gerando2546

identifiantgerando2546
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/03/04 00:00
titreRapport et projet d'avis sur diverses questions relatives à l'exécution du décret impérial concernant le navire américain le Wermont, capturé par le corsaire le Napoléon
texte en markdown<p>1768.</p> <p>SECTIONS de la marine et de législation réunies.</p> <p>M. le Comte de Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur diverses Questions relatives à l'exécution du Décret impérial concernant le navire américain le Wermont, capturé par le Corsaire le Napoléon.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le ministre de la marine et des colonies a consulté le grand-juge ministre de la justice sur deux difficultés qu'il a cru rencontrer dans l'exécution du décret impérial, du 27 octobre 1808, relatif au navire américain le Wermont, capturé par le corsaire le Napoléon. Il s'agit de savoir,</p> <p>1.<sup>o</sup> Si la confiscation que ce décret prononce d'une partie du chargement du Wermont est susceptible de la retenue que sa Majesté a ordonnée par l'article 6 de son décret du 21 novembre 1806, et dont le montant doit être employé à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce enlevés par les croisières anglaises ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Comment on peut reconnaître, à défaut d'indication dans les pièces de bord, quelle est la partie des marchandises du Wermont qui se trouve confisquée par le décret du 27 octobre, comme ayant été destinée à des sujets de l'Angleterre, et s'il faut suivre à cet égard les dispositions des articles 2 et 11 du réglement du 26 juillet 1778.</p> <pb n="(2)" /> <p>Le doute sur la première question vient de ce que le décret du 27 octobre 1808 ne fait aucune réserve quelconque relativement à la retenue ordonnée par celui du 21 novembre 1806 ; mais le grand-juge ministre de la justice pense que sa Majesté s'étant réservé, par une disposition générale, la moitié de toutes les confiscations qui, comme celle-ci, seraient prononcées en exécution des cinq premiers articles de son décret du 21 novembre 1806, cette retenue est de droit, sans qu'il soit besoin de la prescrire par une nouvelle disposition dans chacun des cas particuliers.</p> <p>A l'égard de la seconde question, le grand-juge ministre de la justice ne voit aucune raison pour que, dans l'espèce, on s'écarte des règles générales tracées par les articles 2 et 11 du réglement de 1778, qui sont en pleine vigueur.</p> <p>Toutefois, comme le ministre de la marine a conçu des doutes sur l'un et l'autre point, le grand-juge ministre de la justice a proposé à sa Majesté de renvoyer son rapport et les pièces à l'examen de son Conseil d'état, pour y être statué sur les deux questions qu'a présentées le ministre de la marine et des colonies. Les Sections de législation et de la marine, d'après l'examen qu'elles en ont fait, proposent le projet d'avis ci-après.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de marine, sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider,</p> <p>1.<sup>o</sup> Si la confiscation que le décret impérial du 27 octobre 1808 prononce d'une partie du chargement du navire américain le Wermont, capturé par le corsaire le Napoléon, est suscptible de la retenue que sa Majesté a ordonnée par l'article 6 de son décret du 2 novembre 1806, et dont le montant doit être employé à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce enlevés par les croisières anglaises.</p> <p>2.<sup>o</sup> Comment on peut reconnaître, à défaut d'indication dans les pièces de bord, quelle est la partie des marchandises du Wermont qui se trouve confisquée par le décret du 27 octobre 1808, comme ayant été destinée à des sujets de l'Angleterre, et s'il faut suivre, à cet égard, les dispositions des articles 2 et 11 du réglement du 26 juillet 1778,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Sur la première question, que sa Majesté s'étant réservé, par une disposition générale, la moitié de toutes les confiscations qui seraient prononcées en exécution des cinq premiers articles de son décret du 21 novembre 1806, cette retenue est de droit, sans qu'il soit besoin de la prescrire par une nouvelle disposition dans chacun des cas particuliers ;</p> <p>Et sur la deuxième question, qu'on ne doit point s'écarter des règles générales tracées par les articles 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>4 Mars 1809</unitdate> </p> </div>
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