gerando2575

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date1809/03/25 00:00
titreRapports et projet d'avis sur le sens à donner aux articles 27 28 du Code de commerce, relatifs aux associés commanditaires
texte en markdown<p>1782.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJET D'AVIS<br> Sur le Sens à donner aux Articles 27 et 28 du Code de Commerce, relatifs aux Associés commanditaires.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>Plusieurs maisons de Paris et de Marseille, et les chambres de commerce de ces villes, m'ont adressé des observations sur les articles 27 et 28 du Code de commerce, dont le texte suit :</p> <p>Art. 27.</p> <qp> <p>L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.</p> <p>Art. 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée en l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.</p> </qp> <pb n="(2)" /> <p>On représente qu'une rigoureuse interprétation de l'article 27 pourrait tendre à confondre des actes de gestion avec des actes de simple commission, et que, sous ce rapport, cet article peut placer des associés commanditaires dans une alternative très-embarrassante.</p> <p>La France est le seul pays qui jouisse du bienfait inappréciable de la société en commandite, dont les avantages subsisteront dans toute leur étendue, si le Gouvernement continue de la protéger avec la mesure qui convient.</p> <p>Mais le commerce aurait à gémir, si l'on entravait les moyens par lesquels cette société peut exister.</p> <p>Les capitalistes s'effraient, avec juste raison, des dangers auxquels ils sont exposés, si, ayant accepté la commission de la maison qu'ils auront commanditée, ils peuvent être réputés solidaires, par la seule raison qu'ils auraient été commissionnaires ou mandataires de cette maison.</p> <p>Nul doute qu'un commanditaire qui demeure dans le lieu où est établie la maison sociale, ne doive être considéré comme solidaire, s'il gère, s'il administre, même en vertu de procuration : mais il en est autrement d'un commanditaire qui ne réside point dans le lieu où est établie la maison sociale ; celui-là ne gère pas, n'administre pas ; il ne trompe pas la foi publique.</p> <p>L'article 27 du Code a donc besoin d'être expliqué ; il fait confusion de la qualité de gérent avec celle de mandataire, ce qui diffère d'une manière essentielle.</p> <p>Laisser aux tribunaux le droit de modifier un article de la loi, c'est préparer une jurisprudence dangereuse ; c'est retomber dans l'inconvénient qui existait autrefois sur les revendications ; par exemple, avant la promulgation du nouveau Code de commerce.</p> <p>Pour parvenir à juger sainement la société en commandite, afin de la maintenir dans sa pureté et de protéger les avantages qu'elle procure au commerce, il faut voir, d'une manière bien claire, ce qu'elle a été et ce qu'elle doit être.</p> <pb n="(3)" /> <p>Le commanditaire peut être regardé comme un prêteur à la grosse aventure ; cela ne laisse aucun doute, puisqu'il ne peut ni gérer, ni administrer.</p> <p>S'il ne gère point, s'il n'administre point la chose mise en société, s'il ne demeure point dans le lieu où est établie la maison sociale, pas même dans son arrondissement, peut-on raisonnablement lui donner la qualité de gérent, et le rendre passible des malheurs de cette maison, parce qu'en qualité de simple commissionnaire ou mandataire, il aura fait pour elle des achats, des ventes, des recouvremens ?</p> <p>Non : le gérent et le mandataire sont deux personnages bien différens : le premier ordonne, le second exécute avec charge de rendre compte ; et si un commanditaire, résidant hors de l'arrondissement où siége la maison sociale, ne pouvait pas en être le mandataire ou commissionnaire, il n'y aurait plus de société en commandite.</p> <p>Ces liens d'un intérêt en commandite d'une part et des commissions de l'autre, forment presque toutes les sociétés en commandite : c'est par ces nœuds réciproques que les places de commerce tiennent l'une à l'autre ; c'est-là ce qui unit les maisons des Échelles du Levant et des colonies avec les maisons de la métropole.</p> <p>On interprète mal l'article 27 du Code de commerce, si l'on croit que le législateur, en ajoutant ces mots, même en vertu de procuration, a voulu que sans examen des domiciles des contractans, et en cas de faillite de la maison sociale, on considérât comme obligés solidaires les commanditaires qui auraient agi en vertu de procuration.