| identifiant | gerando2498 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/01/13 00:00 |
| titre | Rapport et projet d'avis tendant à révoquer une mesure extraordinaire, adoptée par le capitaine général, et le procureur général impérial faisant les fonctions de Grand juge à la Martinique, et dont l'objet est de surseoir au paiement des effets de commerce |
| texte en markdown | <p>SECTIONS de la marine et de législation réunies.</p> <p>M. le Comte de Najac, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Tendant à révoquer une Mesure extraordinaire, adoptée par le capitaine général, et le procureur général impérial faisant les fonctions de Grand-juge à la Martinique, et dont l'objet est de surseoir au Paiement des Effets de commerce.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Une mesure extraordinaire à été adoptée, à la Martinique, relativement aux effets commerciaux, par le capitaine général, et le procureur général de Votre Majesté, exerçant par interim les fonctions de grand-juge de cette colonie.</p> <p>Elle m'a paru trop grave pour n'en pas rendre compte à votre Majesté.</p> <p>Dès le mois de février dernier, à la suite de l'embargo mis sur le commerce maritime des États-Unis, cette matière avait été l'objet <pb n="(2)" />d'une délibération entre les deux premiers magistrats que je viens de citer et le préfet colonial.</p> <p>Il résulte de la première lettre de ce dernier, sur cet objet, (Dépêche du préfet, sous la date du 18 mars 1808) que les deux premiers parurent, dans cette délibération, portés à prendre pour base de conduite l'article 1244 du Code Napoléon, qui permet aux juges d'accorder des délais modérés, et de surseoir aux poursuites en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve.</p> <p>Lui-même, ne voyant point d'inconvient à l'usage plus ou moins étendu de cette faculté, s'abstint, par esprit de conciliation, d'entrer en explication sur les ménagemens et les conditions dont l'application de cet article était susceptible.</p> <p>Peu de jours après cette délibération, le juge du tribunal de première instance de Saint-Pierre, autorisé par le procureur général de votre Majesté, accorda, par sentence, des sursis de plusieurs mois au paiement de trois billets à ordre.</p> <p>La question changeait de face.</p> <p>Il ne s'agissait plus d'obligations civiles, ainsi que dans l'article 1244 du Code Napoléon, mais d'effets commerciaux.</p> <p>Or, le Code de commerce, qui assimile les billets à ordre aux lettres de change, veut, article 157, que les juges ne puissent, pour le paiement des lettres de change, accorder aucun délai.</p> <p>Parmi les trois débiteurs en faveur desquels la loi avait été violée, deux n'étaient pas sans reproche (même dépêche du préfet sous la même date), et le troisième, le S.<sup>r</sup> Kiquandon, se trouvait le beau-frère du juge même, M. Astorg, qui seul avait rendu la sentence.</p> <p>Le resserrement des bourses, la stagnation du commerce et la disette d'argent, ajoute le préfet, augmentèrent sensiblement à la suite des sursis accordés.</p> <p>Nouvelle réunion, nouvelle délibération des trois premiers magistrats, le 14 mars suivant ; et finalement, détermination prise par eux de ne plus autoriser de sursis en matière commerciale.</p> <pb n="(3)" /> <p>Mais vers les derniers jours d'août, sans que le préfet eût été appelé en délibération, sans qu'il eût même été prévenu, une lettre commune du capitaine général, et du procureur général de votre Majesté faisant fonctions de grand-juge, adressée aux tribunaux de première instance, autorise le juge unique dont ils sont formés dans les Colonies, à surseoir aux saisies-exécutions, pour dettes antérieures au mois de février précédent, sauf les exceptions qui suivent :</p> <p>Sont exceptés,</p> <p>Les dépositaires infidèles ;</p> <p>Les tireurs de lettres de change revenues à protêt ;</p> <p>Les comptables reconnus reliquataires de sommes par eux touchées pour les loyers de maisons ;</p> <p>Les débiteurs pour alimens, vêtemens et autres objets de première nécessité ;</p> <p>Les débiteurs sur les immeubles ou meubles desquels le créancier à un privilège général ;</p> <p>Les débiteurs pour marchandises achetées depuis le mois de février précédent.</p> <p>Il n'échappera point à votre Majesté, que, d'un côté, le sursis impétrable s'étend à toutes les dettes commerciales antérieures au mois de février précédent, et que de l'autre, l'exception ne s'étend pas aux billets à ordre.