gerando2573

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/03/23 00:00
titreRapport et projet de décret concernant le versement dans la caisse des invalides de la marine, d'une somme de 13 890 francs 62 centimes, provenant des prises, que le sieur Serrière, consul par intérim à Alicante, a fait passer aux sieurs Baguenault et compagnie
texte en markdown<p>1780.</p> <p>SECTION de la marine.</p> <p>M. le Comte de Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Concernant le versement dans la Caisse des Invalides de la Marine d'une somme de 13,890 F 62 centimes, provenant de prises, que le sieur Serrière, Consul par intérim à Alicante, a fait passer aux sieurs Baguenault et compagnie.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Les sieurs Baguenault et compagnie, en rendant compte au ministre de la marine du versement qu'ils ont fait dans la caisse des invalides de la marine, en exécution du décret de sa Majesté du 3 janvier dernier, d'une somme de 156,049 F 38<sup>c</sup>, provenant de la vente des prises faites par les corsaires la Joséphine et le Prince Jérôme second, et dont la remise leur avait été faite par le sieur Serrière, consul par intérim à Alicante, ont annoncé au ministre de la marine qu'il leur avait été fait, par ce même consul, une seconde remise de 15,000 liv. tournois, et que, par l'effet de cette remise et du réglement de leur compte, ils se trouvaient encore dépositaires, au même titre, d'une somme de 13,890,62 F.</p> <p>Persuadé que le décret de sa Majesté du 3 janvier, fondé sur l'article 15 de l'arrêté du 6 germinal an 8 et sur l'article 76 du réglement du 2 prairial an 11, était applicable à toutes sommes provenant de prises, dont la remise aurait été faite par le sieur <pb n="(2)" />Serrière, le ministre de la marine a invité les sieurs Baguenault et compagnie à verser également entre les mains du trésorier des invalides à Paris, sur son récépissé motivé, les 13,890,62 F restés entre leurs mains.</p> <p>Mais ces banquiers ont représenté que, quelque motivée que fût la quittance du trésorier, elle ne pouvait les décharger envers le sieur Serrière ; d'une part, parce que le décret du 3 janvier ne fait mention que d'une somme de 156,049 F 38<sup>c</sup> ; de l'autre, parce que le sieur Serrière leur a donné l'ordre de réserver par-devers eux une somme d'environ mille piastres : d'où ils concluent que, dans la dernière remise, il peut y avoir une somme de mille piastres appartenant personnellement à cet ex-consul.</p> <p>Cette dernière considération paraît seule justifier le refus des sieurs Baguenault ; mais le sieur Serrière a à rendre le compte de sa gestion provisoire, pendant laquelle il a perçu des sommes assez importantes provenant de ventes de prises ou appartenant à la caisse des invalides.</p> <p>Le ministre de la marine propose, en conséquence, à sa Majesté ; d'ordonner que les sieurs Baguenault et compagnie verseront dans la caisse des invalides les 13,890 F dont ils sont encore dépositaires, sauf à la caisse des invalides à faire raison au sieur Serrière des répétitions qu'il aurait à faire personnellement, lorsqu'il aura rendu le compte de sa gestion.</p> <p>Le projet que présente la section de la marine est rédigé dans ce sens.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, et vu notre décret du 3 janvier dernier,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les sieurs Baguenault et compagnie, banquiers à Paris, verseront à la caisse des invalides de la marine, sur récépissé du trésorier, la somme de 13,890,62 F, provenant de la seconde remise qui leur a été faite par le sieur Serrière, ex-consul par intérim à Alicante.</p> <p>2. En cas de répétitions fondées de la part du sieur Serrière, il y sera fait droit sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, aussitôt que cet ex-consul aura rendu compte de sa gestion.</p> <p>3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>23 Mars 1809</unitdate> </p> </div>
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