| identifiant | gerando1877 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/07/14 00:00 |
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| titre | Projet de décret tendant à faire un fonds de pensions de retraite aux magistrats de l'ordre judiciaire |
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| texte en markdown | <p>1398</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à faire un Fonds de Pensions de Retraite aux Magistrats de l'Ordre judiciaire.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>Section I.<sup>re</sup></h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter du 1.<sup>er</sup> janvier 1807, il y aura un fonds de pensions de retraite et de secours pour les magistrats de l'ordre judiciaire.</p>
<p>2. Ce fonds sera formé par la retenue d'un centime par franc sur leur traitement et par le produit net des vacances de place.</p>
<p>Cette retenue pourra, par la suite, être réduite, si son produit, comparé avec les charges, en permet la modification.</p>
<p>3. Les retenues seront faites par notre ministre du trésor public, sur les ordonnances de notre grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>4. Le montant de ces divers produits sera versé à la caisse d'amortissement, à l'effet de quoi notre grand-juge ministre de la justice en adressera les bordereaux au directeur général.</p>
<p>Les quittances de versemens seront données au bas d'un double de ces bordereaux.</p>
<p>5. La caisse d'amortissement créditera ledit fonds de secours et de pensions des intérêts à cinq pour cent des sommes qui n'auront point été employées, et elle rendra,
<pb n="(2)" />dans les premiers jours de chaque année, à notre grand-juge ministre de la justice, le compte de ses recette et dépense, avec le calcul des intérêts.</p>
<h2>Section II.<br>De l'Admission aux Pensions ou Secours.</h2>
<p>6. Les demandes à fin de pension seront adressées, avec les pièces justificatives, au grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>7. Il sera tenu un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros.</p>
<p>8. Le grand-juge ministre de la justice fera examiner ces demandes et vérifier les titres à l'appui ; et chaque année, sur son rapport, les pensions seront fixées par nous en conseil d'état.</p>
<p>9. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres sur le montant des retenues.</p>
<p>10. Il ne pourra être accordé de pension aux magistrats de l'ordre judiciaire, qu'après vingt-cinq ans de service effectif en cette qualité, ou lorsqu'après dix ans de service, des accidens ou des infirmités les rendront incapables de continuer leurs fonctions.</p>
<p>11. La pension, après vingt-cinq ans de service, ou après dix ans en cas d'accident ou d'infirmité, ne pourra pas excéder ; savoir,</p>
<p>Pour les magistrats des cours supérieures, la somme annuelle de : 2,000 F</p>
<p>Pour ceux des tribunaux de première instance : 1,000 F</p>
<p>Pour les juges de paix : 600 F</p>
<p>La pension s'accroîtra d'un vingtième pour chaque année de service au-dessus de vingt-cinq ans.</p>
<p>12. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne pourront excéder la moitié de celle que le décédé aurait pu obtenir.</p>
<p>Ces pensions ne seront accordées qu'aux veuves et orphelins des magistrats décédés en activité de service, ou ayant eu pension de retraite.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles auraient été mariées depuis cinq ans et non divorcées, et qu'elles n'auraient pas contracté de nouveau mariage.</p>
<p>Dans le cas où le décédé n'aurait pas acquis de droit à une pension, la veuve ne pourra y prétendre.</p>
<p>13. Si le magistrat laisse une veuve sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, la pension sera du quart de la retraite qui aurait été accordée à son époux, si elle eût été fixée à l'époque de son décès.</p>
<p>Dans le cas où le décédé aurait laissé, à la charge de sa veuve, un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.</p>
<p>14. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec le magistrat, aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible à ses enfans, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans.</p>
<p>15. Si le magistrat ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins, il pourra leur être accordé des pensions de secours jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans. La quotité sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère, si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfans ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.</p>
<p>La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.</p>
<pb n="(4)" />
<p>16. En cas de concurrence entre plusieurs magistrats réclamant pension, l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'âge et les infirmités, décideront de la préférence.</p>
<p>17. Nul magistrat démissionnaire n'a droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucune indemnité en conséquence ; mais si par la suite il était admis à rentrer dans les mêmes fonctions, le temps de son premier service compterait pour la pension.</p>
<p>18. Tout magistrat destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir ; il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.</p>
<p>Paiemens des Pensions, Versemens et Comptabilité des Fonds de retenue.</p>
<p>19. Les pensions accordées sur les fonds de retenue seront payées par trimestre.</p>
<p>20. Au commencement de chaque semestre, il sera formé un bordereau général, contenant,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'état des retenues faites pendant le semestre échu, et de celles présumées dans le semestre suivant ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'état des pensions accordées et de celles éteintes ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'état des nouvelles pensions, et des sommes nécessaires pour les acquitter.</p>
<p>21. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>14 Juillet 1806</unitdate>
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