</p> <p>Telle est la mesure extraordinaire que le capitaine général (Lettre du 10 septembre dernier) et le procureur général de votre Majesté faisant fonctions de grand-juge (Lettre du 5 du même mois) appuient de divers moyens justificatifs, et que le préfet colonial (Lettre du 1.<sup>er</sup> du même mois) désapprouve sous tous les rapports, et notamment sous ceux des finances et du commerce.</p> <p>Je me propose d'examiner simultanément les motifs énoncés par les deux premiers, et les observations présentées par le second.</p> <p>Il n'existe, entre les moyens justificatifs du capitaine général et du procureur général de votre Majesté, à l'appui de la mesure adoptée par eux, d'autre différence sensible, qu'en ce que le premier se fonde <pb n="(4)" />principalement sur la situation genérale de la Colonie, et le second, sur la situation particulière du colon et du négociant. Je crois ne devoir pas séparer leurs moyens, puisqu'ils se rattachent entièrement les uns aux autres.</p> <p>Le numéraire (Lettre du capitaine général déjà citée) s'écoulait par torrens vers les îles voisines, d'où la colonie était forcée de tirer ses farines et ses salaisons.</p> <p>On en estimait la quantité circulante, dans les temps ordinaires, à 20 millions de livres coloniales.</p> <p>La supposition générale le portait en septembre dernier à 6 millions, argent des îles.</p> <p>Il me paraît difficile de penser que le numaire circulant ait été de 20 millions, dans une colonie où le produit annuel n'était que de 30. La proportion de deux à trois semble au moins exagérée.</p> <p>Il me paraît également difficile de croire que le numéraire fût diminué dans la proportion de dix à trois depuis l'embargo mis sur le commerce des État-Unis, et même depuis les mesures prises en France et dans la Grande-Bretagne sur l'importation des denrées coloniales.</p> <p>Mais j'admettrai même cette double supposition.</p> <p>Il faudra toujours acheter des subsistances ; il faudra toujours (telle paraît être du moins l'opinion du capitaine général) les payer en numéraire ; et je ne vois pas que la suspension du paiement des billets à ordre, entre négocians de la même colonie, puisse arrêter cet écoulement.</p> <p>Une seule des considérations présentées par le capitaine général serait plausible.</p> <p>Le numéraire, dit-il à la suite, s'écoulait encore dans les colonies voisines pour solder des achats antérieurs de nègres ; et des hommes habitués à profiter de la calamité générale, souvent armés de procurations venues des îles étrangères, obtenaient des exécutions dont le résultat était de faire passer à l'intérieur, en échange de sentences, des espèces qui ne devaient sortir de l'intérieur qu'en échange de subsistances.</p> <pb n="(5)" /> <p>Je m'arrête ici au mot de procurations ; parce qu'il me paraît péremptoire, et j'observe que, dans le cas cité par le capitaine-général, il ne peut être question de billets à l'ordre. On sait qu'un billet à ordre, pour être payé, ne nécessite point une procuration. Il est évident qu'il ne s'agit que de simples obligations, de simples comptes arrêtés. Or, pour surseoir aux poursuites résultantes d'une obligation, ou d'un compte arrêté, il n'était point nécessaire de suspendre le paiement des billets à ordre, c'est-à-dire de violer l'article 157 du code commercial ; il suffisait d'appliquer sagement l'article 1244 du code Napoléon.</p> <p>Je vais plus loin.</p> <p>Lorsque le numéraire est insuffisant pour la circulation, quel est l'unique moyen d'y suppléer ? Le papier de crédit. Or, suspendre le paiement des effets de commerce, n'est-ce pas tuer le crédit ; et s'ôter par avance le seul moyen de remplacer le numéraire.</p> <p>Il est dérisoire, ajoute le capitaine-général, d'ordonner le paiement en espèces dans tout pays où il n'y en a pas.</p> <p>Mais il avoue lui-même qu'il reste six millions d'argent monnayé des îles. En resterait-il moins dans la colonie, quand bien même, par le paiement des billets à ordre entre négocians de l'île, ce numéraire changerait dix fois de mains dans une année ?</p> <p>Mais la crainte même de voir disparaître ce numéraire par l'achat des subsistances était-elle si pressante et si réelle ?</p> <p>Déjà le capitaine-général avait vu les premiers effets de l'impulsion donnée par votre Majesté au commerce national vers les colonies. Des bâtimens marchands échappés aux croisières anglaises, des vaisseaux de l'État, étaient arrivés chargés de subsistances et s'en retournaient chargés uniquement de denrées.