gerando2554

identifiantgerando2554
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/03/09 00:00
titreRapport et projet de décret relatifs au traitement des prisonniers de guerre français
texte en markdown<p>1772.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>M. le Comte de Cessac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs au Traitement des Prisonniers de guerre français.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le Ministre de la guerre expose à Sa Majesté que les militaires français prisonniers en Angleterre se plaignent de la différence qui existe entre leur situation et celle des officiers de marine : ceux-ci continuent à être portés sur les états pour la moitié de leurs appointemens ordinaires, et les officiers de l'armée de terre ne peuvent espérer, pour tout le temps de leur captivité, que deux mois de leur traitement, qui leur sont payés à leur rentrée au service, et seulement dans le cas où leur détention a duré plus de deux mois.</p> <p>Le ministre présente un projet de décret tendant à ce que les prisonniers français de l'armée de terre soient traités aussi favorablement que ceux de la marine.</p> <p>Pour éclaircir cette question, il convient d'examiner quelle était, à cet égard, la législation ancienne, et quels sont les changemens qui y ont été apportés.</p> <p>Les ordonnances antérieures à la révolution, et notamment celle du 9 avril 1758, conservaient la totalité de leurs appointemens aux officiers français prisonniers chez l'ennemi.</p> <p>Cette disposition fut maintenue par un décret du 25 mai 1793.</p> <pb n="(2)" /> <p>La commission chargée de l'organisation des armées, décida, le 23 frimaire an 3, qu'il n'y avait pas lieu de payer les appointemens des officiers français prisonniers, jusqu'à ce que leur échange eût été effectué, et que les puissances belligérantes eussent fait la compensation des dépenses supportées de part et d'autre pour les prisonniers.</p> <p>Ce premier changement fait à la législation ancienne, avait sans doute pour objet de faire défalquer du montant des appointemens échus au profit des prisonniers, la somme que chacun d'eux aurait reçue chez l'ennemi, et dont le remboursement aurait été effectué.</p> <p>Un arrêté du 7 nivôse an 7 statua que les officiers prisonniers de guerre, à leur retour en France, recevraient deux mois de solde, en attendant qu'on pût faire leur décompte, sur lequel ce paiement serait imputé.</p> <p>Il fut décidé, par un autre arrêté du 23 pluviôse an 9, que ce rappel de deux mois d'appointemens en faveur des officiers prisonniers, n'aurait lieu qu'au moment où ils seraient remis en activité.</p> <p>Enfin, le 25 germinal an 13, il intervint un réglement, dans lequel on considéra les deux mois de solde payés aux officiers à leur rentrée en France, comme représentant ce qui leur était dû pour tout le temps de leur captivité.</p> <p>Une instruction ministérielle qui suivit, confirma cette interprétation.</p> <p>Ainsi, comme l'annonce le rapport du ministre, les officiers prisonniers chez l'ennemi ne peuvent espérer, pour le temps de leur détention, que deux mois de leurs appointemens, qui leur sont payés seulement quand ils sont remis en activité.</p> <p>Mais cet état de choses, au lieu d'être le résultat des dispositions de l'arrêté du 9 brumaire an 6, qui eut un autre objet, paraît avoir sa source dans le réglement du 25 germinal an 13, et l'instruction <pb n="(3)" />ministérielle du 12 fructidor même année, qui, en cela, eût plutôt détruit qu'interprété l'arrêté du 23 pluviôse an 9.</p> <p>Quoi qu'il en soit, puisque le régime qui fait l'objet des réclamations est en vigueur, il convient d'y remédier par un décret qui ne puisse plus laisser aucun doute.</p> <p>Le ministre propose de conserver un traitement aux officiers prisonniers chez l'ennemi ; il propose de fixer le taux de ce traitement à la moitié des appointemens d'activité.</p> <p>Voilà les deux questions qu'il s'agit d'examiner ; les autres articles du projet sont purement réglementaires.</p> <p>Sur le premier point, il ne paraît pas que les avis puissent différer. Sa Majesté a déjà décidé la chose en faveur des officiers de la marine ; ceux de l'armée de terre ont le même droit à un traitement pour le temps de leur captivité. Ils ont joui de ce droit avant la révolution, et même depuis jusqu'en l'an 9 ; ils n'en ont été privés que par un réglement ministériel. Leur temps n'est pas moins perdu pour les occupations d'un autre état, soit qu'ils se trouvent sous les drapeaux, soit qu'ils aient été emmenés prisonniers par l'ennemi. Ceci semblerait même leur donner un droit particulier à un traitement, puisque c'est la seule chose qui leur reste, quand ils ont perdu, avec la liberté, tout espoir d'avancement. On peut même ajouter que, s'ils ne sont plus exposés alors aux périls de la guerre, ils ont à craindre du moins ceux qui résultent d'un changement de climat et de l'insalubrité ordinaire des lieux de détention.