gerando2449

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date1809/04/22 00:00
titreProjet de loi sur l'administration de la justice par les cours impériales d'assises et spéciales, et par les tribunaux inférieurs
texte en markdown<p>n<sup>o</sup> 1728 <sup>bis</sup></p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur l'Administration de la Justice par les Cours impériales d'assises et spéciales, et par les Tribunaux inférieurs.</h1> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>des cours impériales.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Les cours d'appel prendront le titre de Cours impériales, les présidens et autres membres de ces cours prendront le titre de Conseillers de sa Majesté dans lesdites cours.</p> <p>2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles, conformément au Code Napoléon et aux autres lois qui concernent les cours d'appel ; elles connaîtront des matières criminelles conformément au Code d'instruction criminelle.</p> <p>3. Les cours de justice criminelle sont supprimées ; les membres de ces cours entreront dans les cours impériales.</p> <p>4. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.</p> <p>5. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante ; il ne pourra être moindre à Paris de quarante, et dans les autres cours de vingt.</p> <p>Les juges-auditeurs institués par décret du <champ>, seront, à la cour impériale de Paris, six au moins et douze au plus ; ils seront, dans les autres cours, quatre au moins et six au plus.</champ> </p> <pb n="(2)" /> <p>6. La division en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par les réglemens d'administration publique.</p> <p>7. Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial.</p> <p>Il aura des substituts pour le service des audiences, pour celui du parquet et pour celui des cours d'assises et spéciales.</p> <p>Les substituts qui seront créés pour le service des audiences, seront institués par l'Empereur, avec le titre d'avocats généraux.</p> <p>Les autres substituts seront répartis par le procureur général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs impériaux criminels, dans les chefs-lieux de département autres que celui où siégera la cour impériale. Le procureur général pourra changer, toutes les fois qu'il le trouvera convenable, la distribution qu'il aura d'abord donnée à chacun d'eux.</p> <p>Le procureur général a aussi des substituts dans les tribunaux de première instance et dans les tribunaux de police.</p> <p>8. La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs décisions, quand elles sont revêtues des formes prescrites à peine de nullité, forment des arrêts, qui ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.</p> <p>Les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendues publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarées nulles.</p> <p>La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.</p> <p>9. Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après <pb n="(3)" />la rentrée : le procureur général, ou un avocat général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions, et le procureur général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.</p> <p>10. Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état ; elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur-tout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.</p> <p>Le grand-juge fera un rapport sur l'exécution de cet article et de l'article précédent, dans le premier trimestre qui suivra l'époque de la rentrée des cours.</p> <h2>CHAPITRE II.<br>des cours d'assises.</h2> <p>11. Les présidens des cours d'assises seront délégués pour trois ans par la cour impériale ; ils seront pris exclusivement parmi les juges des cours impériales.</p> <p>12. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce Code.</p> <p>Leurs décisions forment des arrêts qui ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 8.</p> <p>Elles tiendront habituellement dans le lieu où siégent actuellement les cours criminelles.</p> <pb n="(4)" /> <p>13. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent.</p> <p>Le même président pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises.</p> <p>15. Le président de la chambre criminelle des cours impériales désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour des assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.</p> <p>16. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, sections réunies de la chambre criminelle, et le procureur général entendu.</p> <p>17. L'ordonnance du président de la chambre criminelle, portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, seront publiés par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.</p> <h2>CHAPITRE III.<br>des cours spéciales.</h2> <p>18. L'Empereur nommera, pour faire le service dans <pb n="(5)" />chaque cour spéciale, et pour chaque année, trois officiers de gendarmerie et trois suppléans du même grade.</p> <p>20. Les dispositions des articles 15, 16 et 17, sont communes aux cours spéciales.</p> <p>21. Il sera pourvu à ce qui concerne la cour spéciale de Paris, par une loi particulière.</p> <p>22. Les cours spéciales se conformeront, au surplus, pour l'instruction et pour le jugement des affaires qui leur seront renvoyées, aux dispositions du Code d'instruction criminelle.</p> <h2>CHAPITRE IV.<br>des tribunaux de première instance, de commerce, des juges de paix, et des juges de police.</h2> <p>23. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément au Code Napoléon et au Code d'instruction criminelle ; ils sont maintenus dans les lieux où ils sont établis.</p> <p>24. Les tribunaux qui connaîtront des appels en matière correctionnelle, seront composés de dix juges au moins, et de quatre suppléans ; ils se diviseront en deux sections.