| identifiant | gerando2513 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1809/02/24 00:00 |
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| titre | Projet de sénatus-consulte sur la haute cour impériale |
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| texte en markdown | <p>1758 bis</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE<br>Sur la Haute-Cour impériale.</h1>
<h2>TITRE II.<br>De l'Action de la Haute-Cour.</h2>
<h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Des Dénonciations et Plaintes de la part des Particuliers lésés.</h3>
<h5>Article 28.</h5>
<p>Les dénonciations et plaintes de ceux qui se prétendront lésés par des faits de la compétence de la haute-cour impériale, soit à raison de la qualité des personnes, soit à raison de la nature du fait, conformément aux actes des constitutions, seront reçues par le procureur général de la haute-cour impériale.</p>
<p>Elles continueront néanmoins à être reçues par les officiers de police judiciaire ayant droit de recevoir des plaintes et dénonciations, suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle ; ces officiers les transmettront sans délai au procureur général de la haute-cour impériale.</p>
<p>29. Lorsque des faits dénoncés au procureur général par des particuliers, inculpent des personnes qui, à raison de leur état, ne peuvent être mises en jugement sans une autorisation du Conseil d'état, le procureur général est tenu de transmettre les dénonciations au ministre de la justice, qui en fait un rapport à Sa Majesté.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Sa Majesté renvoie le rapport et les pièces à une commission spéciale, et le Conseil d'état, sur le rapport de cette commission, renvoie la connaissance de l'affaire à la haute-cour, ou à une cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il est réglé dans le présent sénatus-consulte.</p>
<p>30. Lorsque des dénonciations particulières porteront contre des princes du sang, le procureur général sera tenu d'en instruire sur-le-champ le prince archichancelier, qui prendra les ordres de l'Empereur.</p>
<p>Suivant la nature des faits, Sa Majesté ordonnera, s'il y a lieu, conformément à l'article 34 du statut donné par l'Empereur le 30 mars 1806, en conséquence de l'art. 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, que l'affaire sera portée devant le conseil de famille ; ou si l'affaire n'est pas de la compétence de ce conseil, Sa Majesté renverra devant une commission spéciale de son conseil, pour, sur son rapport, être ordonné, s'il y a lieu, que le grand-juge fera sa dénonciation à la haute-cour impériale.</p>
<p>31. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la forme des plaintes et des dénonciations, et sur les personnes qui veulent se constituer parties civiles, seront observées.</p>
<p>32. Dans le cas d'un flagrant délit de la compétence de la haute-cour impériale, le procureur général de ladite cour pourra ou se transporter sur les lieux, ou charger l'un des magistrats officiers du parquet de s'y transporter, pour y faire tous les procès-verbaux et actes du ressort du ministère public, décerner tous mandats, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.</p>
<p>Les officiers de police judiciaire restent cependant chargés de faire, sans retard, les actes de leur ministère, tendant à recueillir les preuves et les traces du crime ou du délit, conformément à la disposition de l'article 109 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12. Ils les transmettront
<pb n="(3)" />ensuite, sans délai, ainsi que les pièces de conviction, au procureur général de la haute-cour impériale.</p>
<p>33. Si le procureur général de la haute-cour impériale, ou l'un des magistrats officiers du parquet, se présente dans le cours des opérations des officiers de police judiciaire, elles sont continuées par le procureur général ou l'officier du parquet de la haute-cour.</p>
<p>Le procureur général de la haute-cour impériale exerce, à raison des actes de sa compétence, sur les officiers de police judiciaire, la même autorité que les procureurs généraux des cours dans les affaires ordinaires, conformément au Code d'instruction criminelle.</p>
<p>34. Dans le cas, autres que ceux prévus ci-dessus art. 29 et 30, de plaintes ou dénonciations faites ou adressées au procureur général de la haute-cour, si, après avoir réuni les instructions qu'il juge convenables, il estime qu'il y a lieu de saisir la haute-cour impériale, il sera procédé ainsi qu'il sera dit ci-après article</p>
<p>S'il estime qu'il n'y a pas lieu de saisir la haute-cour, il sera procédé ainsi qu'il suit.</p>
<p>35. Le procureur général transmettra au grand-juge ministre de la justice, un mémoire explicatif, avec toutes les pièces qui seront relatives à l'affaire.</p>
<p>36. Le grand-juge fera son rapport à Sa Majesté, qui nommera une commission spéciale, pour faire un rapport au Conseil d'état.</p>
<p>Si le Conseil d'état estime qu'à raison des faits, ou de la qualité des personnes, l'affaire est de la compétence de la haute-cour, elle y sera renvoyée, pour être procédé, conformément au chapitre des mises en accusation du présent sénatus-consulte.</p>
<p>37. Si le conseil d'état estime que l'affaire ne mérite pas d'occuper la haute-cour, soit à raison de la nature des propos ou des faits, soit à raison du peu d'importance des personnes,
<pb n="(4)" />
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<p>soit à raison du défaut des moyens d'exécution, et que cependant il pourrait y avoir lieu d'appliquer des peines afflictives ou infamantes, il renverra les prévenus à une cour impériale pour être procédé à l'instruction, accusation et renvoi à une cour d'assises ou spéciale, conformément au Code d'instruction criminelle.</p>
<p>La cour à laquelle le renvoi sera fait, sera tenue d'en connaître.</p>