</p> <p>La section pense donc qu'il convient d'accorder un traitement pour le temps de leur captivité, aux officiers de l'armée de terre prisonniers chez l'ennemi.</p> <p>Cependant elle a considéré qu'il pourrait arriver tel cas où cette faveur ne serait pas méritée.</p> <p>C'est pourquoi elle a rédigé le premier article du décret, de manière que ses dispositions fussent applicables seulement aux <pb n="(4)" />officiers qui auraient épuisé tous les moyens de défense avant de tomber entre les mains de l'ennemi.</p> <p>La section a cru devoir encore laisser un moyen de graduer le taux du traitement suivant la conduite des individus. En conséquence, au lieu de le fixer, d'une manière invariable, à la moitié des appointemens d'activité, elle a pris seulement ce terme pour le maximum.</p> <p>Du reste ce taux a paru convenable : il a déjà été adopté par Sa Majesté pour les officiers de marine ; il offre un terme moyen entre la faveur de l'ancienne législation, qui accordait tout, et la rigueur de la nouvelle, qui n'accorde rien. En fixant ainsi le traitement de captivité à la moitié des appointemens, on pourra considérer ce que chaque prisonnier aura reçu chez l'ennemi, comme l'équivalent de l'autre moitié, et on n'aura plus à faire autant de décomptes qu'il y a d'individus, pour connaître ce qui revient pour solde à chacun.</p> <p>La section présente, en conséquence, le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les officiers de notre armée de terre qui, après avoir épuisé tous les moyens de défense, seront tombés entre les mains de l'ennemi, pourront jouir, pendant le temps de leur captivité, d'un traitement qui sera fixé par notre ministre de la guerre, jusqu'à concurrence de la moitié des appointemens d'activité attribués à leurs grades respectifs.</p> <p>2. Le rappel leur en sera fait, à leur retour en France, aussitôt leur rentrée dans leurs foyers ou à leurs corps.</p> <p>3. A leur arrivée en France, il leur sera payé, pour leur faciliter les moyens de faire leur route, deux mois de la demi-solde attribuée à leur grade, s'ils sont restés au moins deux mois au pouvoir de l'ennemi. Ces deux mois seront déduits sur le montant du décompte qui leur reviendra en vertu de l'article précédent, et il en sera fait mention sur la feuille de route qui leur sera délivrée. S'ils sont restés moins de deux mois chez l'étranger, on leur fera seulement le décompte de ce qui leur sera dû de demi-solde, avec la même mention.</p> <p>4. Ils continueront à recevoir, pour le temps de leur route, l'indemnité fixée par les arrêtés des 22 messidor an 5 et 1.<sup>er</sup> fructidor an 8.</p> <p>5. Ceux d'entre eux qui reviendront sur parole, et qui seront autorisés à se retirer dans leurs foyers pour y attendre leur échange, recevront, à compter du jour de leur arrivée <pb n="(6)" />à leur domicile, le traitement de réforme réglé par la loi du 8 floréal an 7, jusqu'au jour où ils seront échangés ou rappelés au service.</p> <p>6. Il pourra être accordé des congés de convalescence à ceux qui, étant échangés, auraient besoin de quelques semaines de repos pour se remettre de leurs fatigues. Ils jouiront, pendant la durée de ces congés, de la solde d'activité entière ; mais ils n'en seront rappelés qu'à leur retour à leur poste ou à leur corps, et que quand ils l'auront rejoint dans les délais prescrits.</p> <p>7. Les sous-officiers et soldats qui auront séjourné plus de deux mois dans les prisons de l'ennemi, recevront, à leur retour en France, deux mois de leur solde, à titre de secours, pour se rendre à leur destination, indépendamment de leur indemnité de route ou d'étape ; et, quand ils y seront restés moins de deux mois, ils seront payés de la solde qui sera échue, pour tout le temps qu'ils y auront été, indépendamment des mêmes indemnités.</p> <p>8. Au moyen de ces dispositions, les prisonniers de guerre français ne pourront prétendre à aucun autre décompte pour le temps de la captivité.</p> <p>9. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>9 Mars 1809</unitdate> </p> </div>