| texte en markdown | <p>1779.</p>
<p>COMMISSION du contentieux.</p>
<p>M. le Chevalier Chabrol, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>
Sur une Contestation relative à un Domaine soumissionné en exécution de la Loi du 25 ventôse an 5.</h1>
<h1>RAPPORT.</h1>
<p>La réclamation faite par le sieur Taubois contre un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, présente à la décision du conseil la question suivante :</p>
<p><q>Si les engagistes qui ont fait la soumission prescrite par la loi du 27 ventôse an 7, et ont en conséquence été déclarés propriétaires incommutables, et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux, ont reçu ces biens affranchis de toute rente, dette, hypothèque et prestation de toute nature, tant de celles dues à l'État comme condition d'un premier engagement, ou pour toute autre cause, que de celles même dues à des tiers.</q></p>
<p>Les acquéreurs de domaines nationaux, auxquels les engagistes qui ont fait leur soumission se trouvent assimilés en tout, achetaient en effet ces domaines francs et quittes <q>de toutes redevances, rentes constituées et hypothèques ; le Gouvernement demeurant chargé du rachat desdits droits.</q> Ce sont là les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1790.</p>
<p>Pour jeter quelque lumière sur une question aussi importante, et qui se présente aujourd'hui pour la première fois, au moins dans l'intérêt des tiers, il ne sera pas inutile d'examiner quelques-unes
<pb n="(2)" />des dispositions de la loi du mois de ventôse an 7, les difficultés auxquelles elles ont donné lieu, et le sens dans lequel elles ont été résolues.</p>
<p>Aux termes de l'article 14 de cette loi, l'engagiste qui voulait être maintenu en jouissance, devait, dans un délai donné, faire sa soumission de payer le quart de la valeur estimative des biens qui formaient l'objet de son engagement, avec renonciation à toute imputation, compensation ou distraction de finance, ou amélioration.</p>
<p>On avait conclu de cette disposition formelle, que les rentes imposées sur le fonds, comme condition d'un premier engagement, devaient continuer à être servies, puisque, incontestablement, elles tenaient lieu de la finance ou denier d'entrée donné par d'autres engagistes, et dont la distraction ou compensation était formellement in erdite.</p>
<p>C'est dans ce sens que le ministre des finances l'avait décidé à diverses reprises, et notamment dans ses circulaires des 1.<sup>er</sup> germinal an 8 et 15 nivôse an 9, dont la dernière, adressée aux préfets des départemens, s'exprimait en ces termes :</p>
<p><q>Vous aurez soin d'insérer dans les arrêtés de maintenue des ci-devant engagistes qui auront satisfait à la loi du 14 ventôse, l'obligation de continuer le paiement des rentes auxquelles ils pouvaient être assujétis par leurs titres, à l'exception cependant de celles dont le paiement a cessé en exécution de la loi du 9 juillet 1793.</q></p>
<p>L'opinion du Conseil fut contraire aux décisions ministérielles. On retrouve cette opinion consignée dans deux avis, l'un en date du 16 frimaire an 12, relatif au sieur Pommereuil, l'autre en date du 16 fructidor an 13, dans l'affaire des héritiers Chalais contre la régie des domaines.</p>
<p>Le premier de ces avis, en forme d'arrêté, n'est pas motivé. Mais on trouve dans l'avis de la section des finances sur lequel il est intervenu, ces expressions remarquables :</p>
<qp>
<p>L'article 14 veut qu'en payant cette valeur (du quart), les
<pb n="(3)" />engagistes soient en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales.</p>
<p>Or les biens nationaux sont vendus francs et quittes de toutes charges et hypothèques autres que la contribution foncière ; il doit en être de même des biens engagés, à l'égard des engagistes qui les rachètent, moyennant le quart de leur valeur de 1790, sans quoi ceux-ci ne se trouveraient pas en tout assimilés aux acquéreurs de domaines nationaux.</p>
</qp>