<p>38. Si le conseil d'état estime, dans les cas de l'article précédent, qu'il ne doit pas y avoir lieu à l'application des peines afflictives ou infamantes, mais qu'il peut y avoir lieu à appliquer des peines correctionnelles, il pourra ou renvoyer à une cour impériale, qu'il désignera, et qui prononcera en premier et dernier ressort, ou, après avoir entendu les prévenus, ordonner qu'ils seront mis à la disposition du Gouvernement pour un temps, qu'il fixera.</p>
<h3>CHAPITRE II.<br>Des Dénonciations faites par le Corps législatif ou les Ministres.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>Dénonciations par le Corps législatif.</h4>
<p>39. Dans tous les cas où il y a lieu de réunir la haute-cour, le procureur général en informe dans les délais fixés par l'art. 119 du sénatus-consulte du 28 floréal, le prince archichancelier de l'Empire.</p>
<p>L'archichancelier prend les ordres de l'Empereur et fixe dans la huitaine l'ouverture des séances, conformément audit art. 119 de l'acte des constitutions de l'Empire.</p>
<p>Il est procédé, pour la convocation, ainsi qu'il est dit ci-dessus article 20 et suivans.</p>
<p>40. Dans tous les cas où il y a lieu de réunir la haute-cour, le prince archichancelier nomme parmi les juges de
<pb n="(5)" />la haute-cour impériale, membres de la cour de cassation, un commissaire et un suppléant, dont les fonctions consistent à faire l'instruction et le rapport, conformément à l'art. 123 de l'acte des constitutions du 28 floréal.</p>
<p>41. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, et par le paragraphe I.<sup>er</sup> de l'art. 34, ou par l'art. 46 du présent sénatus-consulte, la haute-cour, conformément à l'art. 120 de l'acte des constitutions de l'Empire, juge d'abord sa compétence ; elle prononce après avoir entendu le rapporteur, et sur les conclusions du procureur général.</p>
<p>Sa séance, dans ce cas, n'est pas publique.</p>
<p>42. Si, outre le fait principal de la compétence de la haute-cour impériale, il existe contre un ou plusieurs des individus qui y sont traduits, prévention d'un crime ou délit qui ne soit pas de la compétence de la haute-cour, et qui ne soit pas nécessairement connexe au fait principal, la connaissance en sera renvoyée aux juges qui doivent en connaître, conformément aux lois.</p>
<p>43. Lorsque la compétence de la cour sera jugée, si le procureur général estime, en conformité de l'art. 121 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour qu'il y ait lieu de poursuivre, il donnera ses conclusions négatives, motivées, à la haute-cour impériale, après qu'elle aura statué sur la compétence.</p>
<p>44. La haute-cour impériale prononcera, après avoir entendu le rapporteur, sur les conclusions du ministère public.</p>
<p>Si la haute-cour prononce que l'affaire doit être suivie, le procureur général sera tenu de continuer les poursuites, conformément à l'article 122 dudit acte des constitutions, et il sera procédé dans les formes qui seront ci-après indiquées.</p>
<pb n="(6)" />
<h4>Section II.<br>Dénonciations faites par les Ministres.</h4>
<p>45. Lorsque les ministres auront connaissance de faits de la compétence de la haute-cour impériale, conformément à l'art. 118 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, ils pourront, chacun dans ses attributions, faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, de faire tous actes nécessaires, à l'effet de constater les crimes et délits, et d'en traduire les auteurs à la haute-cour.</p>
<p>46. Les ministres, dans le cas de l'article précédent, renverront au procureur général de la haute-cour toutes les pièces d'instruction, avec un mémoire détaillé, expositif des faits et de toutes les circonstances qui les auront accompagnées.</p>
<p>Le procureur général sera tenu de faire continuer l'instruction, conformément aux dispositions du présent sénatus-consulte.</p>
<p>Art. Si la haute-cour déclare l'accusé convaincu d'un crime ou délit, elle prononcera les peines afflictives, infamantes, correctionnelles, de police ou de discipline, portées par les lois.</p>
<p>S'il résulte, soit de l'acte d'accusation, soit des débats, des faits prévus et punis par le Code militaire, la haute-cour fera l'application des peines établies par ce Code.</p>
<p>Le jugement, dans tous les cas, sera prononcé de suite et publiquement, sans faire rentrer l'accusé, à moins que le président ne l'ordonne.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Art. L'accusé, quand il n'y aura pas de confiscation, et la partie civile, si elle succombe, seront condamnés aux frais du procès envers l'État et envers l'autre partie.</p>
<p>Si l'accusé est acquitté, il ne pourra plus être repris ni accusé, à raison du même fait ; mais il pourra, dans ce cas, et dans le cas d'absolution prévu par l'article 364 du Code d'instruction criminelle, être mis à la disposition de la haute police de l'État, suivant les dispositions de l'article 131 du sénatus-consulte du 28 floréal.</p>
<p>Art. L'Empereur nommera, chaque année, une ou plusieurs commissions spéciales pour lui faire un rapport sur tous les individus mis à la disposition de la haute police.</p>
<p>Ce rapport présentera l'époque et les causes de leur détention, le temps pour lequel elle a été ordonnée, la manière dont chacun des détenus se comporte ; Sa Majesté remettra ou abrégera la peine, si elle le juge convenable.</p>
<p>Il sera fait un semblable rapport à l'Empereur sur tous les individus qui, ayant été arrêtés par ordre supérieur, n'auraient pas encore été traduits dans les tribunaux.</p>
<p>Ces rapports seront faits dans le mois de janvier de chaque année.</p>
<p>Il n'est aucunement dérogé aux art. 60, 61, 62, 63 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>24/02/1809.</unitdate>
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