| texte en markdown | <p>1766.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à l'Organisation des Chambres consultatives des Arts et Manufactures.</h1>
<h2>ARTICLES<br>Dont on propose l'Adoption définitive.</h2>
<p><i>NOTES><br>Sur la Comparaison des deux Projets.</i></p>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Vu la loi du 22 germinal, et l'arrêté du 10 thermidor an 11 ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h3>TITRE 1.<sup>er</sup><br>Composition des Chambres consultatives.</h3>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les Chambres consultatives des arts et manufactures, créées par la loi du 22 germinal an 11, seront organisées de manière que chacune d'elles ait pour objet exclusif un genre spécial et déterminé de fabrication.</p>
<p><i>On adopte la rédaction de cet article du second projet, à cause du second paragraphe qui règle un point omis dans le premier projet.</i></p>
<p>Elles prendront le titre de Chambre consultative de telle ou telle espèce de fabriques.</p>
<pb n="(2)" />
<p>2. A cet effet chaque chambre consultative sera uniquement composée de fabricans exerçant soit le même genre d'industrie, soit des genres d'industrie analogues, avec emploi des mêmes matières premières.</p>
<p><i>Cet article est le même dans les deux projets.</i></p>
<p>3. Il pourra être établi dans un département, dans un arrondissement, et même dans une ville, autant de chambres consultatives que ce département, cet arrondissement ou cette ville renfermeront de genres de fabrications distincts, ayant acquis un degré convenable de développement et d'importance.</p>
<p><i>On adopte la rédaction de cet article tel qu'il est dans le premier projet, de préférence à celui du second, parce qu'il pose des principes généraux pour la fixation des lieux d'établissement des chambres. D'ailleurs, on n'a point le tableau auquel cet article se rapporterait.</i></p>
<p>4. Il pourra aussi être établi des chambres consultatives, réunissant plusieurs genres de fabrications distincts dans tel arrondissement ou dans telle ville, où divers genres de fabrications n'auraient pas acquis isolément assez d'importance pour être susceptibles de former des chambres consultatives séparées ; et ce, quand même il y aurait dans la même ville ou dans le même arrondissement des chambres consultatives formées d'un seul genre de fabrications, conformément aux dispositions de l'article précédent.</p>
<p>5. Les chambres seront érigées par décret rendu en notre conseil d'état, sur la demande des fabricans, l'avis des préfets, le rapport de notre ministre de l'intérieur, dans les localités, et pour les genres de fabrication auxquels cette création pourrait être utile.</p>
<p><i>On adopte l'article 4 du second projet, de préférence à l'article 3 du premier, parce qu'il détermine à qui appartiendra l'initiative de la proposition d'érection des chambres. Il est juste de laisser cette faculté aux personnes qui y sont intéressées.</i></p>
<p>6. L'arrondissement assigné à chaque
<pb n="(3)" />chambre consultative, sera fixé, sur l'avis des préfets respectifs, par notre ministre de l'intérieur.</p>
<p><i>On préfère cet article, qui est le cinquième du second projet, au quatrième article qui lui correspond dans le premier, à cause de sa rédaction qui se rapporte plus aux deux articles précédens.</i></p>
<p>7. Chaque chambre consultative pourra être composée de trois, cinq ou sept membres, suivant les convenances locales.</p>
<p><i>On préfère la rédaction de cet article dans le second projet, à celle de l'article 5, qui lui correspond dans le premier, à cause de la faculté qu'il donne de ne composer la chambre que de trois membres.</i></p>
<p>8. Seront admis seulement à faire partie des chambres consultatives les fabricans ayant exercé ou exerçant depuis cinq années pour leur propre compte.</p>
<p><i>On préfère l'article 7 du second projet, à l'article 6, correspondant dans le premier, parce qu'il limite davantage le nombre des candidats.</i></p>
<p>Ils devront être pris nécessairement parmi les douze fabricans au moins, et les vingt-quatre fabricans au plus, domiciliés dans l'arrondissement de la chambre, acquittant les plus fortes patentes.</p>
<p>9. La première formation aura lieu de la manière suivante :</p>
<p><i>Cet article est le même que l'art. 8 du premier projet et que l'art. 9 du second, et que les articles précédemment adoptés.</i></p>
