gerando2503

identifiantgerando2503
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1808/02/02 00:00
titreProjet d'avis tendant à interpréter l'article 4 du décret du 17 mars 1808, concernant les obligations souscrites par un Français non-commerçant au profit d'un Juif
texte en markdown<p>1752</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Tendant à interpréter l'article 4 du Décret du 17 Mars 1808, concernant les Obligations souscrites par un Français non commerçant au profit d'un Juif.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi à lui fait par sa Majesté impériale et royale, a entendu le rapport de la Section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider,</p> <p>1.<sup>o</sup> Si l'article 4 du décret impérial du 17 mars 1808, portant qu'aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit par un citoyen non commerçant au profit d'un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude, ne s'applique qu'aux obligations sous seing privé, ou comprend aussi dans ses expressions les obligations notariées ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si les débiteurs chrétiens peuvent demander l'annullation des titres qu'ils ont souscrits au profit de créanciers juifs, avant que ceux-ci aient fait aucune poursuite ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Si les juifs qui ont obtenu, antérieurement au décret impérial du 17 mars, des jugemens de condamnation pour des billets ou promesses, sont tenus de prouver qu'ils avaient réellement fourni la valeur de ces obligations avant de pouvoir faire exécuter le jugement ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Si les juges de paix peuvent, lorsqu'il s'agit de sommes qui n'excèdent pas leur compétence, accorder les mêmes délais que les tribunaux pour le paiement des créances légitimes :</p> <p>Vu le décret impérial du 17 mars 1808 ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Les réclamations adressées par les membres du consistoire central des Israélites au grand-juge ministre de la justice,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Sur la première question, que les dispositions de l'article 4 du décret du 17 mars 1808 s'appliquent aux obligations ou engagemens faits par-devant notaires, ainsi qu'à ceux faits sous seing privé ; que cependant on doit distinguer parmi les actes notariés, ceux contenant simplement obligation ou reconnaissance de dette, et ceux où il est fait mention de numération d'espèces en présence du notaire et des témoins ; que dans le premier cas, l'acte notarié ne fait pas plus de foi qu'un acte sous seing privé, parce qu'il n'existe sur le fait du paiement que la simple déclaration de la partie, à laquelle la présence du notaire n'ajoute aucun poids : mais que lorsque l'acte porte numération d'espèces en présence des notaires, il énonce alors un fait particulier qui est lui-même la preuve que la valeur de l'obligation a été fournie ; que par conséquent, le porteur d'un pareil titre ne peut être assujetti à aucune autre preuve, et le débiteur ne peut attaquer cet acte que par les voies ordinaires, l'inscription de faux ;</p> <p>Sur la deuxième question, que les débiteurs peuvent citer leurs créanciers juifs pour obtenir la remise de leurs obligations sous seing privé, ou l'annullation des actes notariés, compris dans les dispositions de l'article 4 du décret du 17 mars, sans attendre que les créanciers exigent leur paiement, parce que le débiteur a intérêt à ne pas rester exposé à des poursuites, ou à ne pas laisser périr les preuves de la fraude dont il a été victime, sauf aux tribunaux à décider par quelle partie seront supportés les frais, ou s'ils seront compensés ;</p> <p>Sur la troisième question, que la légitimité d'une créance ayant été une fois reconnue par un jugement on ne peut <pb n="(3)" />la mettre de nouveau en discussion ; que le décret impérial du 17 mars ne permet pas aux tribunaux de réviser leurs jugemens ; qu'ainsi tout ce qui a acquis la force de la chose jugée est irrévocable et doit être maintenu ;</p> <p>Sur la quatrième question, que l'article 6 du décret impérial du 17 mars, permettant aux tribunaux, sans aucune exception, d'accorder aux débiteurs de créances légitimes, des délais conformes à l'équité, les juges de paix se trouvent compris dans cette disposition générale, lorsqu'il ne s'agit pas de sommes excédant leur compétence.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>2/02/1808</unitdate> </p>