gerando2468

identifiantgerando2468
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1808/11/21 00:00
titreProjet de loi sur l'époque où le Code d'instruction criminelle sera mis à exécution
texte en markdown<p>1730</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treillard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur l'Époque où le Code d'instruction criminelle sera mis à exécution.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Le Code d'instruction criminelle sera exécuté à compter du</p> <p>2. Toutes les affaires du ressort des tribunaux de police et de police correctionnelle, des cours d'assises et spéciales, et des cours impériales, qui commenceront à partir de ladite époque, seront instruites et jugées suivant les formes établies, et conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.</p> <p>3. A l'égard des affaires commencées antérieurement à ladite époque, celles sur lesquelles il aura été déclaré par un jury qu'il y a lieu à accusation, seront portées à la cour d'assises.</p> <p>Celles sur lesquelles la cour spéciale s'est déclarée compétente, seront portées à la cour spéciale, conformément aux lois qui règlent actuellement la compétence ; et néanmoins, dans le cas où le jugement de compétence serait cassé, l'instruction des affaires sera recommencée suivant les dispositions du nouveau Code.</p> <p>4. Sera réputée commencée toute affaire dont les officiers de police judiciaire se trouveront saisi, ou qui aura été portée aux tribunaux de police simple ou de police correctionnelle, d'après les dispositions des lois actuellement en vigueur.</p> <pb n="(2)" /> <p>5. L'instruction de toutes les autres affaires sur lesquelles il n'aura pas été déclaré qu'il y a lieu à accusation, ou sur lesquelles il n'y aura pas eu un arrêt de compétence, sera continuée conformément au Code d'instruction criminelle.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 Novembre 1808</unitdate> </p>