</p> <p>Enfin, je ne dois pas le dissimuler à votre Majesté, il n'ignorait point (et la nécessité pouvait servir ici d'excuse) que les bâtimens étrangers, quels qu'ils soient, sous les licences anglaises et même en vertu d'ordres publics du conseil britannique, réexportent ouvertement et librement les denrées coloniales en échange des marchandises <pb n="(6)" />de l'Inde et de la Grande-Bretagne. (Lettre du préfet sous la date du 5 octobre 1808.)</p> <p>Il n'est donc pas exact de dire, comme l'énonce le capitaine-général, qu'il ne se fait plus d'exportations, et que l'importation se borne aux subsistances. Il est donc permis de croire que le danger de voir disparaître le numéraire n'était ni si réel, ni si pressant qu'il est représenté.</p> <p>D'après les lettres du capitaine-général et du procureur-général de votre Majesté, les tribunaux inférieurs, la cour d'appel, les négocians les plus accrédités de la colonie, appelaient l'attention des administrateurs sur la position déplorable des débiteurs.</p> <p>Je ne doute point que leur sollicitude n'ait été en effet réclamée sur la situation générale, mais, comme les deux premiers magistrats n'articulent rien de positif sur les réclamations qui leur ont été présentées à cet égard, je ne puis penser que les tribunaux et le commerce en général se soient permis de solliciter la suspension des billets à ordre ; et, l'eussent-ils fait, je n'y verrais point un motif déterminant pour les administrateurs d'acquiescer à un vœu funeste dans ses conséquences autant qu'injuste dans ses principes. On a vu des pays, je l'avoue avec le capitaine-général, adopter dans des crises du même genre, l'extrême ressource du papier monnaie, et même des échanges en nature ; mais, j'ose le dire, depuis l'invention des lettres de change, je ne connais pas d'exemple que la suspension du paiement des effets de commerce ait été, dans quelque pays que ce soit, autorisée par un acte du Gouvernement.</p> <p>La suspension même du paiement, à bureau ouvert, des billets de la banque d'Angleterre, qui s'est opérée en 1797, ne peut être assimilée à une suspension du paiement des effets de commerce, On sait qu'il existe, entre une banque de circulation, et un banquier ou négociant particulier, une différence essentielle et fondamentale qu'il est superflu d'expliquer ici.</p> <p>Tel est, Sire, l'aperçu des motifs par lesquels le capitaine général <pb n="(7)" />défend en elle-même et au fond la mesure adoptée par lui sur les effets de commerce.</p> <p>Il en appelle sur la forme à l'arrêté du 6 prairial an 10, qui lui donne le pouvoir de surseoir en tout ou en partie à l'exécution des lois. Mais ce même arrêté veut qu'il en soit délibéré préalablement avec celui des deux premiers magistrats, ses collègues, que la matière concerne, et que la copie de la délibération soit adressée à votre ministre de la marine et des colonies.</p> <p>Toute matière commerciale était essentiellement dans les attributions du préfet ; et je ne puis m'empêcher d'observer qu'une mesure aussi importante n'eût pas dû être arrêtée sans l'avoir entendu contradictoirement.</p> <p>Le capitaine général en appelle encore au pouvoir, tacitement toléré, qu'exerçaient avant 1789 les gouverneurs généraux, d'arrêter l'effet des sentences par corps.</p> <p>Il y a ici plusieurs différences notables.</p> <p>La sentence par corps eût enlevé le Colon à l'administration de sa propriété et paralysé la culture, premier but de l'établissement des colonies.</p> <p>La saisie-exécution résultant du non-paiement d'un billet à ordre souscrit par un négociant n'aurait pas d'effet semblable.</p> <p>Le pouvoir exercé par les gouverneurs généraux de refuser main-forte, ne portait point atteinte au gage du créancier, c'est-à-dire à la propriété du débiteur. La terre, les bâtimens, les ateliers restaient.</p> <p>Mais la suspension des effets de commerce peut détruire le seul gage du créancier, si le débiteur d'un billet à ordre dénature, dans l'intervalle du sursis, les propriétés qui pourraient en représenter la valeur. Or, qui pourrait l'en empêcher, lorsque, d'après les exemples rapportés dans la correspondance du préfet, il paraît que cette précaution, qui ne légitimerait pas le sursis, mais qui du moins préviendrait un de ses inconvéniens, n'a point été prise par le juge dans les sursis purs et simples qu'il a accordés.</p> <pb n="(8)" /> <p>J'arrive aux observations présentées par le préfet.