gerando2589

identifiantgerando2589
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/04/13 00:00
titreProjet de décret sur la vente des canaux
texte en markdown<p>1787</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br> Sur la Vente des Canaux.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu nos décrets des 21 mars et 29 octobre 1808, sur la vente des canaux, ensemble notre décret du 7 février dernier, qui fixe à dix millions le prix des droits de propriété de l'État dans le canal du Midi ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La vente des canaux, ordonnée par nos décrets des 21 mars et 29 octobre 1808, sera faite par notre ministre de l'intérieur à notre conseiller d'état directeur général de la caisse d'amortissement, à ce autorisé par notre ministre des finances.</p> <p>2. Les ventes seront faites par actes triples entre notre ministre de l'intérieur et notre conseiller d'état directeur général de la caisse d'amortissement, à ce autorisé par notre ministre des finances : l'un des actes originaux sera déposé pour minute aux archives de la secrétairerie d'état ; les deux autres resteront, l'un au secrétariat de notre ministre de l'intérieur, l'autre au secrétariat de notre ministre des finances.</p> <p>3. Les ventes ne seront soumises qu'au droit fixe d'un franc.</p> <p>4. La caisse d'amortissement aliénera les canaux à elle transmis, conformément à l'article 2 ci-dessus, mais seulement dans la forme et aux charges et conditions prescrites par notre décret du 21 mars 1808.</p> <p>5. Il sera créé, en conséquence, mille actions de 10,000 F chacune, qui représenteront la propriété appartenant à l'État dans le canal du Midi.</p> <pb n="(2)" /> <p>Chaque action donnera droit à un millième dans la propriété, et à un millième dans le revenu ; et par provision, jusqu'au 1.<sup>er</sup> juillet 1810, il sera payé à chaque porteur un intérêt à raison de cinq pour cent par an, à compter du jour où les fonds auront été versés.</p> <p>La caisse d'amortissement traitera avec chaque individu pour les termes de versemens, comme elle le jugera convenable.</p> <p>6. Les actions seront conformes au modèle annexé au présent décret.</p> <p>Les registres mentionnés aux articles 23 et 24 du décret du 21 mars 1808 seront tenus à la caisse d'amortissement, jusqu'à ce que la société soit définitivement constituée.</p> <p>7. La caisse d'amortissement continuera d'administrer jusqu'au moment où les deux tiers des actions auront été prises : à cette époque, les actionnaires se réuniront en assemblée générale pour la rédaction des statuts de l'association et pour la formation du conseil d'administration.</p> <p>8. Les dispositions qui pourraient être législatives, dans le décret du 21 mars et dans le présent décret, seront présentées en forme de loi à la prochaine session du Corps législatif.</p> <p>9. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> <h2>EXTRAIT DU DÉCRET DU 21 MARS 1808,<br> sur la vente des Canaux.</h2> <p>10. Par la vente des canaux, seront compris les bords, francs-bords, usines, maisons, éclusiers, magasins, terrains, rentes propres à la chose, et autres droits et actions quelconques, sans exception ni réserve.</p> <p>11. Les canaux donneront une propriété indivisible entre les mains des acquéreurs. La propriété résidera toujours sous le titre collectif de l'association ; il ne pourra en être distrait ni séparé aucune portion par cession, donation, décès, faillite des actionnaires, liquidation, faillite de la société, etc.</p> <p>12. La destination de la chose vendue ne pourra jamais être changée ni convertie à d'autres usages qu'à ceux de la navigation.</p> <pb n="(3)" /> <p>13. Pourra néanmoins la société propriétaire faire tous les changemens utiles tendant à amélioration, telles que nouvelles prises d'eaux, nouvelle direction de canal, construction d'écluses, et autres ouvrages d'art sous de meilleures formes, création d'usines et autres perfectionnemens ; le tout néanmoins avec l'approbation du Gouvernement.</p> <p>14. Dans le cas de changemens, et s'il était besoin, pour les opérer, d'acquérir des terrains ou édifices, des eaux ou autres objets appartenant à des tiers, la société usera des facultés données par les lois, d'acquérir comme objets d'utilité publique.</p> <p>15. Conformément à l'article 1.<sup>er</sup> de la loi du 5 floréal an 11, la contribution foncière sur les canaux ne pourra être établie qu'à raison des terrains qu'ils occupent, et les canaux ne pourront être assujettis à aucune taxe particulière.