</p> <p>Je pense donc que, sans interroger les tribunaux, il conviendrait que le Conseil d'état, consulté par votre Majesté sur le sens de l'article 27, déclarât que le législateur n'a entendu rendre solidaire que le commanditaire résidant dans le lieu où est établie la maison sociale, même dans son arrondissement.</p> <p>Je conclus par cette proposition.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le Code de commerce porte :</p> <p>Art. 27. <q>L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.</q></p> <p>Ce sont évidemment les actes de gestion que le législateur a voulu interdire à l'associé commanditaire. Il n'a pas dû vouloir et n'a pas voulu qu'il pût gérer les affaires de la maison dont il est commanditaire, sous peine (art. 28) d'être obligé solidairement avec les associés en nom collectif. Le motif de cette prohibition est juste et nécessaire, pour obvier à l'abus de prétendus commanditaires gérant véritablement, avec ou sans procuration, des maisons de commerce sous le nom et la raison d'individus sans consistance établis par eux ; se livrant, sous ces nom et raison empruntés, à des spéculations hasardées ; et quand ces maisons venaient à faillir par suite de leur imprudente gestion, de tirant d'affaire en ne livrant aux créanciers trompés que le faible capital qu'ils avaient mis en commandite dans la maison. Voilà ce que la loi a voulu empêcher ; et ce but serait rempli, au moyen d'un mot de plus qui manque à la rédaction de l'article 27.</p> <p>Il aurait suffi de dire : <q>ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé comme gérent, pour les affaires de la société.</q> L'omission de ce mot a le grand inconvénient de donner à l'article l'apparence d'un sens beaucoup trop vague et trop étendu ; comme serait celui d'interdire à une maison de commerce commanditée de correspondre avec ses commanditaires résidant dans une autre ville, souvent dans d'autres États, dans d'autres parties du <pb n="(5)" />monde, de s'adreser à eux comme elle ferait à tous autres négocians pour ses affaires, de les charger enfin, comme commissionnaires ou mandataires, de l'exécution de ses ordres, commissions, ventes, achats, recouvremens de fonds.</p> <p>Cette faculté n'a pas été et n'a pu être l'objet de la prohibition de la loi, parce qu'elle est sans inconvénient quand la qualité de simple commissionnaire ou mandataire est bien constante et sans équivoque ; par exemple, lorsqu'il réside dans un lieu différent et éloigné, ce qui le met dès-lors dans la nécessité d'agir par correspondance, et établit clairement en quelle qualité il opère.</p> <p>Le simple mandataire ou commissionnaire ne gère point pour la société ; il ne fait point d'acte de gestion, il n'est point employé comme gérent. Ainsi le sens véritable de l'article ne l'atteint point, ou ne doit point l'atteindre.</p> <p>Exécuter des ordres qui lui sont donnés, il n'est responsable que de cette exécution suivant les principes qui régissent le contrat de mandat.</p> <p>Peu importe qu'il soit commanditaire de la maison qui lui confère le mandat ; celui ou ceux qui gèrent cette maison sont seuls responsables de la gestion, parce que seuls ils auront géré.</p> <p>Si un commanditaire résidant souvent à de très-grandes distances du lieu où siége la maison sociale, ne pouvait pas en être le correspondant, le mandataire ou le commissionnaire, sous peine d'en devenir associé solidaire, il ne se formerait plus de société en commandite, et presque toutes celles qui existent se dissoudraient.</p> <p>En effet, le plus grand nombre des sociétés en commandite ne sont fondées que sur l'utile combinaison de ces rapports, de ces relations d'affaires entre les commanditaires et les commandités.</p> <p>C'est ce qui a fondé les maisons des Échelles du Levant, par des maisons de Marseille ; dans les colonies, par des maisons des ports de mer ; dans les ports de mer, dans les villes de manufactures et d'industrie, par des maisons de la capitale.</p> <p>Toutes sont fondées dans le but de cette réciprocité d'affaires ; et ce <pb n="(6)" />but est très-licite, très-honnête, et même très-utile à la chose publique.