</p> <p>Ici je regrette que, dès le mois de février dernier, dans la délibération qui eut lieu entre les trois premiers magistrats au Fort de France, il n'ait point invité ses collègues à entendre en commun, sur la légitimité ou l'opportunité de cette mesure, quelques-uns des négocians les plus recommandables de la colonie, et qu'il se soit borné au projet de les réunir seuls en sa présence, réunion qui même n'avait pas eu lieu en août suivant, époque de la lettre commune adressée par ses deux collègues aux présidens des tribunaux.</p> <p>Mais je n'hésite point à penser comme lui, que le sursis, malgré les exceptions qui le modifient, serait la ruine du commerce, s'il pouvait être maintenu : et j'en ai dit assez dans le cours de ce rapport, pour n'avoir pas besoin de prouver ici qu'il ne peut exister de commerce sans confiance, ni de confiance sans l'inviolabilité des effets commerciaux.</p> <p>Mais, si le capitaine général et le procureur général de votre Majesté ne présentent à l'appui de la mesure adoptée par eux que des réclamations vagues et des faits peu concluans, le préfet entre, à cet égard, dans des détails plus précis qu'il est important d'exposer. (Lettre du préfet du 1.<sup>er</sup> septembre 1808.)</p> <p>C'est du registre des huissiers qu'il s'appuie pour établir, que la crise où se trouvait la colonie n'était ni si générale, ni si dangereuse qu'on l'avait persuadé, dit-il, au capitaine général.</p> <p>Il n'y avait pas eu, depuis le mois de février jusqu'en septembre, parmi les négocians de Saint-Pierre, le centre et le siége principal du commerce, plus de six saisies-exécutions.</p> <p>Il indique les plus remarquables.</p> <p>Il cite les principaux négocians commissionnaires qui s'y sont vus exposés.</p> <p>Il rend compte en détail des causes indépendantes de la situation générale qui avaient amené leur gêne momentanée.</p> <p>Il termine enfin par observer que nul d'entre eux, à l'exception <pb n="(9)" />du sieur Coppens, n'avait eu besoin, pour s'accommoder avec ses créanciers, de l'intervention des administrateurs.</p> <p>Quant au sieur Coppens, que je viens de nommer, je crois devoir, sans entrer dans d'autres développemens, me borner à transcrire ici littéralement les expressions de la lettre du préfet qui concernent ce négociant.</p> <p><q>Le sieur Coppens, il faut le dire nettement, est beau-frère du sieur Jacquin, et le sieur Jacquin est l'ami de collége de M. Bence (procureur général de votre Majesté) ; de là grande intimité de M. Bence dans cette double famille, etc.</q></p> <p>C'est avec raison qu'à la suite de ces détails, que je m'abstiens d'apprécier, le préfet observe que le propriétaire colon, qui ne fait point de commerce, était suffisamment à l'abri, par l'article 1244 du Code Napoléon, qui permet aux juges de surseoir à l'exécution des poursuites, et que les effets du sursis ne tombent et ne peuvent tomber que sur le commerce.</p> <p>C'est encore avec raison qu'il observe que l'espoir enlevé au créancier, et la sécurité laissée au débiteur, tend directement à détruire d'un côté la confiance et de l'autre le crédit.</p> <p>C'est enfin avec raison qu'il observe que les mauvais effets du sursis, non-seulement ne sont ni prévenus ni diminués, mais encore sont aggravés par le pouvoir donné à un seul juge d'en faire l'application ; et que, dans l'hypothèse même où le sursis eût été le remède nécessaire, il eût fallu du moins astreindre ce juge unique à prendre l'avis des négocians les mieux famés.</p> <p>Je ne m'arrêterai point sur les réflexions que présente le préfet, relativement à M. Astorg, président du tribunal de première instance de Saint-Pierre. J'ai remarqué plus haut que le sieur Kiquandon, beau-frère de ce même M. Astorg, a été l'un des trois premiers négocians, qui, pour effets de commerce, avaient obtenu des sursis.</p> <p>Le préfet termine ainsi la discussion de cette mesure :</p> <p><q>Ou le sursis profitera à plusieurs, et alors ses dangers reparaissent dans toute leur force ; ou il profitera à un petit nombre, et alors <pb n="(10)" />il n'est plus qu'un odieux brevet d'impunité à d'indignes débiteurs, etc.</q></p> <p>Il serait difficile de rien ajouter comme de rien répondre à cette dernière observation.</p> <p>Que le capitaine général et le préfet de la Martinique se soient trouvés directement opposés l'un à l'autre dans les motifs énoncés par eux pour ou contre le sursis, la chose se conçoit facilement ; mais qu'ils se trouvent encore en opposition manifeste sur les faits qui se passent sous leurs yeux, c'est-à-dire, sur les résultats du sursis, c'est ce qui paraît plus difficile à expliquer, et ce qui pourtant existe en effet.