matière correctionnelle, seront composés de dix juges au moins et de quatre suppléans ; ils se diviseront en deux sections.</p> <p>25. Le nombre des juges des autres tribunaux de première instance, leur division en sections et l'ordre de leur service, seront réglés, d'après les localités, par des réglemens d'administration publique.</p> <p>26. Lorsque le besoin du service l'exigera, il pourra être formé, par sa Majesté, dans chaque tribunal, une section temporaire, qui pourra être composée de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans.</p> <p>27. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de quatre ; et sur l'appel en matière correctionnelle, au nombre de cinq.</p> <p>28. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences, <pb n="(14)" />ils auront voix consultative ; et en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.</p> <p>29. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction et par des substituts du procureur impérial.</p> <p>30. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial.</p> <p>31. Il y aura dans chaque tribunal de première instance, composé d'une seule section, un procureur impérial et un substitut.</p> <p>Dans les tribunaux composés de plusieurs sections, il y aura autant de substituts que de sections.</p> <p>A Paris, le procureur impérial aura douze substituts.</p> <p>32. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par le Code Napoléon et les lois de l'Empire.</p> <p>Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.</p> <p>Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.</p> <h2>CHAPITRE V.<br>Du Ministère public.</h2> <p>33. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils veilleront au maintien de la discipline dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.</p> <p>34. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.</p> <p>Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.</p> <p>35. Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général.</p> <pb n="(15)" /> <h2>CHAPITRE VI.<br>De la Discipline.</h2> <p>36. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence ; et si elle dure plus de trois mois, ils seront considérés comme démissionnaires, et remplacés.</p> <p>37. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère, en faisant des choses répréhensibles et dérogeant à l'honneur, à la délicatesse et à la gravité de ses fonctions, ou qui manquera à ses devoirs, en négligeant de tenir ses audiences ou de se rendre au palais de justice aux jour et heure indiqués, ou de faire sa résidence dans les lieux où sont établis les tribunaux, ou de faire les rapports dont il est chargé.</p> <p>38. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir :</p> <p>La censure simple,</p> <p>La censure avec réprimande,</p> <p>La suspension provisoire.</p> <p>La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.</p> <p>39. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.</p> <p>30. L'application des peines déterminées par l'art. 37 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement.</p> <p>Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales, ou d'assises, ou spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil ; savoir, en la chambre du conseil des chambres civiles réunies pour les membres de ces sections ; en la chambre du conseil des chambres <pb n="(16)" />criminelles réunies, pour les membres de ces chambres, et pour ceux des cours d'assises ou spéciales.</p> <p>41. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encourus l'une des peines portées en l'article 37, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.</p> <p>42. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront negligé de les exercer.</p> <p>Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.</p> <p>43. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.</p> <p>44. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales ; mais quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge.</p> <p>45. D'après le compte rendu au grand-juge, il pourra, si la gravité des faits l'exige, déférer le juge inculpé à la cour de cassation, conformément à l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.</p> <p>46. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise-de-corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.</p> <p>47. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera, s'il y a lieu, le magistrat condamné, à la cour de cassation ; et, sous sa présidence, il sera déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.</p> <p>48. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, <pb n="(17)" />leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui, ou en rendra compte à sa Majesté, et proposera leur révocation.</p> <p>49. Les cours impériales d'assises ou spéciales sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.</p> <p>Les tribunaux de première instance instruiront le procureur général et le premier président de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de leur arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.</p> <p>50. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs, et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.</p> <h2>CHAPITRE VIII.<br>dispositions générales.</h2> <p>51. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de sa Majesté impériale et royale.</p> <p>En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions, sans obtenir une dispense de sa Majesté.</p> <p>52. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.</p> <p>Nul ne pourra être président s'il n'a vingt-sept ans accomplis.</p> <p>Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-deux ans, et s'ils réunissent les autres conditions requises.</p> <p>53. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour <pb n="(18)" />impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.</p> <p>Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis.</p> <p>Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>2/12/1808</unitdate> </p> </div>