| identifiant | gerando1842 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/06/25 00:00 |
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| titre | Projets d'avis et de décret sur la question de savoir s'il ne pourra être informé judiciairement contre les agents du Gouvernement, que d'après une autorisation de Sa Majesté provoquée par le rapport du ministre dans les attributions duquel ces agents sont placés |
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| texte en markdown | <p>1380</p>
<p>SECTIONS de législation et de l'intérieur réunies.</p>
<p>M. Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJET D'AVIS ET DE DÉCRET<br>Sur la Question de savoir s'il ne pourra être informé judiciairement contre les Agens du Gouvernement, que d'après une autorisation de S. M. provoquée par le Rapport du Ministre dans les attributions duquel ces Agens sont placés.</h1>
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<h1>PROJET D'AVIS.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu les rapports des sections de législation et de l'intérieur, sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, touchant la question de savoir s'il ne pourra être informé judiciairement contre les agens du Gouvernement que d'après une autorisation de S. M., provoquée par le rapport du ministre dans les attributions duquel ces agens sont placés,</p>
<p>Estime qu'il y aurait de graves inconvéniens dans l'adoption pure et simple de cette proposition.</p>
<p>1.<sup>o</sup> Le devoir des magistrats, quand il existe un délit, est de se procurer, sans acception de personnes, les renseignemens qui y sont relatifs, et ces renseignemens sont presque toujours fournis par l'audition des témoins.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Cette instruction, qui souvent est le premier élément pour connaître les prévenus et fixer leur qualité, outre qu'elle est d'ordre public, éclaire aussi et le conseil et même l'Empereur, pour accorder ou refuser la mise en jugement.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Sans doute il faut faire respecter la garantie constitutionnelle des agens du Gouvernement ; mais il ne faut pas l'étendre, parce qu'on leur a promis, non une espèce d'inviolabilité, mais une simple protection contre l'injustes attaques.</p>
<p>Il suffit donc qu'il ne puisse être décerné contre eux aucun mandat avant l'autorisation du Gouvernement, pour que leur garantie reste entière : jusque-là il n'y a point de mise en jugement ; ils ne sont pas encore en cause, et la disposition constitutionnelle n'est point blessée.</p>
<p>Il reste à examiner si l'autorisation doit toujours être provoquée par le ministre dans les attributions duquel est placé l'agent prévenu du délit.</p>
<p>Cela n'a point semblé nécessaire ; mais il a paru utile que le ministre provoquant (ce rôle est souvent rempli par le grand-juge) ne pût faire son rapport à S. M., que de concert avec le ministre dans les attributions duquel se trouve l'agent prévenu, ou du moins après avoir communiqué l'affaire à ce ministre.</p>
<p>De cette manière, on évitera tout mal-entendu résultant quelquefois de données diverses, et l'on sera mis à même de prononcer en plus grande connaissance de cause, soit qu'il y ait dissentiment ou non entre les deux ministres.</p>
<p>D'après ces observations, on propose le projet de décret suivant :</p>
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, et sur celui de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsqu'il s'agira de mettre en jugement un de nos agens, et que l'agent inculpé appartiendra à un département étranger à celui du ministre qui provoquera la mise
<pb n="(3)" />en jugement, il sera préalablement donné par le ministre provoquant, à celui du département de l'inculpé, communication des pièces, pour, sur leur rapport rédigé de concert, ou, en cas de dissentiment, sur leurs rapports respectifs, être par nous statué ce qu'il appartiendra.</p>
<p>2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>25 Juin 1806</unitdate>
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