</p> <p>25. Le nombre des juges des autres tribunaux sera de cinq, et de trois suppléans ; il pourra être augmenté dans les tribunaux où le bien du service l'exigera.</p> <p>A Paris, ce nombre sera de trente-six juges et douze suppléans.</p> <p>Leur division en sections, et l'ordre de leur service, seront réglés, d'après les localités, par des réglemens d'administration publique.</p> <p>26. Lorsque le besoin du service l'exigera, il pourra être formé, par Sa Majesté, dans chaque tribunal, une section temporaire, qui pourra être composée de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans.</p> <p>27. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils <pb n="(6)" />ne sont au nombre de quatre ; et, sur l'appel en matière correctionnelle, au nombre de cinq.</p> <p>28. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences ; ils auront voix consultative ; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.</p> <p>29. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par des substituts du procureur impérial.</p> <p>30. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial.</p> <p>31. Il y aura dans chaque tribunal de première instance composé d'une seule section, un procureur impérial et un substitut.</p> <p>Dans les tribunaux composés de plusieurs sections, il y aura autant de substituts que de sections.</p> <p>A Paris, le procureur impérial aura douze substituts.</p> <p>32. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par le Code Napoléon et les lois de l'Empire.</p> <p>Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.</p> <p>Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.</p> <h2>CHAPITRE V.<br>du ministère public.</h2> <p>33. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.</p> <pb n="(7)" /> <p>34. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.</p> <p>Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.</p> <p>35. Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général.</p> <h2>CHAPITRE VI.<br>de la discipline.</h2> <p>36. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence ; et si elle dure plus de six mois, ils seront considérés comme démissionnaires, et remplacés.</p> <p>Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste ; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.</p> <p>37. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère, en faisant des choses répréhensibles et dérogeant à la délicatesse et à la gravité de ses fonctions, ou qui manquera à ses devoirs, en négligeant de tenir ses audiences ou de se rendre au palais de justice aux jour et heure indiqués, ou de faire sa résidence dans les lieux où sont établis les tribunaux, ou de faire les rapports dont il est chargé.</p> <p>38. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes ; savoir :</p> <p>La censure simple,</p> <pb n="(8)" /> <p>La censure avec réprimande,</p> <p>La suspension provisoire.</p> <p>La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.</p> <p>39. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.</p> <p>40. L'application des peines déterminées par l'article 38 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement.</p> <p>Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales, ou d'assises, ou spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.</p> <p>41. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 38, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.</p> <p>42. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.</p> <p>Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.</p> <p>43. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.</p> <p>44. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales ; mais, quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, <pb n="(9)" />ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge.</p> <p>45. D'après le compte rendu au grand-juge, il pourra, si la gravité des faits l'exige, déférer le juge inculpé à la cour de cassation, conformément à l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.</p> <p>46. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise-de-corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.</p> <p>47. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera, s'il y a lieu, le magistrat condamné, à la cour de cassation ; et, sous sa présidence, il sera déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.</p> <p>48. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rapelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général, les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui, on en rendra compte à Sa Majesté, et proposera leur révocation.</p> <p>49. Les cours impériales d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.</p> <p>Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de leur arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.</p> <pb n="(10)" /> <p>50. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs, et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.</p> <h2>CHAPITRE VII.<br>dispositions générales.</h2> <p>51. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de Sa Majesté impériale et royale.</p> <p>En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.</p> <p>52. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.</p> <p>Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.</p> <p>Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-deux ans, et s'ils réunissent les autres conditions requises.</p> <p>53. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.</p> <p>Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis.</p> <p>Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>22 Avril 1809</unitdate> </p>