<p>Le second avis, sous la date du 16 fructidor an 13, approuvé par sa Majesté le 22, s'il ne s'explique pas en termes aussi formels et aussi absolus, ne laisse pas d'insister sur l'assimilation parfaite entre les anciens engagistes et les acquéreurs de biens nationaux.</p>
<p>Il y a lieu d'observer néanmoins, et cette observation est importante, que dans les deux affaires qui ont donné lieu aux avis du Conseil qu'on vient de citer, il ne s'agissait que de rentes dues à l'État, comme ayant fait la condition d'un premier engagement, et de poursuites exercées dans l'intérêt et à la diligence du domaine ; qu'il n'était question, en aucune manière, de rentes ou créances appartenant à des tiers ; que cette question se présente aujourd'hui pour la première fois, et que si la commission du contentieux a cru devoir étendre, même à ces sortes de créances, les dispositions relatives à celles dues à l'État, ç'a été par une conséquence nécessaire et presque forcée de l'assimilation absolue que l'art. 14 de la loi du mois de ventôse et les avis du Conseil ont établie entre les anciens engagistes et les acquéreurs de biens nationaux, et qui, les rangeant absolument dans la même classe, ont semblé leur rendre également communes les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 16 mai 1790, qui n'établissait elle-même aucune distinction entre ces diverses sortes de redevances.</p>
<p>C'est donc dans cet état de la législation et de la jurisprudence, que la réclamation du sieur Taubois a été portée à la commission du contentieux.</p>
<p>Le sieur Taubois est propriétaire de droits de terrage sis sur un
<pb n="(4)" />domaine, dont un de ses parens avait obtenu la concession de l'ancien Gouvernement, par contrat du 8 mai 1688, moyennant une rente annuelle de 350 florins, et, en outre, à la condition de payer les dîmes et terrages dûs sur le domaine.</p>
<p>Ce domaine est actuellement possédé par la dame Taubois, à qui la propriété en est néanmoins contestée par le sieur Taubois ; ce qui donne lieu à une instance actuellement pendante devant les tribunaux.</p>
<p>Le paiement de ces droits de terrage a été suspendu pendant le cours de la révolution. Mais lorsqu'il a été établi, par une jurisprudence constante et confirmée par plusieurs arrêts souverains, que le terrage était un droit purement foncier, le sieur Taubois a actionné la dame Taubois en paiement.</p>
<p>La dame Taubois, après avoir élevé sur la nature et l'origine de ces droits, des discussions dans lesquelles elle a succombé, a pris le parti de faire sa soumission aux termes de la loi du mois de ventôse an 7. Cette soumission a été acceptée par son excellence le ministre des finances ; et en conséquence, un arrêté du préfet, en date du 14 brumaire an 13, l'a déclarée propriétaire incommutable, à la charge par elle de payer le quart de la valeur, et, en outre, de continuer à servir les rentes auxquelles le bien pourrait être assujéti par le titre constitutif de l'engagement.</p>
<p>S'il faut en croire l'assertion du sieur Taubois, assertion dont il offre de justifier, la dame Taubois se serait pourvue dans les délais fixés par la loi du mois de ventôse an 7 ; mais sa soumission n'aurait pas été reçue à cette époque, à raison de ce qu'il s'agissait d'un petit domaine ou terres vagues et vaines, formellement exceptées de la révocation par le §. 3 de l'art. 5 de cette loi.</p>
<p>Quoi qu'il en soit de cette assertion, inutile d'ailleurs au fond de la cause, la dame Taubois, devenue propriétaire incommutable, a opposé aux poursuites du sieur Taubois son titre, et s'est prétendue affranchie de toutes rentes, prestations et hypothèques.</p>
<p>Les parties ont été conduites, par la suite de la procédure, devant
<pb n="(5)" />la cour d'appel de Douai ; et devant cette cour, il s'est élevé des discussions sur le sens de la clause de l'arrêté du préfet, qui assujétissait la soumissionnaire à continuer le paiement des charges imposées sur le bien. Sur l'exception d'incompétence proposée par la dame Taubois, les parties ont été renvoyées devant l'autorité administrative, à l'effet d'interpréter les clauses du contrat.</p>