</p> <p>19. Les acquéreurs feront percevoir, à leur profit, le droit de navigation, conformément aux tarifs actuellement établis ; il ne sera rien changé à ces tarifs avant l'expiration de trente années, époque à laquelle ils pourront être révisés et augmentés, s'il y a lieu, à raison des différences survenues dans les rapports de la valeur de l'argent avec le prix du travail et des denrées ; le tout sera réglé administrativement.</p> <p>21. Les actionnaires des canaux ne sont responsables des engagemens de l'association que jusqu'à la concurrence du montant de leur action.</p> <p>22. Les actions des canaux peuvent être acquises par des étrangers.</p> <p>23. Chaque action sera représentée sur les registres de la société, par une inscription nominale de dix mille francs.</p> <p>24. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles seront valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur le registre, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à l'administration.</p> <p>25. Les actions des canaux pourront faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire qui serait exigé par sa Majesté, conformément au sénatus-consulte du 14 août 1806.</p> <p>26. Les actions des canaux, en cas de l'article précédent, <pb n="(4)" />seront possédées, quant à l'hérédité et à la réversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte, et au paragraphe 3 de l'article 896 du Code Napoléon.</p> <p>27. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite par le transfert.</p> <p>Cette déclaration une fois inscrite sur les registres, les actions immobilisées resteront soumises au Code Napoléon et aux lois des priviléges et hypothèques, comme les propriétés foncières ; elles ne pourront être aliénées, et les priviléges et hypothèques payés, qu'en se conformant au Code Napoléon et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières.</p> <p>32. Les affaires de la société seront administrées par un conseil général composé de cinq membres pris parmi les actionnaires, et choisis par l'assemblée générale, à la majorité des suffrages.</p> <p>Le conseil sera présidé par l'un des administrateurs, qui sera aussi nommé par l'assemblée générale.</p> <p>Ses fonctions dureront trois ans.</p> <p>Le conseil général aura la nomination des directeurs, caissiers et autres employés de l'administration.</p> <p>33. Le conseil général de la société établira sur le canal qu'elle aura acquis un directeur et le nombre d'agens nécessaire pour la perception des produits : le directeur sera chargé de faire exécuter tous les travaux d'entretien, de réparations et de constructions qui deviendront nécessaires.</p> <p>34. Il sera préposé à la surveillance de l'entretien des travaux du canal un ingénieur nommé par le directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>35. Chaque année, et avant le chômage du canal, le directeur rédigera un projet de dépenses d'entretien et autres travaux. Ce projet sera vérifié par l'ingénieur surveillant, pour être ensuite arrêté par le conseil général.</p> <p>36. Si l'ingénieur surveillant reconnaît que les travaux proposés sont insuffisans, soit par leur étendue, soit par leur forme, pour la conservation et l'entretien du canal, il en référera au directeur général des ponts et chaussées, qui se concertera à cet égard avec le président du conseil : en cas de difficulté, l'affaire sera portée au ministre de l'intérieur, qui statuera.</p> <pb n="(5)" /> <p>37. L'association emploiera de préférence, pour l'exécution des travaux, des ingénieurs des ponts et chaussées, et particulièrement ceux qui sont actuellement attachés aux canaux.</p> <p>Elle s'adressera au directeur général des ponts et chaussées, pour en obtenir, pour demander leur changement ou remplacement, ou pour obtenir leur suppression.</p> <p>(Suit le Modèle.)</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Avril 1809.</unitdate> </p> <pb n="(6)" /> <table> <thead> <tr> <th> <p>N.<sup>o</sup></p> </th> <th> <p>ACTIONS DU CANAL DU MIDI POUR LES 21 PORTIONS 2/3 VENDUES PAR LE GOUVERNEMENT.</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>Décret impérial du 21 Mars 1808.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>M.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>est inscrit au registre des actionnaires du canal du midi, pour une action de dix mille francs, le capital des vingt-une portions 2/3 étant fixé à la somme de dix millions.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>Paris, le <champ></champ> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>L'Administrateur de la Caisse d'amortissement,</p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p>Le Conseiller d'état directeur général de la Caisse d'amortissement,</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p></p>