<p>Les fabricans, chefs, directeurs, entrepreneurs de fabriques ou de manufactures de même nature, les dirigeant pour leur propre compte, ou comme intéressés dans ces établissemens, et domiciliés dans l'arrondissement fixé à la chambre, seront réunis par le préfet, ou en vertu de ses ordres, par le sous-préfet, ou le maire ; ils formeront au scrutin et à la majorité absolue, une liste double de candidats réunissant les conditions prescrites par l'article précédent.</p>
<p>Le choix des membres sera fait par le préfet sur cette liste et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.</p>
<pb n="(4)" />
<p><i>On préfère l'art. 9 du second projet à l'art. 8 correspondant dans le premier ; celui-ci est inexécutable, en ce qu'il dit que les chambres qui peuvent être composées de 3, 5, ou 7 personnes, seront renouvelées par cinquième chaque année. Au fond ces deux articles sont les mêmes.</i></p>
<p>10. Un membre dans chaque chambre sera remplacé chaque année : il sera rééligible.</p>
<p><i>Le même que l'art. 10 du second projet et que l'art. 9 du premier.</i></p>
<p>Ce renouvellement sera opéré la première fois par la voie du sort, et ensuite par ordre d'ancienneté.</p>
<p>11. Les remplacemens occasionnés par décès, démission ou par l'effet du renouvellement, seront faits sur une double liste de candidats présentée par les membres restans en conformité de l'art. 7.</p>
<p><i>Le même que l'art. 11 du second projet et que l'art. 10 du premier.</i></p>
<p>12. Tout fabricant failli ou condamné pour infidélité de fabrication, sera exclu des chambres consultatives ou déchu de ses fonctions.</p>
<p><i>Le même que l'art. 12 du second projet et que l'art. 15 du premier.</i></p>
<h3>TITRE II.<br>Fonctions des Chambres consultatives.</h3>
<p>13. Les chambres consultatives fourniront, sur la demande de notre ministre de l'intérieur ou de l'administration locale,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les informations qui leur seront demandées sur le nombre, l'état, les besoins et les ressources des établissemens de leur ressort ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Leur avis sur l'utilité des divers procédés, les encouragemens et les récompenses qu'il conviendrait d'accorder, et sur les mesures d'administration locale relatives à ces mêmes établissemens.</p>
<p><i>Le même que l'article 13 du second projet, et que l'article 17 du premier.</i></p>
<p>14. Elles dénonceront au préfet de leur département, pour être par lui transmis au ministre de l'intérieur, les abus relatifs
<pb n="(5)" />soi à l'infidélité des fabricans, soit à l'insubordination des ateliers, et lui feront connaître les vœux des fabricans de leur arrondissement sur les objets qui intéressent leur industrie.</p>
<p><i>Le même que l'article 14 du second projet, et que l'article 16 du premier.</i></p>
<p>15. Elles donneront connaissance aux fabricans de leurs arrondissemens respectifs, des dispositions des lois et réglemens relatifs à leur industrie, ainsi que des procédés et des instructions dont le Gouvernement aurait ordonné la publication, et qui pourraient leur être utiles.</p>
<p><i>On préfère l'art. 15 du second projet à l'article 11 correspondant dans le premier, parce qu'il est plus complet quant au dernier paragraphe.</i></p>
<p>16. Chaque chambre consultative devra tenir un registre indiquant le nombre des ateliers, manufactures ou fabriques existant dans leurs arrondissemens respectifs ;</p>
<p>Le nom de leurs chefs ou propriétaires ;</p>
<p>Le nombre des ouvriers ou ouvrières, enfans ou adultes ;</p>
<p>La moyenne de leur salaire ;</p>
<p>L'espèce des objets fabriqués ;</p>
<p>L'étendue approximative de la fabrication, ou du moins le nombre des métiers, mécaniques, fourneaux, cuves, etc. en activité.</p>
<p><i>On préfère la rédaction de l'article 12 du premier projet à celle de l'article 16 qui lui correspond dans le second, parce que ce dernier paraît supposer les chambres établies, ce qui n'est pas.</i></p>
<p>17. A cet effet, tout fabricant, chef, directeur, entrepreneur de fabrique ou manufacture, sera tenu de faire, par-devant la chambre relative à sa fabrication, aussitôt qu'elle sera organisée, une déclaration renfermant les divers documens portés en l'article ci-dessus.</p>
<p>Il y joindra les échantillons de ses produits.</p>
<pb n="(6)" />
<p><i>Ces deux derniers paragraphes sont les mêmes que l'article 13 du premier projet.</i></p>
<p>Cette déclaration devra être renouvelée chaque année dans le mois de novembre.</p>
<p>Tout fabricant formant un établissement nouveau, devra, au moment de sa formation, faire une déclaration semblable.</p>
<p><i>Le même que l'article 17 du second projet, et que l'article 14 du premier.</i></p>
