| identifiant | gerando1878 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/07/14 00:00 |
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| titre | Projet de décret tendant à faire un fonds et des retenues pour assurer des pensions de retraite aux employés, veuves et orphelins d'employés du ministère de la justice |
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| texte en markdown | <p>1399</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRÉT<br>Tendant à faire un Fonds et des Retenues pour assurer des pensions de retraite aux Employés, Veuves et Orphelins d'Employés du Ministère de la justice.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur les rapports du grand-juge ministre de la justice ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>dispositions générales.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter du 1.<sup>er</sup> juillet 1806, il sera fait chaque mois, sur tous les traitemens des employés du ministère de la justice, des employés du bureau de l'envoi des lois et de l'imprimerie impériale, une retenue d'un centime par franc, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en seront susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins.</p>
<p>2. Le montant net des traitemens, pendant les vacances d'emploi qui n'exéderont pas un mois, sera ajouté au fonds des retraites.</p>
<p>3. Le grand-juge ministre de la justice est autorisé à prélever, à dater de la même époque, 1.<sup>er</sup> juillet 1806, sur les fonds affectés dans son budget aux frais de bureau, impressions, etc., de son ministère, une somme de 6,000 F, chaque année, pendant dix ans seulement, pour former le premier fonds des retraites et pensions, et représenter les services passés, sur lesquels il n'y a point eu de retenue.</p>
<pb n="(2)" />
<h2>TITRE II.<br>Des Conditions pour pouvoir obtenir une Pension.</h2>
<p>4. Les demandes à fin de pension seront adressées, avec les pieces justificatives, au grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>5. Il sera tenu un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros.</p>
<p>6. Le ministre fera examiner ces demandes et vérifier les titres à l'appui ; et chaque année, sur son rapport, les pensions seront fixées par nous en conseil d'état.</p>
<p>7. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres sur le montant des retenues et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret.</p>
<p>8. Les employés désignés au présent décret, pourront obtenir une pension de retraite, après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au Gouvernement, quoiqu'étrangères à celle dans laquelle les employés se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans le ministère de la justice ou dans les comités du Gouvernement et les commissions exécutives qui représentaient ce ministère.</p>
<p>La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service, à ceux que des accidens ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leur place, ou qui se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, par le fait de la suppression de leur emploi.</p>
<p>9. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur service.</p>
<p>Les gratifications qui leur auraient été accordées pendant ces trois ans, ne feront point partie de ce calcul.</p>
<p>10. La pension accordée après trente ans de service ne pourra excéder la moitié de la somme réglée par l'article précédent.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans.</p>
<p>Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel de l'employé réclamant, calculé comme il est dit à l'article 9.</p>
<p>11. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 8, sera du sixième du traitement pour dix ans de service et au-dessous.</p>
<p>Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.</p>
<p>12. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne pourront excéder la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit.</p>
<p>Ces pensions ne seront accordées qu'aux veuves et orphelins des employés décédés en activité de service, ou ayant eu pension de retraite.</p>
<p>Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles auraient été mariées depuis cinq ans et non divorcées, et qu'elles n'auraient pas contracté de nouveau mariage.</p>
<p>Dans le cas où le décédé n'aurait pas acquis de droit à une pension, la veuve ne pourra y prétendre.</p>
<p>13. Si l'employé laisse une veuve sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, la pension sera du quart de la retraite qui aurait été accordée à son époux, si elle eût été fixée à l'époque de son décès.</p>
<p>Dans le cas où le décédé aurait laissé, à la charge de sa veuve, un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans, toutefois, que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.</p>
<pb n="(4)" />
<p>14. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec l'employé, son défunt mari, aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible à ses enfans, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans.</p>
<p>15. Si les employés ne laissent pas de veuve, mais seulement des orphelins, il pourra leur être accordé des pensions de secours jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans. La quotité sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère, si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfans ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.</p>
<p>La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.</p>
<p>16. En cas de concurrence entre plusieurs employés réclamant pension, l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'âge et les infirmités, décideront de la préférence.</p>
<p>17. Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'au bénéfice des employés actuels du ministère de la justice, du bureau de l'envoi des lois et de l'imprimerie impériale, ou de ceux qui y seront admis.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des cas de suspension et de privation du Droit à la Pension de retraite.</h2>
<p>18. Nul employé démissionnaire n'a droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucune indemnité en conséquence ; mais si par la suite il était admis à rentrer dans le ministère, le temps de son premier service compterait pour la pension.</p>
<pb n="(5)" />
<p>19. Tout employé destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir ; il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Paiemens des Pensions, Versemens et Comptabilité des Fonds de retenue.</h2>
<p>20. Les pensions accordées sur les fonds de retenue et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret, seront payées comme les traitemens.</p>
<p>21. Au commencement de chaque semestre, il sera formé un bordereau général, contenant,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'état des retenues faites pendant le semestre échu, et de celles présumées dans le semestre suivant : au total de cet état sera ajouté le montant du prélèvement autorisé par l'article 3 du présent décret ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'état des pensions accordées et de celles éteintes ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'état des nouvelles demandes de pensions ; et des sommes nécessaires pour les acquitter.</p>
<p>22. Si le produit des fonds destinés aux pensions a excédé le montant des paiemens à faire aux pensionnaires, l'excédant sera versé à la caisse d'amortissement, qui en accumulera les intérêts, à cinq pour cent par an, au profit desdits fonds.</p>
<p>23. Les produits des retenues, des versemens à la caisse d'amortissement, et des intérêts qui en proviendront, seront uniquement et privativement affectés à la destination prescrite par le présent décret.</p>
<p>24. Une expédition du bordereau général ordonné par l'article 22, sera remise tant au grand-juge ministre de la justice qu'au directeur général de la caisse d'amortissement.</p>
<p>25. La caisse d'amortissement rendra, chaque année, au grand-juge ministre de la justice, compte par écrit des sommes qu'elle aura reçues, payées ou employées, et des
<pb n="(6)" />extinctions de pensions qui seront survenues. Ce compte arrêté sera mis sous nos yeux, chaque année, par le ministre.</p>
<p>26. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>14 Juillet 1806</unitdate>
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