</p> <p>Chacune de ces maisons, commanditée ou commanditaire, est distincte, a des géreurs répondans séparés ; mais elles se confient réciproquement l'une à l'autre l'exécution des ventes et des achats qui entrent dans leurs spéculations respectives.</p> <p>Et où iraient-elles chercher, où trouveraient-elles des commissionnaires plus sûrs, plus fidèles, plus dévoués, plus dignes de leur confiance ? Et pourquoi d'ailleurs leur interdirait-on les bénéfices réciproques de ces commissions ?</p> <p>Aussi les réclamations sont-elles arrivées au ministre de toute part.</p> <p>Entre autres, une maison de Paris lui expose la nécessité où elle va se trouver de résilier trois sociétés dont elle est commanditaire, dont l'une est formée à l'Ile-de-France, une autre à Marseille, la troisième à Châlons, si l'article 27 reste sans modification ou sans interprétation du Conseil d'état.</p> <p>On ne peut pas dire qu'on pourrait admettre une exception pour les maisons des Échelles du Levant ; il n'y a pas un motif en leur faveur qui ne soit applicable à toutes celles établies dans les colonies ou ailleurs.</p> <p>L'inquiétude est générale dans le commerce ; il me paraît indispensable de le tranquilliser, pour conserver à la France le bienfait inappréciable de la société en commandite, si bien développée et si bien réglée par le Code de commerce, et dont aucune autre nation commerçante n'a fait jusqu'à présent un usage aussi heureux et aussi étendu.</p> <p>C'est la gestion des affaires de la société que la loi doit et veut interdire au simple commanditaire, sous peine d'être tenu pour associé solidaire.</p> <p>C'est ce qu'il faut maintenir et déclarer.</p> <p>C'est l'objet du projet d'avis ci-joint.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui fait à sa Majesté par le ministre de ce département, tendant à fixer le sens des articles 27 et 28 de la section I.<sup>re</sup> du titre III livre I.<sup>er</sup> du Code de commerce, relatifs aux sociétés en commandite, portant etc.</p> <p>Considérant qu'il était important d'empêcher que de simples commanditaires ne pussent s'emparer, avec ou sans procuration, de l'administration des affaires d'une société de commerce, à l'établissement de laquelle ils auraient pu préposer des individus qui ne présentassent pas une garantie suffisante ;</p> <p>Considérant que si la loi n'avait point prévu cet inconvénient, les commanditaires gérans ou employés même avec procuration aux affaires de la société, auraient pu se livrer presque impunément à toute espèce de spéculations hasardeuses, dont ils auraient partagé indéfiniment les bénéfices, et dont ils n'auraient, en cas de malheur, supporté la perte qu'en proportion et jusqu'à concurrence de leur mise de fonds ;</p> <p>Considérant que tels ont été en effet les motifs et le but des articles 27 et 28 du Code de commerce ; mais que les principes établis par ces articles ne sont pas, par cela même, applicables à des mandats partiels, isolés, étrangers à l'administration générale, et qui seraient conférés par la maison ou société commanditée à des commanditaires résidant dans un autre lieu que celui ou résiderait le mandant ;</p> <p>Considérant enfin qu'il est constant que les rapports de cette espèce, résultat nécessaire de la confiance réciproque des commandités et des commanditaires, sont les plus ordinairement l'occasion, l'aliment et le lien des sociétés en commandite, dont l'expérience et l'usage général du commerce ont constaté les avantages, et qui méritent, sous ce rapport, protection et encouragement,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Que la prohibition contenue en l'article 27 du Code de commerce sous les peines prononcées par l'article 28, ne <pb n="(8)" />s'applique point aux actes de pur mandat ou de commission qui seraient exécutés, sur les ordres et pour le compte de la maison commanditée, par l'associé commanditaire, résidant dans un autre arrondissement ; et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p> <p>Nota. Les considérans sont présentés comme motifs et développemens pour le Conseil, et pourront être abrégés, ou même supprimés, si on le juge convenable.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>25 Mars 1809</unitdate> </p> </div>
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