<p>18. Les chambres consultatives rédigeront chaque année, dans le courant du mois de décembre, un état de situation des fabriques de leurs arrondissemens, relevé sur leurs registres, en indiquant d'ailleurs l'espèce, l'origine et la quantité approximative des matières premières employées, la nature des divers produits, leur valeur présumée, le prix et le montant des ventes, les procédés nouveaux, les principaux débouchés soit à l'intérieur, soit à l'étranger, les causes ordinaires ou extraordinaires qui tendraient à accroître ou à diminuer la prospérité de ces établissemens.</p>
<p><i>Ces deux articles sont les art. 18 et 19 du second projet, et tiennent lieu de l'art. 17 du premier. Ils donnent un plus grand développement à cet article qui est le même quant au fond.</i></p>
<p>19. Les chambres proposeront les projets de réglement qu'elles jugeraient nécessaires, chacune dans leur genre, pour maintenir la police dans les ateliers, et assurer la fidélité des fabrications.</p>
<p>Ces projets seront remis au préfet du département, qui les transmettra au ministre de l'intérieur, avec son avis.</p>
<p>20. Elles surveilleront l'exécution des réglemens établis en ce qui concerne les fabriques de leur arrondissement, et dénonceront d'office les violations de ces réglemens qui seraient parvenues à leur connaissance.</p>
<p><i>Cet article est la conséquence des deux précédens ; il est le vingtième du second projet ; il n'a rien qui lui corresponde dans le premier.</i></p>
<p>21. Elles seront, en conséquence, au-
<pb n="(7)" />torisées à recevoir les plaintes des négocians, consommateurs, chefs d'établissemens, ou ouvriers, et elles prendront, sur les plaintes à elles adressées, des renseignemens qu'elles transmettront aux autorités compétentes.</p>
<p>22. Il est expressément interdit à toute chambre consultative d'exercer sur les fabricans de son arrondissement aucun acte d'autorité, de porter, à leur égard, aucune espèce d'injonction propre à limiter le développement de leur industrie et à gêner la fabrication, d'exiger la connaissance des procédés qui seraient particuliers à chacun d'eux, d'arrêter ou de restreindre les travaux, de fixer le prix des salaires, d'infliger aucune peine ou amende.</p>
<p><i>Cet article est le même sous le n.<sup>o</sup> 22 du second projet, et sous le n.<sup>o</sup> 18 du premier.</i></p>
<p>23. En cas de violation de l'article précédent, la chambre sera dissoute par le ministre de l'intérieur, et les membres qui auront concouru à l'abus de pouvoir qui aurait été commis, pourront être poursuivis en dommages-intérêts et même plus rigoureusement s'il y a lieu.</p>
<p><i>On préfère l'article 19 du premier projet à l'article 23 correspondant dans le second, parce qu'il est plus précis quant à la peine à infliger en cas d'infraction de l'article précédent.</i></p>
<p>24. Les chambres tiendront registre des procès-verbaux de leurs séances ; les procès-verbaux seront signés à l'original par les membres présens.</p>
<p><i>Cet article est le même sous le n.<sup>o</sup> 20 du premier projet, et sous le n.<sup>o</sup> 24 du second.</i></p>
<h3>TITRE III.<br>De la Convocation à Paris, de Députés des Chambres consultatives.</h3>
<p>25. Notre ministre de l'intérieur pourra,
<pb n="(8)" />lorsqu'il le jugera convenable, et qu'il desirera obtenir des chambres consultatives, des renseignemens plus particuliers, appeler près de lui, à Paris, des députés de celles de ces chambres qu'il désignera à cet effet.</p>
<p>26. Ces députés, arrivés à Paris sur l'appel du ministre de l'intérieur, donneront leur avis, soit sur les dispositions des lois des douanes dans leurs rapports avec le commerce et l'industrie nationale, soit sur tous autres objets qui pourraient intéresser cette même industrie, et sur lesquels le ministre jugerait à propos de les interroger.</p>
<p>27. Les fabricans qui auront été députés à Paris, ne recevront que le simple remboursement de leurs frais de voyage.</p>
<p>Les frais de chaque député seront à la charge de la chambre consultative qui l'aura député.</p>
<p>28. Les fabricans convoqués conformément à l'article 9 du titre I.<sup>er</sup>, pour la formation des chambres consultatives, délibéreront, à la même époque, sur la somme nécessaire pour les dépenses annuelles de la chambre, et sur les moyens qu'elles proposeront pour faire acquitter ces dépenses.</p>
<p>29. Il sera par nous statué sur le mode de pouvoir à ces frais, de la même manière que pour ceux des chambres de commerce.</p>
<p>30. Les fonctions des membres des chambres consultatives seront gratuites.</p>
<pb n="(9)" />
<p>31. Le grand-juge et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>8/12/1809</unitdate>
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