</p> <p>Si l'on en juge par la lettre du capitaine général, le sursis excite la reconnaissance générale, et n'a attristé que quelques usuriers ; et le premier de ses résultats a dû être de donner plus d'activité aux recettes administratives.</p> <p>Si l'on en juge au contraire par la lettre du préfet (1.<sup>er</sup> septembre 1808) l'alarme et la clameur ont été à-peu-près générales dans le commerce, et les perceptions sont nulles depuis plusieurs mois.</p> <p>On ne peut expliquer deux assertions aussi diamétralement opposées, qu'en préjugeant que l'un des deux premiers magistrats est trompé dans sa religion par les entours qu'il consulte.</p> <p>Au surplus, une observation du préfet peut encore aider à cette explication.</p> <p>Il paraît que d'un côté les négocians bien famés ont craint de solliciter, et que l'opposition manifestée par cet administrateur a forcé de restreindre l'application du sursis. La première impression, telle qu'elle est exposée par lui, se sera un peu dissipée, et la mesure elle-même, repoussée par l'intérêt général du commerce, finira probablement par tomber en désuétude.</p> <p>Mais votre Majesté, Sire, jugera sans doute important que le capitaine général, et le procureur général impérial faisant fonctions de grand-juge, soient informés des principes et des intentions du Gouvernement de la Métropole sur une matière aussi délicate, et <pb n="(11)" />que, soit sur le fond, soit sur la forme, je sois autorisé à leur faire connaître, en votre nom,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'ils doivent, sans éclat comme sans délai, pourvoir à ce que les tribunaux ne donnent désormais aucune suite à la lettre commune du capitaine général et du procureur général de votre Majesté, qu'ils ont reçue sur cette mesure ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'à l'avenir, et dans toutes les matières relatives au Code Napoléon, aux codes criminel et de commerce, nulle disposition ne doit être adoptée par le capitaine général sans en avoir au préalable délibéré avec le préfet et le grand-juge, suivant la lettre et l'esprit de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement du 6 prairial an 10.</p> <p>Telles sont, Sire, les propositions dont je prie votre Majesté de vouloir bien ordonner le renvoi à la discussion de son conseil d'état.</p> </div> <pb n="(12)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, vu le compte rendu par le ministre de la marine et des colonies, d'une mesure extraordinaire prise par le capitaine général, et le procureur général impérial faisant fonctions de grand-juge à la Martinique, laquelle a pour objet de surseoir au paiement des effets de commerce ;</p> <p>Considérant que cette mesure, en laissant la sécurité aux débiteurs, et enlevant aux créanciers l'espoir du recouvrement de leurs créances, tend directement à détruire, d'un côté, le crédit, et de l'autre, la confiance ;</p> <p>Que le propriétaire colon qui ne fait point de commerce, est suffisamment à l'abri par l'article 1244 du Code Napoléon, qui permet aux juges de surseoir à l'exécution des poursuites ; et que les effets du sursis accordé par le capitaine général, de concert avec le procureur général impérial, ne tombent et ne peuvent tomber que sur le commerce ;</p> <p>Considérant enfin que les mauvais effets de ce sursis, non-seulement ne sont ni prévenus ni diminués, mais encore sont aggravés par le pouvoir donné à un seul juge d'en faire l'application ; et que, dans l'hypothèse où le sursis eût été le remède nécessaire, il eût fallu du moins astreindre ce juge unique à prendre l'avis de deux des négocians les mieux famés,</p> <p>Est d'avis que le capitaine général et le procureur général impérial doivent, sans délai, pourvoir à ce que les tribunaux ne donnent désormais aucune suite à la lettre commune qu'ils ont reçue d'eux sur cette mesure ; et qu'à l'avenir, et dans toutes les matières relatives au Code Napoléon, aux Codes criminel ou de commerce, nulle disposition ne doit être adoptée qu'elle n'ait été préalablement délibérée entre le capitaine général, le préfet, et le procureur général impérial faisant fonctions de grand-juge, et ce postérieurement à la lettre et à l'esprit de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement du 6 prairial an 10.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Janvier 1809</unitdate> </p> </div> |