<p>Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêté du conseil de préfecture, en date du 22 juillet 1808, qui, se fondant sur les dispositions de l'article 14 de la loi de ventôse an 7 et les avis du Conseil d'état interprétatifs de ladite loi, a déclaré le bien acquis par la dame Taubois affranchi de toutes redevances et prestations quelconques, et renvoyé ceux qui prétendraient avoir des droits à exercer, à se pourvoir auprès du Gouvernement, à l'effet d'être indemnisés s'il y a lieu.</p>
<p>C'est contre cet arrêté que le sieur Taubois s'est pourvu devant la commission du contentieux.</p>
<p>Il a opposé plusieurs moyens en la forme et au fond.</p>
<p>En la forme, il a allégué l'incompétence du conseil de préfecture pour prononcer sur une pareille contestation, attendu qu'il s'agissait bien moins d'interpréter un acte administratif, que de déterminer et d'appliquer les dispositions de la loi elle-même, application qui appartient essentiellement aux tribunaux.</p>
<p>Au fond, il a prétendu, 1.<sup>o</sup> que l'article 14 de la loi du mois de ventôse an 5, et les conséquences qu'on en tirait, ne devaient s'entendre que des rentes dues à l'État, ou comme condition d'un premier engagement, ou pour toute autre cause, mais non des créances et des rentes dues à des tiers ; que la loi ne s'en expliquait pas d'une manière textuelle, et qu'une disposition aussi exorbitante eût dû être formellement exprimée ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que ce sens donné à l'article 14 de la loi de ventôse an 5, était évidemment repoussé par son esprit ; que dans le fait, l'intention de la loi, manifestée par l'ensemble de toutes ses dispositions, était que l'État recueillît le quart de la valeur réelle des biens, sans distraction d'aucune charge, et que ce quart eût pu néanmoins être
<pb n="(6)" />absorbé, et au-delà, si les biens avaient passé entre les mains de l'acquéreur francs et quittes, le Gouvernement répondant de toutes les charges ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Qu'on arguait vainement de l'assimilation établie entre les acquéreurs aux termes de la loi de ventôse an 7, et les autres acquéreurs de domaines nationaux ; qu'il fallait renfermer cette assimilation dans son objet, et ne pas en étendre les conséquences ; qu'il restait toujours en effet cette différence essentielle entre les ventes faites en exécution de la loi du 16 mai 1790, et celles faites en exécution de la loi de ventôse an 7, que, dans un cas, l'État prenant le bien lui-même, pouvait sans inconvénient se charger de toutes les dettes, avec d'autant plus de raison, qu'il ne pouvait jamais être tenu que jusqu'à concurrence de la valeur, au lieu que, dans l'autre, l'État, ne percevant que le quart de la valeur, pouvait se trouver grevé de charges qui non-seulement excéderaient le quart qu'il aurait reçu, mais encore pourraient absorber la valeur totale ; en telle sorte qu'en dernière analyse, et dans une hypothèse donnée, ce ne serait plus l'engagiste qui paierait au Gouvernement le quart de la valeur, mais bien le Gouvernement lui-même qui, en se chargeant de toutes ses dettes, lui ferait par le fait un don pur et simple des trois autres quarts ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Que quand on supposerait qu'à l'époque où la loi sur les domaines engagés a été rendue, le quart en numéraire pouvait être considéré comme l'équivalent de ce qu'on aurait pu tirer de ces biens par tout autre mode de vente, cette hypothèse ne pouvait s'appliquer à une soumission faite en l'an 13, et par suite de laquelle l'engagiste, au moyen d'une modique somme de 5,007 F 50 centimes, à quoi s'est trouvé monter le quart de la valeur estimative du domaine, se verrait affranchi, 1.<sup>o</sup> de droits de terrages que le réclamant évalue à plus de 20,000 F ; 2.<sup>o</sup> d'une rente de 350 florins, prix de la concession primitive, mais aliénée par le Gouvernement bien long-temps même avant la loi du mois de ventôse an 7, et dont le Gouvernement se trouverait garant vis-à-vis de l'acquéreur.