| identifiant | gerando1872 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1806/07/09 00:00 |
| titre | Projet de décret tendant à déterminer dans quelle proportion la caronade et l'obus doivent entrer dans le partage d'une prise faite en commun par plusieurs corsaires |
| texte en markdown | <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à déterminer dans quelle proportion la Caronade et l'Obus doivent entrer dans le partage d'une Prise faite en commun par plusieurs Corsaires.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Considérant qu'il importe de pourvoir au silence du règlement du 27 janvier 1706, relatif au partage des prises faites par les corsaires, qui, en statuant sur celles faites par deux ou plusieurs corsaires réunis qui, sans être unis par la même société, ont néanmoins fait concurremment une ou plusieurs prises, ordonne que leur produit sera partagé en proportion du calibre de leurs canons et du nombre de leur équipage, sans parler des caronades et des obus, qui n'étaient pas alors en usage, et sans exprimer qu'il n'y aurait que les bouches à feu montées sur affût, en batterie et prêtes à tirer, qui pourraient entrer dans la supputation du partage,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsque deux ou plusieurs corsaires, sans être unis par aucune société, auront fait concurremment une prise, son produit sera partagé entre eux, en proportion du calibre des canons, caronades et obus, montés sur affûts, en batterie et prêts à tirer, dont chaque corsaire sera armé, et du nombre d'hommes composant l'équipage de chacun d'eux.</p> <p>2. Les caronades dont chaque corsaire se trouvera armé, seront évaluées à raison de leur poids, déterminant leur valeur respectivement au canon. Ainsi, une caronade de douze livres de balle sera considérée comme un canon de trois ; une caronade de vingt-quatre, comme un canon de six, et ainsi de suite.</p> <pb n="(2)" /> <p>3. Trois pierriers d'une livre de balle chacun, seront évalués comme un canon de trois.</p> <p>4. Le surplus du règlement du 27 janvier 1706 continuera à avoir sa pleine et entière exécution.</p> <p>5. Nos ministres de la marine et de la justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>9 Juillet 1806</unitdate> </p> |