| identifiant | gerando1851 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/07/11 00:00 |
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| titre | Projet de décret sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat |
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| texte en markdown | <p>1382</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur les Affaires contentieuses portées au Conseil d'état.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Introduction et de l'Instruction des Instances.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Instances introduites au Conseil d'état à la Requête des Parties.</h3>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Le recours des parties au Conseil d'état en matière contentieuse, sera formé par requête signée d'un avocat au Conseil, et contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.</p>
<p>2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du Conseil d'état ; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nommé par le grand-juge pour préparer l'instruction.</p>
<p>3. Le recours au Conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.</p>
<p>Lorsque l'avis de la commission sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil d'état, qui prononcera.</p>
<p>4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grand-juge, elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les delais suivans :</p>
<p>Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;</p>
<p>Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges ;</p>
<pb n="(2)" />
<p>Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France ;</p>
<p>Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué.</p>
<p>Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier.</p>
<p>Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le grand-juge.</p>
<p>5. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.</p>
<p>6. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante.</p>
<p>Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.</p>
<p>7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.</p>
<p>8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais.</p>
<p>Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.</p>
<p>9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours ; et après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps.</p>
<p>10. Dans aucun cas les délais pour fournir ou signifier requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.</p>
<p>11. Le pourvoi au Conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée.</p>
<p>12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai
<pb n="(3)" />ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance.</p>
<p>13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l'art. 73 du Code de procédure civile (*).</p>
<p><i>(*) Art. 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, ce délai sera,</i></p>
<p><i>1.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois ;</i></p>
<p><i>2.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois ;</i></p>
<p><i>3.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant hors de l'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ;</i></p>
<p><i>Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.</i></p>
<p>14. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître des requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction.</p>
<p>15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du grand-juge.</p>
<h3>Section II.<br>Dispositions particulières aux Affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un Ministre.</h3>
<p>16. Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens du Gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux articles 8 et 9, et fournir ses réponses dans le délai du règlement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué.</p>
<p>17. Lorsque dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie ; le dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification : il en sera de même pour la suite de l'instruction.</p>
<pb n="(4)" />
<h2>TITRE II.<br>Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'Instruction d'une affaire.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Demandes incidentes.</h4>
<p>18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil. Le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.</p>
<p>19. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.</p>
<p>S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Inscription de faux.</h4>
<p>20. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grand-juge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.</p>
<p>Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée.</p>
<p>Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'état statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux :</p>
<h4>§. III.<br>De l'Intervention.</h4>
<p>21. L'intervention sera formée par requête ; le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qui
<pb n="(5)" />sera fixé par l'ordonnance : néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite, ne pourra être retardée par une intervention.</p>
<h4>§. IV.<br>Des Reprises d'instance, et Constitution de nouvel Avocat.</h4>
<p>22. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.</p>
<p>Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.</p>
<p>23. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la décision d'une affaire en état ne sera différée.</p>
<p>24. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>
<h4>§. III.<br>Du Désaveu.</h4>
<p>25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom, ailleurs qu'au Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>
<p>A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.</p>
<p>26. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge.</p>
<h2>TITRE III.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Décisions du Conseil d'état.</h4>
<p>27. Les décisions du Conseil contiendront les noms et qualités des parties, leurs demandes et conclusions, le vu des pièces principales y jointes, et les motifs.</p>
<pb n="(6)" />
<p>28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Opposition aux Décisions rendues par défaut.</h4>
<p>29. Les parties défaillantes ne pourront être reçues opposantes à une décision du Conseil d'état rendue par défaut, qu'en obtenant, s'il y a lieu, sur le rapport de la commission, une autre décision qui les remette dans le même état où elles se trouvaient auparavant.</p>
<p>30. Lorsque la décision contre laquelle quelques parties défaillantes se pourvoient par opposition aura été rendue contradictoirement avec d'autres parties ayant le même intérêt que les défaillans, cette opposition sera non recevable.</p>
<p>31. Dans les cas où l'opposition sera admise, la décision qui l'admettra n'aura son effet qu'autant qu'elle aura été obtenue et même signifiée à l'avocat de l'autre partie, dans les trois mois de la notification de la décision par défaut, faite à la personne ou au domicile du défaillant.</p>
<h4>§. III.<br>Du Pourvoi contre les Décisions contradictoires.</h4>
<p>32. Le pourvoi contre une décision contradictoire ne sera recevable que dans deux cas :</p>
<p>Si elle a été rendue sur pièce fausse ;</p>
<p>Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.</p>
<p>Dans ces deux cas, on ne sera admis à se pourvoir que dans le délai réglé par le Code de la procédure pour requête civile.</p>
<p>33. Après qu'il aura été statué par le Conseil sur un pourvoi contre une décision contradictoire, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux même fins, à peine de nullité, et même, s'il y échet, de telle amende qu'il appartiendra contre la partie et contre l'avocat</p>
<p>34. En cas que ce pourvoi soit formé dans l'année de l'obtention de la décision, il sera communiqué au défendeur, ou au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui lequel sera tenu d'occuper sur ledit pourvoi, sans qu'il ait besoin d'un nouveau pouvoir.</p>
<pb n="(7)" />
<p>35. Si le pourvoi est formé après l'année, ou si l'avocat est décédé, il devra être communiqué à la partie à son domicile, pour y fournir réponses dans les délais du réglement.</p>
<h4>§. IV.<br>De la tierce Opposition.</h4>
<p>36. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'état qui préjudicient à leurs droits, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire ; et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre I.<sup>er</sup></p>
<p>37. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en 150 F d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>
<p>38. Les articles 43 et 44 ci-dessous, concernant les pourvois contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.</p>
<h4>§. V.<br>Des Dépens.</h4>
<p>39. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.</p>
<p>40. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier au-delà d'une journée.</p>
<p>41. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par la commission.</p>
<h2>TITRE IV.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Avocats au Conseil.</h4>
<p>42. Les avocats en notre Conseil d'état auront exclusivement le droit de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.</p>
<pb n="(8)" />
<p>43. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.</p>
<p>44. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosses seulement ; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.</p>
<p>45. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement ; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.</p>
<p>46. Il y aura, suivant les circonstances, peine de suspension ou destitution contre les avocats qui s'écarteraient de leur devoir, soit en présentant comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, soit en portant au Conseil des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité, soit en contrevenant de toute autre manière aux réglemens.</p>
<h4>§. II.<br>Des Huissiers au Conseil.</h4>
<p>47. Les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties ayant leur demeure à Paris, seront faites par des huissiers au Conseil.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>11 Juillet 1806</unitdate>
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