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Tels sont les motifs sur lesquels le sieur Taubois fonde sa réclamation. La commission du contentieux ne s'en est pas dissimulé la force ; mais la disposition de l'article 14 de la loi du 25 ventôse an 7 lui a paru si formelle, les avis du Conseil d'état si positifs, et l'assimilation entre les engagistes et les autres acquéreurs de domaines nationaux établi d'une manière si absolue, qu'elle n'a pas cru devoir admettre entre les uns et les autres des différences que la loi n'admettait pas, et dont elle semblait repousser l'idée : elle a donc appliqué aux engagistes les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1790, relatives aux acquéreurs de biens nationaux ; et c'est d'après ces considérations qu'elle a l'honneur de présenter le projet de décret suivant :</p>
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<pb n="(8)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Vu la requête présentée par le S.<sup>r</sup> Taubois (Julien-François-Joseph) tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 22 juillet 1806 ;</p>
<p>Vu ledit arrêté, lequel, interprétant en tant que de besoin le contrat de vente passé par le préfet du département à la dame Taubois, aux termes de la loi du 27 ventôse an 7, d'un bien dit le bien de Rieux, a déclaré ledit bien <q>quitte et affranchi de toutes dettes, hypothèques et prestations quelconques, et notamment de droits de terrages prétendus par l'exposant, sauf à lui ou à tous autres à se pourvoir auprès du Gouvernement, s'il y a lieu, pour la liquidation de leurs créances ;</q></p>
<p>Vu l'arrêté du préfet, en date du 14 brumaire an 13, qui, sur l'acceptation faite par notre ministre des finances de la soumission de la dame Taubois, la déclare propriétaire incommutable du domaine par elle soumissionné, <q>à la charge de continuer à acquitter toutes les charges et rentes auxquelles il pourrait être assujetti ;</q></p>
<p>Vu l'article 14 de la loi du 27 ventôse an 7, et les avis du Conseil d'état en date des 16 frimaire an 12 et 22 messidor an 13, desquels il résulte que les anciens engagistes qui auront, aux termes de ladite loi, fait leur soumission et payé le quart de la valeur des biens objet de leur engagement, seront déclarés propriétaires incommutables et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux ;</p>
<p>Vu les articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1787, relative à la vente des biens nationaux, portant <q>que lesdits biens seront vendus francs et quittes de toutes redevances, prestations foncières, et affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques ; le Gouvernement demeurant chargé du rachat desdits droits ;</q></p>
<p>Vu les mémoires et pièces fournis par le S.<sup>r</sup> Taubois ;</p>
<p>Considérant que les engagistes qui, aux termes de la
<pb n="(9)" />loi du 27 ventôse an 7, ont fait leur soumission et effectué le paiement du quart, ont été déclarés propriétaires incommutables et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux ;</p>
<p>Qu'il y a lieu dès-lors de leur appliquer les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1790, et de ne pas distinguer dans leurs contrats des effets que la loi n'a pas voulu distinguer ;</p>
<p>Vu l'avis de notre commission du contentieux ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> La réclamation du S.<sup>r</sup> Julien-François-Joseph Taubois contre l'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, sous la date du 22 juillet 1808, est rejetée. Ledit arrêté continuera à être exécuté selon sa forme et teneur.</p>
<p>2. Il n'est rien préjugé sur le droit de propriété prétendu par le S.<sup>r</sup> Taubois au domaine dont il s'agit, et pour lequel les parties sont en instance devant les tribunaux.</p>
<p>3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>23 Mars 1809</unitdate>
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